Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Par requête déposée le 4 février 2020 auprès de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, le bailleur J.________ a requis l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 16 janvier 2020 délivrée contre S.________, locataire d’un appartement de 4.5 pièces au 1er étage de l’immeuble sis [...], à [...].
E. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC).
- 5 - Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
E. 1.2 En l’espèce, le recours, dirigé contre un prononcé rejetant la requête de suspension et ordonnant l’exécution forcée selon l’avis joint à cette décision, a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable sous cet angle. 2.
E. 2 Par avis du 3 mars 2020, la juge de paix a fixé l’exécution forcée au jeudi 26 mars 2020 à 10h00. Par courrier du 18 mars 2020, l’exécution forcée a été renvoyée sans réappointement en raison de la situation sanitaire.
E. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3. Le recourant ne conteste pas l’avis d’exécution forcée mais sollicite, conformément à la requête de suspension (art. 337 al. 2 CPC) déposée le 11 mai 2020 auprès de l’autorité intimée, qu’un délai au lundi 31 août à 10h00 lui soit accordé pour quitter les locaux. Il invoque des motifs humanitaires pour suspendre l’exécution, à savoir son mauvais état de santé (problèmes cardiaques, pathologie urologique, diabète,
- 6 - surcharge pondérale), sa vulnérabilité au Covid 19 et ses difficultés à trouver une solution de relogement en raison de sa situation financière.
E. 3 Le 22 avril 2020, J.________ a présenté une nouvelle requête d’exécution forcée de l’expulsion.
- 4 - Par avis du 30 avril 2020, la juge de paix a fixé au vendredi 29 mai 2020 à 10h00 l’exécution forcée.
E. 3.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, Commentaire romand du CPC, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011],
p. 203 et les réf. citées). Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution
- 7 - forcée (Droese, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 21 ad art. 337 CPC). Vu le renvoi de l’art. 337 al. 2 CPC à l’art. 341 CPC, seuls de vrais novas pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 20 août 2014/285).
E. 3.2 Le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré que les pathologies dont il souffre ne sont pas récentes et ne constituent pas des faits nouveaux. Il fait valoir qu’il a dû être opéré le 22 mai 2020 pour traiter ses problèmes urologiques et que ses pathologies se sont aggravées au cours des derniers mois. Cela étant, l’intervention chirurgicale s’est déroulée il y a plus d’un mois, de sorte qu’il a bénéficié d’un temps suffisamment long pour se remettre de cette opération. Pour le surplus, on ne voit pas que l’état de santé du recourant se soit détérioré au cours des derniers mois puisque l’intervention chirurgicale destinée à soigner ses problèmes urologiques a pu avoir lieu et qu’il ressort du certificat médical du Dr [...] que la situation s’est améliorée sur le plan cardiaque grâce à un traitement ambulatoire bien conduit. Le recourant ne démontre ainsi pas que sa situation personnelle – sous l’angle de son état de santé – serait particulière au point de rendre disproportionnée l’exécution forcée fixée au 2 juillet 2020 et d’imposer un ajournement de l’exécution forcée. Par ailleurs, l’exécution forcée, initialement fixée au 26 mars 2020, a déjà été reportée deux fois et le bail a été valablement résilié pour le 31 juillet 2019, de sorte que le recourant a bénéficié d’un délai particulièrement long pour quitter l’appartement litigieux. On ne discerne dès lors aucune violation du principe de proportionnalité en ce qui concerne le délai accordé au recourant pour libérer les locaux, ce d’autant que les loyers impayés se montent à quelque 65'000 fr. et que chaque mois qui passe accroît le dommage de l’intimé. Pour le surplus, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, la pandémie actuelle ne saurait justifier la suspension de la procédure et faire obstacle à l’exécution forcée dans la mesure où cette crise sanitaire
- 8 - est postérieure à l’ordonnance d’expulsion. De surcroît, les mesures de confinement ne sont plus d’actualité, de sorte qu’elles ne constituent pas un obstacle à la recherche d’une solution de relogement, recherche que le recourant aurait pu et dû entreprendre depuis près d’une année.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Le prononcé du 9 juin 2020 ainsi que la décision d’exécution forcée du 12 juin 2020 seront donc confirmés. La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’avis d’exécution forcée est confirmé. IV. La requête d’effet suspensif est sans objet.
- 9 - V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cent francs), sont mis à la charge du recourant S.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Adrien Gutowski (pour S.________),
- M. Jean-François Pfeiffer, agent d’affaires breveté (pour J.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron
- 10 - La greffière :
E. 4 Le 11 mai 2020, S.________ a déposé une requête tendant à ce que l’exécution soit suspendue jusqu’au lundi 31 août 2020 conformément à l’art. 337 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2018; RS 272). A l’appui de sa requête, il a notamment produit un certificat médical du Dr [...] faisant état de multiples pathologies de son patient. Il était indiqué que grâce à un traitement ambulatoire bien conduit, la situation de S.________ s’était améliorée sur le plan cardiaque mais restait précaire et que les problèmes urologiques demeuraient. En conséquence, il ne devait subir aucun stress et ne devait fournir aucun effort physique en raison de ses pathologies cardiaques et urologiques, de manière à éviter un sepsis qui pourrait lui être fatal.
E. 5 Par arrêt du 18 mai 2020, la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par S.________ contre l’avis précité et a transmis la cause à la juge de paix pour l’examen de la requête de suspension qui lui avait été adressée le 11 mai 2020 par S.________.
E. 6 S.________ a pu être opéré le 22 mai 2020 pour ses problèmes urologiques. En d roit : 1.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JX20.005073-200905 153 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 29 juin 2020 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 337 al. 2, 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], intimé, contre le prononcé et l’avis d’exécution forcée rendus respectivement le 9 juin 2020 et le 12 juin 2020 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec J.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait : A. Par prononcé du 9 juin 2020, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de suspension déposée le 11 mai 2020 par S.________ (I), a ordonné l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 16 janvier 2020 selon avis joint au prononcé (II) a arrêté les frais à 200 fr. et les a mis à la charge de la partie locataire, sans dépens (III). Par avis du 12 juin 2020, la juge de paix a fixé au jeudi 2 juillet 2020, à dix heures, l’exécution forcée de l’ordonnance du 16 janvier 2020 relative à l’expulsion de S.________ de l’appartement de 4.5 pièces sis au 1er étage de l’immeuble [...], à [...]. Si les locaux n’étaient pas libérés et/ou si les clés n’étaient restituées à cette date, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. En droit, le premier juge a retenu que les faits invoqués par la partie locataire, soit une intervention chirurgicale à venir et la pandémie actuelle, ne pouvaient justifier la suspension de la procédure et faire obstacle à l’exécution forcée, dès lors qu’ils s’avéraient postérieurs à l’ordonnance d’expulsion. En outre, cette exécution forcée, annulée à deux reprises, pouvait intervenir dans le respect des normes sanitaires en vigueur, l’Office fédéral de la santé ayant largement assoupli les mesures de confinement. Par ailleurs, les possibilités de logement ne paraissaient pas avoir été particulièrement impactées par la pandémie actuelle, de sorte qu’il paraissait possible de trouver un appartement pour une personne seule dans la région dans laquelle vivait le locataire. De surcroît, le bail avait été valablement résilié pour le 31 juillet 2019 et le retard dans le paiement des loyers s’accentuait de mois en mois, amplifiant d’une part le dommage de la partie bailleresse et d’autre part les dettes de la partie locataire, cette situation ne pouvant continuer. Enfin, si la requête de suspension devait être acceptée, elle n’aurait pu être que relativement brève pour ne pas équivaloir de fait à une nouvelle prolongation de bail,
- 3 - de sorte que l’exécution forcée de l’expulsion serait intervenue dans les prochaines semaines. B. Par acte du 26 juin 2020, S.________ a interjeté recours contre le prononcé du 9 juin 2020 et l’avis d’exécution forcée du 12 juin 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que l’exécution forcée soit fixée au lundi 31 août 2020 à dix heures et à l’annulation de l’avis d’exécution forcée du 12 juin 2020. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et de l’avis d’exécution forcée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’effet suspensif. J.________ n’a pas été invité à déposer une réponse. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Par requête déposée le 4 février 2020 auprès de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, le bailleur J.________ a requis l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 16 janvier 2020 délivrée contre S.________, locataire d’un appartement de 4.5 pièces au 1er étage de l’immeuble sis [...], à [...].
2. Par avis du 3 mars 2020, la juge de paix a fixé l’exécution forcée au jeudi 26 mars 2020 à 10h00. Par courrier du 18 mars 2020, l’exécution forcée a été renvoyée sans réappointement en raison de la situation sanitaire.
3. Le 22 avril 2020, J.________ a présenté une nouvelle requête d’exécution forcée de l’expulsion.
- 4 - Par avis du 30 avril 2020, la juge de paix a fixé au vendredi 29 mai 2020 à 10h00 l’exécution forcée.
4. Le 11 mai 2020, S.________ a déposé une requête tendant à ce que l’exécution soit suspendue jusqu’au lundi 31 août 2020 conformément à l’art. 337 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2018; RS 272). A l’appui de sa requête, il a notamment produit un certificat médical du Dr [...] faisant état de multiples pathologies de son patient. Il était indiqué que grâce à un traitement ambulatoire bien conduit, la situation de S.________ s’était améliorée sur le plan cardiaque mais restait précaire et que les problèmes urologiques demeuraient. En conséquence, il ne devait subir aucun stress et ne devait fournir aucun effort physique en raison de ses pathologies cardiaques et urologiques, de manière à éviter un sepsis qui pourrait lui être fatal.
5. Par arrêt du 18 mai 2020, la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par S.________ contre l’avis précité et a transmis la cause à la juge de paix pour l’examen de la requête de suspension qui lui avait été adressée le 11 mai 2020 par S.________.
6. S.________ a pu être opéré le 22 mai 2020 pour ses problèmes urologiques. En d roit : 1. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC).
- 5 - Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours, dirigé contre un prononcé rejetant la requête de suspension et ordonnant l’exécution forcée selon l’avis joint à cette décision, a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable sous cet angle. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3. Le recourant ne conteste pas l’avis d’exécution forcée mais sollicite, conformément à la requête de suspension (art. 337 al. 2 CPC) déposée le 11 mai 2020 auprès de l’autorité intimée, qu’un délai au lundi 31 août à 10h00 lui soit accordé pour quitter les locaux. Il invoque des motifs humanitaires pour suspendre l’exécution, à savoir son mauvais état de santé (problèmes cardiaques, pathologie urologique, diabète,
- 6 - surcharge pondérale), sa vulnérabilité au Covid 19 et ses difficultés à trouver une solution de relogement en raison de sa situation financière. 3.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, Commentaire romand du CPC, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011],
p. 203 et les réf. citées). Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution
- 7 - forcée (Droese, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 21 ad art. 337 CPC). Vu le renvoi de l’art. 337 al. 2 CPC à l’art. 341 CPC, seuls de vrais novas pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 20 août 2014/285). 3.2 Le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré que les pathologies dont il souffre ne sont pas récentes et ne constituent pas des faits nouveaux. Il fait valoir qu’il a dû être opéré le 22 mai 2020 pour traiter ses problèmes urologiques et que ses pathologies se sont aggravées au cours des derniers mois. Cela étant, l’intervention chirurgicale s’est déroulée il y a plus d’un mois, de sorte qu’il a bénéficié d’un temps suffisamment long pour se remettre de cette opération. Pour le surplus, on ne voit pas que l’état de santé du recourant se soit détérioré au cours des derniers mois puisque l’intervention chirurgicale destinée à soigner ses problèmes urologiques a pu avoir lieu et qu’il ressort du certificat médical du Dr [...] que la situation s’est améliorée sur le plan cardiaque grâce à un traitement ambulatoire bien conduit. Le recourant ne démontre ainsi pas que sa situation personnelle – sous l’angle de son état de santé – serait particulière au point de rendre disproportionnée l’exécution forcée fixée au 2 juillet 2020 et d’imposer un ajournement de l’exécution forcée. Par ailleurs, l’exécution forcée, initialement fixée au 26 mars 2020, a déjà été reportée deux fois et le bail a été valablement résilié pour le 31 juillet 2019, de sorte que le recourant a bénéficié d’un délai particulièrement long pour quitter l’appartement litigieux. On ne discerne dès lors aucune violation du principe de proportionnalité en ce qui concerne le délai accordé au recourant pour libérer les locaux, ce d’autant que les loyers impayés se montent à quelque 65'000 fr. et que chaque mois qui passe accroît le dommage de l’intimé. Pour le surplus, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, la pandémie actuelle ne saurait justifier la suspension de la procédure et faire obstacle à l’exécution forcée dans la mesure où cette crise sanitaire
- 8 - est postérieure à l’ordonnance d’expulsion. De surcroît, les mesures de confinement ne sont plus d’actualité, de sorte qu’elles ne constituent pas un obstacle à la recherche d’une solution de relogement, recherche que le recourant aurait pu et dû entreprendre depuis près d’une année.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Le prononcé du 9 juin 2020 ainsi que la décision d’exécution forcée du 12 juin 2020 seront donc confirmés. La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L’avis d’exécution forcée est confirmé. IV. La requête d’effet suspensif est sans objet.
- 9 - V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cent francs), sont mis à la charge du recourant S.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Adrien Gutowski (pour S.________),
- M. Jean-François Pfeiffer, agent d’affaires breveté (pour J.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron
- 10 - La greffière :