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TRIBUNAL CANTONAL JX16.034092-161642 392 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2016 _______________________ Composition : M. WINZAP, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 337 al. 1 et 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à [...], partie locataire, contre la décision d'exécution forcée rendue le 9 septembre 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec Q.________SA, à [...], partie bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 858
- 2 - En fait : A. Par décision du 9 septembre 2016, la Juge de paix du district de Morges a ordonné l'exécution forcée, fixée au mardi 4 octobre 2016 à 9 heures, de l'ordonnance d'expulsion du 7 juillet 2016 adressée à P.________, locataire par Q.________SA, bailleresse. B. Par acte du 26 septembre 2016, P.________ a recouru contre cette décision en invoquant que son courrier avait été retenu à la Poste pour des raisons indépendantes de sa volonté et que partant, il serait dans l'impossibilité de quitter son logement et d'en trouver un autre d'ici au 4 octobre 2016. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par courrier recommandé du 13 janvier 2016, la bailleresse Q.________SA a mis en demeure le locataire P.________ s'agissant du paiement d'un montant de 1'520 fr. correspondant à deux mois de loyers impayés, pour la période du 1er décembre 2015 au 31 janvier 2016. Elle l'a informé que faute de paiement dans un délai de trente jours, le bail serait résilié. Le locataire ne s'est pas acquitté des loyers impayés dans le délai comminatoire. Par avis du 24 février 2016, Q.________SA a résilié le bail pour le 31 mars 2016.
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2. Le 6 avril 2016, Q.________SA a introduit une requête en cas clair contre P.________ en concluant à ce qu'il soit ordonné qu'il libère immédiatement les locaux (appartement de deux pièces au 3ème étage) occupés dans l'immeuble sis à [...].
3. Par ordonnance d'expulsion du 7 juillet 2016, la Juge de paix du district de Morges a notamment ordonné à P.________ de quitter et de rendre libre pour le 28 juillet 2016 à midi, les locaux (appartement de deux pièces au 3ème étage) occupés dans l'immeuble sis à [...].
4. Par courrier du 28 juillet 2016, Q.________SA a requis l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion. En d roit :
1. La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC a contrario ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est par conséquent introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, l’avis d’exécution forcée a été adressé le 9 septembre 2016 et est arrivé à l’office de retrait en date du 12 septembre
2016. La décision est réputée notifiée à l’échéance du délai de garde, soit le 19 septembre 2016. L’acte interjeté le 26 septembre 2016 a donc été interjeté en temps utile, soit dans les dix jours à compter de la notification de la décision entreprise, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 1 et 2
- 4 - let. a CPC). Le recours, écrit et suffisamment motivé, est recevable à la forme.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014,
n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que son courrier a été retenu auprès de la Poste du 22 août jusqu’au 20 septembre 2016 pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il expose avoir pris connaissance de l’avis d’expulsion le 21 septembre 2016, ce qui le met dans l’impossibilité de quitter son logement et d’en trouver un autre d’ici au 4 octobre 2016. Il invoque finalement avoir réglé tous les loyers dus jusqu’au 31 octobre 2016. 3.2 3.2.1 Le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1 CPC). Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal applique d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 341 CPC). Il statuera à cet égard sur la base des faits et pièces du dossier, en application de la maxime des
- 5 - débats, sans avoir à rechercher d'autres faits et moyens de preuve par lui- même. Par voie de conséquence, à supposer que le dossier ne soit pas complet pour établir la force exécutoire, ou pour retenir tel ou tel fait s'opposant à l'exécution (art. 341 al. 3 CPC), le juge ne cherchera pas à compléter le dossier : il déboutera le requérant ou rejettera l'objection, faisant application des règles ordinaires sur le fardeau de la preuve et la maxime des débats, comme cela prévaut pour le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite pour dettes (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 341 CPC). En revanche, lorsqu'il s'agit d'ordonner des mesures d'exécution (art. 343 CPC), le tribunal de l'exécution – appliquant toujours la maxime d'office – assume un rôle qui excède celui du juge de la mainlevée : il pourra compléter l'état de fait par lui-même et ne sera ainsi pas confiné aux allégués des parties (maxime inquisitoire) pour décider sur ce point (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 341 CPC et les réf. cit.). Conformément à l'art. 341 al. 3 CPC, dans le cadre de l'examen du caractère exécutoire par le tribunal de l'exécution, la partie succombante sur le fond peut uniquement alléguer des faits s'opposant à l'exécution de la décision et qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, le cité ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie l'autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par le cité. Il doit s'agir de vrais novas, dont la survenance a pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter ou le report de l'exigibilité de la prestation (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). 3.2.2 La preuve de l’extinction de la prétention à exécuter ou du sursis à l’exécution doit être rapportée par titre, c’est-à-dire par la production de pièces, par exemple une quittance, une déclaration du créancier octroyant un délai supplémentaire, etc. Ces restrictions quant au
- 6 - mode de preuve ne prévalent pas pour d’autres faits que l’extinction et le sursis ; en particulier, le tribunal de l’extinction, dans les limites de l’art. 254 al. 2 CPC, pourra faire usage de tout moyen de preuve utile en vue de prendre les mesures d’exécution adéquates (Jeandin, op. cit., n. 19 et 20 ad art. 341 CPC). 3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision d’expulsion du 7 juillet 2016 est définitive et exécutoire. Le recourant invoque avoir payé toutes ses dettes ainsi que tous les loyers jusqu’au 31 octobre 2016. Il n’apporte toutefois aucune pièce prouvant ce fait. Quoi qu’il en soit, même à considérer ce fait comme étant établi, l’acquittement des arriérés de loyers ne saurait s'opposer à l'exécution forcée de l'ordonnance d’expulsion, l'art. 257d CO permettant au bailleur de résilier le bail et de requérir l'expulsion du locataire, lorsque celui-ci ne s'acquitte pas de l'arriéré dans le délai comminatoire de trente jours imparti par sommation, même si l'arriéré est finalement payé (ATF 127 III 548 consid. 4 ; TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4). En outre, le recourant allègue que son courrier aurait été retenu par la poste « pour des raisons indépendantes de sa volonté », de sorte qu’il ne bénéficierait que d’un très court laps de temps pour quitter son logement. Ce grief doit être rejeté dans la mesure où la résiliation du bail lui a été signifiée il y a de nombreux mois, soit le 24 février 2016 et que l’ordonnance d’expulsion lui a été notifiée le 8 juillet 2016. Le recourant devait donc s’attendre à ce que la procédure d’expulsion se poursuive ainsi qu’à recevoir des courriers y relatifs. Par surabondance, il ressort du suivi de l’envoi contenant la décision que le délai de garde a été prolongé par le destinataire. Au vu de ce qui précède, il ressort que le court délai dont se prévaut le recourant pour quitter son logement lui est imputable.
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4. En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’avis d’exécution forcée attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant P.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. P.________,
- M. Mikaël Ferreiro, aab (pour Q.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :