opencaselaw.ch

JX18.010121

Modération note d'honoraires

Waadt · 2019-01-17 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JX18.010121-181678 23 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 17 janvier 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 46 LPAv ; 12 let. i LLCA Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], intimée, contre le prononcé de modération rendu le 25 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec F.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait : A. Par prononcé de modération du 25 septembre 2018, adressé aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a modéré les six notes d’honoraires et frais adressées les 1er décembre 2014, 31 décembre 2014, 21 mai 2015, 6 juillet 2015, 31 juillet 2015 et 25 août 2015 par l’avocat F.________ à H.________, pour les opérations effectuées du 1er septembre 2014 au 13 août 2015 dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, à la somme de 30'000 fr., débours et TVA compris (I), et a mis l’émolument de modération, arrêté à 700 fr., à la charge de l’avocat F.________ (II). En droit, le premier juge, saisi par l’avocat F.________ d’une requête de modération portant sur six notes d’honoraires et frais relatives à des opérations effectuées entre le 1er septembre 2014 et le 13 août 2015 dans le cadre du mandat conclu avec H.________, a considéré en premier lieu qu’il n’y avait pas lieu de réduire les honoraires facturés en raison d’une information insuffisante de l’avocat dès lors que ce dernier avait régulièrement envoyé des notes d’honoraires et frais à H.________ et que cette dernière était ainsi en mesure de se représenter la valeur du travail de son mandataire. S’agissant des opérations facturées dans les six notes d’honoraires et frais litigieuses, d’une durée totale de 130.91 heures selon le relevé détaillé des opérations (time-sheet) produit par l’avocat, le magistrat, après réduction et retranchement de certaines opérations, a retenu un temps total admissible consacré au mandat pour la période considérée de 109.33 heures, lesquelles devaient être rémunérées au tarif horaire usuel de 350 fr., ce qui démontrait des honoraires dus de 38'265 fr. 50, plus TVA à 8%. Constatant que dans sa requête de modération, l’avocat F.________ avait lui-même réduit le montant des honoraires qu’il réclamait pour les six notes d’honoraires et frais litigieuses à un montant de 30'000 fr., TVA et débours compris (soit 27'777 fr. 75 d’honoraires et débours et 2'222 fr. 25 de TVA), l’autorité précédente a finalement modéré celles-ci à ce dernier montant.

- 3 - B. Par acte du 26 octobre 2018 (date du timbre postal), H.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les honoraires globaux de l’avocat F.________ pour l’intégralité du mandat débuté le 25 mars 2014 et clôturé le 13 août 2015 soient fixés à 22'490 fr., débours et TVA compris. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. a) Le 25 mars 2014, H.________ a consulté l’avocat F.________ dans le cadre des difficultés conjugales rencontrées avec son époux X.________. A cette occasion, il lui a été demandé de verser une provision de 8'000 francs. H.________ a signé une procuration le 2 avril 2014, aux termes de laquelle elle a donné mandat à Me F.________ aux fins de la représenter et d’agir en son nom dans le cadre de son divorce. Trois autres conférences entre Me F.________ et H.________ se sont déroulées les 15 mai, 12 et 26 juin 2014.

b) Le 30 juillet 2014, Me F.________ a adressé à H.________ une note d’honoraires et frais pour la période du 25 mars au 30 juin 2014, d’un montant de 15'649 fr. 20, TVA comprise, révélant un solde à payer de 7'649 fr. 20 compte tenu de la provision de 8'000 fr. versée. Ce document détaillait les différentes opérations effectuées lors de la période considérée, sans préciser le temps consacré à chacune de celles-ci.

c) Le 23 octobre 2014, Me F.________ a adressé à H.________ une note d’honoraires et frais pour la période du 1er juillet au 31 août 2014, d’un montant 3'780 fr., TVA comprise, auquel s’ajoutait le solde

- 4 - impayé de la note d’honoraires et frais du 30 juillet 2014, soit 7'649 fr. 20. Ce document détaillait les différentes opérations effectuées lors de la période considérée, sans préciser le temps consacré à chacune de celles- ci.

2. Le 1er décembre 2014, Me F.________ a adressé à H.________ une note d’honoraires et frais pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2014, d’un montant de 9'061 fr. 75, TVA comprise, auquel s’ajoutaient les soldes impayés des notes d’honoraires et frais des 30 juillet et 23 octobre 2014, soit respectivement 7'649 fr. 20 et 3'780 francs. Ce document détaillait les différentes opérations effectuées lors de la période considérée, sans préciser le temps consacré à chacune de celles- ci.

3. A une date indéterminée, H.________ s’est acquittée des montants de 7'649 fr. 20 et 3'780 fr. réclamés dans les notes d’honoraires et frais des 30 juillet et 23 octobre 2014.

4. Une audience de conciliation ensuite de la demande unilatérale en divorce déposée par X.________ s’est déroulée le 28 janvier 2015.

5. Le 6 février 2015, Me F.________ a adressé à H.________ une note d’honoraires et frais datée du 31 décembre 2014, ayant trait à la période du 1er novembre au 31 décembre 2014, d’un montant de 3'754 fr. 60, TVA comprise, auquel s’ajoutait le solde impayé de la note d’honoraires et frais du 1er décembre 2014, soit 9'061 fr. 75. Ce document détaillait les différentes opérations effectuées lors de la période considérée, sans préciser le temps consacré à chacune de celles-ci.

6. Selon procuration signée le 9 mars 2015, H.________ a également donné mandat à l’avocat F.________ aux fins de la représenter et d’agir en son nom face à la banque [...] à la suite d’un vol et de la publication de données bancaires.

- 5 -

7. Le 2 avril 2015, Me F.________, pour H.________, a saisi le président d’une requête de « mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence » de douze pages, accompagnée d’un bordereau de quatorze pièces, dirigée contre X.________, au pied de laquelle il a en substance conclu à la modification de la contribution d’entretien prévue dans une convention du 2 novembre 2014, à ce que X.________ soit astreint à fournir divers renseignements quant aux charges du domicile conjugal, ainsi qu’au paiement des assurances-maladies et à sa déclaration fiscale de l’année 2014, et à ce que le prénommé soit condamné au paiement des coûts liés à l’achat et l’installation d’une nouvelle chaudière ainsi qu’aux travaux de réparation de la cheminée du domicile conjugal. Il a produit un bordereau de vingt-sept pièces complémentaires le 8 juin 2015. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision du 7 avril 2015.

8. Le 21 mai 2015, Me F.________ a adressé à H.________ une note d’honoraires et frais pour la période du 1er janvier au 28 février 2015, d’un montant de 8'640 fr., TVA comprise, auquel s’ajoutaient les soldes impayés des notes d’honoraires et frais des 1er et 31 décembre 2014, soit respectivement 9'061 fr. 75 et 3'754 fr. 60. Ce document détaillait les différentes opérations effectuées lors de la période considérée, sans préciser le temps consacré à chacune de celles-ci.

9. L’audience de mesures provisionnelles relative à la requête du 2 avril 2015 s’est déroulée le 8 juin 2015.

10. Le 6 juillet 2015, Me F.________ a adressé à H.________ une note d’honoraires et frais pour la période du 1er mars au 30 avril 2015, d’un montant de 7'020 fr., TVA comprise, auquel s’ajoutaient les soldes impayés des notes d’honoraires et frais des 1er et 31 décembre 2014 et 21 mai 2015, soit respectivement 9'061 fr. 75, 3'754 fr. 60 et 8'640 francs. Ce document détaillait les différentes opérations effectuées lors de la période considérée, sans préciser le temps consacré à chacune de celles-ci.

- 6 -

11. Le 31 juillet 2015, Me F.________ a adressé à H.________ une note d’honoraires et frais pour la période du 1er mai au 30 juin 2015, d’un montant de 12'495 fr. 60, TVA comprise, auquel s’ajoutaient les soldes impayés des notes d’honoraires et frais des 1er et 31 décembre 2014, 21 mai et 6 juillet 2015, soit respectivement 9'061 fr. 75, 3'754 fr. 60, 8'640 fr. et 7'020 francs. Ce document détaillait les différentes opérations effectuées lors de la période considérée, sans préciser le temps consacré à chacune de celles-ci.

12. Par courrier du 10 août 2015 faisant suite à un entretien téléphonique du même jour, Me F.________ a confirmé à H.________ qu’il ne serait pas fait recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juillet 2015 à la suite de la requête du 2 avril 2015, au vu des faibles chances de succès.

13. A une date indéterminée, H.________ a versé à Me F.________ un montant de 3'000 fr., lequel a été porté en déduction du solde dû sur la note d’honoraires et frais du 1er décembre 2014, qui ne s’élevait dès lors plus qu’à 6'061 fr. 75 (9'061 fr. 75 - 3'000 fr.).

14. Par courrier du 12 août 2015, Me [...] a informé Me F.________ avoir été consulté par H.________, qui lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre de sa procédure de divorce ainsi que dans le cadre de tous les dossiers liés à l’établissement bancaire [...], et a requis l’envoi de l’intégralité du dossier concernant la prénommée, ainsi que la transmission d’une note de frais et honoraires finale.

15. Le 25 août 2015, Me F.________ a adressé à H.________, par son nouveau conseil, une note d’honoraires et frais finale pour la période du 1er juillet au 13 août 2015, d’un montant de 2'710 fr. 25, TVA comprise, auquel s’ajoutaient les soldes impayés des notes d’honoraires et frais des 1er et 31 décembre 2014, 21 mai 2015 et 6 et 31 juillet 2015, soit respectivement 6'061 fr. 75 (cf. supra ch. 13), 3'754 fr. 60, 8'640 fr., 7'020 fr. et 12'495 fr. 60. Ce document détaillait les différentes opérations

- 7 - effectuées lors de la période considérée, sans préciser le temps consacré à chacune de celles-ci.

16. En cours de mandat, lors de la période du 1er septembre 2014 au 13 août 2015, sept conférences ont eu lieu entre H.________ et Me F.________, soit les 3 et 24 septembre 2014, le 12 novembre 2014, les 9 et 26 janvier 2015, le 12 mai 2015 et le 2 juin 2015. Me F.________ a en outre eu un entretien avec le conseil de X.________ le 4 février 2015. Une cinquantaine d’entretiens téléphoniques avec H.________ ont par ailleurs eu lieu au cours de la période précitée.

17. a) Par courrier du 4 novembre 2015, Me F.________, constatant que H.________ ne s’était pas acquittée de ses notes d’honoraires et frais pour un montant total de 40'682 fr. 20, a requis que celui-ci soit réglé à très brève échéance et qu’un montant de 20'000 fr. à tout le moins lui parvienne sous quinze jours.

b) H.________ lui a répondu le 17 novembre 2015 qu’elle souhaitait obtenir un décompte détaillé de l’activité déployée précisant le tarif horaire, le temps consacré à chaque activité, ainsi que le membre de son Etude ayant travaillé pour chaque activité.

c) Le 24 octobre 2016, l’avocat F.________ a fait notifier à H.________ un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon, pour un montant total de 40'682 fr. 20, plus intérêts à 5% l’an dès le 4 novembre 2015, à titre de solde dû sur les notes d’honoraires et frais des 1er et 31 décembre 2014, 21 mai 2015, 6 et 31 juillet 2015 et 25 août 2015. La prénommée y a fait opposition totale.

18. a) Le 1er mars 2018, l’avocat F.________ a saisi le président d’une requête en modération des honoraires, au pied de laquelle il a conclu à ce que ses notes d’honoraires et frais des 1er et 31 décembre 2014, 21 mai 2015, 6 et 31 juillet 2015 et 25 août 2015 soient modérées à

- 8 - un montant de 30'000 fr., débours et TVA compris, et à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de H.________. Par demande du même jour, Me F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que la procédure soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue dans la procédure de modération des honoraires, principalement à ce que H.________ lui doive paiement d’un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 4 novembre 2015, et à ce que l’opposition faite au commandement de payer notifié le 24 octobre 2016 soit définitivement levée à concurrence du montant précité, en capital et intérêts.

b) Dans ses déterminations du 20 avril 2018, H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les honoraires de Me F.________ soient modérés à hauteur de 12'000 fr. plus TVA, montant réputé intégralement versé.

c) Par écriture du 28 mai 2018, Me F.________ a confirmé les conclusions de sa requête de modération. Il a notamment produit le relevé détaillé (time-sheet) des opérations effectuées du 25 mars 2014 au 13 août 2015, démontrant un temps total consacré au dossier de 185.69 heures, dont 130.91 heures concernant la période du 1er septembre 2014 au 13 août 2015, facturées à un tarif horaire variant de 350 fr. à 450 fr. selon l’auteur de l’opération. Il ressort de ce document que l’intéressé avait spontanément procédé à plusieurs réductions des honoraires réclamés dans ses notes d’honoraires et frais, soit des réductions de 3'030 fr. pour celle du 30 juillet 2014, de 393 fr. pour celle du 23 octobre 2014, de 1'795 fr. 50 pour celle du 21 mai 2015, de 682 fr. 50 pour celle du 6 juillet 2015 et de 6'234 fr. pour celle du 31 juillet 2015. En d roit :

- 9 - 1. 1.1 Selon l’art. 65 al. 1 LPAv (Loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), la décision de modération peut faire l’objet d’un recours. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que le recours s’exerce conformément à la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 LPA-VD ; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JdT 1982 III 2, spéc. n. 4 p. 4). Il doit être adressé dans les trente jours à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 95 LPA-VD et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’occurrence, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 98 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b). La Chambre des recours dispose d’un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a ; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En cas d’admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule ; s’il y a lieu, elle renvoie l’affaire à l’autorité intimée (art. 90 LPA- VD). Dans le cadre de la procédure de modération, le juge statue en principe sur pièces (art. 51 al. 5 LPAv). 2.2 L’autorité cantonale de modération jouit d’un très large pouvoir d’appréciation (ATF 109 Ia 107 consid. 2c et les références citées).

- 10 - L’autorité est en principe libre d’adopter la méthode de travail qui lui paraît la plus opportune. Elle peut procéder à une évaluation globale des honoraires ou recourir à une modération détaillée (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l’avocat, thèse Lausanne 2012, p. 226 et les références citées). 3. 3.1 Dans un premier moyen, la recourante fait grief au premier juge d’avoir limité son examen aux six notes d’honoraires et frais dont la modération était requise par l’intimé. Elle soutient que le magistrat aurait également dû examiner les deux premières notes des 30 juillet et 23 octobre 2014 concernant la période du 25 mars au 31 août 2014. 3.2 En l’espèce, la modération a été requise pour les notes d’honoraires et frais des 1er décembre 2014, 31 décembre 2014, 21 mai 2015, 6 juillet 2015, 31 juillet 2015 et 25 août 2015, ayant trait aux opérations effectuées du 1er septembre 2014 au 13 août 2015, de sorte que c’est à juste titre que l’autorité précédente s’est limitée à l’examen de celles-ci, à l’exception des deux précédentes notes facturées et payées sans contestation par la recourante, qui ne peut dès lors pas se plaindre de ce qu’elle n’aurait pas été en mesure de les contester auparavant (cf. CREC 19 octobre 2016/429 consid. 3.4). 4. 4.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir considéré que l’intimé n’avait pas failli à son devoir d’information sur l’ampleur des honoraires. Elle soutient avoir été informée des honoraires potentiels par le dépôt d’une provision de 8'000 fr., mais qu’elle n’aurait pas pu s’imaginer que les honoraires réclamés atteindraient plus du sextuple de ce montant. Compte tenu de cette prétendue violation du devoir d’information, l’intéressée considère que les honoraires réclamés devraient être réduits d’environ 50%.

- 11 - La recourante soutient en outre que le fait que l’intimé n’ait détaillé ses opérations que devant l’autorité de modération justifierait également une pondération des honoraires. 4.2 4.2.1 Lorsqu’il accepte un mandat, l’avocat doit informer son client des modalités de facturation et le renseigner périodiquement ou à la demande de celui-ci sur le montant des honoraires dus (art. 12 let. i LLCA [Loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]). Cette disposition porte sur le devoir d’information de l’avocat en début de mandat quant à la nature et au mode de facturation, ainsi qu’en cours et en fin de mandat quant aux honoraires dus (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, p. 730, n. 1775). Sous réserve d’un mandat particulièrement usuel ou fréquent dont l’activité requise peut être évaluée avec une précision suffisante (procédure en mainlevée sommaire, divorce d’accord, requête ordinaire ou peu complexe…), il ne saurait être exigé de l’avocat qu’il puisse valablement fournir à l’avance une estimation du montant final de ses honoraires. Dans la mesure du possible, il lui appartient cependant de communiquer un ordre de grandeur raisonnable, tout en attirant l’attention du client sur les circonstances ou les risques susceptibles d’influer sur le montant des honoraires (Valticos, Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle 2010, n. 275 ad art. 12 LLCA). Lorsque l’avocat demande des provisions, celles-ci doivent demeurer raisonnables au vu de l’activité déployée (Bohnet/Martenet, op. cit., p. 732, n. 1781). L’avocat qui n’exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à ce défaut n’indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu’il entreprend commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (CREC

- 12 - 21 juin 2016/234 consid. 3 ; JdT 2003 III 67 consid. 3 et les références citées). Une réduction d’un tiers a été admise s’agissant d’honoraires facturés par un avocat qui s’était provisionné seulement à hauteur de 3'000 fr., alors que sa note d'honoraires totalisait 10'300 fr. (CREC II 16 juin 1998/109), ou encore une réduction de 30% sur une note de l’ordre de 15'000 fr., alors que l’avocat n’avait pas requis de provision, mais pratiqué un tarif horaire inférieur à la moyenne (CREC II 29 novembre 2010/243 consid. 5 cc). L’information en cours de mandat doit être donnée dans des délais raisonnables en cas de requête du client ; à défaut, les renseignements sur le montant des honoraires dus interviendront de manière périodique. En particulier, l’avocat qui n’adresse pas de facture à son client avant plusieurs années viole son devoir d’information (Bohnet/Martenet, op. cit., p. 733, nn. 1783-1784). 4.2.2 Le Tribunal fédéral considère que l’avocat doit fournir à son client des factures détaillées lui permettant de déterminer avec précision son activité. L’avocat qui ne présente pas une telle facture détaillée malgré des demandes répétées de son client viole l’art. 12 let. i LLCA (TF 2A.18/2004 consid. 7.2.3). Dès lors, si l’avocat n’est pas contraint de présenter spontanément une note d’honoraires qui détaille chaque activité et le temps qui lui a été consacré, il doit présenter une facture précise dès requête du client en ce sens (Bohnet/Martenet, op. cit., p. 734, n. 1785). 4.3 4.3.1 En l’espèce, lors de leur premier entretien du 25 mars 2014, l’intimé a demandé à la recourante de verser une provision de 8'000 fr., dont elle s’est acquittée ; il n’a par la suite plus demandé de provision à l’intéressée. Si cette provision est effectivement inférieure au montant de la première facture adressée à la recourante concernant les opérations réalisées du 25 mars au 30 juin 2014, par 15'649 fr. 20, on ne saurait retenir que cette circonstance constitue une violation du devoir d’information de l’intimé justifiant une réduction forfaitaire de ses honoraires. En effet, l’activité requise pour une procédure relative à des

- 13 - difficultés conjugales, hormis le cas d’un divorce avec accord complet, ne peut en général pas être évaluée avec précision et l’intimé ne pouvait notamment pas s’attendre, au stade du premier entretien, à devoir prendre part à trois longues conférences supplémentaires avec sa cliente lors de la période précitée. Cela étant, si l’intimé n’a pas requis le versement de provisions par la suite, il a cependant, entre le 30 juillet 2014 et le 25 août 2015, adressé à la recourante huit notes d’honoraires et frais détaillant l’activité déployée lors de la période du 25 mars 2014 au 13 août 2015, sans précision du temps consacré aux différentes opérations mentionnées, dont les deux premières ont été acquittées par la recourante. Au vu de ces informations sur le montant des honoraires dus, intervenues de manière périodique en cours de mandat, il y a lieu de considérer, à l’instar du premier juge, que la recourante était en mesure de se représenter la valeur du travail de l’intimé et qu’aucune violation du devoir d’information ne peut être retenue de ce chef. 4.3.2 En ce qui concerne le fait que l’intimé n’ait détaillé le temps consacré à chaque opération que devant l’autorité de modération, on rappellera qu’au cours du mandat, la recourante n’a pas requis de note d’honoraires détaillant le temps consacré à chaque opération mentionnée sur les différentes notes reçues et n’a formulé une telle requête qu’à une seule reprise après la fin du mandat, soit le 17 novembre 2015. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l’intimé a violé l’art. 12 let. i LLCA en n’adressant pas de note d’honoraires détaillée. Par surabondance, quand bien même une telle violation devrait être admise et justifierait une réduction des honoraires réclamés, on relèvera que dans sa requête de modération, l’intimé a déjà lui-même réduit le montant des honoraires initialement réclamés, par 40'682 fr. 20, à un montant de 30'000 fr., auquel les notes d’honoraires et frais litigieuses ont finalement été modérées par le premier juge. Cette réduction de plus de 25% aurait ainsi suffisamment tenu compte d’une

- 14 - éventuelle violation du devoir d’information en lien avec le détail des honoraires. 5. 5.1 La recourante fait encore valoir que le résultat de la procédure devrait être pris en compte comme critère de pondération des honoraires. Elle soutient que dans la mesure où la négociation judiciaire a échoué et où les mesures provisionnelles ont été écartées, les honoraires devraient être réduits. 5.2 Selon l’art. 46 LPAv, l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Cette disposition introduit expressément le résultat obtenu parmi les critères à prendre en considération. La jurisprudence cantonale souligne l’ambiguïté de cet élément, dans la mesure où il pourrait donner à penser qu’il y a une appréciation de la manière dont l’avocat a exécuté son mandat (CMOD 1er juin 1999/9 consid. 2b), alors que le juge modérateur évite précisément de faire une telle appréciation et se limite à taxer des opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (JdT 1990 III 66 consid. 2a ; Jomini, op. cit., n. 6 p. 4). L’autorité de modération n’a pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel, une violation éventuelle des obligations du mandataire relevant du seul juge civil ordinaire. Elle assume la fonction d’expert qualifié, chargé de dire si l’appréciation de l’avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (CREC Il 14 juin 2010/117 consid. 3 ; CREC lI 8 octobre 2009/198 consid. 3). Le critère du résultat est tout à fait subsidiaire et ne devrait s’appliquer que lorsque le résultat présente un aspect particulier, exceptionnel dans un sens ou dans l’autre ; il devrait permettre une correction du prix de l’heure, mais en aucun cas une adaptation des

- 15 - honoraires en proportion avec le résultat (Diagne, op. cit., p. 124 et les références citées ; CMOD 1er juin 1999 consid. 2b i.f.). Par ailleurs, le résultat obtenu par l’avocat s’examine sur la base de la procédure telle qu’elle s’est déroulée, et non à partir d’hypothèses qui auraient pu se réaliser (Diagne, loc. cit.). Si le juge modérateur examine l’activité déployée par l’avocat en fonction des critères de l’art. 46 LPAv, il n’a pas à tenir compte systématiquement de tous les critères prévus par la loi ou même pouvant entrer en considération, au vu de son large pouvoir d’appréciation (Diagne, op. cit. p. 126). 5.3 En l’espèce, la recourante se contente d’alléguer que la négociation judiciaire a échoué, que les mesures provisionnelles ont été écartées et que l’intimé lui-même tenait ce résultat pour juste et estimait n’avoir aucune chance de succès en appel. Ce faisant, elle n’explique pas en quoi le résultat de la procédure provisionnelle présenterait un aspect si particulier qu’il justifierait à lui seul une réduction des honoraires, une telle circonstance ne ressortant pas du dossier, étant rappelé que seule une correction du tarif horaire, et non une adaptation des honoraires en fonction du résultat, pourrait alors entrer en ligne de compte. Par ailleurs, une éventuelle prise en compte du résultat de la procédure provisionnelle comme critère de pondération des honoraires se justifie d’autant moins que les honoraires réclamés par l’intimé ne concernent pas uniquement ladite procédure. En effet, cette procédure ne constitue qu’une composante du mandat confié à l’intimé concernant la procédure de divorce, puisque l’intimé devait également défendre les intérêts de la recourante dans le cadre d’une procédure contre un établissement bancaire. Partant, le résultat de la procédure provisionnelle ne justifie pas une réduction des honoraires réclamés. 6.

- 16 - 6.1 La recourante soutient enfin, en substance, qu’il serait difficilement concevable que le nombre d’heures de travail retenu par le premier juge ait été utilement employé par l’intimé aux fins de défendre ses intérêts. Examinant les opérations facturées dans les six notes d’honoraires et frais litigieuses concernant la période du 1er septembre 2014 au 13 août 2015, d’une durée totale de 130.91 heures, le premier juge a considéré qu’aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute la réalité des opérations effectuées, vraisemblablement toutes sollicitées par la cliente – en particulier les conférences et nombreux entretiens téléphoniques –, lesquelles étaient donc justifiées dans leur principe. Le magistrat a néanmoins réduit le temps consacré à certaines opérations tel qu’il ressortait du time-sheet, à savoir la rédaction de la requête de « mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence » (4 heures au lieu de 8.25 heures, soit 4.25 heures de réduction), la préparation de l’audience du 8 juin 2015 (5 heures au lieu de 15 heures, soit 10 heures de réduction) et la rédaction d’une demande de prolongation de délai du 22 juin 2015 (0.2 heure au lieu de 0.5 heure, soit 0.3 heure de réduction), au motif qu’il était excessif. Il a en outre retranché diverses opérations de « suivi de dossier » n’entraînant aucune suite particulière, de « recherche dans autre dossier étude », de mémo et d’envoi de télécopie à la cliente s’agissant de pur travail de secrétariat, ce qui représentait une réduction totale y relative de 7.03 heures. L’autorité précédente a ainsi retenu un temps total admissible consacré au mandat pour la période considérée de 109.33 heures, lesquelles devaient être rémunérées au tarif horaire usuel de 350 fr., ce qui démontrait des honoraires dus de 38'265 fr. 50, plus TVA à 8%. Dans la mesure où dans sa requête de modération, l’intimé avait lui-même réduit le montant des honoraires qu’il réclamait pour les six notes d’honoraires et frais litigieuses à un montant de 30'000 fr., TVA et débours compris, le premier juge a finalement modéré celles-ci à ce dernier montant. 6.2 L'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais

- 17 - d'exécution, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience (art. 46 LPAv). Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 93 II 116 consid. 5a ; TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 consid. 3.1). Pour déterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd., Berne 2017,

n. 1386). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 16 janvier 2013/5). Il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires, dès lors que les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client, qui dispose du droit de choisir librement son mandataire, doit en supporter les conséquences (CCIV 16 janvier 2013/5 ; CCIV 7 septembre 2012/107 consid. IIb ; CREC II 8 octobre 2009/198 consid. 4). 6.3 En l’espèce, la recourante allègue de manière générale que les « prestations objectives et judiciaires » de l’intimé sont la participation aux audiences des 28 janvier et 8 juin 2015, ainsi que la rédaction de la requête du 2 avril 2015, et qu’en dehors de ces éléments, son activité était extra-judiciaire et ne serait pas démontrée. Ce faisant, elle ne critique pas l’ampleur des réductions et retranchements d’opérations auxquels le magistrat a procédé et ne prétend pas que d’autres opérations particulières auraient dû être réduites ou retranchées. Elle ne conteste pas davantage la réalité des différentes opérations mentionnées dans les notes d’honoraires et frais litigieuses, dont la durée est détaillée dans le time-sheet, en particulier les multiples conférences et entretiens

- 18 - téléphoniques qu’elle a eus avec l’intimé et dont elle a par ailleurs admis l’existence dans ses déterminations du 20 avril 2018, ainsi que les nombreux courriels et courriers qui sont établis par pièce (P. 6 et 7). Les griefs de la recourante ne permettent dès lors pas de remettre en cause le temps finalement retenu par le premier juge, ni de reprocher à celui-ci d’avoir abusé du large pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière. Au demeurant, si l’autorité précédente a retenu un temps total admissible de 109.33 heures, la recourante perd de vue que les notes d’honoraires et frais litigieuses n’ont finalement pas été modérées en fonction de cette durée, mais sur la base des conclusions – d’un montant inférieur – prises par l’intimé. Ce dernier avait en effet conclu à ce que lesdites notes d’honoraires et frais soient modérées à un montant de 30'000 fr., TVA et débours compris, à savoir 27'777 fr. 75 d’honoraires et débours et 2'222 fr. 25 de TVA à 8%. En tenant compte du tarif horaire de 350 fr. tel que retenu par le premier juge – non remis en cause par la recourante –, le temps total retenu correspond en réalité à 79.365 heures (27'777 fr. 75 : 350 fr.). Compte tenu des diverses opérations effectuées par l’intimé pour les deux mandats conclus avec l’intimée, cette durée n’apparaît pas disproportionnée. 7. 7.1 En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé de modération confirmé. 7.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 6 al. 1 et 75 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

- 19 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé de modération est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Damien Hottelier (pour H.________),

- Me F.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 20 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :