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TRIBUNAL CANTONAL 72/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 3 mars 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Giroud et Creux Greffière : Mme Cardinaux ***** Art. 489, 491 al. 2 CPC-VD Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 29 juin 2010 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant Q.________, bailleresse, à Cully, d’avec F.________, à Orbe, et R.________, locataires, à Orbe, vu la lettre du 19 août 2010 par laquelle Q.________ a requis de la juge de paix simultanément l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 29 juin 2010 et la "suspension de dite exécution forcée pour une durée de 6 mois", 809
- 2 - vu la requête d'exécution forcée déposée le 7 septembre 2010 par Q.________, vu la décision de la juge de paix du 10 septembre 2010 de surseoir à l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion jusqu'au 29 janvier 2011, conformément à l'art. 21 al. 2 LPEBL (loi sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, RSV 221.305), vu l'avis envoyé à la même date aux parties par la juge de paix les informant que l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion aurait lieu le jeudi 14 octobre 2010 à 10 heures, vu la lettre recommandée envoyée à la même date par la juge de paix à la requérante lui impartissant un délai au 14 octobre 2010 pour effectuer, avant toutes opérations d'exécution forcée, l'avance de frais de 6'000 fr., faute de quoi l'exécution forcée n'aurait pas lieu, vu la lettre du 14 octobre 2010 de la requérante informant la juge de paix qu'elle avait ordonné sur place de surseoir à l'exécution forcée et lui demandant de lui reverser le solde de son avance de frais de 6'000 fr., l'ordonnance d'expulsion restant valable jusqu'au 29 janvier 2011, vu la décision du 25 octobre 2010 de la juge de paix déclarant à Q.________ que le solde éventuel de l'avance de frais lui serait restitué à la fin de la procédure, dès que les frais et dépens auraient été arrêtés, vu le courrier du 26 octobre 2010 de la juge de paix indiquant aux locataires F.________ et R.________ que les opérations de l'exécution forcée avaient été suspendues et qu'il était sursis à l'exécution forcée jusqu'au 29 janvier 2011,
- 3 - vu le recours interjeté le 4 novembre 2010 par lequel Q.________ a contesté la décision de la juge de paix du 25 octobre 2010, vu le mémoire du 8 décembre 2010 par lequel la recourante a développé ses moyens et conclu, sous suite de dépens de première et deuxième instances, à ce qu'ordre soit donné à la juge de paix d'arrêter les frais et dépens de justice concernant les opérations de l'exécution forcée du 14 octobre 2010 à laquelle la recourante avait décidé de surseoir et de restituer le solde de l'avance de frais de 6'000 fr., vu les autres pièces du dossier; attendu que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011, que, selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, qu'en l'espèce, la décision attaquée a été envoyée le 25 octobre 2010 aux parties, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, que les voies de droit sont ainsi régies par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11.5); attendu que le refus de la juge de paix d'arrêter les frais et dépens concernant les opérations d'exécution forcée et de restituer le solde de l'avance de frais de 6'000 fr. équivaut à un refus de procéder, au sens de l'art. 491 al. 2 CPC, et ouvre la voie du recours non contentieux de l'art. 489 CPC,
- 4 - que l'existence d'un intérêt du recourant, - qui doit être juridique et non de fait -, est une condition de recevabilité de tout recours, contentieux ou non (ATF 118 II 108 c. 2; ATF 107 II 504 c. 3; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 5 ad art. 53 OJ, pp. 387 ss), qu'un recours peut devenir sans objet si l'intérêt fait défaut à la date du dépôt du recours ou en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, op. cit., n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF, sous n. 2 ad art. 40 OJ), que l'art. 21 al. 2 LPEBL prévoit que le juge de paix peut surseoir à l'exécution forcée, avec l'accord du bailleur, pour une durée de six mois au plus dès la date fixée dans l'ordonnance d'expulsion et que, passé ce délai, l'ordonnance d'expulsion devient caduque, qu'en l'espèce, par lettre du 19 août 2010, la recourante a requis de la juge de paix de surseoir à l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion pour une durée de six mois, que, par décision du 10 septembre 2010, la juge de paix a prolongé au 29 janvier 2011 le délai imparti pour demander l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion rendue contre F.________ et R.________, que la recourante ayant néanmoins requis l'exécution forcée par lettre du 7 septembre 2010, elle a eu lieu le 14 octobre 2010, mais n'a pas été menée à chef, le sursis précité restant valide avec l'accord de la bailleresse, qu'à défaut d'une nouvelle requête d'exécution forcée, l'ordonnance d'expulsion est devenue caduque le 29 janvier 2011, que la procédure d'exécution forcée n'est donc plus pendante, les opérations ayant été arrêtées au cours de la séance d'exécution forcée du 14 octobre 2010,
- 5 - que, le sursis à l'exécution forcée n'étant plus valable faute d'une nouvelle requête d'exécution forcée, la juge de paix devra rendre sa décision sur les frais et dépens de l'exécution forcée et statuer sur l'avance de frais, comme le prescrit l'art. 518 CPC-VD lequel prévoit que, l'exécution terminée, le juge arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée, que, dans ces conditions, le recours de Q.________ contre la décision de refus de la juge de paix d'arrêter les frais et dépens de l'exécution forcée et de restituer le solde de l'avance de frais de 6'000 fr. a perdu son objet, qu'il appartient à la Chambre des recours d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour Q.________),
- Mme F.________,
- M. R.________. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 6'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :