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TRIBUNAL CANTONAL JX18.033846-181221 254 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Spitz ***** Art. 337 al. 1 et 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 8 août 2018 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause divisant la recourante d’avec J.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait : A. Par avis d’exécution forcée du 8 août 2018, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a fixé au mercredi 12 septembre 2018 à 09h00 l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue par ses soins le 4 juillet 2018 dans la cause opposant les parties. B. Par acte du 17 août 2018, T.________ a interjeté recours contre l’avis précité en concluant en substance à son annulation. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par requêtes du 12 avril 2018, J.________ a conclu à l’expulsion de T.________ des locaux occupés dans l’immeuble sis [...], 1820 Montreux (local commercial n° [...], [...] étage), respectivement [...], 1820 Montreux (local-dépôt n° [...], [...] sous-sol).
2. Par ordonnance du 4 juillet 2018, la juge de paix a ordonné la jonction des deux causes précitées (I), a ordonné à T.________ de quitter et rendre libres pour le 6 août 2018 à midi les locaux susmentionnés (II), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (III), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (IV), a statué sur les frais et dépens (V à VII) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VIII).
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3. Par courrier du 6 août 2018, J.________ a requis, avec suite de frais et dépens, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion précitée. En d roit :
1. L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). Les mesures d'exécution étant rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,
p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3.
- 4 - 3.1 La recourante expose que le local commercial a d’ores et déjà été restitué, mais qu’elle souhaite en revanche conserver le local- dépôt. A cet effet, elle invoque qu’elle entend être « à jour » dans le règlement du loyer, la situation étant « en cours de régulation », et qu’elle entend garder une collaboration harmonieuse avec les locataires de l’intimée, afin d’éviter l’exécution forcée. 3.2 Les décisions qui ne portent pas sur le versement d’une somme d’argent ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les art. 335 à 346 CPC (art. 335 al. 1 et 2 CPC). Pour entrer dans le champ d’application de l’art. 335 CPC, une décision doit être exécutoire (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 336 CPC), ce qui est le cas lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art. 336 al. 1 let. a CPC). Intitulé « exécution directe », l’art. 337 al. 1 CPC dispose que si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).
- 5 - Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011],
p. 203 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, la recourante, qui ne conteste ni le caractère directement exécutoire de l’ordonnance d’expulsion, ni le fait qu’elle n’a pas restitué le local-dépôt litigieux, se limite à requérir de pouvoir conserver le local-dépôt, sans invoquer de motif particulier. Elle ne fait en particulier valoir aucun fait qui se serait produit après la notification de la décision à exécuter et qui serait à même de faire obstacle à son exécution, conformément aux principes rappelés ci-dessus et ne se prévaut pas d’un quelconque accord de la bailleresse. Elle n’invoque en outre aucun motif humanitaire. Quoi qu’il en soit, le principe de la proportionnalité est ici respecté puisque l’avis du 8 août 2018 lui octroie encore un délai d’un mois avant l’exécution forcée et que vu la résiliation de bail au 31 mars 2018, elle aura de fait joui des locaux durant 5 mois, avant leur restitution. 4. 4.1 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 2e phrase CPC) et l’ordonnance d’exécution forcée confirmée.
- 6 - 4.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC), doivent être intégralement mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’avis d’exécution forcée est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- T.________,
- M. Mikaël Ferreiro (pour J.________).
- 7 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :