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JX17.038046

Modération note d'honoraires

Waadt · 2018-11-27 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JX17.038046-181462 364 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Spitz ***** Art. 46 et 65 LPAv; art. 92 ss LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], requérante, contre le prononcé de modération rendu le 21 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec L.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait : A. Par prononcé de modération du 21 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge ou la présidente) a modéré la note d’honoraires et débours adressée le 19 mars 2015 par l’avocate L.________ à V.________, pour les opérations effectuées du 7 mars 2011 au 19 mars 2015 dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, à la somme de 7'197 fr. 95, TVA comprise, sous déduction des provisions versées (I) et a mis l’émolument de modération, arrêté à 243 fr., à la charge de V.________ (II). En droit, le premier juge était saisi d’une requête de modération de V.________ contre la note d’honoraires établie le 19 mars 2015 par son ancien conseil, Me L.________, faisant état d’un montant total de 10'698 fr. 60, comprenant des honoraires par 9'870 fr., des débours par 39 fr. et la TVA sur le tout par 789 fr. 60. La présidente a considéré qu’il y avait lieu de retrancher au total sept heures et cinquante-cinq minutes de l’activité annoncée, soit quatre heures et dix minutes au tarif de l’avocate et trois heures et quarante-cinq minutes au tarif de l’avocat-stagiaire, portant à 7'795 fr., plus TVA à 8%, les honoraires de la mandataire. Sous l’angle du devoir d’information de l’avocat quant au montant des frais encourus par le mandant, le premier juge a retenu que la requérante avait versé des provisions à hauteur de 2'650 fr. entre le 7 mars 2011 et le 1er février 2013, que, par courrier du 18 décembre 2012, l’avocate intimée lui avait réclamé le versement d’une provision de 2'700 fr., qu’une provision ad litem de 4'000 fr. avait été demandée le 17 janvier 2013, sans qu’il n’y soit donné suite, et qu’aucune autre information n’avait été donnée à la mandante, ce qui justifiait une réduction de 15% des honoraires invoqués, portant à 6'625 fr. 75, plus TVA à 8%, le montant dû à titre d’honoraires, débours par 39 fr. et TVA sur le tout par 553 fr. 20 non compris et dus en sus.

- 3 - B. Par acte du 21 septembre 2018, V.________ a recouru contre ce prononcé et a conclu, avec suite de dépens, à la modération de la note d’honoraires précitée à un montant total de 5'654 fr. 50, y compris les débours par 39 fr. et la TVA par 418 fr. 85 (II/I), à ce que l’émolument de modération soit mis à la charge de V.________ (II/II), au remboursement en sa faveur dudit émolument par L.________ et au versement par cette dernière, en sus, de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de première instance (II/III). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 19 novembre 2018, Me Tièche a déposé, pour le compte de son associée, Me L.________, une réponse tendant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Du 7 mars 2011 au 19 mars 2015, l’avocate L.________ a représenté V.________ dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

2. Par email du 3 novembre 2011, L.________ a requis le versement par V.________ de deux montants de 700 fr. chacun à titre de provision. Le 20 juillet 2012, L.________ a adressé à V.________ une note d’honoraires d’un montant total de 3'946 fr. 30, dont à déduire les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 950 fr., dont le solde en faveur du conseil s’élevait ainsi à 2'996 fr. 30.

- 4 - Entre le 13 septembre et le 29 novembre 2012, V.________ a versé à L.________ des provisions à hauteur de 1’200 francs. Par courrier du 18 décembre 2012, l’avocate intimée a requis de V.________ le versement d’une provision de 2'700 francs. Par courrier du 14 janvier 2013, L.________ a notamment requis de V.________ le versement d’une provision de 500 fr., tout en précisant que cette somme ne couvrait pas l’entier des opérations déjà échues et à venir et en lui proposant de faire le point de la situation une fois qu’il aurait été statué sur le sort de la provision ad litem qui serait réclamée à la partie adverse. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 janvier 2013, V.________ a notamment conclu au versement d’une provision ad litem de 4'000 francs. Aucune suite n’a toutefois été donnée à cette prétention dans la convention signée ultérieurement par les parties. Le 1er février 2013, V.________ s’est acquittée d’une provision de 500 fr. en faveur de L.________, portant le total des provisions versées depuis le début du mandat à 2'650 francs. Le 19 mars 2015, L.________ a adressé à V.________ une note d’honoraires et débours d’un montant total de 10'698 fr. 60, TVA comprise, sous déduction des provisions versées du 7 mars 2011 au 19 mars 2015. Cette note d’honoraires, qui englobe les opérations et débours facturés le 20 juillet 2012, fait en définitive état, s’agissant des honoraires à proprement parler, de vingt et une heure et dix minutes de travail par l’avocate intimée au tarif horaire de 300 fr. et de seize heures de travail par l’avocat-stagiaire au tarif horaire de 220 fr, soit au total de trente-sept heures et dix minutes de travail, représentant une somme de 9'870 fr., à laquelle s’ajoutent les débours par 39 fr. et la TVA sur le tout par 789 fr. 60.

- 5 - V.________ s’est acquittée, durant les mois de mars et avril 2017, d’un montant total de 1'548 fr. en faveur du conseil précité.

3. Par requête du 29 août 2017, V.________ a conclu à la modération de la note d’honoraires susmentionnée à hauteur de la provision demandée, soit à 2'700 fr. au total. L.________ s’est déterminée par courrier du 15 décembre 2017. V.________ s’est encore déterminée par courrier du 7 février 2018 et a maintenu les conclusions prises au pied de sa requête.

- 6 - En d roit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 65 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). Conformément à l’art. 65 al. 2 LPAv, la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif étant applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le recours, motivé et signé, est recevable.

2. Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA- VD). Le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui

- 7 - n'ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2e phr. LPA-VD). 3. 3.1 La recourante se plaint de la quotité de l’abattement de 15% appliqué à la note d’honoraires de son précédent conseil, ainsi que du sort des frais judiciaires et des dépens de première instance. 3.2 L’art. 12 let. i LLCA érige en règle professionnelle le devoir pour l’avocat, lorsqu’il accepte un mandat, d’informer son client des modalités de facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Par rapport à l’art. 11 let. i du projet LLCA, le message du Conseil fédéral relève que l’obligation de renseigner existe dans certains cantons sous la forme d’une disposition qui enjoint à l’avocat de demander des provisions suffisantes au fur et à mesure de l’évolution de l’affaire (Feuille fédérale 1999, p. 5371). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d’obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d’information de l’avocat sur sa facturation a été expressément rappelée (Bulletin officiel du Conseil des Etats 1999, p. 1172). Si la LPAv est muette sur la question de la provision, l’art. 48 LPAv se contentant d’une référence à l’art. 12 let. i LLCA, la jurisprudence vaudoise considère en revanche que l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (CREC du 21 juin 2016/234 consid. 3 et les arrêts cités; JdT 2006 III 39 et réf. citées). Une réduction d'un tiers a été admise s'agissant d'honoraires facturés par un avocat qui s'était provisionné seulement à hauteur de 3'000 fr. alors que sa note d'honoraires totalisait 10'300 fr. (CREC II du 16 juin 1998/109) ou encore une réduction de 30% sur une

- 8 - note de l’ordre de 15'000 fr., alors que l’avocat n’avait pas requis de provision, mais pratiqué un tarif horaire inférieur à la moyenne (CREC II du 29 novembre 2010/243 consid. 5 cc). Dans un arrêt plus récent (CREC du 21 juin 2016/234), la Chambre des recours civile a confirmé la réduction d’un tiers, motif pris que le montant des honoraires non couverts par la provision représentait environ un tiers du montant total de la note, ce qui justifiait une réduction de la part des honoraires non couverte dans la même proportion. 3.3 Comme le dénonce la recourante, on doit effectivement constater que la réduction de 15% admise par le premier juge est inférieure à ce qui est admis par la jurisprudence cantonale. La recourante fait état d’une réduction d’un tiers, soit de 33%, laquelle est contestée par l’intimée. Pour cette dernière, il y a lieu de tenir compte du fait que le tarif horaire convenu était inférieur au tarif usuel et que des provisions avaient été demandées par deux fois, soit une fois à la recourante et une fois par le biais d’une provision ad litem. En outre, elle relève que le facteur de modération s’appliquerait uniquement à la partie des honoraires dépassant les provisions requises, en se référant à l’arrêt CREC du 21 juin 2016/234. En l’espèce, si l’on s’attache au calcul effectué dans cet arrêt, cité par l’intimée, il y a lieu de constater ce qui suit : sur une note de 9'909 fr., TVA en sus, seul un montant de 2'650 fr. a été versé à titre de provision; les honoraires ont été réduits à 7'795 fr., TVA en sus, par le premier juge, hors question de la réduction débattue ici. Les provisions versées pour un total de 2'650 fr. représentent ainsi environ le tiers des 7'795 fr. qui seraient dus et le supplément les deux tiers. Sur cette base, une réduction du même ordre devrait être opérée sur la différence entre le montant qui serait dû et les provisions versées, soit sur 5'145 fr. (7'795 - 2'650), ce qui permettrait d’aboutir à un montant total de 4'365 fr. (2'650 + [5'145 x 1/3]), auquel il conviendrait d’ajouter les débours par 39 fr. et la TVA sur le tout par 8%, soit

- 9 - 4'750 fr. 30 en tout. C’est donc ce montant qui serait dû, TVA comprise, sous déduction des provisions versées par 2'650 francs. A suivre ce calcul, ce n’est pas une réduction d’un tiers qui devrait être opérée, mais de deux tiers, ce en défaveur de l’intimée. Au vu toutefois des circonstances d’espèce, dont certaines sont d’ailleurs citées par l’intimée, on peut admettre la réduction (moindre) telle que proposée par la recourante, laquelle reste dans la lignée de la jurisprudence rappelée ci-dessus et permet de tenir adéquatement compte du fait que l’intimée avait également requis le versement de deux provisions de 700 fr. chacune en novembre 2011, qu’elle avait adressé à la recourante, le 20 juillet 2012, une facture d’un montant de 3'946 fr. 30 – dont à déduire les provisions versées jusqu’alors par 950 fr. au total – et qu’elle avait encore requis, outre la provision de 2'700 fr. le 18 décembre 2012, une provision de 500 fr. le 14 janvier 2013, éléments qui n’ont été relevés ni par le premier juge ni par l’intimée, mais qui doivent toutefois être pondérés par le fait que la provision ad litem demandée à la partie adverse n’est quant à elle pas pertinente et ne dispense pas l’avocat de renseigner son client sur le coût de son travail, respectivement de lui demander une provision pour couvrir ce coût au fur et à mesure (CREC du 8 août 2012/263 consid. 4.c). En conséquence, il convient d’allouer les conclusions prises par la recourante pour ne pas statuer ultra petita, et dont il y a lieu de considérer qu’elles intègrent l’ensemble des circonstances propres au cas d’espèce. A noter qu’une éventuelle violation du droit d’être entendue de la recourante, sous forme d’un défaut de motivation du prononcé de première instance, devrait être considérée comme réparée dès lors que la recourante a été en mesure de faire valoir ses arguments en procédure de recours.

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4. Sur la question de l’émolument de modération, l’art. 48 LPD- VD cité par le premier juge est clair. Selon cette disposition, en procédure administrative, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l’autorité. C’est donc à juste titre que le premier juge a mis l’émolument de modération à la charge de la requérante, ici recourante, qui a sollicité cette activité de justice administrative. On ne saurait par ailleurs dire, comme le fait la recourante, que les 243 fr. d’émolument de modération sont une composante des dépens et qu’en cela, ils devraient lui être remboursés. Du reste, avec l’intimée, on doit admettre qu’aucune conclusion tendant à l’octroi de dépens n’a été formulée en première instance. Or, à défaut de conclusion, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors qu’il s’agit là d’une créance à la libre disposition des parties. Le grief est infondé. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que la note d’honoraire et débours adressée le 19 mars 2015 par l’avocate L.________ à V.________, pour les opérations effectuées du 7 mars 2011 au 19 mars 2015 dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, doit être modérée au montant total de 5'654 fr. 50, TVA comprise. Il n’y a au demeurant pas lieu de réformer les chiffres II et III du dispositif du prononcé entrepris (cf. consid. 4 supra). 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 200 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV

- 11 - 270.11.5]), applicable par renvoi de l’art. 4 al. 5 TFJDA (tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015; RSV 173.36.5.1). La recourante a obtenu entièrement gain de cause sur sa conclusion tendant à la modération de la note d’honoraire litigieuse, représentant un montant de 1'543 fr. 45 (7'197.95 - 5'654.50), mais a en revanche succombé sur ses prétentions tendant au remboursement de l’avance de frais fournie et au versement de dépens pour la procédure de première instance, à hauteur de respectivement 243 fr. et 1'000 francs. Il se justifie par conséquent de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties, chacune ayant ainsi à sa charge un montant de 100 fr. à ce titre (art. 49 al. 1 LPA-VD) et de compenser les dépens (art. 55 LPA-VD). L’intimée versera ainsi à la recourante la somme de 100 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. MODERE la note d’honoraires et débours adressée le 19 mars 2015 par l’avocate L.________ à V.________, pour les opérations effectuées du 7 mars 2011 au 19 mars 2015 dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, à la somme de 5'654 fr. 50, TVA comprise, sous déduction des provisions versées à hauteur de 2’650 francs.

- 12 - Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante V.________ par 100 fr. (cent francs) et à la charge de l’intimée L.________ par 100 fr. (cent francs). IV. L’intimée L.________ doit verser à la recourante V.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Laurent Schuler (pour V.________),

- Me L.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 13 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :