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JX25.047806

Exécution forcée d'expulsion

Waadt · 2026-02-24 · Français VD
Sachverhalt

et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Outre la décision entreprise, qui est une pièce de forme, et le procès-verbal de l’exécution forcée du 18 décembre 2025, figurant au dossier de première instance, qui sont recevables, les trois autres pièces sont nouvelles et donc irrecevables, tout comme les faits qui en résulteraient. 3. 3.1 Les recourants contestent que les frais de serrurier soient mis à leur charge, soutenant que les clés des locaux litigieux avaient été restituées le 17 décembre 2025, soit la veille de l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion. Selon eux, les frais de serrurier n’étaient dès lors pas nécessaires et ne sauraient leur être facturés. 3.2 14J010

- 5 - 3.2.1 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la « partie succombante » (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 la 1 consid. 6b). 3.2.2 Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC). Ils comprennent ainsi tous les frais nécessaires induits par l’évacuation complète du contenu des immeubles, ainsi les frais de déménageurs et de serrurier (CREC 25 juin 2024/163 ; CREC 22 avril 2024/105 ; CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III 47), ou encore les frais d’entreposage ou de dépôt, tels que garde-meubles ou déchetterie (CREC 25 juin 2024/163 précité ; CREC 1er février 2017/25). Les frais de la procédure d’exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont dus par l’expulsé alors même qu’ils se rapporteraient à des objets propriété de tiers que l’expulsé avait le temps d’évacuer lui-même (CREC 25 juin 2024/163 précité ; CREC 9 octobre 2017/38, JdT 2018 III 47 précité). 3.3 En l’espèce, la procédure d’exécution forcée s’est tenue à la suite de l’ordonnance d’expulsion du 21 août 2025 et a requis de la part des intimés bailleurs, respectivement du premier juge, de prendre des mesures d’organisation préalables propres à ce que la restitution des locaux s’opère effectivement le 18 décembre 2025 tel que prévu. Or, en restituant les clés des locaux un jour avant l’expulsion, dans la boîte aux lettres de la régie qui était close, les recourants ne peuvent se prévaloir du fait que les services du serrurier n’étaient plus nécessaires le lendemain dans la mesure où il incombait aux autorités de prévoir toutes les mesures nécessaires à la 14J010

- 6 - libération des locaux. Partant, les frais de serrurier – lequel a au demeurant facturé uniquement son déplacement – ont été à juste titre mis à la charge des recourants qui supportent les frais de procédure d’exécution forcée.

4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé attaqué confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : 14J010

- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme G.________ (personnellement),

- M. W.________ (personnellement),

- M. F.________, T.________ SA, pour A.________ et E.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière : 14J010

Erwägungen (6 Absätze)

E. 3.1 Les recourants contestent que les frais de serrurier soient mis à leur charge, soutenant que les clés des locaux litigieux avaient été restituées le 17 décembre 2025, soit la veille de l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion. Selon eux, les frais de serrurier n’étaient dès lors pas nécessaires et ne sauraient leur être facturés.

E. 3.2 14J010

- 5 -

E. 3.2.1 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la « partie succombante » (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 la 1 consid. 6b).

E. 3.2.2 Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC). Ils comprennent ainsi tous les frais nécessaires induits par l’évacuation complète du contenu des immeubles, ainsi les frais de déménageurs et de serrurier (CREC 25 juin 2024/163 ; CREC 22 avril 2024/105 ; CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III 47), ou encore les frais d’entreposage ou de dépôt, tels que garde-meubles ou déchetterie (CREC 25 juin 2024/163 précité ; CREC 1er février 2017/25). Les frais de la procédure d’exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont dus par l’expulsé alors même qu’ils se rapporteraient à des objets propriété de tiers que l’expulsé avait le temps d’évacuer lui-même (CREC 25 juin 2024/163 précité ; CREC 9 octobre 2017/38, JdT 2018 III 47 précité).

E. 3.3 En l’espèce, la procédure d’exécution forcée s’est tenue à la suite de l’ordonnance d’expulsion du 21 août 2025 et a requis de la part des intimés bailleurs, respectivement du premier juge, de prendre des mesures d’organisation préalables propres à ce que la restitution des locaux s’opère effectivement le 18 décembre 2025 tel que prévu. Or, en restituant les clés des locaux un jour avant l’expulsion, dans la boîte aux lettres de la régie qui était close, les recourants ne peuvent se prévaloir du fait que les services du serrurier n’étaient plus nécessaires le lendemain dans la mesure où il incombait aux autorités de prévoir toutes les mesures nécessaires à la 14J010

- 6 - libération des locaux. Partant, les frais de serrurier – lequel a au demeurant facturé uniquement son déplacement – ont été à juste titre mis à la charge des recourants qui supportent les frais de procédure d’exécution forcée.

E. 4 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé attaqué confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : 14J010

- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme G.________ (personnellement),

- M. W.________ (personnellement),

- M. F.________, T.________ SA, pour A.________ et E.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière : 14J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JX25.***-*** 50 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 24 février 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente Mme Crittin Dayen et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 95, 106 al. 1 et 343 al. 1 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à V***, et W.________, à R***, intimés, contre le prononcé rendu le 5 février 2026 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant les recourants d’avec A.________ et E.________, tous deux à S***, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010

- 2 - En f ait : A. Par prononcé du 5 février 2026, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a arrêté les frais judiciaires de l’exécution forcée de l’expulsion à 269 fr. (I), a arrêté les frais de tiers, soit les frais de serrurier, à 86 fr. 50 (II), a mis les frais à la charge de la partie intimée (III), a dit que W.________ et G.________ rembourseraient, solidairement entre eux, à la partie requérante ses frais de tiers par 86 fr. 50 (IV), n’a pas alloué de dépens (V) et a rayé la cause du rôle (VI). B. Par acte du 12 février 2026, W.________ et G.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté un recours contre cette décision en concluant en substance à ce que les frais de serrurier par 86 fr. 50 ne soient pas mis à leur charge. A.________ et E.________ (ci-après : les intimés) n’ont pas été invités à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Par ordonnance d’expulsion du 21 août 2025, la juge de paix a ordonné aux recourants de quitter et rendre libres les locaux sis B*** à V***.

2. Par requête du 6 octobre 2025, les intimés ont requis l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion. L’exécution forcée de l’expulsion des locaux susmentionnés a été fixée et s’est déroulée le 18 décembre 2025. 14J010

- 3 - Selon le procès-verbal, se sont présentés à cette exécution forcée le représentant de la partie bailleresse, la recourante en tant que partie locataire, une entreprise de serrurerie et une de déménagement. Il a été constaté que l’appartement avait été entièrement vidé et nettoyé et que la locataire avait restitué toutes les clés des locaux la veille. En conséquence, les services du serrurier et de la société de déménagement n’étaient pas nécessaires. Par courrier daté du 19 décembre 2025, la société de serrurerie a transmis sa facture à la Justice de paix s’agissant de l’intervention du 18 décembre 2025, d’un montant de 86 fr. 50, correspondant aux frais de déplacement du serrurier le jour en question. En dro it : 1. 1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 1). La procédure sommaire étant applicable aux procédures d’exécution (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC. 1.2 Interjeté en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 14J010

- 4 - 2. 2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Outre la décision entreprise, qui est une pièce de forme, et le procès-verbal de l’exécution forcée du 18 décembre 2025, figurant au dossier de première instance, qui sont recevables, les trois autres pièces sont nouvelles et donc irrecevables, tout comme les faits qui en résulteraient. 3. 3.1 Les recourants contestent que les frais de serrurier soient mis à leur charge, soutenant que les clés des locaux litigieux avaient été restituées le 17 décembre 2025, soit la veille de l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion. Selon eux, les frais de serrurier n’étaient dès lors pas nécessaires et ne sauraient leur être facturés. 3.2 14J010

- 5 - 3.2.1 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la « partie succombante » (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 la 1 consid. 6b). 3.2.2 Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC). Ils comprennent ainsi tous les frais nécessaires induits par l’évacuation complète du contenu des immeubles, ainsi les frais de déménageurs et de serrurier (CREC 25 juin 2024/163 ; CREC 22 avril 2024/105 ; CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III 47), ou encore les frais d’entreposage ou de dépôt, tels que garde-meubles ou déchetterie (CREC 25 juin 2024/163 précité ; CREC 1er février 2017/25). Les frais de la procédure d’exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont dus par l’expulsé alors même qu’ils se rapporteraient à des objets propriété de tiers que l’expulsé avait le temps d’évacuer lui-même (CREC 25 juin 2024/163 précité ; CREC 9 octobre 2017/38, JdT 2018 III 47 précité). 3.3 En l’espèce, la procédure d’exécution forcée s’est tenue à la suite de l’ordonnance d’expulsion du 21 août 2025 et a requis de la part des intimés bailleurs, respectivement du premier juge, de prendre des mesures d’organisation préalables propres à ce que la restitution des locaux s’opère effectivement le 18 décembre 2025 tel que prévu. Or, en restituant les clés des locaux un jour avant l’expulsion, dans la boîte aux lettres de la régie qui était close, les recourants ne peuvent se prévaloir du fait que les services du serrurier n’étaient plus nécessaires le lendemain dans la mesure où il incombait aux autorités de prévoir toutes les mesures nécessaires à la 14J010

- 6 - libération des locaux. Partant, les frais de serrurier – lequel a au demeurant facturé uniquement son déplacement – ont été à juste titre mis à la charge des recourants qui supportent les frais de procédure d’exécution forcée.

4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé attaqué confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : 14J010

- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme G.________ (personnellement),

- M. W.________ (personnellement),

- M. F.________, T.________ SA, pour A.________ et E.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière : 14J010