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JY15.030878

Mesure de contrainte - LMC

Waadt · 2015-08-31 · Français VD
Dispositiv
  1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr). Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme. - 5 -
  2. Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 22 juillet 2015, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le 24 juillet 2015. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a rendu le 24 juillet 2015 un ordre de détention et sa décision motivée a été envoyée pour notification au recourant le 27 juillet suivant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté.
  3. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance en la matière. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).
  4. a) Le recourant soutient que c'est à tort que le SPOP a fait valoir, dans ses déterminations du 22 juillet 2015, que les condamnations dont il avait fait l'objet démontraient qu'il menaçait sérieusement d'autres personnes ou mettaient gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique au sens des art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr. b) Selon l'art. 75 al. 1 LEtr (détention en phase préparatoire) afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité - 6 - corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g). L'art. 76 al. 1 let. b LEtr (détention en vue du renvoi ou de l'expulsion) dispose que lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne en détention notamment pour les motifs prévus à l’art. 75 al. 1 let. b, c, g ou h (ch. 1), si l’office a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 32 al. 2 let. a à c ou de l’art. 33 LAsi (ch. 2), lorsque des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à une obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a, ou de l’art. 8 al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). c) Le premier juge a considéré, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, que, tant par son comportement que par ses déclarations, L.________ avait démontré n'avoir aucune intention de collaborer à son départ. Il n'a en revanche pas retenu le motif avancé par le SPOP, le 22 juillet 2015, à savoir que l'intéressé présentait une menace pour d'autres personnes (art. 75 al. 1 let. g LEtr). Dès lors que le premier juge n'a pas retenu ce motif de détention, il n'y a pas lieu d'y revenir à ce stade.
  5. a) Le recourant soutient également que son droit d'être entendu a été violé du fait que le SPOP n'aurait rien entrepris pour déterminer l'existence de sa prétendue fille, [...] née le [...] 2012 d'une mère marocaine vivant, aux dires du recourant, dans la clandestinité et sans autorisation de séjour. Il serait ainsi empêché de s'occuper de sa prétendue fille, à tout le moins jusqu'à son départ. - 7 - b) Après avoir interpellé le SPOP, le premier juge a notamment retenu, à juste titre, qu'il n'y avait aucun élément au dossier permettant de corroborer les dires d'L.________ s'agissant de l'existence de sa prétendue fille ou de l'impossibilité de l'intéressé de la reconnaître en Suisse en raison du refus du Consulat d' [...] de lui délivrer les documents nécessaires à une telle démarche. En outre, le premier juge a fondé sa décision, à bon droit, sur le motif que la prétendue fille de l'intéressé n'était pas encore née lorsque celui avait refusé d'embarquer la première fois, puis la deuxième, respectivement les 6 août 2009 et 11 juin 2012. Dès lors, on ne discerne aucune violation du droit d'être entendu du recourant. Au vu du réel risque de soustraction au renvoi, corroboré par son dernier refus d'embarquer sur le vol prévu le 17 août 2015, ainsi que du risque de disparition dans la clandestinité, le refus de levée de détention administrative doit être confirmé.
  6. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). b) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de défenseur d’office, l’avocat Olivier Buttet a produit une note détaillée de ses opérations, faisant état de 8.1 de temps, soit 8h06 consacrées au dossier et de 50 fr. pour ses débours. Il convient de réduire le temps standardisé, consacré aux téléphones et courriers aux autorités de 0.2 à 0.1, de réduire également de 0.5 les recherches juridiques et de 0.4 la finalisation du recours au vu de la complexité de l'affaire et de la teneur de l'acte de recours et de remplacer les 2.0 de déplacement à [...] par 120 fr. de vacation. L'on retranche ainsi 3.5 et l'on - 8 - obtient 4.6 (= 8.1 - [6 x 0.1 + 2.0 + 0.5 + 0.4]), soit 828 fr. (= 4.6 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les frais de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 79 fr. 85 (= 8% x 998 fr.), soit 1'077 fr. 85 au total. - 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité de Me Olivier Buttet, conseil d'office du recourant est arrêtée à 1'077 fr. 85 (mille septante-sept francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
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TRIBUNAL CANTONAL JY15.030878-151315 315 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 31 août 2015 __________________ Composition : M. WINZAP, président Mmes Charif Feller et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr et 25 al. 1 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________ contre l’ordonnance rendue le 24 juillet 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 859

- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 24 juillet 2015, envoyée pour notification le 27 juillet 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné la détention dès le 24 juillet 2015 pour une durée de six mois d'L.________, alias [...], né le [...] 1978, originaire d' [...], actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de [...], à [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal afin qu'il lui désigne un avocat d'office (II). En droit, le premier juge a en substance retenu qu'L.________ faisait l'objet d'une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 6 juin 2008 par l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), que l'intéressé avait refusé de monter à bord des vols organisés les 6 août 2009 et 11 juin 2012, qu'il n'y avait aucun élément au dossier qui corroborait ses dires concernant l'existence d'un enfant en Suisse et que, dès lors, sa détention en vue de son renvoi devait être prononcée. B. Par acte du 6 août 2015, L.________ a interjeté recours contre l'ordonnance précitée, en concluant à l'annulation de celle-ci, à sa libération et à la fixation de l'indemnité d'office de son avocat (III). Par avis du 12 août 2015, la chambre de céans a imparti un délai au Service de la population, Secteur Départs (ci-après : SPOP) pour se déterminer sur le recours et vérifier si le renvoi a été exécuté. Le 17 août 2015, L.________ a refusé d'embarquer sur un vol à destination d' [...]. Le 19 août 2015, le SPOP a déposé des déterminations par lesquelles il a conclu au rejet du recours.

- 3 - Par courriel du 27 août 2015, le SPOP a informé la chambre de céans que l'intéressé avait refusé d'embarquer sur le vol du 17 août 2015 et qu'à ce jour, il n’y a avait pas de nouvelle date de vol fixée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : L.________ (alias [...]), né le [...] 1978, est originaire d' [...]. Par décision du 6 juin 2008, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile d'L.________ (I), prononcé son envoi de Suisse (II), dit à l'intéressé de quitter la Suisse le jour suivant l'entrée en force, faute de quoi il s'exposerait à des moyens de contrainte (III) et dit que le Canton de Vaud est tenu de procéder à l'exécution de la décision de renvoi. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 26 juin 2008. En raison d'une détention pénale exécutée dans le Canton de [...] jusqu'au 3 août 2009, le SPOP a organisé un vol à destination de l' [...], le 6 août 2009, à bord duquel l'intéressé a refusé de monter. Le 11 juin 2012, un nouveau vol a été organisé, à la suite d'une nouvelle détention pénale de l'intéressé, à bord duquel il a, à nouveau, refusé d'embarquer. Par requête déposée auprès du juge de paix le 22 juillet 2015, le SPOP a conclu à la mise à disposition d'L.________ en vue de sa détention, au motif que les conditions des art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1, ch. 3 et ch. 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20) étaient remplies. Le 24 juillet 2015, le juge de paix a entendu l'intéressé, lequel a déclaré ce qui suit :

- 4 - "Je sais que ma demande d'asile a été rejetée. Je ne veux pas aller en [...] car ma fille, née le [...] 2012, est en Suisse. Sa mère est marocaine et n'a pas de titre de séjour non plus. Elle s'appelle [...]. Je ne l'ai pas reconnue. Je n'ai rien à faire en [...]. Je n'y ai qu'une grande sœur. Je ne vais pas collaborer à mon départ, je ne veux pas monter dans l'avion. Je veux un avocat." Le même jour, le juge de paix a rendu l'ordonnance entreprise. Par avis du 28 juillet 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné Olivier Buttet, en qualité de conseil d'office d'L.________. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire de l'intéressé que celui-ci a fait l'objet, entre le 11 juillet 2008 et le 29 juillet 2014, de treize condamnations notamment pour infractions d'importance mineure (vol), séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, contravention à la loi sur les stupéfiants, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie. En d roit :

1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr). Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.

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2. Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 22 juillet 2015, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le 24 juillet 2015. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a rendu le 24 juillet 2015 un ordre de détention et sa décision motivée a été envoyée pour notification au recourant le 27 juillet suivant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté.

3. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance en la matière. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).

4. a) Le recourant soutient que c'est à tort que le SPOP a fait valoir, dans ses déterminations du 22 juillet 2015, que les condamnations dont il avait fait l'objet démontraient qu'il menaçait sérieusement d'autres personnes ou mettaient gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique au sens des art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr.

b) Selon l'art. 75 al. 1 LEtr (détention en phase préparatoire) afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, notamment lorsqu'elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité

- 6 - corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g). L'art. 76 al. 1 let. b LEtr (détention en vue du renvoi ou de l'expulsion) dispose que lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne en détention notamment pour les motifs prévus à l’art. 75 al. 1 let. b, c, g ou h (ch. 1), si l’office a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 32 al. 2 let. a à c ou de l’art. 33 LAsi (ch. 2), lorsque des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à une obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a, ou de l’art. 8 al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

c) Le premier juge a considéré, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, que, tant par son comportement que par ses déclarations, L.________ avait démontré n'avoir aucune intention de collaborer à son départ. Il n'a en revanche pas retenu le motif avancé par le SPOP, le 22 juillet 2015, à savoir que l'intéressé présentait une menace pour d'autres personnes (art. 75 al. 1 let. g LEtr). Dès lors que le premier juge n'a pas retenu ce motif de détention, il n'y a pas lieu d'y revenir à ce stade.

5. a) Le recourant soutient également que son droit d'être entendu a été violé du fait que le SPOP n'aurait rien entrepris pour déterminer l'existence de sa prétendue fille, [...] née le [...] 2012 d'une mère marocaine vivant, aux dires du recourant, dans la clandestinité et sans autorisation de séjour. Il serait ainsi empêché de s'occuper de sa prétendue fille, à tout le moins jusqu'à son départ.

- 7 -

b) Après avoir interpellé le SPOP, le premier juge a notamment retenu, à juste titre, qu'il n'y avait aucun élément au dossier permettant de corroborer les dires d'L.________ s'agissant de l'existence de sa prétendue fille ou de l'impossibilité de l'intéressé de la reconnaître en Suisse en raison du refus du Consulat d' [...] de lui délivrer les documents nécessaires à une telle démarche. En outre, le premier juge a fondé sa décision, à bon droit, sur le motif que la prétendue fille de l'intéressé n'était pas encore née lorsque celui avait refusé d'embarquer la première fois, puis la deuxième, respectivement les 6 août 2009 et 11 juin 2012. Dès lors, on ne discerne aucune violation du droit d'être entendu du recourant. Au vu du réel risque de soustraction au renvoi, corroboré par son dernier refus d'embarquer sur le vol prévu le 17 août 2015, ainsi que du risque de disparition dans la clandestinité, le refus de levée de détention administrative doit être confirmé.

6. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

b) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de défenseur d’office, l’avocat Olivier Buttet a produit une note détaillée de ses opérations, faisant état de 8.1 de temps, soit 8h06 consacrées au dossier et de 50 fr. pour ses débours. Il convient de réduire le temps standardisé, consacré aux téléphones et courriers aux autorités de 0.2 à 0.1, de réduire également de 0.5 les recherches juridiques et de 0.4 la finalisation du recours au vu de la complexité de l'affaire et de la teneur de l'acte de recours et de remplacer les 2.0 de déplacement à [...] par 120 fr. de vacation. L'on retranche ainsi 3.5 et l'on

- 8 - obtient 4.6 (= 8.1 - [6 x 0.1 + 2.0 + 0.5 + 0.4]), soit 828 fr. (= 4.6 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les frais de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 79 fr. 85 (= 8% x 998 fr.), soit 1'077 fr. 85 au total.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité de Me Olivier Buttet, conseil d'office du recourant est arrêtée à 1'077 fr. 85 (mille septante-sept francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Olivier Buttet (pour L.________),

- Service de la population, départs et mesures, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :