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JX11.030968

Modération note d'honoraires

Waadt · 2012-11-12 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'avocat H.________ a défendu les intérêts de Y.________ dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, puis de divorce, devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, du 18 août 2010 au 4 juillet 2011. Le 30 août 2010, Me H.________ a demandé à Y.________ une provision de 1'500 fr., puis, le 24 juin 2011, de 6'000 francs. Y.________ a résilié le mandat le 1er juillet 2011. Le 4 juillet 2011, Me H.________ a remis à Y.________ l'ensemble des pièces de procédure et des pièces le concernant et lui a adressé la note d'honoraires suivante, pour les opérations qu'il avait effectuées du 18 août 2010 au 4 juillet 2011, totalisant soixante neuf heures et trente-cinq minutes de travail : " Montants hors taxe TVA n° 633 626 Montants TTC Honoraires : CHF 20'875.00 CHF 1'643.00 CH 22'518.00 Frais et débours soumis TVA : CHF 716.00 CHF 57.55 CHF 773.55 Provision (s) encaissée (s) : CHF -6'956.50 CHF -543.50 CHF - 7'500.00 Total payable d'ici au 3.8.2011 CHF 14'643.50 CHF 1'157.05 CHF 15'791.55". Par lettre du 18 juillet 2012, Y.________ a écrit à Me H.________ qu'il n'avait pas été satisfait de ses services, qu'il lui avait causé un

- 4 - dommage en négligeant la défense de ses intérêts pécuniaires et que sa note était fortement surévaluée. Le 20 juillet 2011, l'avocat H.________ a écrit à Y.________ qu'il contestait son appréciation erronée liée à la qualité de son intervention et lui remettait, en annexe, la liste de ses opérations avec le temps consacré pour chacune d'elles. Il lui impartissait un délai au 30 juillet 2011 pour payer le montant de la facture ou requérir une procédure de modération.

E. 2 Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y

- 7 - a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier, sous réserve de la date de demande de versement de la seconde provision de 6'000 fr. qui a été faite le 24 juin 2011 et non le 24 mars 2011 comme indiqué dans le prononcé querellé.

E. 3 Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]). En matière de fixation des honoraires, il n’existe pas d’étalon précis. Les manières d’agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement de façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 et les arrêts cités). La jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 aLB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau), admettait que les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (JT 2006 III 38 et 2003 III 67 précités; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 2, 7 et

- 8 - 10, pp. 3, 4-6). L'art. 48 LPAv, dont le titre marginal est «Contenu de la note d'honoraires» dispose que l'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Ce dernier article dispose que l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La jurisprudence fédérale et la doctrine déduisent de cette disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) l'obligation pour l'avocat, sous peine de subir des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d'honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1785, pp. 733-734, et n° 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201). La jurisprudence de la Chambre des recours, fondée sur l'art. 36 aLB, n'est ainsi plus d'actualité (CREC II 19 janvier 2010/18; CREC II 8 octobre 2009/198). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n'y a en outre pas lieu d'accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2961, pp. 1169-1170).

- 9 - La Chambre des recours a admis que le degré de précision était suffisant pour permettre une appréciation circonstanciée du juge modérateur, lorsque l'avocat avait indiqué globalement la durée pour la journée, lors même qu'il y avait plusieurs opérations le même jour (CREC II 11 octobre 2010/206). Dans un autre arrêt, la Chambre des recours a également considéré comme suffisamment précis le décompte qui, s'il ne détaillait pas chaque activité et le temps qui lui avait été consacré, mentionnait le temps utilisé pour chaque opération importante, le nombre d'échanges de correspondances et de courriels, ainsi que le temps global pour ces échanges de correspondances et les téléphones (CREC II 19 janvier 2010/18). Dans un troisième arrêt, il a été admis que, même si leur date précise n'était pas indiquée, douze téléphones, pour une durée totale de trois heures et quarante minutes, représentant dix-huit minutes par appel, constituaient une indication acceptable en présence d'une cliente manifestement prolixe au vu de ses écritures (CREC II du 29 novembre 2010).

E. 4 Le recourant remet en cause la réalité des opérations effectuées par Me H.________ et produites dans son décompte du 4 juillet

2011. Il reproche à celui-ci de ne pas avoir apporté la preuve stricte des opérations prétendument effectuées.

E. 4.1 En premier lieu, le recourant cite notamment la réception des documents qui aurait duré jusqu'à trente minutes, voire une heure, tels ceux de Me [...] du 11 janvier 2011, de deux avis du tribunal de 12 janvier 2011 pour trente minutes également et la réception d'un courrier durant une heure le 26 avril 2011. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la réception doit être comprise au sens large du terme, incluant l'étude des documents reçus. Sous cet angle, les exemples cités ne font pas apparaître ces opérations comme excessives.

- 10 -

E. 4.2 Le recourant considère ensuite que la facturation de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale des 26/27 octobre 2010, y compris des corrections d'une heure trente sur cette requête, pour une durée totale de trois heures trente est excessive. Le dossier contient le mail du 27 octobre 2010 de Me H.________ à son client, relatif à cette requête. On peut y lire "je demeure dans l'attente de vos remarques et commentaires avant d'établir un nouveau projet de requête". Le dossier contient également deux mails des 21 et 22 novembre 2010 de Y.________ à son conseil, desquels on peut déduire que le client a effectué des remarques en rouge sur le projet de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, a suggéré d'en condenser le contenu, a hésité à changer l'ordre des paragraphes, a déclaré envoyer le lendemain des commentaires sur les conclusions et les pièces à demander, a envoyé une liste de pièces à requérir et a proposé de discuter des conclusions le plus rapidement possible afin d'éviter que son épouse n'ouvre action en divorce avant le dépôt de la requête de mesures protectrices. Dès lors, au vu de l'étendue de la participation du client à l'élaboration de dite requête, la durée des corrections n'apparaît pas excessive. Cette remarque vaut également pour les autres corrections effectuées par Me H.________ le 26 mai 2011 et les 9/10 juin 2011 et relevées par le recourant. Pour le surplus, il sied de rappeler que le juge de la modération ne saurait se prononcer sur la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat, cette question relevant le cas échéant du juge civil ordinaire (JT 1990 III 86). Cela est également valable s'agissant des griefs du recourant portant sur la prétendue découverte par son conseil des courriels en audience seulement ou le sentiment que son dossier avait été traité à la légère.

E. 4.3 S'agissant enfin de la surévaluation de la séance du 6 mai 2011, c'est en effet le seul entretien qui a pris autant de temps, les autres entretiens ayant été brefs (une dizaine de minutes) ou duré entre une heure et une heure trente. Il n'est pas impossible que sur l'étendue du mandat (du 18 août 2010 au 4 juillet 2011), un entretien ait pu durer deux heures. Aussi, le seul souvenir du client à cet égard n'apparaît-il pas

- 11 - suffisant pour remettre en cause la preuve incombant à l'avocat de la réalité de cette opération.

E. 5 En conclusion, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 150 fr. (art. 69 al. 1 TFJC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant Y.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 12 - Du 12 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Alain Dubuis (pour Y.________),

- H.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 9'348 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JX11.030968-121602 404 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2012 ______________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 12 let. i LLCA; 45 al. 1, 48, 50 al. 1 LPAv Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à Lausanne, intimé, contre le prononcé en matière de modération d'honoraires rendu le 29 juin 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec H.________, à Morges, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 854

- 2 - En fait : A. Par prononcé rendu et notifié aux parties le 29 juin 2012, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a arrêté la note d'honoraires adressée le 4 juillet 2011 par le requérant Me H.________ à l'intimé Y.________ à 16'484 fr. 10, débours et TVA compris (I) et mis les frais du présent prononcé à la charge du requérant par 429 fr. 75. En droit, le juge modérateur a considéré, qu'au vu des heures facturées, soit soixante-neuf heures et trente-cinq minutes, le tarif horaire de 300 fr. correspondait aux normes usuelles et paraissait adéquat, qu'au regard des opérations chiffrées, le temps consacré de soixante-neuf heures et trente-cinq minutes n'apparaissait pas excessif au vu de la tension régnant entre les parties et des fréquentes interventions de l'intimé, qu'au vu des nombreux entretiens avec celui-ci, à l'étude, par téléphone, respectivement treize et cinquante et un, et avec la partie adverse et le tribunal, de l'ensemble des correspondances et courriels adressés à l'intimé et à la partie adverse et au tribunal, des courriers reçus, des actes de procédure, requêtes, mémoires/déterminations, de courriers valant requêtes, de plusieurs bordereaux de pièces ainsi que de la présence du conseil à deux audiences, le temps consacré par ce dernier au mandat était correct. S'agissant des provisions demandées, par 7'500 fr., le premier juge a admis, dès lors qu'elles représentaient un peu plus d'un tiers des honoraires litigieux, qu'elles étaient manifestement insuffisantes, mais que l'intimé pouvait de bonne foi considérer qu'elles couvraient en bonne partie les opérations effectuées de sorte qu'il se justifiait de réduire les honoraires du conseil de 30%. Quant aux débours, arrêtés à 772 fr. 95, le juge modérateur a considéré qu'ils correspondaient à la norme pour une affaire de cette ampleur. Il a ainsi arrêté la note d'honoraires du 4 juillet 2011 à 16'484 fr. 10, débours et TVA compris. B. Par acte du 3 septembre 2012, adressé sous pli recommandé le même jour à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

- 3 - Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la note d'honoraires adressée le 4 juillet 2011 par Me H.________ soit arrêtée à 7'500 fr., débours et TVA compris. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. L'avocat H.________ a défendu les intérêts de Y.________ dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, puis de divorce, devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, du 18 août 2010 au 4 juillet 2011. Le 30 août 2010, Me H.________ a demandé à Y.________ une provision de 1'500 fr., puis, le 24 juin 2011, de 6'000 francs. Y.________ a résilié le mandat le 1er juillet 2011. Le 4 juillet 2011, Me H.________ a remis à Y.________ l'ensemble des pièces de procédure et des pièces le concernant et lui a adressé la note d'honoraires suivante, pour les opérations qu'il avait effectuées du 18 août 2010 au 4 juillet 2011, totalisant soixante neuf heures et trente-cinq minutes de travail : " Montants hors taxe TVA n° 633 626 Montants TTC Honoraires : CHF 20'875.00 CHF 1'643.00 CH 22'518.00 Frais et débours soumis TVA : CHF 716.00 CHF 57.55 CHF 773.55 Provision (s) encaissée (s) : CHF -6'956.50 CHF -543.50 CHF - 7'500.00 Total payable d'ici au 3.8.2011 CHF 14'643.50 CHF 1'157.05 CHF 15'791.55". Par lettre du 18 juillet 2012, Y.________ a écrit à Me H.________ qu'il n'avait pas été satisfait de ses services, qu'il lui avait causé un

- 4 - dommage en négligeant la défense de ses intérêts pécuniaires et que sa note était fortement surévaluée. Le 20 juillet 2011, l'avocat H.________ a écrit à Y.________ qu'il contestait son appréciation erronée liée à la qualité de son intervention et lui remettait, en annexe, la liste de ses opérations avec le temps consacré pour chacune d'elles. Il lui impartissait un délai au 30 juillet 2011 pour payer le montant de la facture ou requérir une procédure de modération.

2. Par requête du 19 août 2011, Me H.________ a soumis à la modération du Président du tribunal d'arrondissement de Lausanne le montant des honoraires dus par Y.________ pour ses opérations dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement la procédure de divorce du prénommé. Il produisait notamment les pièces encore en sa possession, savoir les échanges de correspondances qui n'avaient pas été transmis au nouveau conseil de Y.________. Dans ses déterminations du 21 novembre 2011, Y.________ a fait valoir que le nombre d'entretiens téléphoniques était trop élevé, tout comme leur durée, qu'un certain nombre d'opérations paraissait avoir été calculé de manière excessive, que le temps de rédaction d'écritures et des corrections – curieusement pratiquement équivalent aux premières – était démesuré, de même que le temps des séances et de la facturation de la réception des courriers. Il ajoutait qu'il avait le sentiment d'avoir été traité à la légère, qu'il avait maintes fois constaté que les documents fournis au tribunal par son conseil n'étaient pas ceux qu'il convenait de joindre aux pièces de procédure et que la facture du 4 juillet 2011, faisait état d'un montant de 28'875 fr. alors qu'il avait reçu, le 24 juin 2011, une demande de provision de 4'000 fr. qui s'ajoutait aux 7'500 fr. déjà versés, pour un total de 11'500 francs. Il requérait enfin que l'entier du dossier qu'il avait transmis à Me Dubuis soit soumis au juge modérateur. Le 6 décembre 2011, Me H.________ a écrit à l'autorité de première instance qu'il avait exercé son mandat avec le plus grand sérieux dans le cadre d'un contrat difficile au regard notamment de

- 5 - l'attitude et du caractère de Y.________, ainsi que de ses revendications en procédure, et qu'en conséquence, il contestait vigoureusement les allégations de "grave négligence dans la défense des intérêts ayant entraîné un important dommage". Il admettait enfin qu'il n'avait pas requis de Y.________ des provisions suffisantes, vu l'emballement du dossier et la multitude des opérations qui s'en étaient suivies, mais qu'il avait appliqué un tarif horaire raisonnable de 300 francs. Par courrier du 25 janvier 2012, Y.________ a fait remarquer à l'autorité de première instance que Me H.________ n'expliquait à aucun moment de quelle manière il avait pu faire passer en dix jours un montant de 11'500 fr. à 20'875 fr. alors même que le nombre d'heures total que celui-ci prétendait avoir effectué entre le 24 juin et le 4 juillet 2011 s'élevait à soixante-six minutes. En sus de ses remarques formulées le 21 novembre 2011, il ajoutait que Me H.________ lui avait demandé de lui faire suivre une copie des courriels qu'il adressait directement à son épouse et que ces derniers avaient vraisemblablement été répercutés dans le timesheet de Me H.________ alors même qu'ils n'avaient généré aucune opération. En d roit :

1. Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au Président de la Chambre des avocats (al. 2).

- 6 - En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Toujours selon l'art. 51 LPAv, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée et la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié aux parties le 29 juin 2012 et reçu par le recourant le lendemain. L'acte de recours est interjeté en temps utile. Motivé et signé par une partie qui a intérêt au recours (art. 75 LPA-VD), le recours est dès lors recevable.

2. Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). Le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y

- 7 - a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En l'espèce, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier, sous réserve de la date de demande de versement de la seconde provision de 6'000 fr. qui a été faite le 24 juin 2011 et non le 24 mars 2011 comme indiqué dans le prononcé querellé.

3. Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]). En matière de fixation des honoraires, il n’existe pas d’étalon précis. Les manières d’agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement de façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38; JT 2003 III 67; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 et les arrêts cités). La jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 aLB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau), admettait que les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (JT 2006 III 38 et 2003 III 67 précités; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 2, 7 et

- 8 - 10, pp. 3, 4-6). L'art. 48 LPAv, dont le titre marginal est «Contenu de la note d'honoraires» dispose que l'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Ce dernier article dispose que l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La jurisprudence fédérale et la doctrine déduisent de cette disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) l'obligation pour l'avocat, sous peine de subir des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d'honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1785, pp. 733-734, et n° 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum Anwaltsgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201). La jurisprudence de la Chambre des recours, fondée sur l'art. 36 aLB, n'est ainsi plus d'actualité (CREC II 19 janvier 2010/18; CREC II 8 octobre 2009/198). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c. 4). Il n'y a en outre pas lieu d'accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2961, pp. 1169-1170).

- 9 - La Chambre des recours a admis que le degré de précision était suffisant pour permettre une appréciation circonstanciée du juge modérateur, lorsque l'avocat avait indiqué globalement la durée pour la journée, lors même qu'il y avait plusieurs opérations le même jour (CREC II 11 octobre 2010/206). Dans un autre arrêt, la Chambre des recours a également considéré comme suffisamment précis le décompte qui, s'il ne détaillait pas chaque activité et le temps qui lui avait été consacré, mentionnait le temps utilisé pour chaque opération importante, le nombre d'échanges de correspondances et de courriels, ainsi que le temps global pour ces échanges de correspondances et les téléphones (CREC II 19 janvier 2010/18). Dans un troisième arrêt, il a été admis que, même si leur date précise n'était pas indiquée, douze téléphones, pour une durée totale de trois heures et quarante minutes, représentant dix-huit minutes par appel, constituaient une indication acceptable en présence d'une cliente manifestement prolixe au vu de ses écritures (CREC II du 29 novembre 2010).

4. Le recourant remet en cause la réalité des opérations effectuées par Me H.________ et produites dans son décompte du 4 juillet

2011. Il reproche à celui-ci de ne pas avoir apporté la preuve stricte des opérations prétendument effectuées. 4.1 En premier lieu, le recourant cite notamment la réception des documents qui aurait duré jusqu'à trente minutes, voire une heure, tels ceux de Me [...] du 11 janvier 2011, de deux avis du tribunal de 12 janvier 2011 pour trente minutes également et la réception d'un courrier durant une heure le 26 avril 2011. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la réception doit être comprise au sens large du terme, incluant l'étude des documents reçus. Sous cet angle, les exemples cités ne font pas apparaître ces opérations comme excessives.

- 10 - 4.2 Le recourant considère ensuite que la facturation de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale des 26/27 octobre 2010, y compris des corrections d'une heure trente sur cette requête, pour une durée totale de trois heures trente est excessive. Le dossier contient le mail du 27 octobre 2010 de Me H.________ à son client, relatif à cette requête. On peut y lire "je demeure dans l'attente de vos remarques et commentaires avant d'établir un nouveau projet de requête". Le dossier contient également deux mails des 21 et 22 novembre 2010 de Y.________ à son conseil, desquels on peut déduire que le client a effectué des remarques en rouge sur le projet de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, a suggéré d'en condenser le contenu, a hésité à changer l'ordre des paragraphes, a déclaré envoyer le lendemain des commentaires sur les conclusions et les pièces à demander, a envoyé une liste de pièces à requérir et a proposé de discuter des conclusions le plus rapidement possible afin d'éviter que son épouse n'ouvre action en divorce avant le dépôt de la requête de mesures protectrices. Dès lors, au vu de l'étendue de la participation du client à l'élaboration de dite requête, la durée des corrections n'apparaît pas excessive. Cette remarque vaut également pour les autres corrections effectuées par Me H.________ le 26 mai 2011 et les 9/10 juin 2011 et relevées par le recourant. Pour le surplus, il sied de rappeler que le juge de la modération ne saurait se prononcer sur la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat, cette question relevant le cas échéant du juge civil ordinaire (JT 1990 III 86). Cela est également valable s'agissant des griefs du recourant portant sur la prétendue découverte par son conseil des courriels en audience seulement ou le sentiment que son dossier avait été traité à la légère. 4.3 S'agissant enfin de la surévaluation de la séance du 6 mai 2011, c'est en effet le seul entretien qui a pris autant de temps, les autres entretiens ayant été brefs (une dizaine de minutes) ou duré entre une heure et une heure trente. Il n'est pas impossible que sur l'étendue du mandat (du 18 août 2010 au 4 juillet 2011), un entretien ait pu durer deux heures. Aussi, le seul souvenir du client à cet égard n'apparaît-il pas

- 11 - suffisant pour remettre en cause la preuve incombant à l'avocat de la réalité de cette opération.

5. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 150 fr. (art. 69 al. 1 TFJC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant Y.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 12 - Du 12 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Alain Dubuis (pour Y.________),

- H.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 9'348 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :