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JX24.020532

Exécution forcée d'expulsion

Waadt · 2024-09-24 · Français VD
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le recourant, en qualité de locataire, et l’intimée, en qualité de bailleresse, ont été liés par un contrat de bail à loyer portant sur un local et une place de parc, sis chemin [...], à [...].

E. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01). S’agissant du délai de

- 5 - recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

E. 1.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit.; ATF 141 III 569, loc. cit.; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

E. 1.2.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., SJ 2012 1373; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées

- 6 - (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., SJ 2012 I 373; CREC 11 février 2020/41).

E. 1.2.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_368/2018, loc. cit.; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).

E. 1.3 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Même si le recours ne comporte pas de conclusions chiffrées, on comprend que le recourant entend mettre les frais d’exécution forcée à la charge de la partie adverse, de sorte qu’il est recevable sur ce point. Cela étant, le recourant se limite à indiquer que les frais d’exécution forcée devraient être mis à la charge de la partie adverse, car celle-là aurait eu lieu alors qu’un recours au Tribunal fédéral était encore possible concernant sa requête de suspension de l’exécution forcée, rejetée par les instances cantonales. Le seul argument ainsi soulevé par le recourant semble insuffisamment motivé, en particulier au regard de l’absence d’effet suspensif du recours au Tribunal fédéral (cf. infra ch. 3). En outre, le recourant n’expose pas clairement en quoi le raisonnement retenu par le premier juge dans sa décision serait erroné. La question de la recevabilité du recours en lien avec les exigences de motivation susmentionnées peut toutefois demeurer indécise au vu de ce qui suit.

- 7 -

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3.

E. 2 Le bail a été résilié par l’intimée pour le 30 juin 2023.

- 3 -

E. 3 Par ordonnance d’expulsion du 5 décembre 2023, le juge de paix a ordonné au recourant de quitter et rendre libres les locaux pour le vendredi 5 janvier 2024 à midi, a dit qu’à défaut, l’huissier de paix serait chargé de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux, et a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix.

E. 3.1 Invoquant d’abord différents éléments au sujet de ses relations avec la régie [...] SA, représentante de l’intimée, qui n’ont aucune pertinence dans le cas d’espèce, le recourant fait valoir ensuite que les frais d’exécution forcée devraient être mis à la charge de la partie adverse, car dite exécution forcée serait intervenue alors qu’un recours au Tribunal fédéral était encore possible au sujet de sa requête de suspension, rejetée par les instances cantonales.

E. 3.2 Les frais judiciaires d'exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC). Ils comprennent ainsi tous les frais nécessaires induits par l'évacuation complète du contenu des immeubles, ainsi les frais de déménageur et de serrurier (CREC 22 avril 2024/105; CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III

- 8 - 47), ou encore les frais d'entreposage ou de dépôt, tels que garde- meubles ou déchetterie (CREC 1er février 2017/25). Les frais de la procédure d'exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont dus par l'expulsé alors même qu'ils se rapporteraient à des objets propriété de tiers que l'expulsé avait le temps d'évacuer lui-même (CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III 47).

E. 3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement cantonal contesté entré en force reste exécutoire aussi longtemps que le Tribunal fédéral n’en a pas prononcé l’effet suspensif (ATF 146 III 384 consid. 2.3.4). Or, rien au dossier n’indique que le Tribunal fédéral aurait accordé au recourant un tel effet suspensif, étant rappelé que ce dernier a par la suite décidé de retirer son recours. Partant, c’est à bon droit que l’autorité compétente a procédé à l’exécution forcée en date du 28 juin 2024, l’arrêt rendu le 26 juin 2024 par la Chambre de céans étant exécutoire. Pour le surplus, c’est à juste titre que le premier juge a mis les frais d’exécution forcée à la charge du recourant, celui-ci n’ayant pas libéré les locaux litigieux en dépit des multiples décisions rendues à son encontre. On ne distingue en l’espèce aucune circonstance particulière qui rendrait l’application stricte de l’art. 106 al. 1 CPC inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Mal fondé, le grief soulevé par le recourant doit être écarté. 4.

E. 4 Sur requête de l’intimée du 15 avril 2024, le juge de paix a, par avis du 6 juin 2024, fixé l’exécution forcée au 28 juin 2024 à 9 heures et a signalé que si les locaux n’étaient pas libérés et/ou si les clés n’étaient pas restituées dans l’intervalle, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués, le cas échéant par la force, aux frais du locataire. Le 28 mai 2024, l’intimée a procédé au dépôt d’un montant de 8’750 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure d’exécution forcée d’expulsion.

E. 4.1 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.

E. 4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre

- 9 - 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- N.________

- [...] (pour I.________ SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 10 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :

E. 5 Par ordonnance rendue le 24 juin 2024, le juge de paix a rejeté la requête de suspension de l’exécution forcée déposée le 10 juin 2024 par le recourant. L’ordonnance du 24 juin 2024 susmentionnée a été confirmée par la Chambre de céans dans un arrêt du 26 juin 2024, envoyé pour notification le 27 juin 2024. Par ordonnance du 26 juillet 2024, la 1ère Cour de droit civil du Tribunal fédéral a pris acte du retrait du recours formé le 7 juillet 2024 par le recourant contre l’arrêt du 26 juin 2024 précité.

E. 6 a) L’expulsion a été exécutée le 28 juin 2024.

- 4 - Etaient présents lors de l’exécution forcée d’expulsion, outre l’huissier, la police et les parties, la société [...] à titre de serrurier et la société [...] à titre de déménageur. Il ressort du procès-verbal de l’exécution forcée d’expulsion que le cylindre de la porte palière a été changé. Les locaux étant très encombrés, il a été indiqué qu’une demande d’avance de frais complémentaire pourrait être exigée en cas de besoin. Le 3 juillet 2024, l’intimée a procédé au dépôt d’un montant de 1’500 fr. à titre d’avance de frais complémentaire.

b) Selon la facture établie le 17 juillet 2024 par la société [...], les frais de serrurerie afférents à l’exécution forcée se sont élevés à 270 fr. 25.

c) Selon la facture adressée le 15 août 2024 par la société [...], les frais de déménagement en lien avec l’exécution forcée se sont élevés à 8'772 fr. 85. En d roit : 1.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JX24.020532-241251 227 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffier : M. Curchod ***** Art. 106 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre le prononcé rendu le 9 septembre 2024 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec I.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854

- 2 - En fait : A. Par prononcé du 9 septembre 2024, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a arrêté à 9'737 fr. 10 les frais judiciaires de I.________ SA, comprenant 270 fr. 25 de frais de serrurier et 8'772 fr. 85 de frais de déménageur (I), a mis ces frais à la charge de N.________ (II), a dit que N.________ rembourserait à I.________ SA ses frais judiciaires, sans allocation de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV). En droit, le juge de paix était appelé à statuer sur la répartition des frais relatifs à la procédure d’exécution forcée d’expulsion qui s’est déroulée le 28 juin 2024 à l’encontre de N.________. Le premier juge a considéré que ces frais devaient être mis à la charge de la partie succombante, soit N.________, en application de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). B. Par acte du 17 septembre 2024, N.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme dans le sens où les frais judiciaires ne soient pas mis à sa charge mais à celle de I.________ SA (ci-après : l’intimée). C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Le recourant, en qualité de locataire, et l’intimée, en qualité de bailleresse, ont été liés par un contrat de bail à loyer portant sur un local et une place de parc, sis chemin [...], à [...].

2. Le bail a été résilié par l’intimée pour le 30 juin 2023.

- 3 -

3. Par ordonnance d’expulsion du 5 décembre 2023, le juge de paix a ordonné au recourant de quitter et rendre libres les locaux pour le vendredi 5 janvier 2024 à midi, a dit qu’à défaut, l’huissier de paix serait chargé de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux, et a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix.

4. Sur requête de l’intimée du 15 avril 2024, le juge de paix a, par avis du 6 juin 2024, fixé l’exécution forcée au 28 juin 2024 à 9 heures et a signalé que si les locaux n’étaient pas libérés et/ou si les clés n’étaient pas restituées dans l’intervalle, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués, le cas échéant par la force, aux frais du locataire. Le 28 mai 2024, l’intimée a procédé au dépôt d’un montant de 8’750 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure d’exécution forcée d’expulsion.

5. Par ordonnance rendue le 24 juin 2024, le juge de paix a rejeté la requête de suspension de l’exécution forcée déposée le 10 juin 2024 par le recourant. L’ordonnance du 24 juin 2024 susmentionnée a été confirmée par la Chambre de céans dans un arrêt du 26 juin 2024, envoyé pour notification le 27 juin 2024. Par ordonnance du 26 juillet 2024, la 1ère Cour de droit civil du Tribunal fédéral a pris acte du retrait du recours formé le 7 juillet 2024 par le recourant contre l’arrêt du 26 juin 2024 précité.

6. a) L’expulsion a été exécutée le 28 juin 2024.

- 4 - Etaient présents lors de l’exécution forcée d’expulsion, outre l’huissier, la police et les parties, la société [...] à titre de serrurier et la société [...] à titre de déménageur. Il ressort du procès-verbal de l’exécution forcée d’expulsion que le cylindre de la porte palière a été changé. Les locaux étant très encombrés, il a été indiqué qu’une demande d’avance de frais complémentaire pourrait être exigée en cas de besoin. Le 3 juillet 2024, l’intimée a procédé au dépôt d’un montant de 1’500 fr. à titre d’avance de frais complémentaire.

b) Selon la facture établie le 17 juillet 2024 par la société [...], les frais de serrurerie afférents à l’exécution forcée se sont élevés à 270 fr. 25.

c) Selon la facture adressée le 15 août 2024 par la société [...], les frais de déménagement en lien avec l’exécution forcée se sont élevés à 8'772 fr. 85. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01). S’agissant du délai de

- 5 - recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 1.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit.; ATF 141 III 569, loc. cit.; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 1.2.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., SJ 2012 1373; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées

- 6 - (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., SJ 2012 I 373; CREC 11 février 2020/41). 1.2.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_368/2018, loc. cit.; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 1.3 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Même si le recours ne comporte pas de conclusions chiffrées, on comprend que le recourant entend mettre les frais d’exécution forcée à la charge de la partie adverse, de sorte qu’il est recevable sur ce point. Cela étant, le recourant se limite à indiquer que les frais d’exécution forcée devraient être mis à la charge de la partie adverse, car celle-là aurait eu lieu alors qu’un recours au Tribunal fédéral était encore possible concernant sa requête de suspension de l’exécution forcée, rejetée par les instances cantonales. Le seul argument ainsi soulevé par le recourant semble insuffisamment motivé, en particulier au regard de l’absence d’effet suspensif du recours au Tribunal fédéral (cf. infra ch. 3). En outre, le recourant n’expose pas clairement en quoi le raisonnement retenu par le premier juge dans sa décision serait erroné. La question de la recevabilité du recours en lien avec les exigences de motivation susmentionnées peut toutefois demeurer indécise au vu de ce qui suit.

- 7 -

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 Invoquant d’abord différents éléments au sujet de ses relations avec la régie [...] SA, représentante de l’intimée, qui n’ont aucune pertinence dans le cas d’espèce, le recourant fait valoir ensuite que les frais d’exécution forcée devraient être mis à la charge de la partie adverse, car dite exécution forcée serait intervenue alors qu’un recours au Tribunal fédéral était encore possible au sujet de sa requête de suspension, rejetée par les instances cantonales. 3.2 Les frais judiciaires d'exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC). Ils comprennent ainsi tous les frais nécessaires induits par l'évacuation complète du contenu des immeubles, ainsi les frais de déménageur et de serrurier (CREC 22 avril 2024/105; CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III

- 8 - 47), ou encore les frais d'entreposage ou de dépôt, tels que garde- meubles ou déchetterie (CREC 1er février 2017/25). Les frais de la procédure d'exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont dus par l'expulsé alors même qu'ils se rapporteraient à des objets propriété de tiers que l'expulsé avait le temps d'évacuer lui-même (CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III 47). 3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement cantonal contesté entré en force reste exécutoire aussi longtemps que le Tribunal fédéral n’en a pas prononcé l’effet suspensif (ATF 146 III 384 consid. 2.3.4). Or, rien au dossier n’indique que le Tribunal fédéral aurait accordé au recourant un tel effet suspensif, étant rappelé que ce dernier a par la suite décidé de retirer son recours. Partant, c’est à bon droit que l’autorité compétente a procédé à l’exécution forcée en date du 28 juin 2024, l’arrêt rendu le 26 juin 2024 par la Chambre de céans étant exécutoire. Pour le surplus, c’est à juste titre que le premier juge a mis les frais d’exécution forcée à la charge du recourant, celui-ci n’ayant pas libéré les locaux litigieux en dépit des multiples décisions rendues à son encontre. On ne distingue en l’espèce aucune circonstance particulière qui rendrait l’application stricte de l’art. 106 al. 1 CPC inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Mal fondé, le grief soulevé par le recourant doit être écarté. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. 4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre

- 9 - 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- N.________

- [...] (pour I.________ SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 10 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :