Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au Président de la Chambre des avocats (al. 2). En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci relève de la Chambre des recours, plus précisément de la seconde Chambre des recours, en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1er avril 2009. La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié le 19 avril 2010 au recourant qui a déposé son recours le 29 avril 2010. Interjeté en temps utile, motivé et signé, le recours est recevable.
- 4 -
E. 2 L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67 c. 1e p. 69; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités). La jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 aLB, admettait que les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (JT 2003 III 67 et 2006 III 38 précités; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JT 1982 III 2, n. 2, 7 et 10, pp. 3, 4-6). L'art. 48 LPAv, dont le titre marginal est "Contenu de la note d'honoraires" dispose que l'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Cette dernière disposition dispose que l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La
- 5 - doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent de cette disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) l'obligation pour l'avocat, sous peine de subir des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d'honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 1785 pp. 733-734 et n° 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201). La jurisprudence de la cour de céans fondée sur l'art. 36 aLB n'est ainsi plus d'actualité (CREC II, 8 octobre 2009 n° 198). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c.4). Il n'y a en outre pas lieu d'accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2961, pp. 1169-1170).
E. 3 Le recourant se plaint que certaines des prestations de son avocat étaient inutiles. Il lui reproche en particulier des contre- performances, des erreurs d’appréciation et un résultat obtenu qu’il tient pour négatif, à tout le moins arithmétiquement et il lui fait grief de n'avoir pas donné suite à ses demandes de mesures efficaces et dures.
- 6 - Selon la jurisprudence, le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC II, 8 octobre 2009 n° 198). L'autorité de modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d'expert qualifié, qui dit si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134, c. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et références; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 3002, pp. 1184- 1185). Il n’est pas contraire au droit fédéral de tenir compte du résultat (majoration des honoraires pour tenir compte du résultat; ATF 135 III 259). Les griefs du recourant constituent, sous cet angle, des critiques de fond sur la qualité du travail effectué par l’avocat. Elles sont irrecevables dans le cadre d’une procédure de modération, au vu de la jurisprudence susmentionnée. Pour le reste, s’agissant d’une procédure civile complète devant deux instances et d’un client qui admet lui-même formuler des exigences nombreuses et précises, la quotité facturée globalement de 60 heures est tout à fait raisonnable et le tarif horaire plutôt modéré est inférieur à la moyenne. Invoquant l’art. 45 LPAv, le recourant soutient que les honoraires devraient être arrêtés en fonction du résultat négatif obtenu. Ce n’est toutefois pas ainsi que l’on peut comprendre cette disposition : l’art. 45 LPAv. permet de pondérer à la hausse, s’agissant du tarif horaire en particulier, lorsque de très bons résultats ont été obtenus; il ne s’agit nullement de réduire les honoraires lorsque le procès est perdu ou gagné
- 7 - dans une moindre mesure qu’espéré. Comme déjà dit, la question de savoir si la responsabilité de l’avocat est ou non en cause relève du juge du fond; de toute façon, l’avocat n’a, comme le médecin d’ailleurs, qu'une obligation de diligence mais pas une obligation de résultat.
E. 4 On constate toutefois que l’avocat L.________ n’a pas requis la moindre provision dans ce dossier. Or, l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61) prévoit que l'avocat, lorsqu’il accepte un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette norme a été quelque peu modifiée lors des débats parlementaires par rapport au projet, mais sans en dénaturer la portée (cf. art. 11 lett. i du projet, qui prévoyait que l'avocat "renseigne périodiquement son client sur le montant des honoraires dus"; Feuille Fédérale [FF] 1999 pp. 5391-5392). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a expressément été rappelée (Bulletin officiel du Conseil des Etats [BO CE] 1999 p. 1172). La loi vaudoise sur la profession d'avocat est muette sur la question de la provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou à ce défaut n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (JT 2006 III 39 et réf. citées; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66; C. mod. 23 novembre 2006 /13). Il est d'une façon générale admis que la provision n'est pas aussi indispensable lorsque le client a d'autres raisons de connaître le
- 8 - mode de facturation de son avocat, notamment parce qu'il est expérimenté en affaires. La cour de céans a admis une réduction d'un tiers des honoraires facturés dans le cas d'un avocat ayant requis des provisions à hauteur de 3'000 francs sur une note d'honoraires totale de 10'300 fr. (CREC II, 16 juin 2008 n° 109) ou des provisions de 8'500 fr. sur une note de 34'000 fr. (CREC II, 24 février 2009 n° 26). La réduction a été de 50% sur une note de l'ordre de 36'000 fr., en l'absence de toute demande de provision (C. mod., 6 juin 2005 n° 3). En l’espèce, aucune provision n’a été demandée et, le recourant, sa détermination en témoigne, ne s'est pas rendu compte du tout du coût des interventions de son avocat. Compte tenu du tarif horaire particulièrement raisonnable de l'avocat, une réduction de 30% est suffisante et adéquate. En conséquence, la note d'honoraires de l'avocat L.________ de 14'846 fr. 10 est réduite à 10'392 fr. 30, sous déduction de 167 fr. 80 restitué par le tribunal (mentionné dans la note d'honoraires du 17 octobre 2007) et 500 fr. versé par B.________ pour solde de comptes (requête de modération du 4 février 2010). Le prononcé doit dès lors être réformé en ce sens.
E. 5 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que la note d'honoraires de Me L.________ est arrêtée à 10'392 fr. 30, TVA et débours compris, dont à déduire les sommes de 167 fr. 80 fr. et de 500 francs. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 francs. Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits, par 100 fr., en remboursement partiel de ses frais.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. Arrête la note d'honoraires de Me L.________ à 10'392,30 fr. (dix mille trois cent nonante-deux francs et trente centimes), TVA et débours compris, dont à déduire les sommes de 167,80 fr. (cent soixante-sept francs et huitante centimes) et de 500 fr. (cinq cents francs). Le prononcé est confirmé pour le surplus.
- 10 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'intimé L.________ doit verser au recourant B.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. B.________,
- Me L.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 14'178 fr. 30.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 117/II CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 14 juin 2010 __________________ Présidence de M. DENYS, président Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffière : Mme Cardinaux ***** Art. 45, 48, 51 LPAv La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________, à Winkel (ZH), contre le prononcé rendu le 15 avril 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec L.________, à Montreux. Délibérant à huis clos, la cour voit : 804
- 2 - En fait : A. L'avocat L.________ a été consulté par B.________ dans le cadre d'une affaire pécuniaire portée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le Tribunal a rendu son jugement le 19 décembre 2006 et notifié les considérants le 23 février 2007 aux parties. Par arrêt du 26 juin 2007, la Chambre des recours a rejeté le recours interjeté par B.________ contre ce jugement. Le 17 octobre 2007, l'avocat L.________ a envoyé à B.________ une note d'honoraires pour les opérations effectuées entre 2005 et 2007 d'un montant de 14'846 fr. 10, sous déduction de 167 fr.80, soit de 14'678 fr. 30. B.________ a versé à L.________ la somme de 500 fr. pour solde de comptes. Par requête du 4 février 2007, l'avocat L.________ a demandé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois la modération de sa note d'honoraires pour un montant de 14'178 fr. 30 (soit 14'678 fr. 30 sous déduction des 500 fr. versé par B.________ pour solde de comptes). B. Par prononcé du 15 avril 2010, notifié le 19 avril 2010 aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a arrêté la note d'honoraires de l'avocat L.________ à 14'178 fr. 30, TVA et débours compris (I) et mis les frais de ce prononcé par 160 fr. à la charge du requérant (II). C. Par acte du 28 avril 2010, B.________ a recouru contre ce prononcé contestant la note d'honoraires de l'avocat L.________.
- 3 - Par courrier du 10 mai 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois s’en est remis à son prononcé. Dans ses déterminations du 4 juin 2010, l'intimé a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. En d roit :
1. Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au Président de la Chambre des avocats (al. 2). En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci relève de la Chambre des recours, plus précisément de la seconde Chambre des recours, en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1er avril 2009. La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié le 19 avril 2010 au recourant qui a déposé son recours le 29 avril 2010. Interjeté en temps utile, motivé et signé, le recours est recevable.
- 4 -
2. L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67 c. 1e p. 69; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités). La jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 aLB, admettait que les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (JT 2003 III 67 et 2006 III 38 précités; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JT 1982 III 2, n. 2, 7 et 10, pp. 3, 4-6). L'art. 48 LPAv, dont le titre marginal est "Contenu de la note d'honoraires" dispose que l'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Cette dernière disposition dispose que l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La
- 5 - doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent de cette disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) l'obligation pour l'avocat, sous peine de subir des sanctions disciplinaires, de fournir, si le client le demande, une note d'honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 1785 pp. 733-734 et n° 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201). La jurisprudence de la cour de céans fondée sur l'art. 36 aLB n'est ainsi plus d'actualité (CREC II, 8 octobre 2009 n° 198). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (cf. Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, c.4). Il n'y a en outre pas lieu d'accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 c. 3.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2961, pp. 1169-1170).
3. Le recourant se plaint que certaines des prestations de son avocat étaient inutiles. Il lui reproche en particulier des contre- performances, des erreurs d’appréciation et un résultat obtenu qu’il tient pour négatif, à tout le moins arithmétiquement et il lui fait grief de n'avoir pas donné suite à ses demandes de mesures efficaces et dures.
- 6 - Selon la jurisprudence, le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66 c. 2a; CREC II, 8 octobre 2009 n° 198). L'autorité de modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d'expert qualifié, qui dit si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134, c. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et références; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 3002, pp. 1184- 1185). Il n’est pas contraire au droit fédéral de tenir compte du résultat (majoration des honoraires pour tenir compte du résultat; ATF 135 III 259). Les griefs du recourant constituent, sous cet angle, des critiques de fond sur la qualité du travail effectué par l’avocat. Elles sont irrecevables dans le cadre d’une procédure de modération, au vu de la jurisprudence susmentionnée. Pour le reste, s’agissant d’une procédure civile complète devant deux instances et d’un client qui admet lui-même formuler des exigences nombreuses et précises, la quotité facturée globalement de 60 heures est tout à fait raisonnable et le tarif horaire plutôt modéré est inférieur à la moyenne. Invoquant l’art. 45 LPAv, le recourant soutient que les honoraires devraient être arrêtés en fonction du résultat négatif obtenu. Ce n’est toutefois pas ainsi que l’on peut comprendre cette disposition : l’art. 45 LPAv. permet de pondérer à la hausse, s’agissant du tarif horaire en particulier, lorsque de très bons résultats ont été obtenus; il ne s’agit nullement de réduire les honoraires lorsque le procès est perdu ou gagné
- 7 - dans une moindre mesure qu’espéré. Comme déjà dit, la question de savoir si la responsabilité de l’avocat est ou non en cause relève du juge du fond; de toute façon, l’avocat n’a, comme le médecin d’ailleurs, qu'une obligation de diligence mais pas une obligation de résultat.
4. On constate toutefois que l’avocat L.________ n’a pas requis la moindre provision dans ce dossier. Or, l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61) prévoit que l'avocat, lorsqu’il accepte un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La formulation de cette norme a été quelque peu modifiée lors des débats parlementaires par rapport au projet, mais sans en dénaturer la portée (cf. art. 11 lett. i du projet, qui prévoyait que l'avocat "renseigne périodiquement son client sur le montant des honoraires dus"; Feuille Fédérale [FF] 1999 pp. 5391-5392). Lors des débats parlementaires, la possibilité pour le client d'obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation a expressément été rappelée (Bulletin officiel du Conseil des Etats [BO CE] 1999 p. 1172). La loi vaudoise sur la profession d'avocat est muette sur la question de la provision. Selon la jurisprudence, l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou à ce défaut n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (JT 2006 III 39 et réf. citées; JT 2003 III 67; JT 1990 III 66; C. mod. 23 novembre 2006 /13). Il est d'une façon générale admis que la provision n'est pas aussi indispensable lorsque le client a d'autres raisons de connaître le
- 8 - mode de facturation de son avocat, notamment parce qu'il est expérimenté en affaires. La cour de céans a admis une réduction d'un tiers des honoraires facturés dans le cas d'un avocat ayant requis des provisions à hauteur de 3'000 francs sur une note d'honoraires totale de 10'300 fr. (CREC II, 16 juin 2008 n° 109) ou des provisions de 8'500 fr. sur une note de 34'000 fr. (CREC II, 24 février 2009 n° 26). La réduction a été de 50% sur une note de l'ordre de 36'000 fr., en l'absence de toute demande de provision (C. mod., 6 juin 2005 n° 3). En l’espèce, aucune provision n’a été demandée et, le recourant, sa détermination en témoigne, ne s'est pas rendu compte du tout du coût des interventions de son avocat. Compte tenu du tarif horaire particulièrement raisonnable de l'avocat, une réduction de 30% est suffisante et adéquate. En conséquence, la note d'honoraires de l'avocat L.________ de 14'846 fr. 10 est réduite à 10'392 fr. 30, sous déduction de 167 fr. 80 restitué par le tribunal (mentionné dans la note d'honoraires du 17 octobre 2007) et 500 fr. versé par B.________ pour solde de comptes (requête de modération du 4 février 2010). Le prononcé doit dès lors être réformé en ce sens.
5. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que la note d'honoraires de Me L.________ est arrêtée à 10'392 fr. 30, TVA et débours compris, dont à déduire les sommes de 167 fr. 80 fr. et de 500 francs. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 francs. Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits, par 100 fr., en remboursement partiel de ses frais.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. Arrête la note d'honoraires de Me L.________ à 10'392,30 fr. (dix mille trois cent nonante-deux francs et trente centimes), TVA et débours compris, dont à déduire les sommes de 167,80 fr. (cent soixante-sept francs et huitante centimes) et de 500 fr. (cinq cents francs). Le prononcé est confirmé pour le surplus.
- 10 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'intimé L.________ doit verser au recourant B.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 juin 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. B.________,
- Me L.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 14'178 fr. 30.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :