Sachverhalt
survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 20 septembre 2024/225 consid. 6.2 ; CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1). 3.1.2 Selon la jurisprudence, lorsqu'il procède à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, le juge doit respecter le principe général de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et éviter que les personnes impliquées ne se trouvent soudainement privées de tout abri. L'évacuation forcée ne peut pas être ordonnée sans ménagement, en particulier lorsque des motifs humanitaires exigent un sursis ou que des indices sérieux et concrets font prévoir que la partie condamnée se soumettra au jugement dans un délai raisonnable (ATF 119 Ia 28 consid. 3 ; ATF 117 Ia 336 consid. 2b ; TF 4A_39/2018 du 6 juin 2018 consid. 6 ; TF 4A_232/2018 du 23 mai 2015 consid. 7). Un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 4 janvier 2023/1 consid. 3.2.3 ; CREC 30 novembre 2021/327 consid. 3.2.2 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et réf. cit.). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 10 juin 2021/169 consid. 3.2). 3.2 Les recourants déclarent ne pas remettre en cause la résiliation de leur bail mais soutiennent que l’année 2024 a été
- 5 - éprouvante, d’un point de vue professionnel et personnel. Ils font valoir qu’ils ont quatre enfants et que leur fils de 5 ans – qui a été diagnostiqué HPI (ndr : haut potentiel intellectuel) – a commencé sa scolarité obligatoire sur la commune de [...]. Ils relèvent que leur situation s’est améliorée depuis fin janvier 2025 et qu’ils ont retrouvé un logement pour fin juin
2025. Ils requièrent dès lors de pouvoir occuper les locaux jusqu’au 30 juin 2025 afin que le bien-être et la santé psychique de leurs enfants soient pris en compte et que leur fils de 5 ans puisse terminer sa première année d’école enfantine dans les meilleures conditions possibles. Par ordonnance du 28 novembre 2024, la juge de paix a ordonné en substance aux recourants locataires de quitter et rendre libres les locaux litigieux pour le 20 décembre 2024, délai qui a été prolongé à plusieurs reprises, la dernière fois pour le 24 avril 2025. Aussi, en définitive, les recourants ont disposé de quatre mois pour organiser leur déménagement, soit un temps largement suffisant pour leur permettre de prendre leurs dispositions, ce d’autant plus qu’ils admettent une amélioration de leur situation en janvier 2025. Aussi, les allégations générales selon lesquelles l’année 2024 a été éprouvante et le fait que l’un des enfants a commencé l’école enfantine ne constituent ni des faits nouveaux au sens de l’art. 341 al. 3 CPC, ni des motifs humanitaires suffisants pour reporter l’échéance de l’exécution forcée au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1.2 supra). Au demeurant, le délai supplémentaire de 30 jours pour libérer les locaux accordé par la juge de paix dans son prononcé du 27 mars 2025 est suffisant, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Au vu du dossier, des éléments invoqués par les recourants et du délai dont ils ont déjà bénéficié pour libérer les locaux, la décision du 27 mars 2025 est justifiée.
4. En définitive, le recours doit être rejeté au sens de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé du 27 mars 2025 doit être confirmé.
- 6 - L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). N'ayant pas été invités à se déterminer, les intimés n’ont pas droit à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 27 mars 2025 est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme T.________ et M. J.________ ;
- M. Philippe Chiocchetti, aab. (pour A.M.________ et B.M.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 7 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 juin 2020/153 consid. 3.1 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et réf. cit.). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 10 juin 2021/169 consid. 3.2). 3.2 Les recourants déclarent ne pas remettre en cause la résiliation de leur bail mais soutiennent que l’année 2024 a été
- 5 - éprouvante, d’un point de vue professionnel et personnel. Ils font valoir qu’ils ont quatre enfants et que leur fils de 5 ans – qui a été diagnostiqué HPI (ndr : haut potentiel intellectuel) – a commencé sa scolarité obligatoire sur la commune de [...]. Ils relèvent que leur situation s’est améliorée depuis fin janvier 2025 et qu’ils ont retrouvé un logement pour fin juin
2025. Ils requièrent dès lors de pouvoir occuper les locaux jusqu’au 30 juin 2025 afin que le bien-être et la santé psychique de leurs enfants soient pris en compte et que leur fils de 5 ans puisse terminer sa première année d’école enfantine dans les meilleures conditions possibles. Par ordonnance du 28 novembre 2024, la juge de paix a ordonné en substance aux recourants locataires de quitter et rendre libres les locaux litigieux pour le 20 décembre 2024, délai qui a été prolongé à plusieurs reprises, la dernière fois pour le 24 avril 2025. Aussi, en définitive, les recourants ont disposé de quatre mois pour organiser leur déménagement, soit un temps largement suffisant pour leur permettre de prendre leurs dispositions, ce d’autant plus qu’ils admettent une amélioration de leur situation en janvier 2025. Aussi, les allégations générales selon lesquelles l’année 2024 a été éprouvante et le fait que l’un des enfants a commencé l’école enfantine ne constituent ni des faits nouveaux au sens de l’art. 341 al. 3 CPC, ni des motifs humanitaires suffisants pour reporter l’échéance de l’exécution forcée au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1.2 supra). Au demeurant, le délai supplémentaire de 30 jours pour libérer les locaux accordé par la juge de paix dans son prononcé du 27 mars 2025 est suffisant, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Au vu du dossier, des éléments invoqués par les recourants et du délai dont ils ont déjà bénéficié pour libérer les locaux, la décision du 27 mars 2025 est justifiée.
4. En définitive, le recours doit être rejeté au sens de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé du 27 mars 2025 doit être confirmé.
- 6 - L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). N'ayant pas été invités à se déterminer, les intimés n’ont pas droit à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 27 mars 2025 est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme T.________ et M. J.________ ;
- M. Philippe Chiocchetti, aab. (pour A.M.________ et B.M.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 7 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JX25.009397-250409 84 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 10 avril 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 337 al. 2, 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________ et T.________, à [...], contre le prononcé rendu le 27 mars 2025 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les recourants d’avec A.M.________ et B.M.________, au [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait : A. Par prononcé du 27 mars 2025, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a rejeté la demande déposée le 27 février 2025 par J.________ et T.________, interprétée comme une requête de suspension de l’exécution forcée de l’expulsion, et a fixé celle-ci au 24 avril 2025 à 9h00. B. Par recours du 3 avril 2025, J.________ et T.________ (ci-après : les recourants) ont conclu à « l’annulation » dudit prononcé. A.M.________ et B.M.________ (ci-après : les intimés) n’ont pas été invités à déposer une réponse. C. La Chambre des recours civile retient ce qui suit :
1. a) Par ordonnance du 28 novembre 2024, la juge de paix, sur requête des intimés bailleurs, a ordonné en substance aux recourants locataires de quitter et rendre libres pour le 20 décembre 2024 les locaux occupés dans l’immeuble sis C.________ (maison de 200 m2, sept pièces ainsi que deux places de parc intérieures) (I). Par arrêt du 4 février 2025, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel formé par les recourants et a confirmé ladite ordonnance.
b) Par avis du 10 février 2025, la juge de paix a fixé au 28 février 2025 à midi le nouveau délai imparti aux recourants pour libérer les locaux litigieux.
c) Le 27 février 2025, les recourants ont requis un « délai supplémentaire de 3 mois permettant le relogement ».
- 3 - En d roit : 1. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (CREC 29 juin 2020/153 consid. 1.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 (ci- après : CR CPC), n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours, dirigé contre une ordonnance rejetant la requête de suspension d’une exécution forcée, a été déposé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle
- 4 - arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 337 al. 2 CPC, la partie succombante à une mesure d’exécution peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution, l’art. 341 CPC étant applicable par analogie (art. 337 al. 2 CPC). Vu le renvoi de l'art. 337 al. 2 CPC à l'art. 341 CPC, seuls de vrais nova pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 20 septembre 2024/225 consid. 6.2 ; CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1). 3.1.2 Selon la jurisprudence, lorsqu'il procède à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, le juge doit respecter le principe général de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et éviter que les personnes impliquées ne se trouvent soudainement privées de tout abri. L'évacuation forcée ne peut pas être ordonnée sans ménagement, en particulier lorsque des motifs humanitaires exigent un sursis ou que des indices sérieux et concrets font prévoir que la partie condamnée se soumettra au jugement dans un délai raisonnable (ATF 119 Ia 28 consid. 3 ; ATF 117 Ia 336 consid. 2b ; TF 4A_39/2018 du 6 juin 2018 consid. 6 ; TF 4A_232/2018 du 23 mai 2015 consid. 7). Un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 4 janvier 2023/1 consid. 3.2.3 ; CREC 30 novembre 2021/327 consid. 3.2.2 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et réf. cit.). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 10 juin 2021/169 consid. 3.2). 3.2 Les recourants déclarent ne pas remettre en cause la résiliation de leur bail mais soutiennent que l’année 2024 a été
- 5 - éprouvante, d’un point de vue professionnel et personnel. Ils font valoir qu’ils ont quatre enfants et que leur fils de 5 ans – qui a été diagnostiqué HPI (ndr : haut potentiel intellectuel) – a commencé sa scolarité obligatoire sur la commune de [...]. Ils relèvent que leur situation s’est améliorée depuis fin janvier 2025 et qu’ils ont retrouvé un logement pour fin juin
2025. Ils requièrent dès lors de pouvoir occuper les locaux jusqu’au 30 juin 2025 afin que le bien-être et la santé psychique de leurs enfants soient pris en compte et que leur fils de 5 ans puisse terminer sa première année d’école enfantine dans les meilleures conditions possibles. Par ordonnance du 28 novembre 2024, la juge de paix a ordonné en substance aux recourants locataires de quitter et rendre libres les locaux litigieux pour le 20 décembre 2024, délai qui a été prolongé à plusieurs reprises, la dernière fois pour le 24 avril 2025. Aussi, en définitive, les recourants ont disposé de quatre mois pour organiser leur déménagement, soit un temps largement suffisant pour leur permettre de prendre leurs dispositions, ce d’autant plus qu’ils admettent une amélioration de leur situation en janvier 2025. Aussi, les allégations générales selon lesquelles l’année 2024 a été éprouvante et le fait que l’un des enfants a commencé l’école enfantine ne constituent ni des faits nouveaux au sens de l’art. 341 al. 3 CPC, ni des motifs humanitaires suffisants pour reporter l’échéance de l’exécution forcée au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1.2 supra). Au demeurant, le délai supplémentaire de 30 jours pour libérer les locaux accordé par la juge de paix dans son prononcé du 27 mars 2025 est suffisant, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Au vu du dossier, des éléments invoqués par les recourants et du délai dont ils ont déjà bénéficié pour libérer les locaux, la décision du 27 mars 2025 est justifiée.
4. En définitive, le recours doit être rejeté au sens de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé du 27 mars 2025 doit être confirmé.
- 6 - L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). N'ayant pas été invités à se déterminer, les intimés n’ont pas droit à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 27 mars 2025 est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme T.________ et M. J.________ ;
- M. Philippe Chiocchetti, aab. (pour A.M.________ et B.M.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 7 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :