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JX09.004780

Modération note d'honoraires

Waadt · 2009-10-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 198/II CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 8 octobre 2009 ___________________ Présidence de M. DENYS, président Juges : MM. Giroud et Colombini Greffier : M. Elsig ***** Art. 12 let. i LLCA; 45 al. 1, 48, 51 LPAv La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.M.________, à Prilly, contre le prononcé rendu le 17 juillet 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à Lausanne, Délibérant à huis clos, la cour voit : 804

- 2 - En fait : A. L'avocate S.________ a été consultée par A.M.________ dans le cadre d'un litige divisant celui-ci d'avec sa fille B.M.________ relatif à l'entretien de cette dernière. A.M.________ a signé le 21 octobre 2008 une procuration en faveur de l'avocate S.________. L'avocate S.________ a informé le client de son tarif horaire de 350 francs. Le 24 octobre 2008, l'avocate S.________ a demandé à A.M.________ de lui verser une provision de 2'152 fr., qui a été payée. Par courriel du 5 novembre 2008, A.M.________ a notamment informé l'avocate S.________ qu'il serait absent du 8 au 28 novembre 2008. Par courriel du 12 novembre 2008, l'avocate S.________ a informé A.M.________ de l'état des pourparlers transactionnels et lui a demandé de prendre position rapidement, le délai pour produire une réponse échéant le 17 novembre 2008. Par courriel du 14 novembre 2008, l'avocate S.________ a transmis à A.M.________ un projet de réponse qui devait être déposé le 17 novembre suivant et lui a précisé qu'à défaut de nouvelles de sa part, elle partirait du principe qu'il n'avait pas de modification à apporter. Le même jour, elle a l'a informé, par SMS, du courriel précité et du fait que sans nouvelles de sa part, elle considérerait le projet de réponse comme approuvé. Par courriel du 24 novembre 2008, l'avocate S.________ a demandé à A.M.________ de lui indiquer dès son retour si une pièce requise par le tribunal existait et de se déterminer sur une éventuelle demande de report de l'audience ou la renonciation à l'audition de témoins, observant à cet égard que la multiplication des audiences n'était selon elle pas adéquate pour des raisons de frais.

- 3 - Par courriel du 27 novembre 2008, A.M.________ a informé l'avocate S.________ qu'il n'avait pu ouvrir ses courriels qu'en Thaïlande, cette opération étant impossible en Birmanie, et qu'il entendait réduire son taux d'activité à 50 % pour des raisons de santé. Il lui a demandé s'il était possible d'introduire cet élément dans la procédure en cours. Le 28 novembre 2008, A.M.________ a informé l'avocate S.________, dans deux courriels, qu'il était bloqué jusqu'au 6 décembre 2008 à l'aéroport de Bangkok en raison de l'occupation de celui-ci par des manifestants et qu'une des déterminations figurant dans la réponse envoyée le 17 novembre 2008 était erronée. Par courriel du 28 novembre 2008, l'avocate S.________ a répondu aux messages susmentionnés et réitéré sa demande du 24 novembre 2008 de déterminations. Le 29 novembre 2008, A.M.________ s'est notamment déterminé en faveur d'une requête de report d'audience. Le 1er décembre 2008, l'avocate S.________ a requis du tribunal le report de l'audience fixée au 8 décembre 2008, requête qui a été admise. A.M.________ en a été informé par courriel du même jour. Par lettre du 10 décembre 2008, l'avocate S.________ a informé A.M.________ que la nouvelle audience avait été fixée au 23 février 2009, qu'elle serait absente au mois de février 2009 et qu'elle serait remplacée par l'avocat C.________. Elle a joint à ce courrier un lot de pièces reçues du tribunal et de la partie adverse et lui a proposé de fixer un entretien pour faire le point de la situation et lui présenter l'avocat C.________. Le 11 décembre 2008, l'avocate S.________ a adressé à A.M.________ une note d'honoraires de 3'914 fr. 50 pour les opérations effectuées du 21 octobre au 30 novembre 2008, soit 3'400 fr. d'honoraires, 238 fr. de frais administratifs et 276 fr. 50 de TVA. Elle l'a invité à verser ce montant au moyen du bulletin de versement joint, la

- 4 - provision déjà versée étant conservée en vue des opérations futures. Etait joint à la note d'honoraires un relevé des prestations faisant état d'une conférence avec le client, de trois téléphones, de six courriels, d'un SMS, de deux lettres, de quatre mémos au client, de l'examen du dossier et des pièces produites sur réquisition, et de la rédaction d'une réponse, d'un bordereau de pièces et d'une réquisition de pièces. Le 17 décembre 2008, à la suite de la résiliation du mandat, l'avocate S.________ a notamment adressé à A.M.________ une note d'honoraires de 805 fr. 90 pour les opérations effectuées du 1er au 17 décembre 2008, soit 700 fr. d'honoraires, 49 fr. de frais administratifs et 56 fr. 90 de TVA. Compte tenu de la note d'honoraires du 11 décembre 2008 et de la provision versée, elle lui a demandé de s'acquitter d'un solde de 2'568 fr. 40. Etait joint à la note d'honoraires un relevé des prestations faisant état de cinq téléphones, de quatre lettres et de l'examen des pièces produites par la partie adverse et sur réquisition. Le 20 décembre 2008, A.M.________ a demandé à l'avocate S.________ de lui indiquer le détail du coût des prestations. Celle-ci lui a répondu par courriel du 23 décembre 2008, que pour la période du 21 octobre au 30 novembre 2008, elle avait effectué neuf heures quarante- cinq de travail sur le dossier, au tarif horaire de 350 francs. Par lettre du 5 janvier 2009, A.M.________ a demandé à l'avocate S.________ de lui faire parvenir le détail du coût de chaque opération et a émis plusieurs griefs sur la manière dont elle avait mené le mandat et sur son attitude après la fin de celui-ci. Par courriel du 13 janvier 2009 et courrier du 15 janvier 2009 l'avocate S.________ a notamment transmis à A.M.________ une liste des opérations avec mention manuscrite des honoraires facturés pour chacune d'entre elle. Elle l'a informé qu'elle allait saisir le juge de la modération et lui a imparti un délai au 31 janvier 2009 pour s'acquitter du solde d'honoraires, faute de quoi elle intenterait une poursuite.

- 5 - Le 9 février 2009, l'avocate S.________ a requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne la modération des notes d'honoraires des 11 et 17 décembre 2008. Dans ses déterminations du 2 mars 2009, A.M.________ a requis que le montant total des honoraires soit fixé à 2'205 francs. Par prononcé du 17 juillet 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a modéré la note finale d'honoraires du 17 décembre 2008 à 4'270 fr. 40 correspondant à 3'914 fr., soit 3'400 fr. d'honoraires, 238 fr. de frais administratifs et 276 fr. 50 de TVA (note du 11 décembre 2008), et à 805 fr. 90, soit 700 fr. d'honoraires, 40 fr. de frais administratifs et 56 fr. 90 de TVA (note du 17 décembre 2008), le solde restant dû étant de 2'568 fr. 40, compte tenu de la provision de 2'152 fr. déjà versée (I) et mis les frais du prononcé, par 67 fr. 20 à la charge de la requérante (II). En droit, le premier juge a considéré qu'il n'avait pas à se prononcer sur la manière dont le mandat litigieux avait été mené, que le tarif horaire de 350 fr. était correct, compte tenu de la procédure et de l'expérience de la requérante, qu'au vu des notes d'honoraires litigieuses indiquant que la requérante avait consacré onze heures quarante cinq au mandat et des listes détaillées des opérations, il n'y avait pas lieu de s'écarter des honoraires facturés, évalués globalement et que les débours, estimés dans leur ensemble, correspondaient à la norme par rapport aux opérations effectuées. B. A.M.________ a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la note d'honoraires finale est modérée à 2'671 fr. 70, soit 2'205 fr. d'honoraires, 278 fr. de frais administratifs et divers et 188 francs 70 de TVA, le solde restant dû étant de 519 fr. 60, compte tenu de la provision de 2'152 fr. versée.

- 6 - Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a renoncé à se déterminer sur le recours. L'intimée S.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Dans le délai imparti au premier juge et à l'intimée pour se déterminer, le recourant à déposé un mémoire dans lequel il développe ses moyens et confirme ses conclusions, tout en produisant un lot de pièces. En d roit :

1. Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au Président de la Chambre des avocats (al. 2). En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci, depuis le 1er janvier 2008, ne relève plus de la Cour de modération, qui a été supprimée (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]) mais de la Chambre des recours, plus précisément de la deuxième Chambre des recours, en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1er avril 2009.

- 7 - La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile est recevable. Il n'en est pas de même du mémoire et des pièces déposés par le recourant dans le délai imparti aux intimés pour se déterminer. Ce mémoire et ces pièces, déposés hors délai de recours, sont en conséquence irrecevables.

2. Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38, c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d); en cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

3. Le recourant fait grief à l'intimée de n'avoir pas donné de suite à sa demande de renvoi d'audience, de ne pas lui avoir soumis la réponse avant son envoi au tribunal, d'avoir résilié le mandat en temps inopportun et d'avoir accepté le mandat sans l'informer qu'elle était enceinte, alors qu'elle savait ne pas pouvoir l'assumer jusqu'au bout. Selon la jurisprudence, le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées

- 8 - en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66, c. 2a; Cmod du 23 novembre 2006 n° 13). L'autorité de modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d'expert qualifié, qui dit si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134, c. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et références; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 3002, pp. 1184- 1185). Les griefs susmentionnés du recourant sont en conséquence irrecevables dans le cadre de la procédure de modération.

4. Le recourant fait grief à l'intimé de lui avoir facturé des honoraires disproportionnés par rapport au résultat obtenu et de n'avoir pas fourni certaines opérations figurant dans la liste qu'elle a établie. L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre 2002,

p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire

- 9 - en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67 c. 1e

p. 69; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, la jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 LB admettait que les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (JT 2003 III 67 et 2006 III 38 précités; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JT 1982 III 2, n. 2, 7 et 10, pp. 3, 4-6). L'art. 48 LPAv, dont le titre marginal est "Contenu de la note d'honoraires" dispose que l'avocat remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Cette dernière disposition dispose que l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent de cette disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) l'obligation pour l'avocat de fournir, si le client le demande, une note d'honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été consacré (TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3; Bohnet/Martenet, op. cit., n° 1785 pp. 733-734 et n° 2836, p. 1126; Fellmann, Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n. 172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201). La jurisprudence de la cour de céans, fondée sur l'art. 36 LB n'est ainsi plus d'actualité. Le juge de la modération peut éliminer les opérations inutiles faites par l'avocat, par exemple lorsqu'il enfle à tort le travail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n. 11, p. 6; Cmod du 19 novembre 2007 n° 12). En l'espèce, le recourant a établi une liste où il reprend les opérations facturées par l'intimée et réduit certains postes en raison de

- 10 - questions qu'il pose à leur sujet, voire les supprime lorsqu'il les juge inutiles. Le fait que le recourant se pose des questions sur certaines opérations n'est pas déterminant pour la modération des honoraires qui est globale et l'on ne saurait requérir de l'avocat qu'il justifie en détail le bien-fondé de l'ampleur de chacune de ses opérations. L'examen de la facturation détaillée de l'intimée ne fait pas apparaître un excès manifeste de celle-ci dans le temps consacré aux diverses opérations. Quant à celles que le recourant juge inutiles vu son absence à l'étranger, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel du recourant du 27 novembre 2008 annonçant qu'il n'avait eu accès à sa messagerie électronique qu'en Thaïlande, que les parties étaient convenues de ne pas interrompre la procédure durant les vacances du recourant et de communiquer durant cette période par Internet. On ne saurait donc considérer les opérations litigieuses comme inutiles au sens de la jurisprudence susmentionnée. Quant à la différence entre les onze heures quarante cinq retenues par le premier juge et les neuf heures quarante cinq indiquées par l'intimée dans son courriel du 23 décembre 2008, elle s'explique par le fait que cette dernière durée correspondait aux opérations effectuée jusqu'au 30 novembre 2008, alors que celle retenue par le premier juge couvre également les opérations postérieures à cette date. Le recours est ainsi mal fondé.

4. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150 fr. (art. 249 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). L'intimée n'a pas droit à des dépens de deuxième instance, dès lors qu'elle a agi pour son propre compte.

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.M.________ sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 octobre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. A.M.________,

- Mme S.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'048 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :