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JY14.031045

Mesure de contrainte - LMC

Waadt · 2014-09-04 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l'expulsion, ainsi que de la détention pour insoumission telle que prévue par l'art. 20 al. 1 ch. 4 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

E. 2 Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une réquisition du SPOP du 31 juillet 2014, le premier juge a procédé à l'audition du recourant en présence d’un représentant du SPOP. Les déclarations du recourant ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 4 août 2014 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures prescrit par l'art. 80 al. 2 LEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné. La procédure a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.

- 6 -

E. 3 a) Le recourant soutient que les conditions de la mise en détention en vue de renvoi ne sont pas remplies et que l’expulsion s’avère impossible pour des raisons matérielles, à savoir l’absence de vol spécial et sa pathologie le conduisant à ingérer des lames de rasoir. De plus, la détention ne serait pas acceptable dans la mesure où elle ne répondrait pas aux exigences de l’art. 78 LEtr, l’examen sous l’angle de l’art. 76 LEtr étant selon lui insuffisant.

b) L’art. 76 al. 1 let. b prévoit que, lorsqu’une décision de renvoi a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (cf. ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (cf. ch. 4). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l’étranger tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (cf. ATF 130 II 56 c. 3.1 ; TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). Comme le prévoit expressément l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.1) et la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger est entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité ; de même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEtr, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (TF 2C_478/2012 du 14 juin 2012 c. 2.2 et les références citées). A cet égard, on ne perçoit pas la portée de l’argumentation faite par le recourant en lien avec la détention pour insoumission, le

- 7 - recourant reconnaissant lui-même que sa mise en détention a été prise sur la base de l’art. 76 LEtr « soit dans le but d’une détention en vue de renvoi, à ne pas confondre avec une détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEtr » (p. 3 du recours du 14 août 2014). Ce moyen doit donc être écarté.

c) En l’espèce, la décision du premier juge se fonde sur une décision définitive et exécutoire de renvoi rendue par l’ODM le 10 juillet

2012. Comme le relève le SPOP, le recourant n’y a pas donné suite, bien que dûment informé qu’il s’exposerait ainsi à une mise en détention en vue de renvoi, et il ressort clairement de la décision entreprise que le recourant, d’origine algérienne, a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Ces éléments sont suffisamment concrets pour justifier la mesure. Il a en outre été spécifié que l’état de santé actuel du recourant ne s’opposait pas à sa mise en détention, ce qu’il y a lieu de confirmer en l’état. On ne voit d’ailleurs pas en quoi sa récente hospitalisation et son état psychique empêcherait un transport en Algérie. Sa pathologie, qui consiste à ingérer des lames de rasoir, n’empêche nullement un transport par voie aérienne à destination de l’Algérie et rien n’indique que ce pays ne dispose pas des infrastructures médicales adéquates pour le prendre en charge dès son arrivée sur sol algérien. De plus, dès lors qu’en conformité avec l’accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la circulation des personnes, aux termes du recours, la « reconduite s’effectue par voie aérienne sur des vols réguliers » (p. 3 du recours du 14 août 2014), on ne voit pas en quoi il y aurait impossibilité matérielle, le réacheminement par vol spécial n’étant pas une condition en soi (cf. TF 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.2 à 2.4). On ignore par ailleurs quelle sera l’attitude du recourant au moment de prendre le vol normal, s’il s’opposera ou non physiquement à monter dans l’avion. Il ressort encore des déterminations du SPOP qu’un nouveau vol à destination d’Alger a été fixé, les autorités

- 8 - algériennes ayant indiqué qu’un laissez-passer serait disponible (cf. ch. 12 en fait et ch. 7 en droit de la détermination du SPOP du 28 août 2014).

d) Au vu de ce qui précède, le premier juge a correctement apprécié les conditions légales justifiant la mise en détention du recourant conformément à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Cette mesure respecte le principe de la proportionnalité et on ne décèle aucune raison sérieuse qui laisserait penser que la mesure d’éloignement ne pourra pas intervenir avant l’échéance maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi.

E. 4 Le recours doit donc être rejeté et l’ordonnance confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).

E. 5 Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité d’avocat d’office, Me Frank Tièche a produit une liste d’opérations faisant état de cinq heures quarante minutes, ainsi que de débours à hauteur de 8 fr., ce qui peut être admis. Il y a lieu par conséquent de fixer l’indemnité d’office de Me Frank Tièche à 1'110 fr. 25, soit 1'101 fr. 60 d’honoraires, TVA comprise, et 8 fr. 64 de débours, TVA comprise.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité d’office de Me Frank Tièche est arrêtée à 1'110 fr. 25 (mille cent dix francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président: Le greffier : Du 8 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. Frank Tièche, avocat (pour A.________)

- Le Service de la population du Canton de Vaud Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JY14.031045-141476 314 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 4 septembre 2014 ____________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Zbinden ***** Art. 76 al. 1 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, contre l’ordonnance rendue le 4 août 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 859

- 2 - En fait : A. Par ordonnance du 4 août 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 4 août 2014 pour une durée de six mois d’A.________, né le [...] 1977 (alias 1978), originaire d’Algérie, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a estimé que les conditions d’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20) étaient réunies et qu’il se justifiait dès lors d’ordonner la détention d’A.________. Le 5 août 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Frank Tièche en qualité de conseil d’office d’A.________ B. Par recours du 14 août 2014, A.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 4 août 2014, à la levée de sa détention et à sa mise en liberté immédiate. Le 28 août 2014, le Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : SPOP) s’est déterminé et a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 1er novembre 2009, A.________ a déposé une demande d’asile en Suisse.

- 3 - Par décision du 11 mars 2010, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur sa demande, prononcé son renvoi de Suisse en Espagne et lui a imparti un délai de départ, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Le 2 avril 2010, A.________ a été renvoyé en Espagne sous la contrainte. Après être revenu en Suisse, A.________ a déposé une seconde demande d’asile le 18 octobre 2010. Par décision du 10 juillet 2012, l’ODM a décidé de ne pas entrer en matière sur cette nouvelle demande, renvoyé A.________ de Suisse, dit que A.________ doit quitter la Suisse le jour suivant l’entrée en force, faute de quoi il s’expose à des moyens de contrainte. Le 7 septembre 2012, le SPOP a averti A.________ que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative en vue de son renvoi. Par lettre du 11 juillet 2014, l’ODM a indiqué au SPOP qu’A.________ avait été reconnu par les autorités algériennes et qu’un laissez-passer pouvait être obtenu. Le 16 juillet 2014, le SPOP a requis la police cantonale d’organiser le renvoi d’A.________ à destination d’Alger le jour de sa sortie de prison. Un premier vol prévu le 31 juillet 2014 a dû être annulé, le refoulement ne pouvait pas avoir lieu avant le 6 octobre 2014, eu égard au grand nombre d’identifications positives de ressortissants par les autorités algériennes et aux exigences de ces dernières en matière de renvoi. Par conséquent, un second vol à destination d’Alger a été fixé.

- 4 -

- 5 - En d roit :

1. Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l'expulsion, ainsi que de la détention pour insoumission telle que prévue par l'art. 20 al. 1 ch. 4 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

2. Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une réquisition du SPOP du 31 juillet 2014, le premier juge a procédé à l'audition du recourant en présence d’un représentant du SPOP. Les déclarations du recourant ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 4 août 2014 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures prescrit par l'art. 80 al. 2 LEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné. La procédure a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.

- 6 -

3. a) Le recourant soutient que les conditions de la mise en détention en vue de renvoi ne sont pas remplies et que l’expulsion s’avère impossible pour des raisons matérielles, à savoir l’absence de vol spécial et sa pathologie le conduisant à ingérer des lames de rasoir. De plus, la détention ne serait pas acceptable dans la mesure où elle ne répondrait pas aux exigences de l’art. 78 LEtr, l’examen sous l’angle de l’art. 76 LEtr étant selon lui insuffisant.

b) L’art. 76 al. 1 let. b prévoit que, lorsqu’une décision de renvoi a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (cf. ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (cf. ch. 4). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l’étranger tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (cf. ATF 130 II 56 c. 3.1 ; TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). Comme le prévoit expressément l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.1) et la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger est entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité ; de même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEtr, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (TF 2C_478/2012 du 14 juin 2012 c. 2.2 et les références citées). A cet égard, on ne perçoit pas la portée de l’argumentation faite par le recourant en lien avec la détention pour insoumission, le

- 7 - recourant reconnaissant lui-même que sa mise en détention a été prise sur la base de l’art. 76 LEtr « soit dans le but d’une détention en vue de renvoi, à ne pas confondre avec une détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEtr » (p. 3 du recours du 14 août 2014). Ce moyen doit donc être écarté.

c) En l’espèce, la décision du premier juge se fonde sur une décision définitive et exécutoire de renvoi rendue par l’ODM le 10 juillet

2012. Comme le relève le SPOP, le recourant n’y a pas donné suite, bien que dûment informé qu’il s’exposerait ainsi à une mise en détention en vue de renvoi, et il ressort clairement de la décision entreprise que le recourant, d’origine algérienne, a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Ces éléments sont suffisamment concrets pour justifier la mesure. Il a en outre été spécifié que l’état de santé actuel du recourant ne s’opposait pas à sa mise en détention, ce qu’il y a lieu de confirmer en l’état. On ne voit d’ailleurs pas en quoi sa récente hospitalisation et son état psychique empêcherait un transport en Algérie. Sa pathologie, qui consiste à ingérer des lames de rasoir, n’empêche nullement un transport par voie aérienne à destination de l’Algérie et rien n’indique que ce pays ne dispose pas des infrastructures médicales adéquates pour le prendre en charge dès son arrivée sur sol algérien. De plus, dès lors qu’en conformité avec l’accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la circulation des personnes, aux termes du recours, la « reconduite s’effectue par voie aérienne sur des vols réguliers » (p. 3 du recours du 14 août 2014), on ne voit pas en quoi il y aurait impossibilité matérielle, le réacheminement par vol spécial n’étant pas une condition en soi (cf. TF 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.2 à 2.4). On ignore par ailleurs quelle sera l’attitude du recourant au moment de prendre le vol normal, s’il s’opposera ou non physiquement à monter dans l’avion. Il ressort encore des déterminations du SPOP qu’un nouveau vol à destination d’Alger a été fixé, les autorités

- 8 - algériennes ayant indiqué qu’un laissez-passer serait disponible (cf. ch. 12 en fait et ch. 7 en droit de la détermination du SPOP du 28 août 2014).

d) Au vu de ce qui précède, le premier juge a correctement apprécié les conditions légales justifiant la mise en détention du recourant conformément à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Cette mesure respecte le principe de la proportionnalité et on ne décèle aucune raison sérieuse qui laisserait penser que la mesure d’éloignement ne pourra pas intervenir avant l’échéance maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi.

4. Le recours doit donc être rejeté et l’ordonnance confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).

5. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité d’avocat d’office, Me Frank Tièche a produit une liste d’opérations faisant état de cinq heures quarante minutes, ainsi que de débours à hauteur de 8 fr., ce qui peut être admis. Il y a lieu par conséquent de fixer l’indemnité d’office de Me Frank Tièche à 1'110 fr. 25, soit 1'101 fr. 60 d’honoraires, TVA comprise, et 8 fr. 64 de débours, TVA comprise.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité d’office de Me Frank Tièche est arrêtée à 1'110 fr. 25 (mille cent dix francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président: Le greffier : Du 8 septembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. Frank Tièche, avocat (pour A.________)

- Le Service de la population du Canton de Vaud Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :