Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 A l’audience de conciliation du 8 juillet 2025 tenue par la Commission de conciliation du district du Jura - Nord vaudois, les parties ont signé une transaction, valant décision entrée en force, en application de l’art. 208 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), dont la teneur est la suivante : « I. Les congés donnés le 3 avril 2025 pour un logement et une place de parc et pour effet au 30 mai 2025 sont acceptés par la partie locataire; II. Une prolongation unique et définitive est accordée jusqu’au 31 octobre 2025, à l’échéance de ce délai, la partie locataire prend l’engagement irrévocable d’avoir quitté les lieux libres de toute personne ou objet ». A.________ n’a ni quitté son logement ni libéré la place de parc au 31 octobre 2025.
E. 2.1 Par requête du 11 novembre 2025, E.________ SA a conclu à l’exécution forcée de cette transaction judiciaire. Par courrier recommandé du 12 décembre 2025, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a adressé à A.________ une copie de la requête précitée et lui a imparti un délai au 22 décembre suivant pour se déterminer. Le courrier précité n’a pas été retiré à l’issue du délai de garde et a été retourné, le 30 décembre 2025, à son expéditeur. Ce courrier a ensuite été adressé à A.________ sous pli simple le 12 janvier 2026.
E. 2.2 Par ordonnance d’exécution forcée du 12 mars 2026, le juge de paix a ordonné l’exécution forcée, fixée au mardi 12 mai 2026 à 14 heures 14J020
- 3 - (I), a dit que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix, sous la présidence du juge de paix (II), a dit qu’injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis (III), a donné avis à A.________ qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée (IV) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (V). En droit, le juge de paix a constaté que la transaction conclue entre les parties, le 8 juillet 2025, avait les effets d’une décision entrée en force (art. 208 al. 2 CPC), de sorte qu’elle était exécutoire au sens de l’art. 336 al. 1 CPC. Il a ainsi ordonné l’exécution forcée de cette transaction, dès lors qu’A.________ ne s’était pas conformé à son obligation de quitter son logement au 31 octobre 2025.
E. 3 Par acte du 20 mars 2026, invoquant une situation financière difficile et des difficultés à reloger sa famille, A.________ (ci-après : le recourant) a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise. E.________ SA (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
E. 4.1.1 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (CREC 17 juillet 2023/142 consid. 3.1.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’autorité compétente, soit la 14J020
- 4 - Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 4.1.2 En l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
E. 4.2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2). Le tribunal de deuxième instance doit dès lors statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. A l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CREC 23 juillet 2024/182; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267).
E. 4.2.2 A l’appui de son recours, le recourant se prévaut de difficultés à trouver un nouveau logement pour sa famille, laquelle comprend un enfant âgé de 1 an, de l’octroi d’aide financière pour le paiement de son loyer ainsi que de tentatives infructueuses de négociation avec l’intimée. Il s’agit là de faits nouveaux qui, faute pour le recourant de s’être déterminé devant l’autorité précédente, sont allégués pour la première fois en recours, de sorte qu’ils sont irrecevables. Quoi qu’il en soit, à supposer recevables, force est de constater que ces faits ne sont étayés par aucune pièce, si bien qu’ils ne sauraient être retenus, étant précisé qu’ils ne seraient de toute manière pas de nature à justifier une annulation de l’ordonnance entreprise. En effet, le recourant ne démontre pas avoir 14J020
- 5 - obtenu un sursis du bailleur, ses tentatives de négociation ayant échoué. L’éventuel paiement des loyers en souffrance ne constitue pas non plus un moyen libératoire prévu à l’art. 341 al. 3 CPC. A cela s’ajoute que les motifs humanitaires invoqués par l’intéressé (situation familiale et difficultés à se reloger) ne sauraient justifier un report d’expulsion, dès lors qu’il a disposé du temps nécessaire, soit plus de neuf mois depuis la transaction du 8 juillet 2025, pour trouver un autre logement. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté, ce qui exclut tout ajournement de l’exécution forcée (CREC 22 avril 2025/92 consid. 3.2).
E. 5 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 14J020
- 6 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. A.________,
- M. Yann Monnier, agent d’affaires breveté, (pour E.________ SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix des districts de Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière : 14J020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JX25.054486-260477 97 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 31 mars 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Segura et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Cottier ***** Art. 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Q***, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 12 mars 2026 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec E.________ SA, à T***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020
- 2 - En f ait e t en droit :
1. A l’audience de conciliation du 8 juillet 2025 tenue par la Commission de conciliation du district du Jura - Nord vaudois, les parties ont signé une transaction, valant décision entrée en force, en application de l’art. 208 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), dont la teneur est la suivante : « I. Les congés donnés le 3 avril 2025 pour un logement et une place de parc et pour effet au 30 mai 2025 sont acceptés par la partie locataire; II. Une prolongation unique et définitive est accordée jusqu’au 31 octobre 2025, à l’échéance de ce délai, la partie locataire prend l’engagement irrévocable d’avoir quitté les lieux libres de toute personne ou objet ». A.________ n’a ni quitté son logement ni libéré la place de parc au 31 octobre 2025. 2. 2.1 Par requête du 11 novembre 2025, E.________ SA a conclu à l’exécution forcée de cette transaction judiciaire. Par courrier recommandé du 12 décembre 2025, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a adressé à A.________ une copie de la requête précitée et lui a imparti un délai au 22 décembre suivant pour se déterminer. Le courrier précité n’a pas été retiré à l’issue du délai de garde et a été retourné, le 30 décembre 2025, à son expéditeur. Ce courrier a ensuite été adressé à A.________ sous pli simple le 12 janvier 2026. 2.2 Par ordonnance d’exécution forcée du 12 mars 2026, le juge de paix a ordonné l’exécution forcée, fixée au mardi 12 mai 2026 à 14 heures 14J020
- 3 - (I), a dit que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix, sous la présidence du juge de paix (II), a dit qu’injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis (III), a donné avis à A.________ qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée (IV) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (V). En droit, le juge de paix a constaté que la transaction conclue entre les parties, le 8 juillet 2025, avait les effets d’une décision entrée en force (art. 208 al. 2 CPC), de sorte qu’elle était exécutoire au sens de l’art. 336 al. 1 CPC. Il a ainsi ordonné l’exécution forcée de cette transaction, dès lors qu’A.________ ne s’était pas conformé à son obligation de quitter son logement au 31 octobre 2025.
3. Par acte du 20 mars 2026, invoquant une situation financière difficile et des difficultés à reloger sa famille, A.________ (ci-après : le recourant) a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise. E.________ SA (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 4. 4.1 4.1.1 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (CREC 17 juillet 2023/142 consid. 3.1.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’autorité compétente, soit la 14J020
- 4 - Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 4.1.2 En l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4.2 4.2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2). Le tribunal de deuxième instance doit dès lors statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. A l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CREC 23 juillet 2024/182; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267). 4.2.2 A l’appui de son recours, le recourant se prévaut de difficultés à trouver un nouveau logement pour sa famille, laquelle comprend un enfant âgé de 1 an, de l’octroi d’aide financière pour le paiement de son loyer ainsi que de tentatives infructueuses de négociation avec l’intimée. Il s’agit là de faits nouveaux qui, faute pour le recourant de s’être déterminé devant l’autorité précédente, sont allégués pour la première fois en recours, de sorte qu’ils sont irrecevables. Quoi qu’il en soit, à supposer recevables, force est de constater que ces faits ne sont étayés par aucune pièce, si bien qu’ils ne sauraient être retenus, étant précisé qu’ils ne seraient de toute manière pas de nature à justifier une annulation de l’ordonnance entreprise. En effet, le recourant ne démontre pas avoir 14J020
- 5 - obtenu un sursis du bailleur, ses tentatives de négociation ayant échoué. L’éventuel paiement des loyers en souffrance ne constitue pas non plus un moyen libératoire prévu à l’art. 341 al. 3 CPC. A cela s’ajoute que les motifs humanitaires invoqués par l’intéressé (situation familiale et difficultés à se reloger) ne sauraient justifier un report d’expulsion, dès lors qu’il a disposé du temps nécessaire, soit plus de neuf mois depuis la transaction du 8 juillet 2025, pour trouver un autre logement. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté, ce qui exclut tout ajournement de l’exécution forcée (CREC 22 avril 2025/92 consid. 3.2).
5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) ni dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 14J020
- 6 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. A.________,
- M. Yann Monnier, agent d’affaires breveté, (pour E.________ SA). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix des districts de Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière : 14J020