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JX17.027081

Exécution forcée d'expulsion

Waadt · 2017-08-03 · Français VD
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Z.________, locataire, loue à P.________ SA, bailleresse, des locaux, soit un entrepôt, sis [...].

E. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a

- 4 - CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 18 avril 2011/35; CREC 21 mars 2011/11), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et suffisamment motivé, est recevable à la forme.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014,

n. 27 ad art. 97 LTF). 3.

E. 2 Par lettre recommandée du 16 août 2016, P.________ SA a mis en demeure Z.________ de payer dans les trente jours la somme de 912 fr., représentant les loyers dus pour la période du 1er juillet au 31 août 2016, avec la signification qu’à défaut, le bail serait résilié.

E. 3 Faute de paiement dans ce délai comminatoire, P.________ SA a signifié à Z.________ par avis du 27 septembre 2016 qu’elle résiliait le bail avec effet au 31 octobre 2016.

- 3 -

E. 3.1 Principalement, le recourant soutient qu’il entend régulariser sa situation par le versement d’un montant de 1'010 fr. au 30 octobre 2017, en indiquant que le non-paiement du loyer n’était pas volontaire.

E. 3.2 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise

- 5 - que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).

E. 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance d’expulsion du 28 mars 2017 est définitive et exécutoire. Dans ces conditions, le moyen invoqué par le recourant ayant trait à sa volonté de régulariser ses arriérés de loyer pour la fin du mois d’octobre 2017 ne lui est d’aucun secours dès lors qu’il ne constitue pas un des moyens libératoires prévus par l’art. 341 al. 3 CPC. 4.

E. 4 Le 9 janvier 2017, P.________ SA a saisi la Juge de paix d’une requête tendant à faire prononcer l’expulsion de Z.________ des locaux susmentionnés.

E. 4.1 Le recourant requiert subsidiairement une prolongation du délai pour libérer les locaux « suite à des lourd et important » (sic). On peut comprendre de cette phrase inachevée qu’il se prévaut de motifs humanitaires.

E. 4.2 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Lorsque l’évacuation d’une habitation est en jeu, il s’agit en effet d’éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri.

- 6 - L’expulsion ne saurait ainsi être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis (TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008,

n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1er janvier 2011]).

E. 4.3 En l’occurrence, le recourant n’explicite pas les motifs humanitaires qu’il paraît invoquer, ni, a fortiori, ne les établit, et aucun élément du dossier ne permet de retenir de tels motifs. En outre et surtout, les locaux concernés par la procédure d’exécution forcée sont un entrepôt qui, par définition, ne sert pas à l’habitation. Aucun motif humanitaire ne saurait dès lors être pris en considération. 5.

E. 5 La Juge de paix a tenu audience le 22 mars 2017.

E. 5.1 Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’avis d’exécution forcée confirmé.

E. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’avis d’exécution forcée est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Z.________,

- M. Christophe Savoy (pour P.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

E. 6 Par ordonnance du 28 mars 2017, la Juge de paix a ordonné à Z.________ de quitter et rendre libres, pour le mercredi 26 avril 2017 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (I), a dit qu’à défaut pour celui-ci de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de Z.________ (V), a dit qu'en conséquence, celui-ci rembourserait à P.________ SA son avance de frais à concurrence de 300 fr. et lui verserait la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la participation aux honoraires et débours de son conseil (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

E. 7 Les locaux n’ayant pas été libérés à la date fixée, P.________ SA a, le 16 juin 2017, requis de la Juge de paix l’exécution forcée de l’ordonnance précitée. En d roit : 1.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JX17.027081-171313 280 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 3 août 2017 __________________ Composition : M. SAUTEREL, vice-président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 6 juillet 2017 par la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec P.________ SA, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait : A. Par avis du 6 juillet 2017, communiqué aux parties pour notification le même jour, la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la Juge de paix) a informé Z.________ que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 28 mars 2017 était fixée au mardi 15 août 2017 à 11 heures, les locaux (entrepôt) occupés par celui-ci à [...] devant être rendus libres de toute personne et de tout objet et les clés restituées au préalable à la partie bailleresse, et que si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les clés n’avaient pas été restituées, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. B. Par acte du 25 juillet 2017 (date du timbre postal), Z.________ a recouru contre l’avis précité, en concluant implicitement à son annulation, subsidiairement à une prolongation du délai pour quitter les lieux. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

1. Z.________, locataire, loue à P.________ SA, bailleresse, des locaux, soit un entrepôt, sis [...].

2. Par lettre recommandée du 16 août 2016, P.________ SA a mis en demeure Z.________ de payer dans les trente jours la somme de 912 fr., représentant les loyers dus pour la période du 1er juillet au 31 août 2016, avec la signification qu’à défaut, le bail serait résilié.

3. Faute de paiement dans ce délai comminatoire, P.________ SA a signifié à Z.________ par avis du 27 septembre 2016 qu’elle résiliait le bail avec effet au 31 octobre 2016.

- 3 -

4. Le 9 janvier 2017, P.________ SA a saisi la Juge de paix d’une requête tendant à faire prononcer l’expulsion de Z.________ des locaux susmentionnés.

5. La Juge de paix a tenu audience le 22 mars 2017.

6. Par ordonnance du 28 mars 2017, la Juge de paix a ordonné à Z.________ de quitter et rendre libres, pour le mercredi 26 avril 2017 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (I), a dit qu’à défaut pour celui-ci de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de Z.________ (V), a dit qu'en conséquence, celui-ci rembourserait à P.________ SA son avance de frais à concurrence de 300 fr. et lui verserait la somme de 500 fr. à titre de dépens pour la participation aux honoraires et débours de son conseil (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

7. Les locaux n’ayant pas été libérés à la date fixée, P.________ SA a, le 16 juin 2017, requis de la Juge de paix l’exécution forcée de l’ordonnance précitée. En d roit : 1. 1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a

- 4 - CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44; CREC 18 avril 2011/35; CREC 21 mars 2011/11), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et suffisamment motivé, est recevable à la forme.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014,

n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Principalement, le recourant soutient qu’il entend régulariser sa situation par le versement d’un montant de 1'010 fr. au 30 octobre 2017, en indiquant que le non-paiement du loyer n’était pas volontaire. 3.2 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise

- 5 - que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance d’expulsion du 28 mars 2017 est définitive et exécutoire. Dans ces conditions, le moyen invoqué par le recourant ayant trait à sa volonté de régulariser ses arriérés de loyer pour la fin du mois d’octobre 2017 ne lui est d’aucun secours dès lors qu’il ne constitue pas un des moyens libératoires prévus par l’art. 341 al. 3 CPC. 4. 4.1 Le recourant requiert subsidiairement une prolongation du délai pour libérer les locaux « suite à des lourd et important » (sic). On peut comprendre de cette phrase inachevée qu’il se prévaut de motifs humanitaires. 4.2 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Lorsque l’évacuation d’une habitation est en jeu, il s’agit en effet d’éviter que des personnes concernées ne soient soudainement privées de tout abri.

- 6 - L’expulsion ne saurait ainsi être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis (TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Sous l'ancien et le nouveau droit, un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible (CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008,

n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1er janvier 2011]). 4.3 En l’occurrence, le recourant n’explicite pas les motifs humanitaires qu’il paraît invoquer, ni, a fortiori, ne les établit, et aucun élément du dossier ne permet de retenir de tels motifs. En outre et surtout, les locaux concernés par la procédure d’exécution forcée sont un entrepôt qui, par définition, ne sert pas à l’habitation. Aucun motif humanitaire ne saurait dès lors être pris en considération. 5. 5.1 Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’avis d’exécution forcée confirmé. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’avis d’exécution forcée est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Z.________,

- M. Christophe Savoy (pour P.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :