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JX23.044858

Exécution forcée d'expulsion

Waadt · 2025-02-13 · Français VD
Dispositiv
  1. Par prononcé du 16 janvier 2025, adressé pour notification aux parties le 20 janvier 2025, le Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : le juge de paix) a arrêté à 5'968 fr. 35 les frais judicaires de J.________ AG, comprenant 300 fr. de frais de justice, 207 fr. de frais d’huissier, 275 fr. 30 de frais de serrurier et 5'186 fr. 05 de frais de déménageur (I), a mis les frais à la charge de A.________ et B.________ Sàrl en liquidation, solidairement entre eux (II), a dit que ces derniers, solidairement entre eux, rembourseraient à J.________ AG ses frais judiciaires par 5'968 fr. 35 et lui verseraient la somme de 600 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (III), et a rayé la cause du rôle (IV).
  2. Par acte daté du 30 janvier 2025 remis le 6 février 2025 à la Poste à destination de la Justice de paix du district de Lausanne, A.________ (ci-après : le recourant) a indiqué faire « opposition » à ce prononcé « au sujet des frais judiciaires », exposant ne voir « aucune raison d’avoir des frais supplémentaires judiciaires ». Le 11 février 2025, le juge de paix a transmis à la Chambre de céans cette écriture et le dossier de la cause.
  3. L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
  4. - 3 - 4.1 Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 1159 consid. 1.1). Dès lors que la décision a été rendue au terme d’une affaire soumise à la procédure sommaire, s’agissant d’une procédure d’exécution (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office (art. 143 al. 1bis CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109). 4.2 En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la Poste, le prononcé querellé a été distribué le 25 janvier 2025 au recourant. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, le prononcé a été notifié à l’intéressé à cette date. - 4 - Il en résulte que le délai de recours dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 26 janvier 2025, pour expirer le mardi 4 février 2025. Le recours ayant été remis à la Poste le 6 février 2025, il est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.
  5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC 5.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Aucunes déterminations sur le recours n’ayant été demandées, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : - 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________, - M. Thierry Zumbach (pour J.________ AG). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, - B.________ Sàrl en liquidation.
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TRIBUNAL CANTONAL JX23.044858-250160 37 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 13 février 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffier : M. Klay ***** Art. 143 al. 1 et 1bis, 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre le prononcé rendu le 16 janvier 2025 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant et B.________ Sàrl en liquidation, à [...], d’avec J.________ AG, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par prononcé du 16 janvier 2025, adressé pour notification aux parties le 20 janvier 2025, le Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : le juge de paix) a arrêté à 5'968 fr. 35 les frais judicaires de J.________ AG, comprenant 300 fr. de frais de justice, 207 fr. de frais d’huissier, 275 fr. 30 de frais de serrurier et 5'186 fr. 05 de frais de déménageur (I), a mis les frais à la charge de A.________ et B.________ Sàrl en liquidation, solidairement entre eux (II), a dit que ces derniers, solidairement entre eux, rembourseraient à J.________ AG ses frais judiciaires par 5'968 fr. 35 et lui verseraient la somme de 600 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (III), et a rayé la cause du rôle (IV).

2. Par acte daté du 30 janvier 2025 remis le 6 février 2025 à la Poste à destination de la Justice de paix du district de Lausanne, A.________ (ci-après : le recourant) a indiqué faire « opposition » à ce prononcé « au sujet des frais judiciaires », exposant ne voir « aucune raison d’avoir des frais supplémentaires judiciaires ». Le 11 février 2025, le juge de paix a transmis à la Chambre de céans cette écriture et le dossier de la cause.

3. L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). 4.

- 3 - 4.1 Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2; ATF 134 1159 consid. 1.1). Dès lors que la décision a été rendue au terme d’une affaire soumise à la procédure sommaire, s’agissant d’une procédure d’exécution (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office (art. 143 al. 1bis CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1; CREC 30 mai 2023/109). 4.2 En l’espèce, selon le « Suivi des envois » de la Poste, le prononcé querellé a été distribué le 25 janvier 2025 au recourant. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, le prononcé a été notifié à l’intéressé à cette date.

- 4 - Il en résulte que le délai de recours dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le 26 janvier 2025, pour expirer le mardi 4 février 2025. Le recours ayant été remis à la Poste le 6 février 2025, il est manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC 5.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Aucunes déterminations sur le recours n’ayant été demandées, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. A.________,

- M. Thierry Zumbach (pour J.________ AG). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne,

- B.________ Sàrl en liquidation. Le greffier :