opencaselaw.ch

JX14.024127

Exécution forcée d'expulsion

Waadt · 2015-06-18 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), qui ne sont du reste nullement

- 7 - corroborés par le contenu du procès-verbal de l’exécution forcée du 28 janvier 2015 établi par l’huissier de paix. Si le procès-verbal relate bien la présence du locataire à cette occasion, il n’est pas fait mention d’une présence annoncée préalablement. Le procès-verbal ne contient par ailleurs aucune mention de la remise des clés des locaux par le locataire. Les cylindres ont d’ailleurs été changés, ce qui tend à démontrer qu’une telle remise n’a jamais été effectuée. Aussi, ce seul changement de cylindres justifiait déjà l’intervention du serrurier. On ne saurait enfin retenir que les frais du serrurier sont disproportionnés. Le grief est dès lors infondé.

3. a) Le recourant soutient que le montant de 1'500 fr. alloué à l’intimé à titre de dépens est excessif et injustifié, un montant préalable de 1'800 fr. ayant déjà été alloué dans le cadre de la procédure d’expulsion.

b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires (art. 95 CPC al. 3 let. a CPC) et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. b) au sens de l’art. 68 CPC. Ils sont fixés selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC; RSV 270.11.6). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2 TDC). Aux termes de l’art. 11 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.6), pour une procédure de première instance dans les contestations portant sur une affaire patrimoniale (procédure simplifiée) dont la valeur litigieuse est comprise

- 8 - entre 10'001 et 30'000 fr., le défraiement de l’agent d’affaires breveté est arrêté à un montant compris entre 1'125 et 3'750 francs. Dès lors que le principe de l’expulsion n’est pas remis en cause, la valeur litigieuse pour une procédure d’exécution forcée équivaut aux loyers à verser durant la prolongation demandée (CREC 30 décembre 2011/270).

c) En l’espèce, la valeur litigieuse pour la procédure d’exécution forcée correspond au total des indemnités pour occupation illicite dues pour la période durant laquelle la prolongation du bail a finalement été consentie par le requérant, soit de mai 2014 à décembre 2014, selon la convention du 28 mai 2014, à savoir 24'400 fr. (8 mois x 3'050 fr.). Il s’ensuit que le montant de 1'500 fr. que le premier juge a alloué à titre de dépens à l’intimé, représenté dans la procédure par un agent d’affaires breveté, est conforme au tarif des dépens (TDC) et peut être ici confirmé. Du reste, la fixation des dépens relève du pouvoir d’appréciation du premier juge et on ne saurait retenir que celui-ci a abusé de ce pouvoir, compte tenu de ce qui précède.

4. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le prononcé entrepris confirmé. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC) doit être rejetée, au double motif que le recours était d’emblée dépourvu de chances de succès (art. 117 let. b CPC) et que l’appelant n’a pas établi son indigence (art. 117 let. a CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 9 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 19 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- D.________

- Thierry Zumbach, aab (pour A.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 24’400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut Le greffier :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 a) Le recourant soutient que le montant de 1'500 fr. alloué à l’intimé à titre de dépens est excessif et injustifié, un montant préalable de 1'800 fr. ayant déjà été alloué dans le cadre de la procédure d’expulsion.

b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires (art. 95 CPC al. 3 let. a CPC) et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. b) au sens de l’art. 68 CPC. Ils sont fixés selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC; RSV 270.11.6). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2 TDC). Aux termes de l’art. 11 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.6), pour une procédure de première instance dans les contestations portant sur une affaire patrimoniale (procédure simplifiée) dont la valeur litigieuse est comprise

- 8 - entre 10'001 et 30'000 fr., le défraiement de l’agent d’affaires breveté est arrêté à un montant compris entre 1'125 et 3'750 francs. Dès lors que le principe de l’expulsion n’est pas remis en cause, la valeur litigieuse pour une procédure d’exécution forcée équivaut aux loyers à verser durant la prolongation demandée (CREC 30 décembre 2011/270).

c) En l’espèce, la valeur litigieuse pour la procédure d’exécution forcée correspond au total des indemnités pour occupation illicite dues pour la période durant laquelle la prolongation du bail a finalement été consentie par le requérant, soit de mai 2014 à décembre 2014, selon la convention du 28 mai 2014, à savoir 24'400 fr. (8 mois x 3'050 fr.). Il s’ensuit que le montant de 1'500 fr. que le premier juge a alloué à titre de dépens à l’intimé, représenté dans la procédure par un agent d’affaires breveté, est conforme au tarif des dépens (TDC) et peut être ici confirmé. Du reste, la fixation des dépens relève du pouvoir d’appréciation du premier juge et on ne saurait retenir que celui-ci a abusé de ce pouvoir, compte tenu de ce qui précède.

E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le prononcé entrepris confirmé. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC) doit être rejetée, au double motif que le recours était d’emblée dépourvu de chances de succès (art. 117 let. b CPC) et que l’appelant n’a pas établi son indigence (art. 117 let. a CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 9 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 19 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- D.________

- Thierry Zumbach, aab (pour A.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 24’400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JX14.024127-150939 227 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 18 juin 2015 __________________ Composition : M. WINZAP, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 106 et 343 al. 1 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 19 mai 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec A.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 852

- 2 - En fait : A. Par prononcé du 19 mai 2015, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a arrêté à 1'157 fr. 50 les frais judiciaires de la partie requérante, comprenant 520 fr. 30 de frais de justice et 637 fr. 20 de frais de serrurier (I), mis les frais à la charge de la partie intimée (II), dit que la partie intimée remboursera à la partie requérante ses frais judiciaires par 1'157 fr. 50 et lui versera la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (III) et rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge s’est référé à l’expulsion qui s’est déroulée le 28 janvier 2015 et s’est fondé sur l’art. 106 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante. B. Par acte du 5 juin 2015, D.________ a formé un recours contre ce prononcé, concluant implicitement à son annulation. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire. A.________ n’a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Par ordonnance du 12 mai 2014, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a ordonné à D.________ de quitter et de rendre libres pour le vendredi 13 juin 2014 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], [...] (villa de 5 pièces, un garage et une place de parc extérieure) (I), dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est chargé sous la

- 3 - responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais à la charge de la partie locataire (V), dit qu’en conséquence D.________, partie locataire, remboursera à A.________, partie bailleresse, son avance de frais à concurrence de 300 fr. et lui versera la somme de 1'500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (VI) et dit que toutes autre ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).

2. Le 28 mai 2014, les parties ont conclu une convention dont la teneur était la suivante : « I. A.________ accepte de surseoir à l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion mentionnée ci-dessus jusqu’au 15 décembre 2014, date à laquelle D.________ s’engage à quitter et rendre libre la villa de 5 pièces située [...] de tout objet et de toute personne. Avant cette échéance, D.________ aura toutefois la possibilité de libérer les locaux en tout temps, moyennant la notification d’un préavis de 30 jours pour la fin d’un mois. Il. En contrepartie, D.________ s’engage à payer ponctuellement et par mois d’avance les indemnités d’occupation courantes pour l’objet mentionné sous chiffre I ci-dessus à raison de fr. 3'050.- par mois, ainsi que les décomptes chauffage correspondant à la période d’occupation qui doivent encore être établis. III. D.________ s’engage également à payer, d’ici au 30 juin 2014, les frais et dépens à hauteur de fr. 1’800.- dus selon l’ordonnance d’expulsion du 12 mai 2014 du Juge de Paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut et à prendre à sa charge l’intégralité des frais de justice pouvant découler de l’homologation de la présente convention par le Juge de Paix. IV. D.________ s’engage à ne pas déposer d’appel contre l’ordonnance d’expulsion du 12 mai 2014 du Juge de Paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

- 4 - V. En cas de non-respect des exigences mentionnées sous chiffres Il, III et IV ci-dessus, la procédure d’exécution forcée actuellement pendante auprès du Juge de Paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pourra être reprise par A.________. VI. La présente convention sera soumise à l’homologation par le Juge de Paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. VII. […] »

3. Par ordonnance du 11 juillet 2014, la Juge de paix a notamment pris acte de la convention passée entre les parties en date du 28 mai 2014, ordonné la suspension de l’exécution forcée au plus tard jusqu’au 15 décembre 2014 et dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause.

4. Le 15 décembre 2014, A.________ a requis la reprise de cause par voie d’exécution forcée.

5. Par avis d’exécution forcée du 23 décembre 2014, la Juge de paix a fixé au mercredi 28 janvier 2015 à 9 heures, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 12 mai 2014.

6. L’exécution forcée a été effectuée le 28 janvier 2015 par l’huissier de paix en présence notamment des parties, le requérant étant assisté de son conseil, de représentants de la Commune de [...] et d’un serrurier. Le procès-verbal établi par l’huissier de paix faisait notamment état de ce qui suit : « Locaux Le locataire est sur les lieux et nous ouvre la porte. Constat Le locataire n’a rien retiré. Il a préparé quelques cartons et sacs en vue de son déménagement. Selon l’estimation du déménageur, c’est 140 m3 de matériel, livres, meubles à conditionner et déplacer soit 2 jours pour une équipe de

- 5 - déménageurs. L’entreprise [...] ne peut pas agender ce travail avant le 9 février. Le locataire nous informe avoir mandaté l’entreprise [...] à Lausanne pour le déménagement et le nettoyage des lieux du 5 au 7 février 2015. Clés Le serrurier remplace les cylindres de l’entrée et du garage. Un jeu de clés (inclus celle de la boîte aux lettres) est remis à Monsieur [...] ([...]) et un jeu aux représentants de la commune. Une clé du garage est remise à Monsieur A.________, propriétaire, pour lui permettre d’accéder aux compteurs des services industriels (eau, gaz et électricité) au besoin. Il habite le sous-sol de la villa. »

7. Le 31 mars 2015, A.________ a remis à la Juge de paix la facture du serrurier relative à son intervention du 28 janvier 2015 et portant sur un montant de 637 fr. 20. En d roit :

1. a) L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190; Jeandin, CPC Commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être

- 6 - chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées; CREC 11 juillet 2014/238).

b) En l’espèce, le recourant, qui dispose d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), a formé son recours dans le délai légal de dix jours. La recevabilité du recours est malgré tout douteuse, le recourant ne chiffrant nullement ses conclusions, ce qui lui revenait pourtant de faire en matière pécuniaire. La question de la recevabilité peut cependant rester ouverte en l’état dès lors que le recours doit être rejeté pour les motifs qui suivent.

2. a) D.________ soutient que la venue d’un serrurier en vue de procéder à l’ouverture des locaux lors de l’expulsion du 28 janvier 2015 n’était pas justifiée, le recourant prétendant avoir annoncé sa présence à la régie et ouvert la porte. Pour le recourant, la présence du serrurier n’était pas non plus nécessaire pour changer les serrures, dès lors qu’il aurait rendu ce jour-là la totalité des clés.

b) Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en oeuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 2e éd., 2013, nn. 18-19 ad art. 339 CPC, p. 1579), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office. Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.

c) En l’espèce, la motivation du recourant repose sur des faits nouveaux irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), qui ne sont du reste nullement

- 7 - corroborés par le contenu du procès-verbal de l’exécution forcée du 28 janvier 2015 établi par l’huissier de paix. Si le procès-verbal relate bien la présence du locataire à cette occasion, il n’est pas fait mention d’une présence annoncée préalablement. Le procès-verbal ne contient par ailleurs aucune mention de la remise des clés des locaux par le locataire. Les cylindres ont d’ailleurs été changés, ce qui tend à démontrer qu’une telle remise n’a jamais été effectuée. Aussi, ce seul changement de cylindres justifiait déjà l’intervention du serrurier. On ne saurait enfin retenir que les frais du serrurier sont disproportionnés. Le grief est dès lors infondé.

3. a) Le recourant soutient que le montant de 1'500 fr. alloué à l’intimé à titre de dépens est excessif et injustifié, un montant préalable de 1'800 fr. ayant déjà été alloué dans le cadre de la procédure d’expulsion.

b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires (art. 95 CPC al. 3 let. a CPC) et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. b) au sens de l’art. 68 CPC. Ils sont fixés selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC; RSV 270.11.6). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté (art. 3 al. 2 TDC). Aux termes de l’art. 11 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.6), pour une procédure de première instance dans les contestations portant sur une affaire patrimoniale (procédure simplifiée) dont la valeur litigieuse est comprise

- 8 - entre 10'001 et 30'000 fr., le défraiement de l’agent d’affaires breveté est arrêté à un montant compris entre 1'125 et 3'750 francs. Dès lors que le principe de l’expulsion n’est pas remis en cause, la valeur litigieuse pour une procédure d’exécution forcée équivaut aux loyers à verser durant la prolongation demandée (CREC 30 décembre 2011/270).

c) En l’espèce, la valeur litigieuse pour la procédure d’exécution forcée correspond au total des indemnités pour occupation illicite dues pour la période durant laquelle la prolongation du bail a finalement été consentie par le requérant, soit de mai 2014 à décembre 2014, selon la convention du 28 mai 2014, à savoir 24'400 fr. (8 mois x 3'050 fr.). Il s’ensuit que le montant de 1'500 fr. que le premier juge a alloué à titre de dépens à l’intimé, représenté dans la procédure par un agent d’affaires breveté, est conforme au tarif des dépens (TDC) et peut être ici confirmé. Du reste, la fixation des dépens relève du pouvoir d’appréciation du premier juge et on ne saurait retenir que celui-ci a abusé de ce pouvoir, compte tenu de ce qui précède.

4. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le prononcé entrepris confirmé. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC) doit être rejetée, au double motif que le recours était d’emblée dépourvu de chances de succès (art. 117 let. b CPC) et que l’appelant n’a pas établi son indigence (art. 117 let. a CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 9 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 19 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- D.________

- Thierry Zumbach, aab (pour A.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 24’400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut Le greffier :