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JX18.015515

Exécution forcée d'expulsion

Waadt · 2018-05-07 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Par avis d’exécution forcée du 16 avril 2018, notifié le 17 avril 2018, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a dit que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 23 octobre 2017, confirmée par arrêt rendu le 8 janvier 2018 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, relative à l’appartement de 3,5 pièces [...], était fixée au mercredi 9 mai 2018 à 9 heures. En droit, le premier juge s’est référé à l’art. 337 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272). Il a rappelé que les locaux devraient être rendus libres de toute personne et de tout objet.

E. 2 Par acte du 4 mai 2018, expédié le 5 mai 2018, N.________ a recouru contre l’avis du 16 avril 2018 et a conclu à son annulation, subsidiairement à son annulation et à son renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a en outre requis l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire. A l’appui de son recours, N.________ a fait valoir en substance qu’il avait récemment déposé auprès du Centre Social Régional du district [...] une demande de revenu d’insertion, laquelle était en cours de traitement, et qu’il devait s’occuper de son ex-épouse, atteinte de sclérose en plaques et domiciliée dans la même rue que lui, de sorte que l’exécution forcée serait contraire à ses droits et à sa dignité humaine.

E. 3.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et

- 3 - motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373; CREC 11 juillet 2014/238).

E. 3.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Cependant, le recourant a uniquement conclu à l’annulation de la décision d’expulsion forcée du 16 avril 2018, subsidiairement à son annulation et à son renvoi à l’autorité de première instance. En conséquence, conformément à ce qui précède, l’acte est irrecevable pour ce motif déjà.

E. 4.1 Selon l’art. 341 al. 3 CPC, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de

- 4 - la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). En procédure de recours, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

E. 4.2 Dans son acte, le recourant ne fait valoir aucune des situations prévues par l’art. 341 al. 3 CPC. Son recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif également.

E. 5.1 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b, JdT 1992 I 611; TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203).

E. 5.2 En l’espèce, ni la demande de revenu d’insertion en cours de traitement ni la maladie de l’ex-épouse du recourant, qui ne loge pas avec lui, ne constituent des motifs humanitaires.

- 5 - Au demeurant, l’ordonnance d’expulsion du 23 octobre 2017 fixait au recourant un délai initial au 15 novembre 2017 pour libérer les locaux. Au final, l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 16 avril 2018 a été fixée au mercredi 9 mai 2018, de sorte que le recourant savait depuis plus de 5 mois qu’il risquait de devoir quitter son appartement et disposait de ce temps pour organiser son déménagement. Il ne se justifie donc pas de reporter encore l’expulsion.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l'art. 322 al. 1 CPC. Compte tenu de cette issue, la requête d’effet suspensif et la requête d’assistance judiciaire sont sans objet. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il ne se justifie pas d’accorder des dépens à la partie intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 6 - Le président : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. N.________,

- Me Mikaël Ferreiro (pour B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JX18.015515-180658 143 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 7 mai 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 321 al. 2, 322 al. 1 et 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Gland, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 16 avril 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec la B.________, à Carrouge, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par avis d’exécution forcée du 16 avril 2018, notifié le 17 avril 2018, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a dit que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 23 octobre 2017, confirmée par arrêt rendu le 8 janvier 2018 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, relative à l’appartement de 3,5 pièces [...], était fixée au mercredi 9 mai 2018 à 9 heures. En droit, le premier juge s’est référé à l’art. 337 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272). Il a rappelé que les locaux devraient être rendus libres de toute personne et de tout objet.

2. Par acte du 4 mai 2018, expédié le 5 mai 2018, N.________ a recouru contre l’avis du 16 avril 2018 et a conclu à son annulation, subsidiairement à son annulation et à son renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a en outre requis l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire. A l’appui de son recours, N.________ a fait valoir en substance qu’il avait récemment déposé auprès du Centre Social Régional du district [...] une demande de revenu d’insertion, laquelle était en cours de traitement, et qu’il devait s’occuper de son ex-épouse, atteinte de sclérose en plaques et domiciliée dans la même rue que lui, de sorte que l’exécution forcée serait contraire à ses droits et à sa dignité humaine. 3. 3.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et

- 3 - motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373; CREC 11 juillet 2014/238). 3.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Cependant, le recourant a uniquement conclu à l’annulation de la décision d’expulsion forcée du 16 avril 2018, subsidiairement à son annulation et à son renvoi à l’autorité de première instance. En conséquence, conformément à ce qui précède, l’acte est irrecevable pour ce motif déjà. 4. 4.1 Selon l’art. 341 al. 3 CPC, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de

- 4 - la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). En procédure de recours, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 4.2 Dans son acte, le recourant ne fait valoir aucune des situations prévues par l’art. 341 al. 3 CPC. Son recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif également. 5. 5.1 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b, JdT 1992 I 611; TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203). 5.2 En l’espèce, ni la demande de revenu d’insertion en cours de traitement ni la maladie de l’ex-épouse du recourant, qui ne loge pas avec lui, ne constituent des motifs humanitaires.

- 5 - Au demeurant, l’ordonnance d’expulsion du 23 octobre 2017 fixait au recourant un délai initial au 15 novembre 2017 pour libérer les locaux. Au final, l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue le 16 avril 2018 a été fixée au mercredi 9 mai 2018, de sorte que le recourant savait depuis plus de 5 mois qu’il risquait de devoir quitter son appartement et disposait de ce temps pour organiser son déménagement. Il ne se justifie donc pas de reporter encore l’expulsion.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l'art. 322 al. 1 CPC. Compte tenu de cette issue, la requête d’effet suspensif et la requête d’assistance judiciaire sont sans objet. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il ne se justifie pas d’accorder des dépens à la partie intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 6 - Le président : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. N.________,

- Me Mikaël Ferreiro (pour B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :