Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Par ordonnance d’expulsion rendue le 27 avril 2017 à la suite de l’audience du 11 avril 2017, la Juge de paix du district d’Aigle a ordonné à P.________ et [...] de quitter et rendre libres pour le lundi 12 mai 2017 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...] à Bex (appartement n° 15 de 4,5 pièces au 1er étage, une cave et une place de parc couverte n° 5), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux, ordre étant donné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis et a arrêté les frais et les dépens. Les occupants ne s’étant pas exécutés, la bailleresse a requis l’exécution forcée de l’expulsion le 19 juin 2017. Par avis d’exécution forcée du 23 juin 2017, la Juge de paix du district d’Aigle a informé P.________ et [...] que l’exécution forcée de l’expulsion était fixée au mardi 8 août 2017 à 14 heures, en application de l’art. 337 CPC. Ce prononcé mentionnait qu’un recours pouvait être déposé dans un délai de dix jours dès sa notification en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.
E. 2 Conformément au suivi des envois postaux, un avis de retrait du pli recommandé contenant le prononcé précité a été remis à P.________ le 26 juin 2017, avec mention qu’il disposait d’un délai au 3 juillet 2017 suivant pour venir le retirer à la poste. P.________ n’a toutefois pas réclamé le courrier dans le délai indiqué.
- 3 - Le 6 juillet 2017, la décision en question a été renvoyée en courrier simple à P.________, avec la mention qu’elle était toutefois réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde du bureau de poste.
E. 3 Par acte du 17 juillet 2017, remis le même jour à la poste, P.________ a recouru contre l’avis d’exécution forcée.
E. 4.1 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). La computation du délai de l’art. 321 al. 2 CPC suit les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication du tribunal. Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours, mais il faut que l’éventualité d’un courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit suffisamment vraisemblable (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art. 138 CPC). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des
- 4 - dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s'il s'absente de son domicile (ATF 141 II 429 consid. 3.1).
E. 4.2 En l’espèce, l’avis de retrait du pli recommandé ayant contenu le prononcé entrepris a été remis au recourant le 26 juin 2017. La notification est réputée intervenue à l’échéance du délai de garde de sept jours à compter de la remise de cet avis, dès lors que le recourant, qui se savait partie à une procédure judiciaire, devait s’attendre à recevoir des communications du tribunal. Partant, le délai de recours contre le prononcé attaqué a ainsi commencé à courir le 4 juillet 2017, soit le lendemain du délai de garde légal de sept jours qui arrivait à échéance le 3 juillet 2017. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir contre le prononcé litigieux est arrivé à échéance le 13 juillet 2017, de sorte que le recours, déposé le 17 juillet 2017, est manifestement tardif. Par conséquent, il doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
E. 5 L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 5 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. P.________, personnellement,
- M. Youri Diserens (pour Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme le Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
1234 TRIBUNAL CANTONAL JX17.027264-171254 268 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 21 juillet 2017 ___________________ Composition : Mme COURBAT, présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Cuérel ***** Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Bex, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 23 juin 2017 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec Q.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par ordonnance d’expulsion rendue le 27 avril 2017 à la suite de l’audience du 11 avril 2017, la Juge de paix du district d’Aigle a ordonné à P.________ et [...] de quitter et rendre libres pour le lundi 12 mai 2017 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...] à Bex (appartement n° 15 de 4,5 pièces au 1er étage, une cave et une place de parc couverte n° 5), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux, ordre étant donné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis et a arrêté les frais et les dépens. Les occupants ne s’étant pas exécutés, la bailleresse a requis l’exécution forcée de l’expulsion le 19 juin 2017. Par avis d’exécution forcée du 23 juin 2017, la Juge de paix du district d’Aigle a informé P.________ et [...] que l’exécution forcée de l’expulsion était fixée au mardi 8 août 2017 à 14 heures, en application de l’art. 337 CPC. Ce prononcé mentionnait qu’un recours pouvait être déposé dans un délai de dix jours dès sa notification en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.
2. Conformément au suivi des envois postaux, un avis de retrait du pli recommandé contenant le prononcé précité a été remis à P.________ le 26 juin 2017, avec mention qu’il disposait d’un délai au 3 juillet 2017 suivant pour venir le retirer à la poste. P.________ n’a toutefois pas réclamé le courrier dans le délai indiqué.
- 3 - Le 6 juillet 2017, la décision en question a été renvoyée en courrier simple à P.________, avec la mention qu’elle était toutefois réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde du bureau de poste.
3. Par acte du 17 juillet 2017, remis le même jour à la poste, P.________ a recouru contre l’avis d’exécution forcée. 4. 4.1 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). La computation du délai de l’art. 321 al. 2 CPC suit les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication du tribunal. Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant cours, mais il faut que l’éventualité d’un courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de l’intéressé, soit suffisamment vraisemblable (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art. 138 CPC). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des
- 4 - dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s'il s'absente de son domicile (ATF 141 II 429 consid. 3.1). 4.2 En l’espèce, l’avis de retrait du pli recommandé ayant contenu le prononcé entrepris a été remis au recourant le 26 juin 2017. La notification est réputée intervenue à l’échéance du délai de garde de sept jours à compter de la remise de cet avis, dès lors que le recourant, qui se savait partie à une procédure judiciaire, devait s’attendre à recevoir des communications du tribunal. Partant, le délai de recours contre le prononcé attaqué a ainsi commencé à courir le 4 juillet 2017, soit le lendemain du délai de garde légal de sept jours qui arrivait à échéance le 3 juillet 2017. Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir contre le prononcé litigieux est arrivé à échéance le 13 juillet 2017, de sorte que le recours, déposé le 17 juillet 2017, est manifestement tardif. Par conséquent, il doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
5. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 5 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. P.________, personnellement,
- M. Youri Diserens (pour Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme le Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :