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JX13.017151

Exécution forcée d'expulsion

Waadt · 2013-09-26 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JX13.017151-131916 327 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 26 septembre 2013 _______________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffière : Mme Tille ***** Art. 337, 339 al. 2, 321 al. 2 CPC Vu l’avis d’exécution forcée rendu le 16 août 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant T.________, à Lausanne, d’avec F.________, à Lausanne, vu le recours formé le 25 septembre 2013 contre l'avis précité par T.________, vu les autres pièces du dossier ; 856

- 2 - attendu que, selon l’art. 339 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, que lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, l’avis d’exécution forcée a été adressée par courrier recommandé à la recourante le 16 août 2013, que l’avis pour retrait a été remis à la recourante le 19 août 2013, que l’envoi n’a pas été réclamé par la recourante, que la notification est réputée accomplie à l’échéance d’un délai de sept jours après la date de remise de l’avis pour retrait (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 25 ad art 138 CPC ; ATF 127 I 31), soit en l’occurrence le 27 août 2013, que le recours interjeté par T.________ le 25 septembre 2013 est manifestement tardif ; qu'au demeurant, lorsque la tardiveté du recours est manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller préalablement le recourant (Reetz/Theiler, ZPO-Komm., n. 17 ad art. 312 CPC; TF H 181/05 du 16 mars 2006 c. 2.3.; TF 1P_322/2006 du 25 juillet 2006 c. 4.2.; Juge délégué CACI 8 juillet 2011/153), que les motifs invoqués par la recourante, soit notamment le comportement dolosif de son ami, n’apparaissent pas pertinents, ce d’autant plus que l’exécution de l’expulsion avait déjà été suspendue une première fois en juillet 2013 lors d’une séance en présence de la recourante,

- 3 - que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, qu'il peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 septembre 2013 Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme T.________,

- M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour F.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :