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TRIBUNAL CANTONAL 302/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 8 juin 2010 __________________ Présidence de M. GIROUD, vice-président Juges : MM. Creux et Krieger Greffière : Mme Turki ***** Art. 489 CPC; 21 al. 1 et 2 LPEBL Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 1er décembre 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant Z.________, p.a [...], à Lausanne, d'avec W.________ SA, à Lausanne, vu le courrier du 4 janvier 2010 par lequel Z.________ a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il sursoie à l'exécution forcée de dite ordonnance pour une durée de six mois, au sens de l'art. 21 al. 2 LPEBL (Loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305), 809
- 2 - vu l'avis du 12 janvier 2010 par lequel le juge de paix a informé les parties qu'il sursoyait à l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion, jusqu'au 28 juin 2010, vu la requête d'exécution forcée adressée au juge de paix le 31 mars 2010 par Z.________, vu l'avis du 20 avril 2010 fixant au 8 juin 2010 l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion, vu le recours interjeté contre cet avis le 29 avril 2010 par W.________ SA, comprenant une requête d'effet suspensif, vu la décision du 5 mai 2010 par laquelle l'autorité de céans a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours, vu la requête de sursis à l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion adressée le 4 juin 2010 par Z.________ au Juge de paix du district de Lausanne, vu l'annulation par ce dernier de l'exécution forcée prévue le 8 juin 2010, vu les pièces du dossier; attendu que la voie du recours non contentieux des articles 489 et suivants du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (ci- après : CPC, RSV 270.11) est ouverte contre l'avis d'exécution forcée d'une ordonnance d'expulsion au sens de l'article 21 al. 1 LPEBL (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 515 CPC, p. 794; JT 2001 III 13 c. 1a; JT 1985 III 62),
- 3 - que l'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité d'un tel recours (ATF 127 III 429; ATF 118 II 108; JT 2001 III 13; RSJ 85 [1989] n° 58, p. 339) qu'il doit s'agir d'un intérêt juridique, et non de fait (ATF 107 II 504 c. 3; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 5 ad art. 53 OJ), que si l'intérêt fait défaut à la date du dépôt du recours, celui- ci est irrecevable, qu'un recours peut également devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, op. cit., n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF, sous n. 2 ad art. 40 OJ; JT 2001 III 13 précité), qu'il en va ainsi du recours contre l'avis fixant la date d'exécution forcée de l'expulsion lorsque, comme en l'espèce, la bailleresse requiert postérieurement qu'il soit sursis à l'exécution forcée du prononcé d'expulsion, qu'en l'occurrence, l'annulation par le Juge de paix du district de Lausanne de l'exécution forcée prévue le 8 juin 2010 rend le recours sans objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle; attendu qu'en matière de recours non contentieux, il peut être renoncé à la perception d'un émolument (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Déclare le recours sans objet. II. Raye la cause du rôle. III. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. Daniel Schwab (pour Z.________)
- W.________ SA Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'300 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne La greffière :