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JY17.013859

Mesure de contrainte - LMC

Waadt · 2017-04-20 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 - 3 -

E. 2.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20]; 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al.

E. 2.2 En l’espèce, dès lors que le recourant a quitté la Suisse le 19 avril 2017, le recours est devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

E. 3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

E. 4 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Pierre Ventura a produit un récapitulatif des opérations faisant état de 5 heures et 77 centièmes de travail, ses débours se montant à 15 fr. 60. Ce décompte peut être admis de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité due pour ses honoraires sera arrêtée à 1'038 fr. 60, plus 15 fr. 60 pour ses débours, TVA par 8% en sus (84 fr. 35), soit une indemnité totale de 1'138 fr. 55.

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d’office de Me Pierre Ventura, conseil du recourant, est arrêtée à 1'138 fr. 55 (mille cent trente-huit francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Pierre Ventura (pour B.________),

- Service de la population, Secteur départs et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JY17.013859-170614 146 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 20 avril 2017 ___________________ Composition : Mme COURBAT, présidente M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Logoz ***** Art. 25 al. 1, 30, 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, alors détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 31 mars 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait et e n droi t : 1.1 Par ordonnance du 31 mars 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six semaines de B.________, né le [...] 1988, originaire du Sénégal, détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat à l’intéressé (II). Par décision du 3 avril 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Pierre Ventura en qualité de conseil d’office de B.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui. 1.2 Par acte du 6 avril 2017, B.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil d’office, a interjeté recours contre l’ordonnance rendue le 31 mars 2017, en concluant, sous suite de frais, à l’annulation de cette ordonnance et à ce que sa libération soit immédiatement ordonnée. Par décision du 12 avril 2017, le Juge délégué de la chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Le 13 avril 2017, l’avocat Pierre Ventura a produit une note d’honoraires et débours ainsi qu’un récapitulatif des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure, pour un montant total de 1'138 fr. 55, TVA comprise. 1.3 Par courrier du 19 avril 2017, le Service de la population, Secteur départs (ci-après : SPOP), a informé la chambre de céans que l’intéressé avait quitté la Suisse en date du 19 avril 2017 à destination de Marseille, France. 2.

- 3 - 2.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20]; 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). 2.2 En l’espèce, dès lors que le recourant a quitté la Suisse le 19 avril 2017, le recours est devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

4. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Pierre Ventura a produit un récapitulatif des opérations faisant état de 5 heures et 77 centièmes de travail, ses débours se montant à 15 fr. 60. Ce décompte peut être admis de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité due pour ses honoraires sera arrêtée à 1'038 fr. 60, plus 15 fr. 60 pour ses débours, TVA par 8% en sus (84 fr. 35), soit une indemnité totale de 1'138 fr. 55.

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d’office de Me Pierre Ventura, conseil du recourant, est arrêtée à 1'138 fr. 55 (mille cent trente-huit francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Pierre Ventura (pour B.________),

- Service de la population, Secteur départs et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :