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TRIBUNAL CANTONAL JY16.041440-161707 431 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2016 ____________________ Composition : M. WINZAP, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Cuérel ***** Art. 76 al. 1 let. b LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 22 septembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère: 859
- 2 - En fait : A. a) Par ordonnance du 23 septembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : Juge de paix) a ordonné la détention dès le 22 septembre 2016 pour une durée de six mois de A.________, né le [...] 1974, originaire de Turquie, détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré que la mise en détention de l'intéressé se justifiait dans dès lors qu'il faisait l'objet d'une décision définitive et exécutoire de renvoi avec un délai de départ au 20 octobre 2011, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contrainte, qu'il avait exprimé son refus de retourner en Turquie et refusé d'embarquer à bord d'un vol à destination de ce pays et qu'il avait déjà été condamné à de multiples reprises pour séjour illégal.
b) Le 23 septembre 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Thierry de Mestral en qualité de conseil d'office de A.________. B. Par acte du 3 octobre 2016, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à l'annulation de la décision et à la levée de la mesure de contrainte. Il a requis que l'effet suspensif soit accordé au recours. Par décision du 6 octobre 2016, la Juge délégué de la Chambre des recours civile a refusé l'effet suspensif. Par courrier du 12 octobre 2016, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. Me de Mestral a produit sa liste des opérations le 10 octobre 2016.
- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. A.________, né le [...] 1974, célibataire, est originaire de Turquie.
2. Les demandes d'asile déposées par A.________ les 10 décembre 1990 et 4 février 2003 ont été rejetées. Par décision du 25 août 2011, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d'asile déposée le 12 juillet 2011 par A.________ et imparti un délai de départ au 20 octobre suivant. Par arrêt du 11 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision. Le 22 janvier 2013, le SPOP a adressé une demande de soutien à l'exécution du renvoi au SEM, qui a requis l'établissement d'un laissez- passer au nom de l'intéressé au consulat de Turquie. Au mois de septembre 2015, le SPOP a réinterpelé le SEM, qui a adressé une nouvelle demande au consulat turque. Par requête du 21 mars 2013, A.________ a conclu à ce que la décision de renvoi prise à son encontre soit reconsidérée et à l'octroi d'une admission provisoire. L'Office fédéral des migrations a rejeté cette demande de reconsidération par décision du 4 avril 2013. Par arrêts du 14 mai 2013 et 5 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral a respectivement rejeté la requête de mesures provisionnelles et déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé contre cette décision.
3. Entre le 1er février 2013 et le 12 janvier 2016, l'intéressé a été condamné à six reprises pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (séjour
- 4 - illégal) (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) et à trois reprises pour contravention à l'art. 19a Lstup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Dès le 17 novembre 2015, A.________ a été incarcéré en vue de l'exécution de l'une des peines à laquelle il a été condamné. Le Juge d'application des peines a refusé sa libération conditionnelle par décision du 7 juin 2016. Sur requête du SPOP, des démarches ont été entreprises en vue d'organiser le départ de l'intéressé, fixé au 21 septembre 2016. A cette date, A.________ a refusé de quitter la Suisse.
4. Le 21 septembre 2016, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il ordonne la détention administrative de A.________ pour une durée de six mois afin de préparer son retour en Turquie. Lors de son audition par le Juge de paix le lendemain, A.________ a déclaré que la décision de renvoi était injuste, qu'il était en danger en Turquie en raison de ses liens avec le PKK et qu'il ne voulait pas quitter la Suisse. En d roit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr; RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la
- 5 - Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr). Formé en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par une personne qui y a un intérêt, et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 21 septembre 2016, il a procédé à l'audition du recourant le lendemain, en présence d'un représentant de ce service et d'un interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). 2.2 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée (CREC 25 septembre 2015/346). 3.
- 6 - 3.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 5 ch. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), 31 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 76 LEtr, au motif que son comportement ne signifie pas qu'il a l'intention de se soustraire à une décision de renvoi. 3.2 A teneur de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2). 3.3 En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision définitive de renvoi de Suisse le 12 juillet 2011 par le SEM, avec délai de départ au 20 octobre 2011. Or, il a refusé d'embarquer à bord d'un vol à destination
- 7 - de la Turquie le 21 septembre 2016 et, entendu par le premier juge, a déclaré qu'il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine. De plus, entre 2013 et 2016, il a été condamné à six reprises pour séjour illégal en Suisse. Il n'a par ailleurs aucune attache en Suisse. Ainsi, ces éléments démontrent clairement que le recourant n'a nullement l'intention de coopérer à son renvoi, celui-ci se bornant à affirmer le contraire dans son écriture, mais n'exposant aucun élément démontrant qu'il souhaite se soumettre à son renvoi. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4. Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 5 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998; RS 142.31) et fait valoir que le contexte sécuritaire est extrêmement difficile en Turquie, en raison de son origine kurde alévie, ce qui s’opposerait à son renvoi. Il n’appartient pas à la Chambre de céans d’examiner cette disposition, dès lors que le recourant ne saurait remettre en cause, dans le cadre de la présente procédure de renvoi, la licéité et l’exigibilité de son renvoi, lesquelles ont été examinées par le SEM le 12 juillet 2011, puis en dernier lieu par le Tribunal administratif fédéral le 13 janvier 2013. Ce moyen doit donc être rejeté.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Thierry de Mestral doit se voir allouer une indemnité qui peut être arrêtée sur la base de la liste de ses opérations produite le 10 octobre 2016, sous
- 8 - réserve des frais de photocopies par 21 fr. qui ne seront pas pris en compte, car compris dans les frais généraux de l’avocat (CREC 14 novembre 2013/377). En définitive, l’indemnité d’office doit être arrêtée à 977 fr. 40, TVA et débours compris. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 977 fr. 40 (neuf cent septante-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. L’arrêt est rendu sans frais. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 octobre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Thierry de Mestral (pour A.________),
- Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :