Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 - 6 -
E. 2.1 Le recourant fait état de ses fiançailles avec une ressortissante suisse, décédée le 23 janvier 2016, et de son accident ferroviaire le 17 avril 2013 avec hémorragie interne et lésions au crâne. Il soutient que le traitement médical nécessaire à la suite de cet accident le contraindrait à rester en Suisse. Il se plaint en outre d’une violation de Ia LVLEtr et demande sa mise en liberté immédiate pour pouvoir suivre un traitement médical en Suisse.
E. 2.2 Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 19 mai 2016, il a procédé à l’audition du recourant le lendemain. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le jour même au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné.
E. 2.3 En l’espèce, on ne discerne aucune violation de la LVTEtr, dénoncée de manière toute générale par le recourant. Par ailleurs, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été régulière. Le recourant fait ensuite état de ses fiançailles avec une suissesse, [...], aujourd’hui décédée. On ne voit pas en quoi cet élément factuel, à supposer qu’iI soit établi – ce qui n'est pas le cas –, serait à même d’exercer une influence sur la décision entreprise. Pour le surplus, si le recourant entend par là se prévaloir du fait qu’il envisageait de se marier avec la prénommée, force est de constater que cette question a déjà été examinée par le SPOP dans le cadre de sa décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour en vue de mariage déposée par l’intéressé le 2 mars 2012 ; ledit Service a, à cette occasion, relevé que [...] avait expressément déclaré qu’elle renonçait à épouser le recourant et
- 7 - celui-ci n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation du SPOP sur ce point. Quant à son état de santé déficient, comme le premier juge l’a à juste titre indiqué, les dires de l’intéressé ne sont appuyés par aucun élément au dossier. Il est à cet égard largement insuffisant d'alléguer qu’il « ne peu[t] pas être renvoyé pour des raisons médicales suites aux graves séquelles de l’accident avec le LEB en 2013 ». Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le fait qu’il ait été accidenté en 2013 l’empêcherait de rentrer au Maroc ; il ne dit en tout cas pas en quoi son état de santé rendrait impossible son transport pendant une Iongue période (TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1 ; TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4). Au surplus, rien ne permet de supposer que la décision de renvoi du 22 juillet 2008 serait manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas. On ne discerne pas que Ia décision de renvoi puisse être inexécutable ; il n’y a donc pas lieu de Ia revoir.
E. 3 Enfin, on ne voit pas que les principes de célérité, diligence et proportionnalité aient été violés, la durée de la mise en détention, qui reste dans le délai ordinaire prévu par la loi (art. 75 al. 1 LEtr), étant adéquate compte tenu notamment du comportement du recourant, qui a refusé à deux reprises d’embarquer sur des vols à destination du Maroc et a confirmé devant le premier juge n’avoir aucune intention de retourner dans son pays.
E. 4.1 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
- 8 -
E. 4.2 L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173 .36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr). Le recourant ayant procédé sans l’assistance de son conseil d’office, la question de l’indemnité de ce dernier ne se pose pas. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. A.________,
- Me Christian Giauque (pour A.________),
- Service de la population, secteur départs et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 9 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JY16.022690-160932 214 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 14 juin 2016 __________________ Composition : Mme COURBAT, vice-présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 76 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 860
- 2 - En fait : A. a) Par ordonnance du 20 mai 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 20 mai 2016 pour une durée de six mois d’A.________, né le [...] 1973, originaire du Maroc, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE) (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a notamment retenu qu’A.________ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse rendue le 22 juillet 2008, définitive et exécutoire, avec délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, qu’il avait refusé à deux reprises d’embarquer sur des vols à destination du Maroc, qu’il avait déclaré qu’il ne voulait pas retourner dans son pays car il n’y avait plus de famille, qu’il n’avait apporté aucun indice corroborant ses déclarations en lien avec ses problèmes de santé et le fait qu’il ne pouvait pas quitter la Suisse, qu’il avait été condamné à treize reprises entre 2008 et 2015 et que par son comportement, il avait démontré n’avoir aucune intention de collaborer à son départ, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention en vue de son renvoi, en application de l’art. 76 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), les conditions de la détention étant adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi dans un délai prévisible de six mois.
b) Le 24 mai 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Christian Giauque en qualité de conseil d’office d’A.________. B. a) Par acte du 3 juin 2016, A.________ a recouru, sans l’assistance de son conseil d’office, auprès du Président du Tribunal cantonal contre l'ordonnance précitée, en concluant à sa mise en liberté immédiate. Le recours a été transmis d’office à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal.
- 3 -
b) Dans ses déterminations du 10 juin 2016, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. A.________, né le [...] 1973, est originaire du Maroc. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.
2. A.________ a quitté le Maroc en 2004 ou 2005 pour se rendre en France, avec un visa Schengen. A l’échéance de ce visa, il a vécu illégalement en Suisse, notamment chez des membres de sa famille et une amie. En mars 2007, il a été interpellé par la police et placé en détention préventive. Ensuite de sa mise en détention, le SPOP a notifié au prénommé, en date du 13 juin 2007, une décision lui impartissant un délai de départ immédiat dès sa libération. Appréhendé à sa sortie de prison en Suisse, en date du 8 juillet 2008, l’intéressé a été placé en détention administrative dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (GE), en attente de son renvoi prévu le 28 juillet 2008. Au cours de son audition en vue de son renvoi du 21 juillet 2008, il a déposé une demande d’asile. Par décision du 22 juillet 2008, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 août 2008, l’Office fédéral des migrations (ci- après : ODM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d’asile et a dit que celui-ci devait quitter la Suisse le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte.
3. L'ambassade du Maroc a émis un laissez-passer le 28 août 2008 pour une durée de 15 jours à partir du 1er septembre 2008.
- 4 -
4. Les 1er et 11 septembre 2008, A.________ a refusé d’embarquer sur des vols à destination du Maroc.
5. Le 1er octobre 2008, le prénommé a été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, afin d’y exécuter une peine privative de liberté de 18 mois.
6. Le 2 mars 2012, A.________ a déposé une demande formelle d’autorisation de séjour en vue de mariage afin d’épouser une ressortissante suisse, [...]. Cette demande a été rejetée par décision du SPOP du 11 mars 2013.
7. Le 30 avril 2013, le prénommé a été amené au SPOP par la police. A cette occasion, il lui a été rappelé qu’il était tenu de quitter la Suisse et un délai de départ au 10 mai 2013 lui a été imparti, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte.
8. Du 1er juillet 2015 au 20 mai 2016, A.________ a été incarcéré à la Prison du Bois-Mermet afin d’y purger une peine privative de liberté. Au total, entre 2008 et 2015, le prénommé a été condamné à treize reprises pour notamment lésions corporelles simples, menaces, contrainte, vol, dommages à la propriété et séjour illégal à diverses peines pécuniaires et peines privatives de liberté.
9. Le 19 mai 2016, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il ordonne la détention administrative d’A.________ pour une durée de six mois afin de préparer son retour dans son pays d'origine.
10. A.________ a été entendu par le Juge de paix en date du 20 mai
2016. A cette occasion, il a déclaré qu’il ne voulait pas retourner au Maroc, car il n’y avait plus de famille, celle-ci se trouvant en Suisse. Il a ajouté qu’il était resté en Suisse, malgré le rejet de sa demande d’asile, car il s’était entre-temps fiancé.
- 5 - En d roit : 1. 1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), de sorte que c’est à tort que le recourant a adressé son acte au Président du Tribunal cantonal. Cependant, la jurisprudence considérant que cela ne constitue qu'un simple vice de forme mineur (CREC 28 novembre 2014/422), l'acte a été transmis d'office à la cour compétente pour être valablement traité. La procédure est régie par l’art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 1.2 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. 2.
- 6 - 2.1 Le recourant fait état de ses fiançailles avec une ressortissante suisse, décédée le 23 janvier 2016, et de son accident ferroviaire le 17 avril 2013 avec hémorragie interne et lésions au crâne. Il soutient que le traitement médical nécessaire à la suite de cet accident le contraindrait à rester en Suisse. Il se plaint en outre d’une violation de Ia LVLEtr et demande sa mise en liberté immédiate pour pouvoir suivre un traitement médical en Suisse. 2.2 Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 19 mai 2016, il a procédé à l’audition du recourant le lendemain. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le jour même au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné. 2.3 En l’espèce, on ne discerne aucune violation de la LVTEtr, dénoncée de manière toute générale par le recourant. Par ailleurs, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été régulière. Le recourant fait ensuite état de ses fiançailles avec une suissesse, [...], aujourd’hui décédée. On ne voit pas en quoi cet élément factuel, à supposer qu’iI soit établi – ce qui n'est pas le cas –, serait à même d’exercer une influence sur la décision entreprise. Pour le surplus, si le recourant entend par là se prévaloir du fait qu’il envisageait de se marier avec la prénommée, force est de constater que cette question a déjà été examinée par le SPOP dans le cadre de sa décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour en vue de mariage déposée par l’intéressé le 2 mars 2012 ; ledit Service a, à cette occasion, relevé que [...] avait expressément déclaré qu’elle renonçait à épouser le recourant et
- 7 - celui-ci n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation du SPOP sur ce point. Quant à son état de santé déficient, comme le premier juge l’a à juste titre indiqué, les dires de l’intéressé ne sont appuyés par aucun élément au dossier. Il est à cet égard largement insuffisant d'alléguer qu’il « ne peu[t] pas être renvoyé pour des raisons médicales suites aux graves séquelles de l’accident avec le LEB en 2013 ». Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le fait qu’il ait été accidenté en 2013 l’empêcherait de rentrer au Maroc ; il ne dit en tout cas pas en quoi son état de santé rendrait impossible son transport pendant une Iongue période (TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1 ; TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4). Au surplus, rien ne permet de supposer que la décision de renvoi du 22 juillet 2008 serait manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas. On ne discerne pas que Ia décision de renvoi puisse être inexécutable ; il n’y a donc pas lieu de Ia revoir.
3. Enfin, on ne voit pas que les principes de célérité, diligence et proportionnalité aient été violés, la durée de la mise en détention, qui reste dans le délai ordinaire prévu par la loi (art. 75 al. 1 LEtr), étant adéquate compte tenu notamment du comportement du recourant, qui a refusé à deux reprises d’embarquer sur des vols à destination du Maroc et a confirmé devant le premier juge n’avoir aucune intention de retourner dans son pays. 4. 4.1 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
- 8 - 4.2 L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173 .36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr). Le recourant ayant procédé sans l’assistance de son conseil d’office, la question de l’indemnité de ce dernier ne se pose pas. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. A.________,
- Me Christian Giauque (pour A.________),
- Service de la population, secteur départs et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 9 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :