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JY15.016288

Mesure de contrainte - LMC

Waadt · 2015-06-03 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L’intéressé X.________, né le [...] 1990, est originaire d’Algérie. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.

E. 2 Par ordonnance du 7 novembre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné la détention immédiate de X.________ pour une durée de six mois. La Juge de paix a en particulier retenu que l’intéressé, interpellé le 6 novembre 2014, avait fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 14 mars 2011 par l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM; actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]), fixant le délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contraintes. Dès lors que, tant que par son comportement que par ses déclarations, X.________ avait démontré n’avoir aucune intention de collaborer à son départ, la magistrate a estimé qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention pour une durée de six mois en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20).

E. 3 Le 23 avril 2015, le SPOP a demandé à la Juge de paix d’ordonner la prolongation, pour une durée de six mois, de la détention administrative de l’intéressé. Le SPOP a exposé, à l’appui de sa demande, que des obstacles particuliers s’étaient présentés dans le cadre de la mise en œuvre du renvoi, dès lors que les démarches administratives auprès des autorités algériennes avaient pris du retard. Il a en particulier relevé avoir reçu la confirmation du fait qu’une place avait été réservée à l’attention de X.________ sur un vol Genève-Alger prévu le 6 août 2015. Le SPOP restait toutefois en attente de la délivrance d’un laissez-passer de la part des autorités algériennes.

E. 4 Par avis du 27 avril 2015, adressé par télécopie et par courrier recommandé au conseil de X.________, la Juge de paix a cité l’intéressé à

- 4 - comparaître à l’audience du 4 mai 2015 pour être entendu au sujet de la demande de prolongation de détention administrative formulée le 23 avril 2015 par le SPOP.

E. 5 L’audience s’est tenue le 4 mai 2015 devant la Juge de paix, en présence de l’intéressé, assisté de son conseil, et d’un représentant du SPOP. En cours d’audience, le conseil de X.________ a invoqué une violation du droit d’être entendu de son client dès lors qu’il n’avait pas reçu une copie de la demande de prolongation de la détention administrative. Il a sollicité en conséquence le renvoi de l’audience à une date ultérieure. La Juge de paix a relevé qu’il n’avait pas demandé à pouvoir consulter le dossier ni d’obtenir une copie de la requête alors qu’il connaissait la date de l’audience depuis le 27 avril 2015. Elle lui a alors proposé de lui remettre séance tenante la demande du SPOP ainsi que les pièces annexées, afin qu’il puisse en prendre connaissance et se déterminer. L’intéressé a refusé de procéder de la sorte, indiquant ne pas avoir le temps de préparer adéquatement sa défense et se déterminer. Lors de son audition, X.________ a notamment affirmé ne pas vouloir retourner en Algérie. En d roit :

1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).

- 5 - Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.

2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

3. a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Il soutient que le premier juge aurait dû remettre sans délai à son conseil le dossier en consultation afin que celui-ci ait la possibilité de préparer l’audience du 4 mai 2015. Le recourant se fonde également sur une application analogique de l’art. 227 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), soutenant que cette disposition concrétise le principe constitutionnel du droit d’être entendu en prévoyant que le tribunal des mesures de contrainte doit accorder au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartir un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation. b/aa) Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 c. 3a; ATF 124 I 241 c. 2; ATF 122 I 53 c. 4a et les arrêts cités; CREC 29 octobre 2013/323 c. 3.1.2). Il s’agit d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). bb) Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux

- 6 - art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. La durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr) ou si l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEtr).

c) En l’espèce, on constate que la citation à comparaître à l’audience du 4 mai 2015, adressée par télécopie au conseil du recourant le 27 avril 2015, indiquait clairement la cause de l’assignation à comparaître en se référant expressément à la demande de prolongation de détention formulée par le SPOP le 23 avril 2015. En dépit de cette information, et comme relevé par le premier juge, le recourant n’a formulé aucune demande tendant à pouvoir consulter le dossier ou à obtenir une copie de la requête du SPOP, ceci alors que le conseil du recourant avait tout le loisir de le faire. Au demeurant, il est également relevé que le mandataire du recourant n’a pas estimé utile de donner suite à la proposition du premier juge l’invitant, en cours d’audience, à prendre connaissance de la requête du SPOP. Il n’y a par ailleurs pas lieu de raisonner, comme le fait le recourant, par analogie avec le CPP, les dispositions de ce code ne pouvant trouver application en matière de détention administrative. On ne saurait donc retenir l’existence d’une violation du droit d’être entendu du recourant, sauf à valider un procédé abusif de la part du recourant. Enfin, le recourant ne conteste pas que les conditions matérielles de la détention administrative et de sa prolongation sont remplies. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.

- 7 -

4. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

b) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Franck Tièche a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Les 3 heures et 25 minutes de temps consacré au dossier et les 10 fr. de débours allégués sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 615 fr., montant auquel s’ajoutent la TVA (8%), par 49 fr. 20, et les débours, par 10 fr., soit 674 fr. 20 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

- 8 - IV. L’indemnité d’office de Me Frank Tièche est arrêtée à 674 fr. 20 (six cent septante-quatre francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Franck Tièche (pour X.________)

- Service de la population, secteur Départs Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :

Dispositiv
  1. L’intéressé X.________, né le [...] 1990, est originaire d’Algérie. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.
  2. Par ordonnance du 7 novembre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné la détention immédiate de X.________ pour une durée de six mois. La Juge de paix a en particulier retenu que l’intéressé, interpellé le 6 novembre 2014, avait fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 14 mars 2011 par l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM ; actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]), fixant le délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contraintes. Dès lors que, tant que par son comportement que par ses déclarations, X.________ avait démontré n’avoir aucune intention de collaborer à son départ, la magistrate a estimé qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention pour une durée de six mois en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20).
  3. Le 23 avril 2015, le SPOP a demandé à la Juge de paix d’ordonner la prolongation, pour une durée de six mois, de la détention administrative de l’intéressé. Le SPOP a exposé, à l’appui de sa demande, que des obstacles particuliers s’étaient présentés dans le cadre de la mise en œuvre du renvoi, dès lors que les démarches administratives auprès des autorités algériennes avaient pris du retard. Il a en particulier relevé avoir reçu la confirmation du fait qu’une place avait été réservée à l’attention de X.________ sur un vol Genève-Alger prévu le 6 août 2015. Le SPOP restait toutefois en attente de la délivrance d’un laissez-passer de la part des autorités algériennes.
  4. Par avis du 27 avril 2015, adressé par télécopie et par courrier recommandé au conseil de X.________, la Juge de paix a cité l’intéressé à - 4 - comparaître à l’audience du 4 mai 2015 pour être entendu au sujet de la demande de prolongation de détention administrative formulée le 23 avril 2015 par le SPOP.
  5. L’audience s’est tenue le 4 mai 2015 devant la Juge de paix, en présence de l’intéressé, assisté de son conseil, et d’un représentant du SPOP. En cours d’audience, le conseil de X.________ a invoqué une violation du droit d’être entendu de son client dès lors qu’il n’avait pas reçu une copie de la demande de prolongation de la détention administrative. Il a sollicité en conséquence le renvoi de l’audience à une date ultérieure. La Juge de paix a relevé qu’il n’avait pas demandé à pouvoir consulter le dossier ni d’obtenir une copie de la requête alors qu’il connaissait la date de l’audience depuis le 27 avril 2015. Elle lui a alors proposé de lui remettre séance tenante la demande du SPOP ainsi que les pièces annexées, afin qu’il puisse en prendre connaissance et se déterminer. L’intéressé a refusé de procéder de la sorte, indiquant ne pas avoir le temps de préparer adéquatement sa défense et se déterminer. Lors de son audition, X.________ a notamment affirmé ne pas vouloir retourner en Algérie. En d roit :
  6. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr). - 5 - Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
  7. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
  8. a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il soutient que le premier juge aurait dû remettre sans délai à son conseil le dossier en consultation afin que celui-ci ait la possibilité de préparer l’audience du 4 mai 2015. Le recourant se fonde également sur une application analogique de l’art. 227 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), soutenant que cette disposition concrétise le principe constitutionnel du droit d’être entendu en prévoyant que le tribunal des mesures de contrainte doit accorder au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartir un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation. b/aa) Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 c. 3a; ATF 124 I 241 c. 2 ; ATF 122 I 53 c. 4a et les arrêts cités ; CREC 29 octobre 2013/323 c. 3.1.2). Il s’agit d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). bb) Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux - 6 - art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. La durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr) ou si l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEtr). c) En l’espèce, on constate que la citation à comparaître à l’audience du 4 mai 2015, adressée par télécopie au conseil du recourant le 27 avril 2015, indiquait clairement la cause de l’assignation à comparaître en se référant expressément à la demande de prolongation de détention formulée par le SPOP le 23 avril 2015. En dépit de cette information, et comme relevé par le premier juge, le recourant n’a formulé aucune demande tendant à pouvoir consulter le dossier ou à obtenir une copie de la requête du SPOP, ceci alors que le conseil du recourant avait tout le loisir de le faire. Au demeurant, il est également relevé que le mandataire du recourant n’a pas estimé utile de donner suite à la proposition du premier juge l’invitant, en cours d’audience, à prendre connaissance de la requête du SPOP. Il n’y a par ailleurs pas lieu de raisonner, comme le fait le recourant, par analogie avec le CPP, les dispositions de ce code ne pouvant trouver application en matière de détention administrative. On ne saurait donc retenir l’existence d’une violation du droit d’être entendu du recourant, sauf à valider un procédé abusif de la part du recourant. Enfin, le recourant ne conteste pas que les conditions matérielles de la détention administrative et de sa prolongation sont remplies. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir. - 7 -
  9. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). b) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Franck Tièche a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Les 3 heures et 25 minutes de temps consacré au dossier et les 10 fr. de débours allégués sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 615 fr., montant auquel s’ajoutent la TVA (8%), par 49 fr. 20, et les débours, par 10 fr., soit 674 fr. 20 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. - 8 - IV. L’indemnité d’office de Me Frank Tièche est arrêtée à 674 fr. 20 (six cent septante-quatre francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JY15.016288-150774 209 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 3 juin 2015 __________________ Composition : M. WINZAP, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 29 al. 2 Cst. et 79 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 4 mai 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère: 859

- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 4 mai 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a prolongé, dès le 7 mai 2015, pour une durée de quatre mois, la détention de X.________, né le [...] 1990, originaire d’Algérie, détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, route de Satigny 27, Hameau de Montfleury, à Vernier (GE) (I). En droit, le premier juge a considéré que le Service de la population (ci-après : le SPOP) avait agi avec toute la célérité et la diligence requise pour organiser le renvoi de X.________, le retard pris dans l’organisation du départ étant imputable, d’une part, à l’absence de collaboration de l’intéressé, et d’autre part, aux démarches nécessaires et aux conditions émises par les autorités algériennes pour exécuter ce renvoi. Dans ces conditions, le premier juge a estimé qu’il y avait lieu de prolonger la détention de X.________ pour une durée de quatre mois, cette durée paraissant suffisante et proportionnée dès lors que le vol à destination d’Alger était prévu pour le 6 août 2015. B. Par acte du 12 mai 2015, X.________ a formé un recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation, sa libération étant ordonnée immédiatement. Le 26 mai 2015, le SPOP s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Le 27 mai 2015, X.________ s’est spontanément déterminé. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

- 3 -

1. L’intéressé X.________, né le [...] 1990, est originaire d’Algérie. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.

2. Par ordonnance du 7 novembre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné la détention immédiate de X.________ pour une durée de six mois. La Juge de paix a en particulier retenu que l’intéressé, interpellé le 6 novembre 2014, avait fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 14 mars 2011 par l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM; actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]), fixant le délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contraintes. Dès lors que, tant que par son comportement que par ses déclarations, X.________ avait démontré n’avoir aucune intention de collaborer à son départ, la magistrate a estimé qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention pour une durée de six mois en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20).

3. Le 23 avril 2015, le SPOP a demandé à la Juge de paix d’ordonner la prolongation, pour une durée de six mois, de la détention administrative de l’intéressé. Le SPOP a exposé, à l’appui de sa demande, que des obstacles particuliers s’étaient présentés dans le cadre de la mise en œuvre du renvoi, dès lors que les démarches administratives auprès des autorités algériennes avaient pris du retard. Il a en particulier relevé avoir reçu la confirmation du fait qu’une place avait été réservée à l’attention de X.________ sur un vol Genève-Alger prévu le 6 août 2015. Le SPOP restait toutefois en attente de la délivrance d’un laissez-passer de la part des autorités algériennes.

4. Par avis du 27 avril 2015, adressé par télécopie et par courrier recommandé au conseil de X.________, la Juge de paix a cité l’intéressé à

- 4 - comparaître à l’audience du 4 mai 2015 pour être entendu au sujet de la demande de prolongation de détention administrative formulée le 23 avril 2015 par le SPOP.

5. L’audience s’est tenue le 4 mai 2015 devant la Juge de paix, en présence de l’intéressé, assisté de son conseil, et d’un représentant du SPOP. En cours d’audience, le conseil de X.________ a invoqué une violation du droit d’être entendu de son client dès lors qu’il n’avait pas reçu une copie de la demande de prolongation de la détention administrative. Il a sollicité en conséquence le renvoi de l’audience à une date ultérieure. La Juge de paix a relevé qu’il n’avait pas demandé à pouvoir consulter le dossier ni d’obtenir une copie de la requête alors qu’il connaissait la date de l’audience depuis le 27 avril 2015. Elle lui a alors proposé de lui remettre séance tenante la demande du SPOP ainsi que les pièces annexées, afin qu’il puisse en prendre connaissance et se déterminer. L’intéressé a refusé de procéder de la sorte, indiquant ne pas avoir le temps de préparer adéquatement sa défense et se déterminer. Lors de son audition, X.________ a notamment affirmé ne pas vouloir retourner en Algérie. En d roit :

1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).

- 5 - Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.

2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

3. a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101). Il soutient que le premier juge aurait dû remettre sans délai à son conseil le dossier en consultation afin que celui-ci ait la possibilité de préparer l’audience du 4 mai 2015. Le recourant se fonde également sur une application analogique de l’art. 227 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), soutenant que cette disposition concrétise le principe constitutionnel du droit d’être entendu en prévoyant que le tribunal des mesures de contrainte doit accorder au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartir un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation. b/aa) Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 c. 3a; ATF 124 I 241 c. 2; ATF 122 I 53 c. 4a et les arrêts cités; CREC 29 octobre 2013/323 c. 3.1.2). Il s’agit d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). bb) Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux

- 6 - art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. La durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr) ou si l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEtr).

c) En l’espèce, on constate que la citation à comparaître à l’audience du 4 mai 2015, adressée par télécopie au conseil du recourant le 27 avril 2015, indiquait clairement la cause de l’assignation à comparaître en se référant expressément à la demande de prolongation de détention formulée par le SPOP le 23 avril 2015. En dépit de cette information, et comme relevé par le premier juge, le recourant n’a formulé aucune demande tendant à pouvoir consulter le dossier ou à obtenir une copie de la requête du SPOP, ceci alors que le conseil du recourant avait tout le loisir de le faire. Au demeurant, il est également relevé que le mandataire du recourant n’a pas estimé utile de donner suite à la proposition du premier juge l’invitant, en cours d’audience, à prendre connaissance de la requête du SPOP. Il n’y a par ailleurs pas lieu de raisonner, comme le fait le recourant, par analogie avec le CPP, les dispositions de ce code ne pouvant trouver application en matière de détention administrative. On ne saurait donc retenir l’existence d’une violation du droit d’être entendu du recourant, sauf à valider un procédé abusif de la part du recourant. Enfin, le recourant ne conteste pas que les conditions matérielles de la détention administrative et de sa prolongation sont remplies. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.

- 7 -

4. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

b) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Franck Tièche a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Les 3 heures et 25 minutes de temps consacré au dossier et les 10 fr. de débours allégués sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 615 fr., montant auquel s’ajoutent la TVA (8%), par 49 fr. 20, et les débours, par 10 fr., soit 674 fr. 20 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

- 8 - IV. L’indemnité d’office de Me Frank Tièche est arrêtée à 674 fr. 20 (six cent septante-quatre francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Franck Tièche (pour X.________)

- Service de la population, secteur Départs Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :