Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 S.________, célibataire, sans enfants, a déposé une demande d’asile en Suisse le 31 août 2011. Par décision du 10 novembre 2011, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM, anciennement Office fédéral des migrations [ODM]) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile et a renvoyé l’intéressé de Suisse en Italie, étant précisé qu’il devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. S.________ a signé un document en date du 23 décembre 2011, par lequel il déclarait accepter de retourner volontairement en Italie à la date qui lui serait fixée par le SPOP. Le 24 janvier 2012, le SPOP a remis un plan de vol à l’intéressé avec un départ de Suisse pour l’Italie prévu le 10 février 2012. Il ressort du rapport établi par la Police cantonale que le jour de son départ, l’intéressé s’est couché par terre au pied de la passerelle pour monter dans l’avion et
- 4 - n’a plus voulu bouger, de sorte que cette autorité a été contrainte de le ramener au poste de police. Le 27 décembre 2012, le SEM a constaté que le délai de transfert en Italie était échu et que la responsabilité de l’examen de la demande d’asile était passée à la Suisse, conformément au Règlement Dublin, si bien que la décision du 10 novembre 2011 du SEM devait être levée et la procédure nationale d’asile réouverte.
E. 2 Le 21 juin 2013, le SEM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile et de renvoi de l’intéressé de Suisse le jour suivant l’entrée en force de cette décision. Celle-ci est entrée en force le 30 juin 2013, faute de recours. Il ressort du procès-verbal de l’entretien de départ qui a eu lieu le 6 janvier 2014 au SPOP que l’intéressé a déclaré qu’il ne voulait pas quitter la Suisse, qu’il n’allait entreprendre aucune démarche afin d’obtenir une pièce d’identité et qu’il n’était pas prêt à collaborer avec les autorités en vue de son identification. A cette occasion, S.________ a été informé du fait que s’il ne respectait pas les décisions des autorités fédérales et qu’il ne quittait pas la Suisse ou, du moins, ne collaborait pas à l’obtention des documents d’identité permettant son départ, il s’exposait à des mesures de contraintes et, notamment, à une détention administrative. Le même jour, une demande de soutien à l’exécution du renvoi a été adressée au SEM. Le 31 janvier 2014, le SEM s’est adressé à l’Ambassade de Tunisie, en lui demandant si elle était disposée à délivrer un laissez-passer à l’intéressé pour lui permettre de retourner dans son pays d’origine. Le 24 avril 2015, le SPOP a notamment prié le SEM de le tenir informé du résultats des démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi de S.________.
- 5 - Les autorités tunisiennes ont identifié l’intéressé en date du 10 juillet 2015. Le 14 juillet 2015, le SPOP a informé la Police cantonale que S.________ se trouvait en exécution de peine jusqu’au 19 août 2015 et a requis qu’elle lui réserve un vol le jour de sa sortie de prison. Le 25 août 2015, l’intéressé a refusé d’embarquer sur un vol à destination de Tunis. Il expliqué qu’il ne voulait pas retourner dans son pays natal car il se sentait menacé et qu’il voulait se rendre en Italie par ses propres moyens. S.________ a été entendu par la Juge de paix du district de Lausanne en date du 26 août 2015, à la suite de la requête déposée par le SPOP le même jour demandant à ce que l’intéressé soit placé en détention administrative pour une durée de six mois environ. Lors de son audition, S.________ a déclaré qu’il avait des problèmes en Tunisie et qu’il ne voulait pas y retourner. Il a par ailleurs confirmé avoir refusé d’embarquer sur le vol du 25 août 2015 à destination de Tunis. Par courrier du 27 août 2015, le SEM a informé l’Ambassade de Tunisie du refus de l’intéressé d’embarquer sur le vol précité et du fait qu’un nouveau vol serait fixé prochainement. Le même jour, le SPOP a sollicité l’organisation d’un vol spécial à destination de Tunis. Ayant été informé par l’Office d’exécution des peines que l’intéressé souhaitait rentrer au plus vite dans son pays, le SPOP lui a fait parvenir, en date du 11 septembre 2015, une déclaration de retour volontaire en Tunisie qu’il a toutefois refusé de signer.
E. 3 Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des articles 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP, ce magistrat a procédé à l’audition du recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le même jour au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure de mise en détention est dès lors conforme, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté. Celui-ci n’en disconvient d’ailleurs pas.
E. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
c) En l’espèce, il ne fait aucun doute que le recourant n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine, comme il l’a clairement affirmé à plusieurs reprises et concrétisé, comme on l’a vu, par son refus d’embarquer à bord du vol à destination de Tunis en date du 25 août
2015. Comme son projet de se rendre en Italie est voué à l’échec, le recourant présente le risque très concret d’entrer dans la clandestinité. La détention administrative est dès lors justifiée pour garantir son renvoi et n’est pas illicite au sens de l’art. 5 CEDH.
E. 4 a) Le recourant invoque tout d’abord une constatation inexacte et arbitraire des faits. Il soutient qu’il ne s’est jamais opposé à son départ de la Suisse et qu’il est conscient qu’il doit quitter ce pays. Il s’oppose uniquement à son refoulement à destination de la Tunisie et projette de partir pour l’Italie. Il se serait exprimé maladroitement devant le premier juge.
b) S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
- 8 - manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
c) En l’espèce, il résulte très clairement du dossier que le recourant n’entend pas collaborer à son renvoi. Il a ainsi indiqué à plusieurs reprises qu’il refusait de quitter la Suisse et a concrétisé cette opposition en particulier en refusant de prendre place dans le vol à destination de Tunis le 25 août 2015. Encore très récemment, il a refusé de signer la déclaration de retour volontaire que le SPOP lui a soumise le 11 septembre 2015. En outre, le prétendu projet du recourant de se rendre en Italie ne peut être envisagé, la procédure Dublin étant close depuis le 27 décembre 2012 et le recourant ne pouvant dès lors pas se rendre légalement dans ce pays (art. 69 al. 2 LEtr).
E. 5 a) Le recourant invoque ensuite une violation des art. 5 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Il affirme qu’il ne présente aucun risque de fuite, qu’il n’a jamais cherché à entrer dans la clandestinité et qu’il entreprendra de lui- même les démarches pour se rendre en Italie.
b) A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de
- 9 - art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 18 juin 1998; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure quelle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 lI 56 c.
E. 6 a) Le recourant soutient en dernier lieu que sa détention est disproportionnée et que d’autres mesures moins coercitives suffiraient pour assurer l’exécution de son renvoi de Suisse.
b) Aux termes de l’art. 74 aI. 1 let. b LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque cet étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera pas la
- 10 - Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire. En matière de restrictions aux libertés, le principe de la proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il : Les droits fondamentaux, 2e éd., 2006, n. 226, p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres, plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et al., op. cit., n. 232, pp. 209-210).
c) En l’espèce, comme exposé au considérant précédent, il y a lieu d’admettre que le recourant entend se soustraire au renvoi. Dans ces circonstances, une assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr n’apparaît pas suffisante pour garantir celui-ci. Au surplus, l’art. 74 aI. 1 let. b LEtr vise notamment l’hypothèse d’un étranger frappé d’une décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas respecté le délai imparti pour quitter le territoire, alors que la détention en vue de renvoi ou de l’expulsion de l’art. 76 al. 1 LEtr vise l’hypothèse distincte de l’exécution proprement dite du renvoi à bref délai.
E. 7 a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
b) L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
c) Selon l’art. 25 aI. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
- 11 - de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’activité d’avocat et de 110 fr. pour la stagiaire, l’indemnité de Me Vincent Demierre doit être fixée à 1’063 fr. 80, correspondant à 3 heures à 180 fr. et 2 heures et 30 minutes à 110 fr., y compris les débours par 170 fr. et la TVA. Le temps de déplacement facturé (2 heures) est compris dans l’indemnité forfaitaire de vacation de 120 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’indemnité d’office de Maître Vincent Demierre, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'063 fr. 80 (mille soixante- trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du 28 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Vincent Demierre (pour S.________),
- Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JY15.036115-151478 344 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 25 septembre 2015 __________________ Composition : M. WINZAP, président Mme Charif Feller et M. Pellet, juges Greffière : Mme Huser ***** Art. 76 al. 1 let. b LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois, à Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 26 août 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère: 859
- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 26 août 2015, adressée pour notification à l’intéressé le même jour et reçue par celui-ci le 27 août 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné la détention dès le 26 août 2015 pour une durée de six mois, de S.________, né le [...] 1983, originaire de Tunisie, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois, Route de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a en substance retenu que S.________ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse du 21 juin 2013, définitive et exécutoire, avec délai de départ au 30 juin 2013, qu’il ne bénéficiait d’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi, qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, qu’il avait déclaré à l’audience du 26 août 2015 qu’il ne souhaitait pas retourner en Tunisie et qu’il n’avait pas donné suite à son ordonnance de renvoi et séjournait illégalement en Suisse. Le magistrat précédent a considéré que S.________ avait démontré, tant par son comportement que par ses déclarations, n’avoir aucune intention de collaborer à son départ et que son renvoi étant exécutable dans un délai prévisible, il se justifiait d’ordonner, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), la mise en détention de l’intéressé dans les locaux de l’établissement de Frambois, où les conditions de la détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi. Par décision du 27 août 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Vincent Demierre en qualité de conseil d’office de S.________. B. Par acte du 7 septembre 2015, S.________ a fait recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
- 3 - principalement à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée, subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu’une mesure d’assignation à résidence au centre d’hébergement des migrants à Gland soit prononcée à son encontre en lieu et place de la détention administrative et que sa libération immédiate soit ordonnée, et encore plus subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance du 26 août 2015, la cause étant renvoyée au Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par déterminations du 23 septembre 2015, accompagnées d’un lot de pièces, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. S.________, célibataire, sans enfants, a déposé une demande d’asile en Suisse le 31 août 2011. Par décision du 10 novembre 2011, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM, anciennement Office fédéral des migrations [ODM]) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile et a renvoyé l’intéressé de Suisse en Italie, étant précisé qu’il devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. S.________ a signé un document en date du 23 décembre 2011, par lequel il déclarait accepter de retourner volontairement en Italie à la date qui lui serait fixée par le SPOP. Le 24 janvier 2012, le SPOP a remis un plan de vol à l’intéressé avec un départ de Suisse pour l’Italie prévu le 10 février 2012. Il ressort du rapport établi par la Police cantonale que le jour de son départ, l’intéressé s’est couché par terre au pied de la passerelle pour monter dans l’avion et
- 4 - n’a plus voulu bouger, de sorte que cette autorité a été contrainte de le ramener au poste de police. Le 27 décembre 2012, le SEM a constaté que le délai de transfert en Italie était échu et que la responsabilité de l’examen de la demande d’asile était passée à la Suisse, conformément au Règlement Dublin, si bien que la décision du 10 novembre 2011 du SEM devait être levée et la procédure nationale d’asile réouverte.
2. Le 21 juin 2013, le SEM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile et de renvoi de l’intéressé de Suisse le jour suivant l’entrée en force de cette décision. Celle-ci est entrée en force le 30 juin 2013, faute de recours. Il ressort du procès-verbal de l’entretien de départ qui a eu lieu le 6 janvier 2014 au SPOP que l’intéressé a déclaré qu’il ne voulait pas quitter la Suisse, qu’il n’allait entreprendre aucune démarche afin d’obtenir une pièce d’identité et qu’il n’était pas prêt à collaborer avec les autorités en vue de son identification. A cette occasion, S.________ a été informé du fait que s’il ne respectait pas les décisions des autorités fédérales et qu’il ne quittait pas la Suisse ou, du moins, ne collaborait pas à l’obtention des documents d’identité permettant son départ, il s’exposait à des mesures de contraintes et, notamment, à une détention administrative. Le même jour, une demande de soutien à l’exécution du renvoi a été adressée au SEM. Le 31 janvier 2014, le SEM s’est adressé à l’Ambassade de Tunisie, en lui demandant si elle était disposée à délivrer un laissez-passer à l’intéressé pour lui permettre de retourner dans son pays d’origine. Le 24 avril 2015, le SPOP a notamment prié le SEM de le tenir informé du résultats des démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi de S.________.
- 5 - Les autorités tunisiennes ont identifié l’intéressé en date du 10 juillet 2015. Le 14 juillet 2015, le SPOP a informé la Police cantonale que S.________ se trouvait en exécution de peine jusqu’au 19 août 2015 et a requis qu’elle lui réserve un vol le jour de sa sortie de prison. Le 25 août 2015, l’intéressé a refusé d’embarquer sur un vol à destination de Tunis. Il expliqué qu’il ne voulait pas retourner dans son pays natal car il se sentait menacé et qu’il voulait se rendre en Italie par ses propres moyens. S.________ a été entendu par la Juge de paix du district de Lausanne en date du 26 août 2015, à la suite de la requête déposée par le SPOP le même jour demandant à ce que l’intéressé soit placé en détention administrative pour une durée de six mois environ. Lors de son audition, S.________ a déclaré qu’il avait des problèmes en Tunisie et qu’il ne voulait pas y retourner. Il a par ailleurs confirmé avoir refusé d’embarquer sur le vol du 25 août 2015 à destination de Tunis. Par courrier du 27 août 2015, le SEM a informé l’Ambassade de Tunisie du refus de l’intéressé d’embarquer sur le vol précité et du fait qu’un nouveau vol serait fixé prochainement. Le même jour, le SPOP a sollicité l’organisation d’un vol spécial à destination de Tunis. Ayant été informé par l’Office d’exécution des peines que l’intéressé souhaitait rentrer au plus vite dans son pays, le SPOP lui a fait parvenir, en date du 11 septembre 2015, une déclaration de retour volontaire en Tunisie qu’il a toutefois refusé de signer.
3. Sur le plan pénal, il ressort du dossier que, durant son séjour en Suisse, l’intéressé a fait l’objet de deux condamnations: l’une, en date du 14 septembre 2012, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à une peine privative de liberté de 30 jours pour dommage à la
- 6 - propriété, violation de domicile et contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup) et l’autre, en date du 3 janvier 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 90 jours pour recel d’importance mineure, séjour illégal et contravention à la LStup. Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance rendue par le Juge d’application des peines le 24 juin 2015, refusant la libération conditionnelle à S.________, qu’en date du 24 juin 2015, celui-ci a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, recel, faux dans les certificats, infractions à la LEtr et à la LStup. Entendu le 13 août 2015 par le Juge d’application des peines, S.________i a déclaré qu’il refusait catégoriquement de retourner en Tunisie et que si on le forçait à monter dans l’avion, il s’y opposerait. En d roit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). II est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) et doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 30 LVLEtr). Déposé en temps utile par le recourant qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
- 7 -
2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.
3. Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des articles 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP, ce magistrat a procédé à l’audition du recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le même jour au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure de mise en détention est dès lors conforme, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté. Celui-ci n’en disconvient d’ailleurs pas.
4. a) Le recourant invoque tout d’abord une constatation inexacte et arbitraire des faits. Il soutient qu’il ne s’est jamais opposé à son départ de la Suisse et qu’il est conscient qu’il doit quitter ce pays. Il s’oppose uniquement à son refoulement à destination de la Tunisie et projette de partir pour l’Italie. Il se serait exprimé maladroitement devant le premier juge.
b) S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
- 8 - manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
c) En l’espèce, il résulte très clairement du dossier que le recourant n’entend pas collaborer à son renvoi. Il a ainsi indiqué à plusieurs reprises qu’il refusait de quitter la Suisse et a concrétisé cette opposition en particulier en refusant de prendre place dans le vol à destination de Tunis le 25 août 2015. Encore très récemment, il a refusé de signer la déclaration de retour volontaire que le SPOP lui a soumise le 11 septembre 2015. En outre, le prétendu projet du recourant de se rendre en Italie ne peut être envisagé, la procédure Dublin étant close depuis le 27 décembre 2012 et le recourant ne pouvant dès lors pas se rendre légalement dans ce pays (art. 69 al. 2 LEtr).
5. a) Le recourant invoque ensuite une violation des art. 5 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Il affirme qu’il ne présente aucun risque de fuite, qu’il n’a jamais cherché à entrer dans la clandestinité et qu’il entreprendra de lui- même les démarches pour se rendre en Italie.
b) A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de
- 9 - art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 18 juin 1998; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure quelle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 lI 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
c) En l’espèce, il ne fait aucun doute que le recourant n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine, comme il l’a clairement affirmé à plusieurs reprises et concrétisé, comme on l’a vu, par son refus d’embarquer à bord du vol à destination de Tunis en date du 25 août
2015. Comme son projet de se rendre en Italie est voué à l’échec, le recourant présente le risque très concret d’entrer dans la clandestinité. La détention administrative est dès lors justifiée pour garantir son renvoi et n’est pas illicite au sens de l’art. 5 CEDH.
6. a) Le recourant soutient en dernier lieu que sa détention est disproportionnée et que d’autres mesures moins coercitives suffiraient pour assurer l’exécution de son renvoi de Suisse.
b) Aux termes de l’art. 74 aI. 1 let. b LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque cet étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera pas la
- 10 - Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire. En matière de restrictions aux libertés, le principe de la proportionnalité exige un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume Il : Les droits fondamentaux, 2e éd., 2006, n. 226, p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres, plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer et al., op. cit., n. 232, pp. 209-210).
c) En l’espèce, comme exposé au considérant précédent, il y a lieu d’admettre que le recourant entend se soustraire au renvoi. Dans ces circonstances, une assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr n’apparaît pas suffisante pour garantir celui-ci. Au surplus, l’art. 74 aI. 1 let. b LEtr vise notamment l’hypothèse d’un étranger frappé d’une décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas respecté le délai imparti pour quitter le territoire, alors que la détention en vue de renvoi ou de l’expulsion de l’art. 76 al. 1 LEtr vise l’hypothèse distincte de l’exécution proprement dite du renvoi à bref délai.
7. a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
b) L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).
c) Selon l’art. 25 aI. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
- 11 - de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’activité d’avocat et de 110 fr. pour la stagiaire, l’indemnité de Me Vincent Demierre doit être fixée à 1’063 fr. 80, correspondant à 3 heures à 180 fr. et 2 heures et 30 minutes à 110 fr., y compris les débours par 170 fr. et la TVA. Le temps de déplacement facturé (2 heures) est compris dans l’indemnité forfaitaire de vacation de 120 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’indemnité d’office de Maître Vincent Demierre, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'063 fr. 80 (mille soixante- trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du 28 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Vincent Demierre (pour S.________),
- Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :