Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le requérant S.________, avocat, a défendu les intérêts de l’intimé D.________ notamment dans le cadre de sa procédure de divorce, de diverses démarches en lien avec la garde parentale sur ses enfants, et d’un litige l’opposant à la Régie [...].
E. 2 Note d’honoraires du 15 juillet 2010 relative aux opérations effectuées entre le 2 décembre 2009 et le 15 juillet 2010, solde de 3'143 francs;
E. 3 Note d’honoraires du 29 octobre 2010 relative aux opérations effectuées entre le 14 juillet 2010 et le 29 octobre 2010, solde de 7'908 fr. 60;
E. 4 Aux termes de l'art. 51 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, conformément à la loi d'organisation judiciaire. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). Selon l'art. 73 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal est compétente. Selon l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (art. 98 LPA-VD). Le juge de la modération des honoraires n’a pour rôle que de vérifier le rapport entre les honoraires facturés et les opérations effectuées; ce rôle n’est en revanche pas de se prononcer sur la qualité de l’intervention ou sur les résultats obtenus. Le juge modérateur n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l’avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l’avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations
- 5 - portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (Cour de modération du 12 janvier 2007/602 ; JT 1990 III 66, c. 2a). Ce fractionnement des compétences en la matière est admise par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2).
E. 5 En l’espèce, le recourant semble, de manière assez confuse, se plaindre d’une mauvaise exécution du mandat. Il réclame d’ailleurs le « remboursement » du dommage causé. Or, un tel grief n’est pas de la compétence du juge de la modération, lequel n’a pas à se prononcer sur la qualité de l’intervention de l’avocat. En outre, la conclusion du recourant en réparation du prétendu dommage causé par l’intimé n’est pas chiffrée. Pour ces raisons, le moyen du recourant doit être déclaré irrecevable. S’agissant du montant des factures contestées, le recourant se borne à conclure au « rejet des factures surréalistes » de l’intimé. Il ne motive toutefois pas cette conclusion. En effet, il ne détaille pas quel poste de facturation, ni même quelle opération ou quel montant il conteste. Cette conclusion est dès lors irrecevable. En tant qu’il s’en prend à l’avocat de la partie adverse, le recours est également irrecevable.
E. 6 En définitive, faute de motivation idoine et de conclusions à l'encontre de la décision de modération entreprise, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. D.________,
- Me S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :
Dispositiv
- Le requérant S.________, avocat, a défendu les intérêts de l’intimé D.________ notamment dans le cadre de sa procédure de divorce, de diverses démarches en lien avec la garde parentale sur ses enfants, et d’un litige l’opposant à la Régie [...].
- Par requête du 13 novembre 2013 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, le requérant a sollicité la modération de quatre notes d’honoraires contestées par l’intimé, pour un montant total de 14'258 fr. 10. Il s’agissait des notes d’honoraires suivantes :
- Note d’honoraires du 6 octobre 2009 relative aux opérations effectuées entre le 2 septembre 2009 et le 6 octobre 2009, solde de 780 fr. 10 ;
- Note d’honoraires du 15 juillet 2010 relative aux opérations effectuées entre le 2 décembre 2009 et le 15 juillet 2010, solde de 3'143 francs;
- Note d’honoraires du 29 octobre 2010 relative aux opérations effectuées entre le 14 juillet 2010 et le 29 octobre 2010, solde de 7'908 fr. 60;
- Note d’honoraires du 23 mars 2011 relative aux opérations effectuées entre le 29 octobre 2010 et le 10 décembre 2010, solde de 2'436 fr. 40. Le 13 décembre 2013, l’intimé a conclu au rejet de la requête de modération et, reconventionnellement, au paiement par Me S.________ d’une indemnité pour tort moral de 1'350'000 fr., à la production de « l’extrait foncier [de ses] biens et son extrait de poursuites », à un dédommagement de 200'000 fr., à ce que « des sanctions » soient prises à l’encontre du requérant et à ce que l’intimé soit libéré des « dettes d’assistance juridique ». Par déterminations du 28 janvier 2014, le requérant a maintenu sa requête. - 3 - Le 2 mars 2014, l’intimé s’est également déterminé. Le requérant a fourni des précisions sur son tarif par lettre du 11 mars 2014. Par prononcé rendu le 7 août 2014, notifié aux parties le 17 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a arrêté le solde dû sur la note d’honoraires adressée le 6 octobre 2009 par l’avocat S.________ à D.________, relative aux opérations effectuées pour le compte de ce dernier entre le 2 septembre 2009 et le 6 octobre 2009 à 780 fr. 10, débours par 225 fr., et TVA par 359 fr. 10 compris (I), arrêté le solde dû sur la note d’honoraires adressée le 15 juillet 2010 par l’avocat S.________ à D.________, relative aux opérations effectuées pour le compte de ce dernier entre le 2 décembre 2009 et le 15 juillet 2010 à 3'143 fr., débours par 244 fr. 05, et TVA par 322 fr. 55 compris (II), arrêté la note d’honoraires adressée le 29 octobre 2010 par l’avocat S.________ à D.________, relative aux opérations effectuées pour le compte de ce dernier entre le 14 juillet 2010 et le 29 octobre 2010 à 7’908 fr. 60, débours par 350 fr., et TVA par 558 fr. 60 compris (III), arrêté la note d’honoraires adressée le 23 mars 2011 par l’avocat S.________ à D.________, relative aux opérations effectuées pour le compte de ce dernier entre le 29 octobre 2010 et le 10 décembre 2010 à 2’426 fr. 40, débours par 105 fr., et TVA par 171 fr. 40 compris (IV) rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et mis les frais de la décision, par 385 fr. 10, à la charge de l’intimé D.________.
- Par acte du 27 septembre 2014, D.________ a formé recours contre ce prononcé, concluant au rejet des « factures surréalistes de Me S.________» ainsi qu’à ce que Me S.________ lui rembourse «les dommages qu’il a causé[s] ». Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif. A l’appui de son recours, le recourant fait valoir en substance qu’il n’a pas les moyens de payer les services d’un avocat, et que ses arguments et moyens de preuve ont été ignorés par le premier juge. Il - 4 - expose également ne pas avoir reçu de factures précises de l’intimé durant plusieurs années et ne pas avoir été informé des coûts de procédure auxquels il allait faire face. L’intimé aurait en outre ouvert action en divorce sans l’en informer et refusé d’arrêter la procédure malgré sa demande en ce sens. Il lui aurait ainsi occasionné de nombreux frais et lui aurait également demandé de quitter sa maison pour s’installer dans un « appartement social ». Le recourant fait également valoir qu’il aurait à plusieurs reprises demandé à l’intimé de requérir l’assistance judiciaire pour lui, ce que l’intimé aurait refusé de faire.
- Aux termes de l'art. 51 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, conformément à la loi d'organisation judiciaire. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). Selon l'art. 73 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal est compétente. Selon l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (art. 98 LPA-VD). Le juge de la modération des honoraires n’a pour rôle que de vérifier le rapport entre les honoraires facturés et les opérations effectuées; ce rôle n’est en revanche pas de se prononcer sur la qualité de l’intervention ou sur les résultats obtenus. Le juge modérateur n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l’avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l’avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations - 5 - portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (Cour de modération du 12 janvier 2007/602 ; JT 1990 III 66, c. 2a). Ce fractionnement des compétences en la matière est admise par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2).
- En l’espèce, le recourant semble, de manière assez confuse, se plaindre d’une mauvaise exécution du mandat. Il réclame d’ailleurs le « remboursement » du dommage causé. Or, un tel grief n’est pas de la compétence du juge de la modération, lequel n’a pas à se prononcer sur la qualité de l’intervention de l’avocat. En outre, la conclusion du recourant en réparation du prétendu dommage causé par l’intimé n’est pas chiffrée. Pour ces raisons, le moyen du recourant doit être déclaré irrecevable. S’agissant du montant des factures contestées, le recourant se borne à conclure au « rejet des factures surréalistes » de l’intimé. Il ne motive toutefois pas cette conclusion. En effet, il ne détaille pas quel poste de facturation, ni même quelle opération ou quel montant il conteste. Cette conclusion est dès lors irrecevable. En tant qu’il s’en prend à l’avocat de la partie adverse, le recours est également irrecevable.
- En définitive, faute de motivation idoine et de conclusions à l'encontre de la décision de modération entreprise, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. - 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. D.________, - Me S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). - 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JX13.049499-141780 363 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2014 ____________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : Mmes Charif Feller et Courbat Greffière : Mme Tille ***** Art. 51 LPAv ; 79 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Epalinges, contre le prononcé rendu le 7 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 855
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Le requérant S.________, avocat, a défendu les intérêts de l’intimé D.________ notamment dans le cadre de sa procédure de divorce, de diverses démarches en lien avec la garde parentale sur ses enfants, et d’un litige l’opposant à la Régie [...].
2. Par requête du 13 novembre 2013 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, le requérant a sollicité la modération de quatre notes d’honoraires contestées par l’intimé, pour un montant total de 14'258 fr. 10. Il s’agissait des notes d’honoraires suivantes :
1. Note d’honoraires du 6 octobre 2009 relative aux opérations effectuées entre le 2 septembre 2009 et le 6 octobre 2009, solde de 780 fr. 10 ;
2. Note d’honoraires du 15 juillet 2010 relative aux opérations effectuées entre le 2 décembre 2009 et le 15 juillet 2010, solde de 3'143 francs;
3. Note d’honoraires du 29 octobre 2010 relative aux opérations effectuées entre le 14 juillet 2010 et le 29 octobre 2010, solde de 7'908 fr. 60;
4. Note d’honoraires du 23 mars 2011 relative aux opérations effectuées entre le 29 octobre 2010 et le 10 décembre 2010, solde de 2'436 fr. 40. Le 13 décembre 2013, l’intimé a conclu au rejet de la requête de modération et, reconventionnellement, au paiement par Me S.________ d’une indemnité pour tort moral de 1'350'000 fr., à la production de « l’extrait foncier [de ses] biens et son extrait de poursuites », à un dédommagement de 200'000 fr., à ce que « des sanctions » soient prises à l’encontre du requérant et à ce que l’intimé soit libéré des « dettes d’assistance juridique ». Par déterminations du 28 janvier 2014, le requérant a maintenu sa requête.
- 3 - Le 2 mars 2014, l’intimé s’est également déterminé. Le requérant a fourni des précisions sur son tarif par lettre du 11 mars 2014. Par prononcé rendu le 7 août 2014, notifié aux parties le 17 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a arrêté le solde dû sur la note d’honoraires adressée le 6 octobre 2009 par l’avocat S.________ à D.________, relative aux opérations effectuées pour le compte de ce dernier entre le 2 septembre 2009 et le 6 octobre 2009 à 780 fr. 10, débours par 225 fr., et TVA par 359 fr. 10 compris (I), arrêté le solde dû sur la note d’honoraires adressée le 15 juillet 2010 par l’avocat S.________ à D.________, relative aux opérations effectuées pour le compte de ce dernier entre le 2 décembre 2009 et le 15 juillet 2010 à 3'143 fr., débours par 244 fr. 05, et TVA par 322 fr. 55 compris (II), arrêté la note d’honoraires adressée le 29 octobre 2010 par l’avocat S.________ à D.________, relative aux opérations effectuées pour le compte de ce dernier entre le 14 juillet 2010 et le 29 octobre 2010 à 7’908 fr. 60, débours par 350 fr., et TVA par 558 fr. 60 compris (III), arrêté la note d’honoraires adressée le 23 mars 2011 par l’avocat S.________ à D.________, relative aux opérations effectuées pour le compte de ce dernier entre le 29 octobre 2010 et le 10 décembre 2010 à 2’426 fr. 40, débours par 105 fr., et TVA par 171 fr. 40 compris (IV) rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et mis les frais de la décision, par 385 fr. 10, à la charge de l’intimé D.________.
3. Par acte du 27 septembre 2014, D.________ a formé recours contre ce prononcé, concluant au rejet des « factures surréalistes de Me S.________» ainsi qu’à ce que Me S.________ lui rembourse «les dommages qu’il a causé[s] ». Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif. A l’appui de son recours, le recourant fait valoir en substance qu’il n’a pas les moyens de payer les services d’un avocat, et que ses arguments et moyens de preuve ont été ignorés par le premier juge. Il
- 4 - expose également ne pas avoir reçu de factures précises de l’intimé durant plusieurs années et ne pas avoir été informé des coûts de procédure auxquels il allait faire face. L’intimé aurait en outre ouvert action en divorce sans l’en informer et refusé d’arrêter la procédure malgré sa demande en ce sens. Il lui aurait ainsi occasionné de nombreux frais et lui aurait également demandé de quitter sa maison pour s’installer dans un « appartement social ». Le recourant fait également valoir qu’il aurait à plusieurs reprises demandé à l’intimé de requérir l’assistance judiciaire pour lui, ce que l’intimé aurait refusé de faire.
4. Aux termes de l'art. 51 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, conformément à la loi d'organisation judiciaire. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). Selon l'art. 73 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal est compétente. Selon l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (art. 98 LPA-VD). Le juge de la modération des honoraires n’a pour rôle que de vérifier le rapport entre les honoraires facturés et les opérations effectuées; ce rôle n’est en revanche pas de se prononcer sur la qualité de l’intervention ou sur les résultats obtenus. Le juge modérateur n’a pas à trancher le point de fond de savoir si l’avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l’avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations
- 5 - portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (Cour de modération du 12 janvier 2007/602 ; JT 1990 III 66, c. 2a). Ce fractionnement des compétences en la matière est admise par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2).
5. En l’espèce, le recourant semble, de manière assez confuse, se plaindre d’une mauvaise exécution du mandat. Il réclame d’ailleurs le « remboursement » du dommage causé. Or, un tel grief n’est pas de la compétence du juge de la modération, lequel n’a pas à se prononcer sur la qualité de l’intervention de l’avocat. En outre, la conclusion du recourant en réparation du prétendu dommage causé par l’intimé n’est pas chiffrée. Pour ces raisons, le moyen du recourant doit être déclaré irrecevable. S’agissant du montant des factures contestées, le recourant se borne à conclure au « rejet des factures surréalistes » de l’intimé. Il ne motive toutefois pas cette conclusion. En effet, il ne détaille pas quel poste de facturation, ni même quelle opération ou quel montant il conteste. Cette conclusion est dès lors irrecevable. En tant qu’il s’en prend à l’avocat de la partie adverse, le recours est également irrecevable.
6. En définitive, faute de motivation idoine et de conclusions à l'encontre de la décision de modération entreprise, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. D.________,
- Me S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :