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JY13.044434

Mesure de contrainte - LMC

Waadt · 2013-11-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JY13.044434-132148 370 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 11 novembre 2013 __________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffier : M. Heumann ***** Art. 50 LPA-VD Vu l’ordonnance de mise en détention administrative rendue le 16 octobre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant U.________, vu la décision du Président du Tribunal cantonal désignant l’avocat Raphaël Dessemontet en qualité de conseil d’office de U.________, vu le recours interjeté le 24 octobre 2013 par U.________ contre l’ordonnance de mise en détention, 856

- 2 - vu la décision du Président de la Cour de céans du 30 octobre 2013 par laquelle la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée, vu la liste des opérations déposée le 5 novembre 2013 par le conseil du recourant, vu la télécopie du 4 novembre 2013 par laquelle le Service de la population du canton de Vaud a informé la Cour de céans que le recourant avait quitté la Suisse à destination de Turin (Italie) le 29 octobre 2013 ; attendu que, selon la jurisprudence, lorsque la cause devient sans objet, l’autorité de recours administrative raye la cause du rôle et statue sur les frais et dépens (TA AC.2002.0258 du 29 novembre 2004, cité par Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, n. 4.3 ad art. 55 LPA-VD, p. 200 ; applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]), que le départ de Suisse du recourant rend le recours sans objet ; attendu que, selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296), qu’en l’espèce, le recourant s’est prévalu dans son recours d’une violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) au motif que la durée de la détention administrative prononcée à son égard serait excessive,

- 3 - que selon l’art. 5 par. 3 CEDH, toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ; la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, qu’on relèvera que la violation de l’art. 5 CEDH a été invoqué à titre subsidiaire par le recourant qui contestait le principe même de la détention administrative, dès lors que, selon lui, le risque qu’il se soustraie à son renvoi n’était pas concret, qu’il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales, qu’à teneur de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci n’entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4), que ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr), que, selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la

- 4 - clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1), que la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1), mais qu’en revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 II 56

c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95), qu’en l’espèce l’Office fédéral des migrations (ODM) a, par décision rendue le 3 juillet 2013, devenue définitive et exécutoire le 16 juillet 2013, refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé et lui a imparti un délai au lendemain de l'échéance du délai de recours pour se rendre en Italie, faute de quoi il pourrait être placé en détention administrative, qu’invité le 6 août 2013 par le Service de la population à signer une déclaration de retour volontaire à Turin (Italie), le recourant a refusé de signer ce document, qu’à l’audience du 16 octobre 2013 de la Juge de paix du district de Lausanne, le recourant a indiqué qu'il souhaitait retourner en Italie par ses propres moyens, que les arguments invoqués par le recourant pour refuser son départ de la Suisse relèvent de la commodité personnelle, qu’ils démontrent bien que le recourant n’avait aucune intention de collaborer en vue de son départ,

- 5 - qu’au vu de ces circonstances, les conditions justifiant une détention administrative en vue d’expulsion définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient en l’espèce réalisées, qu’en outre, la Juge de paix du district de Lausanne a fixé la durée de la détention conformément à la réquisition présentée le 16 octobre 2013 par le Service de la population, que dans la mesure où le recourant a quitté la Suisse, et partant qu’il n’est plus détenu, la question de l’examen du caractère excessif de la durée de la détention peut rester ouverte ; qu’enfin, le principe de diligence a également été respecté, dès lors que le recourant a été libéré après deux semaines, qu’en définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 par. 3 CEDH ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [Loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 31 al. 6 LVLEtr [loi du 28 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étranger ; RSV 142.11]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD ; attendu que le conseil du recourant a produit une liste de ses opérations dont il ressort qu'il aurait consacré au total 5,9 heures au mandat (dont 3 heures pour la vacation et la conférence avec son client à la prison de Frambois), supporté 10 fr. de photocopies et d’affranchissement, 1 fr. de téléphone et 80 fr. de frais pour une vacation,

- 6 - que le temps allégué par l’avocat s’avère adéquat si ce n’est celui en relation avec la vacation et l’entretien qu’il a eu avec le recourant à la prison de Frambois, qu’en effet, conformément à la jurisprudence de la cour de céans (JT 2013 III 3), l’indemnité forfaitaire pour les frais de vacation doit être retenue à hauteur de 120 fr., TVA en sus, que cette indemnité forfaitaire couvrant le temps relatif à la vacation, il n’y a pas lieu d’ajouter ce temps au décompte des honoraires, qu’en équité et par expérience, on retiendra que la conférence que l’avocat a eue avec son client a duré une heure, que par conséquent, ce temps sera ajouté aux 2,9 heures alléguées pour les autres opérations, que le temps nécessaire à l’accomplissement du mandat s’élève donc à 3,9 heures, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 135 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] ; ATF 132 I 201 ; CAPE 22 mars 2012/89, applicables par renvoi de l'art. 25 al. 1 LVLEtr), l'indemnité s'élève à 702 fr., montant auquel il convient d'ajouter la TVA à 8 %, par 56 fr. 15, que s’agissant des débours, on retiendra l’indemnité forfaitaire de vacation de 120 fr., les 10 fr. de photocopies et d’affranchissement et les 1 fr. de téléphone, TVA en sus sur tous ces montants, qu’au total, l’indemnité d’office de Me Raphaël Dessemontet s’élève à 899 fr. 65, TVA et débours compris, soit 758 fr. 15 d’honoraires, TVA par 56 fr. 15 comprise, et 141 fr. 50 de débours, TVA par 10 fr. 50 comprise.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Raphaël Dessemontet, conseil du recourant, est arrêtée à 899 fr. 65 (huit cent nonante-neuf francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Raphaël Dessemontet (pour U.________),

- Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :