Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par prononcé du 13 avril 2017, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a arrêté à 3'520 fr. 75 les frais judiciaires des requérants A.L.________ et B.L.________ comprenant 411 fr. 20 de frais de justice, 537 fr. 95 de frais de serrurier et 2'571 fr. 60 de frais de déménageur (I), a mis les frais à la charge de l’intimé W.________ (II), a dit que l’intimé rembourserait aux requérants leurs frais judiciaires par 3'520 fr. 75 et leur verserait la somme de 400 fr. à titre de dépens en défraiement de leur représentant professionnel (III) et a rayé la cause du rôle (IV). Par courrier reçu le 1er mai 2017, W.________ a déclaré ne pas contester le prononcé et les frais, mais a sollicité la clémence de la Chambre de céans, en ce sens que le montant total des frais soit réduit, dès lors qu’il se trouverait pour le moment dans une situation financière compliquée.
E. 2 Si l’acte a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), il ne contient en revanche pas de conclusions chiffrées. On ne distingue par ailleurs pas, à la lumière de la décision attaquée et des explications du recourant, quel serait la quotité de la réduction demandée. La déficience relevée n’étant pas un vice réparable et l’irrecevabilité ne relevant pas du formalisme excessif − compte tenu de l’impossibilité de reconnaître la quotité de la réduction demandée −, le recours devrait pour ce motif être déclaré irrecevable.
E. 3.1 A supposé recevable, le recours doit être rejeté, dès lors que les frais sont conformes aux éléments du dossier. En effet, les frais judiciaires d’exécution forcée, qui sont régis par les règles prévues aux
- 3 - art. 95 ss CPC, comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC; Droese, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, nn. 18 et 19 ad art. 339 CPC, p. 1899), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Ces frais sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC, p. 1340; CREC 7 novembre 2016/449 consid. 3.2). En l’espèce, le montant arrêté par le premier juge à 3'520 fr. 75 comprend notamment 537 fr. 95 de frais de serrurier et 2'571 fr. 60 de frais de déménageur. Le solde de 411 fr. 20 se compose de 161 fr. 20 de frais d’huissier – à savoir 1h30 d’intervention à 100 fr./heure + 16 km x 0.7 cts de frais de déplacement – et de 250 fr. d’émolument (411.20 – 161.20). Le montant de 250 fr. est dans la fourchette de l’art. 28 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) qui s’applique en procédure sommaire et qui prévoit un émolument entre 150 et 800 francs.
E. 3.2 Quant aux dépens qui font partie des frais (art. 95 al. 1 let. b CPC), ils comprennent les débours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel ou, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont également mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC; CREC 7 novembre 2016/449 consid. 3.3). En l’espèce, la somme de 400 fr. retenue par le premier juge en application de l’art. 11 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6) à titre de défraiement du représentant professionnel des intimés et des débours ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
- 4 -
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le présent arrêt sera rendu sans frais de justice en application de l’art. 11 TFJC. Il ne sera pas alloué de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. W.________ personnellement,
- M. Mikaël Ferreiro pour A.L.________ et B.L.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JX16.053444-170719 160 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 23 mai 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente Mme Merkli et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 58 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Villeneuve, intimé, contre le prononcé rendu le 13 avril 2017 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec et B.L.________, tous deux à Montreux, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par prononcé du 13 avril 2017, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a arrêté à 3'520 fr. 75 les frais judiciaires des requérants A.L.________ et B.L.________ comprenant 411 fr. 20 de frais de justice, 537 fr. 95 de frais de serrurier et 2'571 fr. 60 de frais de déménageur (I), a mis les frais à la charge de l’intimé W.________ (II), a dit que l’intimé rembourserait aux requérants leurs frais judiciaires par 3'520 fr. 75 et leur verserait la somme de 400 fr. à titre de dépens en défraiement de leur représentant professionnel (III) et a rayé la cause du rôle (IV). Par courrier reçu le 1er mai 2017, W.________ a déclaré ne pas contester le prononcé et les frais, mais a sollicité la clémence de la Chambre de céans, en ce sens que le montant total des frais soit réduit, dès lors qu’il se trouverait pour le moment dans une situation financière compliquée.
2. Si l’acte a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), il ne contient en revanche pas de conclusions chiffrées. On ne distingue par ailleurs pas, à la lumière de la décision attaquée et des explications du recourant, quel serait la quotité de la réduction demandée. La déficience relevée n’étant pas un vice réparable et l’irrecevabilité ne relevant pas du formalisme excessif − compte tenu de l’impossibilité de reconnaître la quotité de la réduction demandée −, le recours devrait pour ce motif être déclaré irrecevable. 3. 3.1 A supposé recevable, le recours doit être rejeté, dès lors que les frais sont conformes aux éléments du dossier. En effet, les frais judiciaires d’exécution forcée, qui sont régis par les règles prévues aux
- 3 - art. 95 ss CPC, comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC; Droese, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, nn. 18 et 19 ad art. 339 CPC, p. 1899), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Ces frais sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC, p. 1340; CREC 7 novembre 2016/449 consid. 3.2). En l’espèce, le montant arrêté par le premier juge à 3'520 fr. 75 comprend notamment 537 fr. 95 de frais de serrurier et 2'571 fr. 60 de frais de déménageur. Le solde de 411 fr. 20 se compose de 161 fr. 20 de frais d’huissier – à savoir 1h30 d’intervention à 100 fr./heure + 16 km x 0.7 cts de frais de déplacement – et de 250 fr. d’émolument (411.20 – 161.20). Le montant de 250 fr. est dans la fourchette de l’art. 28 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) qui s’applique en procédure sommaire et qui prévoit un émolument entre 150 et 800 francs. 3.2 Quant aux dépens qui font partie des frais (art. 95 al. 1 let. b CPC), ils comprennent les débours nécessaires, le défraiement d’un représentant professionnel ou, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). Ils sont également mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC; CREC 7 novembre 2016/449 consid. 3.3). En l’espèce, la somme de 400 fr. retenue par le premier juge en application de l’art. 11 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6) à titre de défraiement du représentant professionnel des intimés et des débours ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
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4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le présent arrêt sera rendu sans frais de justice en application de l’art. 11 TFJC. Il ne sera pas alloué de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. W.________ personnellement,
- M. Mikaël Ferreiro pour A.L.________ et B.L.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :