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JX10.022793

Exécution forcée d'expulsion

Waadt · 2011-01-28 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci- après: CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. En l'espèce, le prononcé entrepris a été adressé pour notification le 15 septembre 2010. Sont donc applicables les dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles contenues dans la LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, aRSV 221.305) et dans le CPC-VD.

E. 2 a) La procédure d'exécution forcée d'une ordonnance d'expulsion est partiellement réglée par les art. 20 et 21 LPEBL. L'art. 22 LPEBL prévoit que l'expulsion forcée suit au surplus les règles du CPC-VD sur l'exécution. Selon l'art. 518 CPC-VD, lorsque l'exécution est terminée, le juge arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée. Cette décision peut faire l'objet du recours non contentieux prévu aux art. 489 ss CPC-VD, recevable de manière générale en matière d'exécution forcée (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 515 CPC-VD, p. 794). En l'espèce, on comprend de la motivation du recours que celui-ci porte sur le principe des dépens et cet acte sera examiné au regard de l'art 94 CPC-VD, vu le renvoi de l'art 488 let. f CPC-VD. L'art. 94 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, pour autant que la décision sur le fond soit elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC-VD,

p. 186). Cette condition est en l’occurrence remplie, la décision mettant fin à l'exécution forcée étant susceptible d'être attaquée par la voie du recours non contentieux. Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable.

- 5 -

b) Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD).

E. 3 a) Les recourants exposent qu’ils sont à « l’aide du minimum vital » et qu’ils ont de la peine à acheter à manger et à payer leurs petites factures. Ils font ainsi valoir qu'ils n'ont pas les moyens de s’acquitter des dépens fixés dans le prononcé. b/aa) L’art. 518 CPC-VD ne prévoit pas d’exception à la mise à la charge de la partie contre laquelle l’exécution a été opérée des dépens de l'exécution forcée. La situation financière des recourants, bien que précaire, ne constitue dès lors pas un motif de dispense du paiement des frais engendrés par cette procédure. Sur requête de la bailleresse, la juge de paix a rendu le 16 juillet 2010 un avis d'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 31 mai 2010, définitive et exécutoire. Les recourants n’avaient pas libéré les locaux en cause à la date fixée pour l’évacuation de ceux-ci et ils doivent en conséquence, sur le principe, supporter les frais liés à cette opération. bb) Il convient d’examiner si les dépens sont justifiés dans leur quotité (cf. art. 94 al. 3 CPC-VD). Les dépens comprennent les frais d'exécution forcée (JT 1982 III 34), soit notamment les frais de déménagement et de serrurier; ils doivent être supportés par la partie qui les a suscités (art. 4 TFJC [tarif du

E. 4 Conformément à l'art. 29 al. 3 première phrase Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Ce principe se retrouve tant à l'art. 1 aLAJ (loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, aRSV 173.81, abrogée le 1er janvier 2011, cf. art. 173 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) qu'à l'art. 117 CPC. D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation doit être appréciée à la date du dépôt

- 7 - de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées). En l'espèce, au vu de la règle claire prévue à l'art. 518 CPC-VD, le recours apparaissait dénué de chance de succès au sens de la jurisprudence susmentionnée et la requête d'assistance judiciaire des recourants doit en conséquence être rejetée.

E. 5 En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le prononcé confirmé. Dès lors que le bénéfice de l'assistance judiciaire n'a pas été accordé à A.P.________ et B.P.________, les frais de deuxième instance des recourants, arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de ceux-ci, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de deuxième instance des recourants A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).

- 8 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. A.P.________,

- Mme B.P.________,

- J.________ SA. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'907 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 9 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :

Dispositiv
  1. Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci- après: CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. En l'espèce, le prononcé entrepris a été adressé pour notification le 15 septembre 2010. Sont donc applicables les dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles contenues dans la LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, aRSV 221.305) et dans le CPC-VD.
  2. a) La procédure d'exécution forcée d'une ordonnance d'expulsion est partiellement réglée par les art. 20 et 21 LPEBL. L'art. 22 LPEBL prévoit que l'expulsion forcée suit au surplus les règles du CPC-VD sur l'exécution. Selon l'art. 518 CPC-VD, lorsque l'exécution est terminée, le juge arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée. Cette décision peut faire l'objet du recours non contentieux prévu aux art. 489 ss CPC-VD, recevable de manière générale en matière d'exécution forcée (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 515 CPC-VD, p. 794). En l'espèce, on comprend de la motivation du recours que celui-ci porte sur le principe des dépens et cet acte sera examiné au regard de l'art 94 CPC-VD, vu le renvoi de l'art 488 let. f CPC-VD. L'art. 94 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, pour autant que la décision sur le fond soit elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC-VD, p. 186). Cette condition est en l’occurrence remplie, la décision mettant fin à l'exécution forcée étant susceptible d'être attaquée par la voie du recours non contentieux. Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable. - 5 - b) Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD).
  3. a) Les recourants exposent qu’ils sont à « l’aide du minimum vital » et qu’ils ont de la peine à acheter à manger et à payer leurs petites factures. Ils font ainsi valoir qu'ils n'ont pas les moyens de s’acquitter des dépens fixés dans le prononcé. b/aa) L’art. 518 CPC-VD ne prévoit pas d’exception à la mise à la charge de la partie contre laquelle l’exécution a été opérée des dépens de l'exécution forcée. La situation financière des recourants, bien que précaire, ne constitue dès lors pas un motif de dispense du paiement des frais engendrés par cette procédure. Sur requête de la bailleresse, la juge de paix a rendu le 16 juillet 2010 un avis d'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 31 mai 2010, définitive et exécutoire. Les recourants n’avaient pas libéré les locaux en cause à la date fixée pour l’évacuation de ceux-ci et ils doivent en conséquence, sur le principe, supporter les frais liés à cette opération. bb) Il convient d’examiner si les dépens sont justifiés dans leur quotité (cf. art. 94 al. 3 CPC-VD). Les dépens comprennent les frais d'exécution forcée (JT 1982 III 34), soit notamment les frais de déménagement et de serrurier; ils doivent être supportés par la partie qui les a suscités (art. 4 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 22 LPEBL, p. 207, et les références citées). En l’espèce, les frais de justice, arrêtés par la juge de paix à 391 fr. 90, sont conformes à l'ancien TFJC, applicable à la procédure d'exécution forcée en cause, savoir 100 fr. pour la sommation préalable (art. 90 TFJC), 211 fr. 90 pour les frais d'intervention et de déplacement de - 6 - l'huissier selon liste de frais (art. 149 et 255 ch. 2 TFJC) et 80 fr. pour la décision fixant les dépens après l'exécution forcée (art. 93 TFJC). Les frais de déménagement, par 5'515 fr. 60, sont justifiés par la facture correspondante, dont le montant n'apparaît pas critiquable au vu des éléments mentionnés dans ce document. Il n'y a en l'occurrence pas de frais de serrurier, ces travaux ayant été effectués par le personnel de l'intimée. cc) Au vu de ce qui précède, les dépens mis à la charge des recourants par le premier juge - d'un montant total de 5'907 fr. 50 correspondant aux frais de justice de l'intimée par 391 fr. 90 et aux frais d'exécution forcée par 5'515 fr. 60 - ne prêtent pas le flanc à la critique, ni sur leur principe, ni sur leur quotité.
  4. Conformément à l'art. 29 al. 3 première phrase Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Ce principe se retrouve tant à l'art. 1 aLAJ (loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, aRSV 173.81, abrogée le 1er janvier 2011, cf. art. 173 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) qu'à l'art. 117 CPC. D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation doit être appréciée à la date du dépôt - 7 - de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées). En l'espèce, au vu de la règle claire prévue à l'art. 518 CPC-VD, le recours apparaissait dénué de chance de succès au sens de la jurisprudence susmentionnée et la requête d'assistance judiciaire des recourants doit en conséquence être rejetée.
  5. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le prononcé confirmé. Dès lors que le bénéfice de l'assistance judiciaire n'a pas été accordé à A.P.________ et B.P.________, les frais de deuxième instance des recourants, arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de ceux-ci, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de deuxième instance des recourants A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). - 8 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 54/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 28 janvier 2011 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Krieger et Colelough Greffière : Mme Rossi ***** Art. 94 et 518 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.P.________ et B.P.________, tous deux à Chernex, locataires, contre le prononcé rendu le 15 septembre 2010 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec J.________ SA, à Montreux, bailleresse. Délibérant à huis clos, la cour voit : 806

- 2 - En fait : A. Par ordonnance d'expulsion du 31 mai 2010, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a ordonné à A.P.________ et B.P.________ de quitter et rendre libres pour le 30 juin 2010 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis [...], à Chernex (appartement de 4,5 pièces et jardin potager) (I), dit qu'à défaut de quitter volontairement ces locaux, ils y seront contraints par la force, selon les règles prévues aux art. 508 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) (II), arrêté les frais de justice de la bailleresse J.________ SA à 290 fr. (III), dit que les locataires rembourseront à celle-ci ses frais de justice à titre de dépens (IV) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (V). Aucun recours n'a été interjeté contre cette ordonnance. Ensuite de l'avis rendu le 16 juillet 2010 par la juge de paix sur requête de la bailleresse, l'exécution forcée a eu lieu le 18 août 2010. Selon la liste établie par l'huissière de paix, les frais de l'opération susmentionnée se sont élevés à 211 fr. 90. Les frais de l'intervention, qui a duré deux heures et quinze minutes, ont été facturés à 200 fr. (40 fr. par demi-heure ou fraction de demi-heure) et une indemnité de 11 fr. 90 a été prise en compte pour les dix-sept kilomètres parcourus (70 centimes par kilomètre). Le 30 août 2010, J.________ SA a transmis à la juge de paix, à la demande de celle-ci, la facture établie le 25 août 2010 par l'entreprise de déménagement [...], d'un montant de 5'515 fr. 60, comprenant les postes de fourniture du matériel d'emballage complet (1'001 fr.), d'emballage (7,5 heures à 250 fr./heure, soit 1'875 fr.) et de déménagement (9 heures à 250 fr./heure, soit 2'250 fr.), TVA par 389 fr. 60 en sus. La bailleresse a précisé qu'il n'y avait pas de frais de serrurier, ces travaux ayant été effectués par son personnel.

- 3 - Par prononcé du 15 septembre 2010, notifié le 21 septembre 2010 à chacun des locataires, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays- d'Enhaut a arrêté à 391 fr. 90 les frais de justice de la bailleresse et à 5'515 fr. 60 ses frais d'exécution forcée, correspondant aux frais de déménagement (I), dit que les locataires verseront à la bailleresse la somme de 5'907 fr. 50 à titre de dépens, représentant les frais de justice et d'exécution forcée (II) et rayé la cause du rôle. B. Par acte intitulé « Recours à votre lettre du 15 septembre 2010 » du 1er octobre 2010, A.P.________ et B.P.________ ont indiqué ne pas pouvoir « donner suite » au prononcé, étant « à l’aide du minimum vital ». Invités à indiquer si l’écriture susmentionnée constituait un recours ou une demande de modalités de paiement, A.P.________ et B.P.________ ont confirmé le 18 octobre 2010 qu’ils recouraient contre le prononcé du 15 septembre 2010, précisant qu'ils ne pouvaient pas payer « le montant ». Les recourants n’ont pas déposé de mémoire dans le délai – prolongé – imparti à cet effet. Se référant à la demande d'assistance judiciaire de A.P.________ et B.P.________ datée du 23 décembre 2010 et remise à la poste le 6 janvier 2011, la Chambre des recours a, par décision du 12 janvier 2011, dispensé les recourants du versement de l'avance de frais de 350 fr. requise, les décisions d’assistance judiciaire définitive et au fond étant réservées; dès lors qu’il s’agissait d’une procédure simple, l’assistance d’un avocat leur a en revanche été refusée. En d roit :

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1. Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci- après: CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. En l'espèce, le prononcé entrepris a été adressé pour notification le 15 septembre 2010. Sont donc applicables les dispositions en vigueur à cette date, en particulier celles contenues dans la LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, aRSV 221.305) et dans le CPC-VD.

2. a) La procédure d'exécution forcée d'une ordonnance d'expulsion est partiellement réglée par les art. 20 et 21 LPEBL. L'art. 22 LPEBL prévoit que l'expulsion forcée suit au surplus les règles du CPC-VD sur l'exécution. Selon l'art. 518 CPC-VD, lorsque l'exécution est terminée, le juge arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée. Cette décision peut faire l'objet du recours non contentieux prévu aux art. 489 ss CPC-VD, recevable de manière générale en matière d'exécution forcée (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 515 CPC-VD, p. 794). En l'espèce, on comprend de la motivation du recours que celui-ci porte sur le principe des dépens et cet acte sera examiné au regard de l'art 94 CPC-VD, vu le renvoi de l'art 488 let. f CPC-VD. L'art. 94 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, pour autant que la décision sur le fond soit elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC-VD,

p. 186). Cette condition est en l’occurrence remplie, la décision mettant fin à l'exécution forcée étant susceptible d'être attaquée par la voie du recours non contentieux. Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable.

- 5 -

b) Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD).

3. a) Les recourants exposent qu’ils sont à « l’aide du minimum vital » et qu’ils ont de la peine à acheter à manger et à payer leurs petites factures. Ils font ainsi valoir qu'ils n'ont pas les moyens de s’acquitter des dépens fixés dans le prononcé. b/aa) L’art. 518 CPC-VD ne prévoit pas d’exception à la mise à la charge de la partie contre laquelle l’exécution a été opérée des dépens de l'exécution forcée. La situation financière des recourants, bien que précaire, ne constitue dès lors pas un motif de dispense du paiement des frais engendrés par cette procédure. Sur requête de la bailleresse, la juge de paix a rendu le 16 juillet 2010 un avis d'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 31 mai 2010, définitive et exécutoire. Les recourants n’avaient pas libéré les locaux en cause à la date fixée pour l’évacuation de ceux-ci et ils doivent en conséquence, sur le principe, supporter les frais liés à cette opération. bb) Il convient d’examiner si les dépens sont justifiés dans leur quotité (cf. art. 94 al. 3 CPC-VD). Les dépens comprennent les frais d'exécution forcée (JT 1982 III 34), soit notamment les frais de déménagement et de serrurier; ils doivent être supportés par la partie qui les a suscités (art. 4 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 22 LPEBL, p. 207, et les références citées). En l’espèce, les frais de justice, arrêtés par la juge de paix à 391 fr. 90, sont conformes à l'ancien TFJC, applicable à la procédure d'exécution forcée en cause, savoir 100 fr. pour la sommation préalable (art. 90 TFJC), 211 fr. 90 pour les frais d'intervention et de déplacement de

- 6 - l'huissier selon liste de frais (art. 149 et 255 ch. 2 TFJC) et 80 fr. pour la décision fixant les dépens après l'exécution forcée (art. 93 TFJC). Les frais de déménagement, par 5'515 fr. 60, sont justifiés par la facture correspondante, dont le montant n'apparaît pas critiquable au vu des éléments mentionnés dans ce document. Il n'y a en l'occurrence pas de frais de serrurier, ces travaux ayant été effectués par le personnel de l'intimée. cc) Au vu de ce qui précède, les dépens mis à la charge des recourants par le premier juge - d'un montant total de 5'907 fr. 50 correspondant aux frais de justice de l'intimée par 391 fr. 90 et aux frais d'exécution forcée par 5'515 fr. 60 - ne prêtent pas le flanc à la critique, ni sur leur principe, ni sur leur quotité.

4. Conformément à l'art. 29 al. 3 première phrase Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Ce principe se retrouve tant à l'art. 1 aLAJ (loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, aRSV 173.81, abrogée le 1er janvier 2011, cf. art. 173 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) qu'à l'art. 117 CPC. D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation doit être appréciée à la date du dépôt

- 7 - de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées). En l'espèce, au vu de la règle claire prévue à l'art. 518 CPC-VD, le recours apparaissait dénué de chance de succès au sens de la jurisprudence susmentionnée et la requête d'assistance judiciaire des recourants doit en conséquence être rejetée.

5. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le prononcé confirmé. Dès lors que le bénéfice de l'assistance judiciaire n'a pas été accordé à A.P.________ et B.P.________, les frais de deuxième instance des recourants, arrêtés à 350 fr. (art. 230 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de ceux-ci, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de deuxième instance des recourants A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).

- 8 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. A.P.________,

- Mme B.P.________,

- J.________ SA. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'907 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 9 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. La greffière :