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JX26.035034

Exécution forcée d'expulsion

Waadt · 2026-07-30 · Français VD
Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 a) J.________ est propriétaire d’un immeuble, sis […] L***.

b) En février 2016, J.________ et la recourante, ainsi que l’ex- époux de celle-ci, ont conclu un contrat de bail portant sur la location des locaux litigieux, moyennant paiement d’un loyer. Le bail a débuté le 1er mars 2016 pour un loyer mensuel net de 1'560 fr., les charges étant payées directement par les locataires.

c) Dans le cadre de la procédure de divorce opposant les locataires, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a attribué les locaux litigieux à la recourante par jugement du 26 octobre 2020.

E. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (CREC 15 janvier 2025/4 consid. 1.1). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, 14J001

- 5 - écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

E. 1.2 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision ordonnant une exécution forcée, de sorte qu'il est recevable, sous réserve de ce qui suit.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 14J001

- 6 -

E. 1a J.________ est propriétaire d’un immeuble, sis […] L***.

E. 1b En février 2016, J.________ et la recourante, ainsi que l’ex- époux de celle-ci, ont conclu un contrat de bail portant sur la location des locaux litigieux, moyennant paiement d’un loyer. Le bail a débuté le 1er mars 2016 pour un loyer mensuel net de 1'560 fr., les charges étant payées directement par les locataires.

E. 1c Dans le cadre de la procédure de divorce opposant les locataires, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a attribué les locaux litigieux à la recourante par jugement du 26 octobre 2020.

E. 2 a) Par pli recommandé du 9 janvier 2026, J.________ a mis en demeure la recourante de s’acquitter de la somme de 3’120 fr. pour le loyer des mois de décembre 2025 et janvier 2026. Il lui a signifié qu’à défaut de paiement dans le délai comminatoire de trente jours, le bail à loyer serait résilié conformément à l’art. 257d CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220).

b) La recourante n’a pas effectué de paiement en faveur de J.________ dans le délai comminatoire de trente jours.

c) Par courrier recommandé du 18 février 2026, dûment accompagné de la formule officielle, J.________ a, par le biais de son conseil, résilié le bail à loyer de la recourante pour le 31 mars 2026. La recourante n’a pas quitté les locaux litigieux au 31 mars 2026. 14J001

- 4 -

d) Par requête en cas clair du 1er avril 2026, J.________ a requis, avec suite de frais, que la recourante soit expulsée des locaux litigieux.

e) Par ordonnance du 1er juin 2026, le juge de paix) a notamment ordonné à la recourante de quitter et rendre libres pour le jeudi 25 juin 2026, à midi, les locaux litigieux, dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ceux-ci, l'huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux et ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en étaient requis par l'huissier de paix.

f) Par arrêt du 11 juin 2026, la Chambre des recours civile a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par la recourante contre l’ordonnance du 1er juin 2026 et a confirmé celle-ci.

E. 2a Par pli recommandé du 9 janvier 2026, J.________ a mis en demeure la recourante de s’acquitter de la somme de 3’120 fr. pour le loyer des mois de décembre 2025 et janvier 2026. Il lui a signifié qu’à défaut de paiement dans le délai comminatoire de trente jours, le bail à loyer serait résilié conformément à l’art. 257d CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220).

E. 2b La recourante n’a pas effectué de paiement en faveur de J.________ dans le délai comminatoire de trente jours.

E. 2c Par courrier recommandé du 18 février 2026, dûment accompagné de la formule officielle, J.________ a, par le biais de son conseil, résilié le bail à loyer de la recourante pour le 31 mars 2026. La recourante n’a pas quitté les locaux litigieux au 31 mars 2026. 14J001

- 4 -

E. 2d Par requête en cas clair du 1er avril 2026, J.________ a requis, avec suite de frais, que la recourante soit expulsée des locaux litigieux.

E. 2e Par ordonnance du 1er juin 2026, le juge de paix) a notamment ordonné à la recourante de quitter et rendre libres pour le jeudi 25 juin 2026, à midi, les locaux litigieux, dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ceux-ci, l'huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux et ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en étaient requis par l'huissier de paix.

E. 2f Par arrêt du 11 juin 2026, la Chambre des recours civile a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par la recourante contre l’ordonnance du 1er juin 2026 et a confirmé celle-ci.

E. 3 Par requête du 29 juin 2026, J.________, par le biais de son conseil, a requis du juge de paix qu’il prononce l’exécution forcée de l’ordonnance du 1er juin 2026, indiquant que la recourante n’avait toujours pas quitté les locaux litigieux. En dro it : 1.

E. 3.1 La recourante fait valoir que son état de santé ne lui permettrait pas d'entreprendre la moindre démarche de déménagement. L'exécution de la décision d'expulsion serait dès lors disproportionnée, pour des motifs humanitaires.

E. 3.2.1 Les décisions qui ne portent pas sur le versement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les art. 335 à 346 CPC (art. 335 al. 1 et 2 CPC). Pour entrer dans le champ d'application de l'art. 335 CPC, une décision doit être exécutoire (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 336 CPC), ce qui est le cas lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 336 al. 1 let. a CPC). Intitulé « exécution directe », l'art. 337 al. 1 CPC dispose que si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres (al. 3). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à 14J001

- 7 - l'exécution supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3). L'intimé à l'exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4).

E. 3.2.2 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 6 mai 2014/166; CREC 17 septembre 2013/314; CREC 8 mai 2013/149; CREC 15 janvier 2013/10; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL ([Loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; abrogée au 1er janvier 2011] et les références citées).

E. 3.3 En l'espèce, la recourante indique souffrir d'une maladie grave provoquant une insuffisance rénale ainsi qu'une hypertension artérielle très sévère, induisant un état d'épuisement constant et de faiblesse physique extrême. Elle estime que sans suspension de l'exécution forcée, elle se retrouverait à la rue mettant ainsi en danger sa vie. Le certificat médical établi le 27 juillet 2026 par la médecin de famille de la recourante indique que celle-ci présente une affection somatique chronique nécessitant un suivi médical régulier généraliste et spécialiste. Cette affection peut expliquer, en partie, la fatigue importante dont la recourante souffre. Force est de constater qu'il ne ressort pas de ce document que l'exécution forcée de l'expulsion présenterait un risque pour la santé de la 14J001

- 8 - recourante, celle-ci pouvant suivre ses traitements auprès de la Policlinique de médecine générale d’[…], où est localisée sa médecin traitante. En particulier, contrairement à ce qui figure dans le recours, ce médecin n'a ni confirmé qu'elle n'était pas en mesure de procéder à des démarches de déménagements. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que la recourante a établi l'existence de motifs humanitaires justifiant un report de l'exécution forcée. Au demeurant, on se doit de relever que celui-ci n'aurait pu être que de brève durée et non de plusieurs mois comme paraît le requérir la recourante. Au surplus, on constate que la décision du 1er juin 2026 ordonnant à la recourante de quitter et rendre libres pour le 25 juin 2026 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis […] à L***, avec la précision qu'à défaut de départ volontaire, il serait procédé à l'exécution forcée, est exécutoire. Les conditions de l'exécution forcée sont dès lors réalisées et la procédure a été régulière. Enfin, le fait que la décision entreprise du 20 juillet 2026 fixe la date de l'exécution forcée au 13 août 2026 n'est pas critiquable, un tel délai étant admissible dans le cas particulier, étant rappelé que le bail a été résilié avec effet au 31 mars 2026 et que l'ordonnance d'expulsion a été rendue le 1er juin 2026.

E. 4.1 Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision confirmée. La requête d’effet suspensif est ainsi sans objet.

E. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

E. 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, J.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. 14J001

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme S.________ (personnellement),

- Me Benoît Bovey (pour J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne 14J001

- 10 - soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : 14J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JX26.***-*** 230 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2026 Composition : M. WINZAP, vice-président MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Clerc ***** Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, intimée, à L***, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 20 juillet 2026 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec J.________, requérant, à L***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001

- 2 - En f ait : A. Par avis d'exécution forcée du 20 juillet 2026, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a dit que l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 1er juin 2026 contre S.________ était fixée au 13 août 2026 à 9 heures, les locaux occupés par la prénommée, à savoir un appartement de 3 pièces au 3ème étage, sis […] (ci-après : les locaux litgieux), devant être rendus libres de toute personne et de tout objet et les clés restituées au préalable à la partie bailleresse, soit J.________, et que si les locaux n'avaient pas été libérés et/ou si les clés n'avaient pas été restituées, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. B. Par acte du 23 juillet 2026, S.________ (ci-après : la recourante) a formé recours contre cet avis en concluant en substance à ce qu'un délai lui soit accordé. Elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Elle mentionnait encore qu'un certificat médical attestant de son état de santé serait produit. Interpellé par courrier du Juge délégué de la Chambre des recours civile (ci-après : le juge délégué), la recourante a produit le 29 juillet 2026 le certificat médical indiqué dans son écriture de recours dont il ressort notamment ce qui suit : « Je soussigné, Dr […], médecin de famille de Mme S.________, née le […].1985, atteste que la patiente présente une affection somatique chronique qui nécessite un suivi médical régulier généraliste et spécialiste. Cette affection peut expliquer, en partie, la fatigue importante dont Mme S.________ souffre. » Il n'a pas été requis de réponse. 14J001

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’avis attaqué, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. a) J.________ est propriétaire d’un immeuble, sis […] L***.

b) En février 2016, J.________ et la recourante, ainsi que l’ex- époux de celle-ci, ont conclu un contrat de bail portant sur la location des locaux litigieux, moyennant paiement d’un loyer. Le bail a débuté le 1er mars 2016 pour un loyer mensuel net de 1'560 fr., les charges étant payées directement par les locataires.

c) Dans le cadre de la procédure de divorce opposant les locataires, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a attribué les locaux litigieux à la recourante par jugement du 26 octobre 2020.

2. a) Par pli recommandé du 9 janvier 2026, J.________ a mis en demeure la recourante de s’acquitter de la somme de 3’120 fr. pour le loyer des mois de décembre 2025 et janvier 2026. Il lui a signifié qu’à défaut de paiement dans le délai comminatoire de trente jours, le bail à loyer serait résilié conformément à l’art. 257d CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220).

b) La recourante n’a pas effectué de paiement en faveur de J.________ dans le délai comminatoire de trente jours.

c) Par courrier recommandé du 18 février 2026, dûment accompagné de la formule officielle, J.________ a, par le biais de son conseil, résilié le bail à loyer de la recourante pour le 31 mars 2026. La recourante n’a pas quitté les locaux litigieux au 31 mars 2026. 14J001

- 4 -

d) Par requête en cas clair du 1er avril 2026, J.________ a requis, avec suite de frais, que la recourante soit expulsée des locaux litigieux.

e) Par ordonnance du 1er juin 2026, le juge de paix) a notamment ordonné à la recourante de quitter et rendre libres pour le jeudi 25 juin 2026, à midi, les locaux litigieux, dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ceux-ci, l'huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux et ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en étaient requis par l'huissier de paix.

f) Par arrêt du 11 juin 2026, la Chambre des recours civile a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par la recourante contre l’ordonnance du 1er juin 2026 et a confirmé celle-ci.

3. Par requête du 29 juin 2026, J.________, par le biais de son conseil, a requis du juge de paix qu’il prononce l’exécution forcée de l’ordonnance du 1er juin 2026, indiquant que la recourante n’avait toujours pas quitté les locaux litigieux. En dro it : 1. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (CREC 15 janvier 2025/4 consid. 1.1). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, 14J001

- 5 - écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision ordonnant une exécution forcée, de sorte qu'il est recevable, sous réserve de ce qui suit.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 14J001

- 6 - 3. 3.1 La recourante fait valoir que son état de santé ne lui permettrait pas d'entreprendre la moindre démarche de déménagement. L'exécution de la décision d'expulsion serait dès lors disproportionnée, pour des motifs humanitaires. 3.2 3.2.1 Les décisions qui ne portent pas sur le versement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les art. 335 à 346 CPC (art. 335 al. 1 et 2 CPC). Pour entrer dans le champ d'application de l'art. 335 CPC, une décision doit être exécutoire (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 336 CPC), ce qui est le cas lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 336 al. 1 let. a CPC). Intitulé « exécution directe », l'art. 337 al. 1 CPC dispose que si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres (al. 3). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à 14J001

- 7 - l'exécution supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3). L'intimé à l'exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4). 3.2.2 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 6 mai 2014/166; CREC 17 septembre 2013/314; CREC 8 mai 2013/149; CREC 15 janvier 2013/10; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL ([Loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; abrogée au 1er janvier 2011] et les références citées). 3.3 En l'espèce, la recourante indique souffrir d'une maladie grave provoquant une insuffisance rénale ainsi qu'une hypertension artérielle très sévère, induisant un état d'épuisement constant et de faiblesse physique extrême. Elle estime que sans suspension de l'exécution forcée, elle se retrouverait à la rue mettant ainsi en danger sa vie. Le certificat médical établi le 27 juillet 2026 par la médecin de famille de la recourante indique que celle-ci présente une affection somatique chronique nécessitant un suivi médical régulier généraliste et spécialiste. Cette affection peut expliquer, en partie, la fatigue importante dont la recourante souffre. Force est de constater qu'il ne ressort pas de ce document que l'exécution forcée de l'expulsion présenterait un risque pour la santé de la 14J001

- 8 - recourante, celle-ci pouvant suivre ses traitements auprès de la Policlinique de médecine générale d’[…], où est localisée sa médecin traitante. En particulier, contrairement à ce qui figure dans le recours, ce médecin n'a ni confirmé qu'elle n'était pas en mesure de procéder à des démarches de déménagements. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que la recourante a établi l'existence de motifs humanitaires justifiant un report de l'exécution forcée. Au demeurant, on se doit de relever que celui-ci n'aurait pu être que de brève durée et non de plusieurs mois comme paraît le requérir la recourante. Au surplus, on constate que la décision du 1er juin 2026 ordonnant à la recourante de quitter et rendre libres pour le 25 juin 2026 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis […] à L***, avec la précision qu'à défaut de départ volontaire, il serait procédé à l'exécution forcée, est exécutoire. Les conditions de l'exécution forcée sont dès lors réalisées et la procédure a été régulière. Enfin, le fait que la décision entreprise du 20 juillet 2026 fixe la date de l'exécution forcée au 13 août 2026 n'est pas critiquable, un tel délai étant admissible dans le cas particulier, étant rappelé que le bail a été résilié avec effet au 31 mars 2026 et que l'ordonnance d'expulsion a été rendue le 1er juin 2026. 4. 4.1 Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision confirmée. La requête d’effet suspensif est ainsi sans objet. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). 4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, J.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. 14J001

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme S.________ (personnellement),

- Me Benoît Bovey (pour J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne 14J001

- 10 - soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière : 14J001