Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 A.A.________ et B.A.________ sont locataires d’un appartement de 4,5 pièces sis [...].
E. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, in Commentaire romand du CPC, 2e éd. 2019,
n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence auprès de la Chambre des recours civile qui statue dans
- 4 - une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
E. 1.2 En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3.
E. 2 Les locataires ne s’étant pas acquittés des loyers pour les mois d’octobre et novembre 2018, représentant un arriéré de 4'500 fr., le bailleur Q.________ leur a fait notifier, le 13 novembre 2018, séparément à chacun, un courrier recommandé renfermant la signification qu’à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait résilié.
- 3 - Faute de paiement dans le délai comminatoire imparti, Q.________ a signifié à A.A.________ et B.A.________, par formules officielles du 21 décembre 2018, qu’il résiliait le bail pour le 31 janvier 2019.
E. 3 Par ordonnance d’expulsion du 11 juin 2019, la juge de paix a, en substance, ordonné à A.A.________ et B.A.________ de quitter et de rendre libres les locaux occupés pour le 9 juillet 2019 à midi. La juge de paix a également dit qu’à défaut pour les prénommés de quitter volontairement les locaux en question, l’huissier de paix serait chargé de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête de Q.________ avec, au besoin, l’ouverture forcée des locaux, et a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix.
E. 3.1 Les recourants contestent l’avis d’exécution forcée de manière confuse, déclarant « refus[er] l’expulsion ». Ils formulent à cet égard plusieurs doléances à l’encontre de l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles) et du CSR (Centre social régional), reprochant notamment à ce dernier de ne pas avoir payé les loyers dus.
E. 3.2 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la
- 5 - procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011],
p. 203 et les réf. citées).
E. 3.3 En l’espèce, l'ordonnance d'expulsion du 11 juin 2019 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. Elle retient qu’un arriéré de loyer objet de la mise en demeure n’avait pas été payé dans le délai comminatoire. Au stade de l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion, on ne saurait revenir sur cette appréciation. Les recourants n’établissent en particulier pas que la dette ayant conduit à leur expulsion serait désormais éteinte, voire que le bailleur leur aurait accordé un sursis. S’agissant des motifs humanitaires, les recourants ne démontrent pas en quoi leur situation personnelle et familiale rendrait disproportionnée l'exécution forcée fixée au 30 août 2019 et imposerait qu'un sursis leur soit accordé. Il ressort par ailleurs du courrier de
- 6 - l’huissière de paix du 14 juillet 2019 que la famille A.A.________ devra être relogée par la commune. Quoi qu’il en soit, le principe de la proportionnalité est respecté en l’espèce puisque compte tenu de la résiliation du bail au 31 janvier 2019, de l’ordonnance d’expulsion leur fixant un délai au 9 juillet 2019 pour rendre libres les locaux et de l’avis d’expulsion, les recourants auront de fait occupé les locaux durant sept mois encore avant leur restitution. Au surplus, l’exécution forcée a été fixée dans un délai de six semaines, ce qui est conforme à la jurisprudence de céans. Il ne se justifie donc pas de prolonger encore ce délai.
4. Il s'ensuit que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’avis d’exécution forcée est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 7 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- OCTP (pour A.A.________ et B.A.________),
- M. A.A.________ personnellement,
- Mme B.A.________ personnellement,
- M. Christophe Savoy (pour Q.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord Vaudois et du Gros-de- Vaud Le greffier :
E. 4 Par courrier du 9 juillet 2019, Q.________ a demandé que l’exécution forcée de l’ordonnance du 11 juin 2019 soit prononcée.
E. 5 Par lettre du 14 juillet 2019, l’huissière de paix a informé la commune de [...] de la date de l’exécution forcée et l’a priée de bien vouloir ordonner les mesures nécessaires pour que A.A.________ et B.A.________ ne soient pas momentanément sans logement et que le mobilier et les véhicules ne restent pas déposés sur la voie publique. En d roit : 1.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JX19.030863-191147 223 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 5 août 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par et B.A.________, à [...], contre l’avis d’exécution forcée rendu le 15 juillet 2019 par la Juge de paix des districts du Jura - Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec Q.________, à Moudon, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait : A. Par avis du 15 juillet 2019, envoyé sous pli recommandé, la Juge de paix des districts du Jura - Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud (ci- après : la juge de paix ou le premier juge), a informé A.A.________ et B.A.________ que l’exécution forcée de l’expulsion des locaux (maison + dépendances) situés [...], était fixée au vendredi 30 août 2019 à 15h00, les locaux devant être rendus libres de toute personne et de tout objet et les clés restituées au préalable à la partie bailleresse, et a dit que si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les clés n’avaient pas été restituées, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. B. Par acte du 22 juillet 2019 adressé au Tribunal cantonal, A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre l’avis d’exécution forcée précité. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. A.A.________ et B.A.________ sont locataires d’un appartement de 4,5 pièces sis [...].
2. Les locataires ne s’étant pas acquittés des loyers pour les mois d’octobre et novembre 2018, représentant un arriéré de 4'500 fr., le bailleur Q.________ leur a fait notifier, le 13 novembre 2018, séparément à chacun, un courrier recommandé renfermant la signification qu’à défaut de paiement dans les trente jours, le bail serait résilié.
- 3 - Faute de paiement dans le délai comminatoire imparti, Q.________ a signifié à A.A.________ et B.A.________, par formules officielles du 21 décembre 2018, qu’il résiliait le bail pour le 31 janvier 2019.
3. Par ordonnance d’expulsion du 11 juin 2019, la juge de paix a, en substance, ordonné à A.A.________ et B.A.________ de quitter et de rendre libres les locaux occupés pour le 9 juillet 2019 à midi. La juge de paix a également dit qu’à défaut pour les prénommés de quitter volontairement les locaux en question, l’huissier de paix serait chargé de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête de Q.________ avec, au besoin, l’ouverture forcée des locaux, et a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix.
4. Par courrier du 9 juillet 2019, Q.________ a demandé que l’exécution forcée de l’ordonnance du 11 juin 2019 soit prononcée.
5. Par lettre du 14 juillet 2019, l’huissière de paix a informé la commune de [...] de la date de l’exécution forcée et l’a priée de bien vouloir ordonner les mesures nécessaires pour que A.A.________ et B.A.________ ne soient pas momentanément sans logement et que le mobilier et les véhicules ne restent pas déposés sur la voie publique. En d roit : 1. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, in Commentaire romand du CPC, 2e éd. 2019,
n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence auprès de la Chambre des recours civile qui statue dans
- 4 - une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Les recourants contestent l’avis d’exécution forcée de manière confuse, déclarant « refus[er] l’expulsion ». Ils formulent à cet égard plusieurs doléances à l’encontre de l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles) et du CSR (Centre social régional), reprochant notamment à ce dernier de ne pas avoir payé les loyers dus. 3.2 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la
- 5 - procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011],
p. 203 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, l'ordonnance d'expulsion du 11 juin 2019 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. Elle retient qu’un arriéré de loyer objet de la mise en demeure n’avait pas été payé dans le délai comminatoire. Au stade de l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion, on ne saurait revenir sur cette appréciation. Les recourants n’établissent en particulier pas que la dette ayant conduit à leur expulsion serait désormais éteinte, voire que le bailleur leur aurait accordé un sursis. S’agissant des motifs humanitaires, les recourants ne démontrent pas en quoi leur situation personnelle et familiale rendrait disproportionnée l'exécution forcée fixée au 30 août 2019 et imposerait qu'un sursis leur soit accordé. Il ressort par ailleurs du courrier de
- 6 - l’huissière de paix du 14 juillet 2019 que la famille A.A.________ devra être relogée par la commune. Quoi qu’il en soit, le principe de la proportionnalité est respecté en l’espèce puisque compte tenu de la résiliation du bail au 31 janvier 2019, de l’ordonnance d’expulsion leur fixant un délai au 9 juillet 2019 pour rendre libres les locaux et de l’avis d’expulsion, les recourants auront de fait occupé les locaux durant sept mois encore avant leur restitution. Au surplus, l’exécution forcée a été fixée dans un délai de six semaines, ce qui est conforme à la jurisprudence de céans. Il ne se justifie donc pas de prolonger encore ce délai.
4. Il s'ensuit que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’avis d’exécution forcée est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 7 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- OCTP (pour A.A.________ et B.A.________),
- M. A.A.________ personnellement,
- Mme B.A.________ personnellement,
- M. Christophe Savoy (pour Q.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord Vaudois et du Gros-de- Vaud Le greffier :