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JX19.033704

Exécution forcée d'expulsion

Waadt · 2019-09-05 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Par avis d’exécution forcée du 29 juillet 2019, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la Juge de paix) a fixé au lundi 9 septembre 2019 à 14h00 l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 12 février 2019, relative à l’expulsion de Q.________ d’un appartement de 3.5 pièces sis [...] à Chessel.

E. 2 Par acte du 4 septembre 2019, Q.________ a fait recours contre cette décision. Invoquant une situation très difficile, un salaire mensuel de 2'000 fr., des poursuites en cours, l’impossibilité de se reloger avec son fils de 12 ans et un rendez-vous avec le Centre social régional de Bex le 5 septembre 2019, elle a requis le report de l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion.

E. 3 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

E. 4 En l’espèce la décision dont est recours est datée du 29 juillet

2019. Le recours déposé le 4 septembre 2019 est donc manifestement tardif, ce qui conduit à son irrecevabilité.

E. 5 Même à supposer recevable, le recours ne pourrait être que rejeté. En effet, les motifs humanitaires sur lesquels se fonde la recourante ne sont pas établis. Il ressort bien au contraire de la pièce produite, à supposer qu’elle soit recevable (art. 326 CPC), que le Centre social régional de Bex envisage d’intervenir afin de trouver une solution de relogement pour la recourante et son fils.

- 3 - Pour le surplus, l’exécution forcée a été fixée dans un délai de quelques six semaines, ce qui est conforme à la jurisprudence en la matière. Il ne se justifierait donc pas de prolonger encore ce délai, en application du principe de la proportionnalité.

E. 6 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Q.________,

- Laura Emilia Jaatinen Fernandez, aab (pour A.O.________ et B.O.________).

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Madame la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JX19.033704-191334 246 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 5 septembre 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Hersch ***** Art. 321 al. 2 et 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Chessel, intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 29 juillet 2019 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec A.O.________ et B.O.________, à Vevey, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par avis d’exécution forcée du 29 juillet 2019, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la Juge de paix) a fixé au lundi 9 septembre 2019 à 14h00 l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 12 février 2019, relative à l’expulsion de Q.________ d’un appartement de 3.5 pièces sis [...] à Chessel.

2. Par acte du 4 septembre 2019, Q.________ a fait recours contre cette décision. Invoquant une situation très difficile, un salaire mensuel de 2'000 fr., des poursuites en cours, l’impossibilité de se reloger avec son fils de 12 ans et un rendez-vous avec le Centre social régional de Bex le 5 septembre 2019, elle a requis le report de l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion.

3. La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

4. En l’espèce la décision dont est recours est datée du 29 juillet

2019. Le recours déposé le 4 septembre 2019 est donc manifestement tardif, ce qui conduit à son irrecevabilité.

5. Même à supposer recevable, le recours ne pourrait être que rejeté. En effet, les motifs humanitaires sur lesquels se fonde la recourante ne sont pas établis. Il ressort bien au contraire de la pièce produite, à supposer qu’elle soit recevable (art. 326 CPC), que le Centre social régional de Bex envisage d’intervenir afin de trouver une solution de relogement pour la recourante et son fils.

- 3 - Pour le surplus, l’exécution forcée a été fixée dans un délai de quelques six semaines, ce qui est conforme à la jurisprudence en la matière. Il ne se justifierait donc pas de prolonger encore ce délai, en application du principe de la proportionnalité.

6. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Q.________,

- Laura Emilia Jaatinen Fernandez, aab (pour A.O.________ et B.O.________).

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Madame la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :