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JX17.031703

Exécution forcée d'expulsion

Waadt · 2017-10-23 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JX17.031703-171725 387 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 23 octobre 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pache ***** Art. 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Ecublens, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 26 septembre 2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec H.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 852

- 2 - En fait : A. Par avis du 26 septembre 2017, communiqué à D.________ le 4 octobre 2017, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix) a informé D.________ que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 17 mai 2017 était fixée au vendredi 27 octobre 2017 à 9 heures, les locaux occupés par celui-ci (appartement de 2,5 pièces au 1er étage) à l’avenue [...], à Ecublens, devant être rendus libres de toute personne et de tout objet et les clés restituées au préalable à la partie bailleresse, et que si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les clés n’avaient pas été restituées, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. Par courrier du 4 octobre 2017 adressé à la Juge de paix, D.________ a invoqué l’existence d’un arrangement avec la bailleresse et a indiqué qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait reçu un avis d’exécution forcée. Le 10 octobre 2017, D.________ a requis de la Juge de paix un « rendez-vous » afin qu’elle lui communique les raisons de son expulsion. B. Par acte du 13 octobre 2017, D.________ a recouru contre l’avis d’exécution forcée précité, en concluant à son annulation et à l’octroi de l’effet suspensif au recours. Il a produit cinq pièces hors bordereau. Par courrier du 18 octobre 2017, D.________ a une nouvelle fois requis l’annulation de l’exécution forcée et a produit trois pièces hors bordereau.

- 3 - C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

1. D.________, locataire, loue à H.________, bailleresse, un appartement de 2,5 pièces sis à l’avenue [...], à Ecublens.

2. Par lettre recommandée du 19 octobre 2016, H.________ a mis en demeure D.________ de payer dans les trente jours la somme de 871 fr. 90, représentant les frais accessoires dus selon la facture n° 15727057, avec la signification qu’à défaut de paiement dans ce délai, le bail serait résilié.

3. Faute de paiement dans ce délai comminatoire, H.________ a signifié à D.________ par avis du 30 janvier 2017 qu’elle résiliait le bail avec effet au 28 février 2017.

4. Le 1er mars 2017, H.________ a saisi la Juge de paix d’une requête tendant à faire prononcer l’expulsion de D.________ des locaux susmentionnés.

5. La Juge de paix a tenu audience le 8 mai 2017 en présence du mandataire de la bailleresse. La partie locataire, bien que régulièrement citée à comparaître, ne s’est pas présentée ni personne en son nom.

6. Par ordonnance du 17 mai 2017, la Juge de paix a ordonné à D.________ de quitter et rendre libres, pour le vendredi 16 juin 2017 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis avenue [...], à Ecublens (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de cette décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 280 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge la partie locataire (V), a

- 4 - dit qu'en conséquence, D.________ rembourserait à H.________ son avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui verserait la somme de 600 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

7. Les locaux n’ayant pas été libérés à la date fixée, H.________ a, le 19 juillet 2017, requis de la Juge de paix l’exécution forcée de l’ordonnance précitée. En d roit : 1. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 18 avril 2011/35; CREC 21 mars 2011/11), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et suffisamment motivé, est recevable à la forme. Quant à l’écriture complémentaire du 18 octobre 2017, elle est irrecevable car formée après l’échéance du délai de recours. 2.

- 5 - 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014,

n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 En procédure de recours, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.3 En l’espèce, les pièces produites à l’appui de l’écriture de recours, soit notamment les correspondances entre le recourant et le mandataire de l’intimée, n’ont pas été produites en première instance. Ces pièces sont ainsi irrecevables, en application de l'art. 326 al. 1 CPC. 3. 3.1 Le recourant se prévaut d’un accord intervenu entre la bailleresse et lui-même, relevant qu’il aurait été convenu qu’il solde l’arriéré de frais accessoires par le versement d’acomptes mensuels de 100 fr. dès le 1er février 2017. Il soutient avoir respecté cet accord et s’être dûment acquitté des montants prévus en sus de son loyer. 3.2 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé

- 6 - par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance d’expulsion du 17 mai 2017 est définitive et exécutoire. En outre, comme on l’a vu sous consid. 2.3 supra, les pièces produites par le recourant à l’appui de ses assertions relatives à l’existence d’un accord avec la bailleresse sont irrecevables. Au demeurant, à supposer recevables, ces pièces ne pourraient pas conduire à une admission du recours. S’il apparaît effectivement, à la lecture de celles-ci, que la bailleresse a accordé « exceptionnellement un sursis à la procédure d’expulsion pour autant que vous poursuiviez ponctuellement chaque mois vos efforts » – ce qui aurait pu constituer un moyen libératoire au sens de l’art. 341 al. 3 CPC –, il apparaît aussi que ledit sursis a été révoqué dans une correspondance ultérieure du mandataire de l’intimée, qui s’est exprimé en ces termes : « Dans ces circonstances, les facilités qui vous ont été octroyées sont révoquées. Les procédés judiciaires sont donc repris. Pour le surplus, les droits de la bailleresse demeurent expressément réservés ». L’intimée a confirmé ses intentions dans un courrier du 12 septembre 2017 de son mandataire, qui mentionnait ce qui suit : « J’accuse réception de votre acompte du 5 septembre dernier qui est imputé valeur en compte conformément aux art. 85ss CO et qui ne porte pas préjudice à la mise en demeure qui vous a été adressée au sens de l’art. 257d CO. Cas échéant, votre paiement est accepté comme indemnité d’occupation exclusivement. Cela étant, vous voudrez bien poursuivre vos efforts, les droits de H.________ étant réservés

- 7 - », courrier dont on comprend bien que l’accord trouvé a été révoqué. Dans ces conditions, on ne peut pas faire grief au premier juge d’avoir ordonné l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion. 4. 4.1 Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’avis d’exécution forcée confirmé, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’avis d’exécution forcée est confirmé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 octobre 2017, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. D.________,

- M. Mikaël Ferreiro (pour H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :