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JY17.012706

Mesure de contrainte - LMC

Waadt · 2017-05-08 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 2.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20]; 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11). Il est de la

- 3 - compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al.

E. 2.2 En l’espèce, dès lors que le recourant a quitté la Suisse le 26 avril 2017, le recours est devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

E. 3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

E. 4 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Pierre Charpié a produit un récapitulatif des opérations faisant état de 4.4 heures de travail. Ce décompte peut être admis de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité due pour ses honoraires sera arrêtée à 792 fr., plus un forfait de 120 fr. pour ses frais de vacation, TVA par 8% en sus (72 fr. 95), soit une indemnité totale de 984 fr. 95. Les débours de 20 fr. réclamés pour les frais de photocopie ne seront pas pris en compte, dès lors qu’ils font partie des frais généraux de l’avocat (CREC 14 novembre 2013/377).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d’office de Me Pierre Charpié, conseil du recourant, est arrêtée à 984 fr. 95 (neuf cent huitante-quatre francs et nonante-cinq centimes), TVA comprise. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Pierre Charpié (pour W.________),

- Service de la population, Secteur départs et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JY17.012706-170626 161 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 8 mai 2017 ___________________ Composition : Mme COURBAT, présidente M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : Mme Logoz ***** Art. 25 al. 1, 30, 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, alors détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait et e n droi t: 1.1 Par ordonnance du 24 mars 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six mois de W.________, né le [...] 1970, originaire de Guinée, détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Par décision du 27 mars 2017, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Pierre Charpié en qualité de conseil d’office de W.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui. 1.2 Par acte du 3 avril 2017, W.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil d’office, a interjeté recours contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2017, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que sa détention ne soit pas ordonnée et qu’il soit immédiatement libéré. Le 18 avril 2017, l’avocat Pierre Charpié a produit une liste détaillée des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure. 1.3 Par courrier électronique du 27 avril 2017, le Service de la population, Secteur Départs, a informé la Chambre de céans que l’intéressé avait quitté la Suisse en date du 26 avril 2017 à destination de Conakry, Guinée. 2. 2.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20]; 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11). Il est de la

- 3 - compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). 2.2 En l’espèce, dès lors que le recourant a quitté la Suisse le 26 avril 2017, le recours est devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

4. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Pierre Charpié a produit un récapitulatif des opérations faisant état de 4.4 heures de travail. Ce décompte peut être admis de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité due pour ses honoraires sera arrêtée à 792 fr., plus un forfait de 120 fr. pour ses frais de vacation, TVA par 8% en sus (72 fr. 95), soit une indemnité totale de 984 fr. 95. Les débours de 20 fr. réclamés pour les frais de photocopie ne seront pas pris en compte, dès lors qu’ils font partie des frais généraux de l’avocat (CREC 14 novembre 2013/377).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d’office de Me Pierre Charpié, conseil du recourant, est arrêtée à 984 fr. 95 (neuf cent huitante-quatre francs et nonante-cinq centimes), TVA comprise. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Pierre Charpié (pour W.________),

- Service de la population, Secteur départs et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :