Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 a) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment confier l'autorité parentale à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC) ou, à plus forte raison, lui attribuer la garde des enfants. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Verena Bräm, Zürcher Kommentar, 2ème éd., nn. 89 et 101 ad art. 176 CC cité in TF 5A_693/2007 du 18 février 2008; Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, n. 19 ad art. 176 CC). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 c. 5.3; ATF 117 lI 353 c. 3; 115 Il 206 c. 4a et 317 c. 2; FamPra.ch 2006 n° 20 p. 193; FamPra.ch 2008 n° 104 p. 981).
- 16 -
b) En l'espèce, après avoir rappelé les principes jurisprudentiels régissant l'attribution de la garde et les relations personnelles, le premier juge a confirmé que l'attribution d'un enfant en bas âge à la mère doit rester la règle et qu'il ne convient de s'écarter de cette solution que si des raisons impérieuses le commandent. Il a relevé le bas âge de l'enfant C.R.________, qui n'a que deux ans tout juste (actuellement 2 ans et 4 mois), ainsi que les témoignages recueillis lors des débats confirmant la relation fusionnelle unissant l'enfant et la mère. Au vu de ce qui précède, il en a déduit que la garde devait être attribuée à la mère, pour les motifs préconisés par la jurisprudence. Ne se contentant pas de ce qui précède, le premier juge a encore examiné si des raisons impérieuses commandaient de s'écarter de cette solution. Il a retenu que les accusations portées par l'époux contre sa femme concernant l'absence de maîtrise nerveuse de cette dernière n'ont pas été objectivées par des pièces ou des témoignages. Enfin, le premier juge s'est aussi référé au rapport d'enquête du SPJ, du 10 novembre 2010, lequel a constaté que l'intimée avait toujours gardé une attention adéquate sur son fils et été attentive à ses besoins; l'auteur du rapport s'est dit persuadé que l'intimée avait des capacités parentales suffisamment bonnes pour s'occuper de son fils à condition de disposer d'un lieu d'accueil et de vie, condition qui est réalisée puisque l'instruction a établi que l'intimée bénéficie d'un hébergement stable et à durée indéterminée dans la villa de six pièces du couple M.________ à L'Abergement, lesquels mettent gracieusement à sa disposition deux chambres de leur maison. Les capacités éducatives de l'appelant n'étant par ailleurs pas contestées par l'intimée, le premier juge a, à ce stade de son raisonnement, abouti à la conclusion que les deux parents étaient également aptes à prendre en charge l'enfant (cf. prononcé, pp. 37 à 39). L'appréciation du premier juge est adéquate dans son résultat. On doit cependant relever que la jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire Romand, Code civil I, n.
E. 9 ad art. 133 CC et réf.) ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude des parents
- 17 - concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., n. 452, p. 287). Le premier juge ne s'est pas contenté du critère de la préférence naturelle, mais a procédé à un examen détaillé de toutes les circonstances pertinentes sous l'angle de l'aptitude des parents selon la jurisprudence citée au c. 4a ci-dessus. Son analyse peut être retenue. Elle converge avec les éléments ressortant de l'instruction et son appréciation est confirmée par le contenu du dossier. L'appelant se réfère à des pièces produites par l'intimée elle-même en première instance (pièces 3a à 3g) dont il extrait des passages censés prouver l'agressivité et les comportements inadéquats de son épouse en présence de leur fils. Sans même compter que ces pièces ne sont constituées que de notes personnelles de l'intimée dans lesquelles cette dernière admet avec franchise et lucidité avoir parfois eu, en réaction au conflit avec son mari, des propos ou des attitudes pouvant impressionner son fils, il faut relever que le premier juge n'a pas ignoré ces indications, mais les a appréciées en les mettant en relation avec d'autres éléments de l'instruction, déjà relevés plus haut. Il en a fait de même s'agissant des conditions de vie offertes par la nouvelle situation de la mère (cf. prononcé, pp. 38 et 39). Le premier juge s'est ensuite attaché à déterminer quel parent était le mieux disposé à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il a notamment relevé que l'intimée, au contraire de son époux, n'a jamais dénigré les capacités éducatives de ce dernier. Les exemples retenus dans le prononcé attaqué (cf. prononcé, p. 39) sont éloquents; partant, la constatation faite par le premier juge selon lequel il est inquiétant d'observer que les remarques des divers intervenants sociaux, qui ont tous souligné l'impact que pourrait avoir l'important conflit conjugal sur le développement de l'enfant, n'ont aucune influence sur l'appelant, qui continue de mener une "véritable croisade contre son épouse", est adéquate (cf. prononcé, p. 40). On peut d'ailleurs répéter ce constat à la lecture d'une bonne partie des moyens développés dans l'appel. En ce qui concerne la disponibilité respective des parents, l'appelant indique qu'après avoir repris son travail à 50%, il a reçu son congé et a été libéré de ses obligations de travail durant le délai de congé
- 18 - dès le 23 février 2011. Il allègue qu'il sera rémunéré sans travailler jusqu'à fin mai 2011; il envisage aussi qu'il ne puisse retrouver rapidement un emploi dans son domaine - il est bûcheron - et en déduit une disponibilité complète ces prochains temps. On est là en présence d'un élément nouveau. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-137). En l'espèce, les conditions légales sont manifestement remplies, de sorte qu'il y a lieu d'en tenir compte. Cela étant, même si cet élément nouveau n'est pas négligeable dans l'appréciation de la disponibilité respective des parents, il convient cependant d'en relativiser la portée. La situation qu'invoque le recourant n'est en principe pas appelée à durer indéfiniment. L'hypothèse qu'il ne retrouve pas de travail et se trouve en situation de chômage reste un élément incertain. Choisir de lui attribuer la garde en raison d'une provisoire disponibilité professionnelle revient à prendre le risque de devoir revoir la situation si et dès que l'appelant aura retrouvé un emploi. Mis en balance avec l'ensemble des autres éléments que le premier juge a pris en considération, ce seul fait nouveau n'est pas de nature à modifier l'analyse adéquate à laquelle il s'est livré. Au vu de tous les éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le premier juge a décidé d'accorder la garde de l'enfant à sa mère. L'appel doit par conséquent être rejeté s'agissant de ses conclusions principales relatives à cet objet.
5. L'appelant critique également le droit de visite prévu dans le prononcé attaqué. Il considère que le premier juge n'a pas suffisamment
- 19 - tenu compte des horaires de travail respectifs de chacun des parents, par exemple en lui accordant un jour par semaine de 8 heures à 18 heures, ce qui est incompatible avec les horaires d'un travailleur (même si cela n'est actuellement pas son cas) ou en prévoyant des modalités qui imposent forcément à la mère de trouver une solution de garde alors qu'il serait, selon lui, à même de s'occuper de l'enfant pendant ce temps-là. Il reproche aussi au premier juge de ne lui avoir octroyé que quatre semaines par année au titre des vacances, en se tenant au minimum légal pour un salarié puisque l'enfant n'est pas en âge de scolarité. Au vu de ce qui précède, l'appelant a pris une conclusion subsidiaire (tendant à l'octroi d'un libre droit de visite sur son fils, à exercer d'entente avec l'intimée, étant dit qu'à défaut d'entente, il l'aura auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher et de le ramener là où il se trouve : une semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au mercredi à 8 heures; l'autre semaine du lundi à 8 heures au mercredi à 8 heures; la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis d'un mois) qui revient en réalité à une garde alternée de fait. La garde alternée suppose une volonté conjointe des parents comportant leur accord sur le principe et les modalités de la garde. Or l'intimée s'y oppose et l'appelant ne la conçoit qu'à titre subsidiaire. Il faut en plus que cette garde soit compatible avec le bien des enfants (sur ce point, cf. notamment Séverine Berger, La garde alternée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, in JT 2002 I 150; TF 5P.345/2005 du 23 décembre 2005; Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, n. 19 ad art. 176 CC). Au vu des tensions entre époux et du désaccord de la mère, une garde alternée n'entre pas en ligne de compte. Elle ne pourrait en outre qu'être préjudiciable à l'intérêt de I'enfant qui a besoin de stabilité et d'être soustrait autant que possible du conflit conjugal. Le premier juge a analysé de façon probante les besoins primordiaux de l'enfant (cf. prononcé, p. 41) et la motivation de sa décision est convaincante. Sur ce point également, l'appel doit être rejeté.
- 20 -
6. A titre principal, l'appelant a aussi conclu à la réforme en ce sens qu'aucune contribution n'est due entre les parties. Il n'a cependant pas exposé de motivation à l'appui de cette conclusion. En l'occurrence, le premier juge a astreint l'appelant à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 850 fr., payable d'avance le 1er de chaque mois dès le 1er février 2011, allocations familiales en plus. Pour établir le montant de la contribution, le premier juge s'est fondé sur la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, généralement appliquée par les tribunaux. Les postes qu'il a pris en compte pour calculer les minimums vitaux des parties sont pertinents et adéquats, en particulier le taux de 15% du revenu net du débiteur retenu pour l'entretien de l'enfant en vertu de la méthode des pourcentages pratiquée par les tribunaux vaudois. Sa décision échappe par conséquent à la critique et peut être confirmée. Cela étant, l'appel doit être rejeté sur ce dernier point.
7. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat. La requête d'assistance judiciaire est admise. L'indemnité du conseil d'office de l'appelant A.R.________ pour la procédure de deuxième instance est fixée à 1'630 fr. 15, TVA et débours inclus. Il n'y a pas matière à dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
- 21 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est admise. IV. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité du conseil d'office de l'appelant A.R.________ pour la procédure de deuxième instance est fixée à 1'630 fr. 15 (mille six cent trente francs et quinze centimes), TVA et débours inclus. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 5 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 22 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.R.________),
- Me Antonella Cereghetti Zwahlen (pour B.R.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 27 JUGE DE L EGUÉ DE LA COUR D'APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 5 avril 2011 _________________ Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué Greffier : M. Perret ***** Art. 176 al. 3 CC; 308 al. 1 let. b, 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R.________, à Orbe, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 24 février 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec B.R.________, à L'Abergement, intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit : 1105
- 2 - En fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 février 2011, notifié le même jour aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux A.R.________ et B.R.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à Orbe, à A.R.________, qui en payera les charges hypothécaires et les charges courantes (Il), confié la garde de l'enfant C.R.________, né le [...] 2008, à B.R.________ (III), accordé un libre droit de visite à A.R.________ sur son fils, à exercer d'entente avec B.R.________, et dit qu'à défaut d'entente, il l'aura auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher et de le ramener là où il se trouve : une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures; un jour par semaine, lorsque B.R.________ travaille, de 8 heures à 18 heures; quatre semaines par années, dont deux semaines consécutives (IV), astreint A.R.________ à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 850 fr., payable d'avance le 1er de chaque mois dès le 1er février 2011, allocations familiales en plus (V), dit que le prononcé est rendu sans frais ni dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Le premier juge a relevé que le principe même de la séparation était admis par les parties. S'agissant de l'attribution du domicile conjugal, il a retenu notamment que l'appartement était propriété du requérant A.R.________ et que l'intimée B.R.________ ne faisait valoir aucun intérêt prépondérant et avait d'ailleurs pris d'autres dispositions pour se loger. En ce qui concerne l'attribution de la garde de l'enfant C.R.________, le premier juge a considéré en substance qu'aucune raison impérieuse ne commandait de ne pas confier la garde à la mère, s'agissant d'un enfant en bas âge. Sur la question de l'aménagement du droit de visite du père, le premier juge s'est fondé sur le besoin de l'enfant, au vu de son jeune âge, d'avoir des contacts réguliers et fréquents avec son père, pour prévoir, en sus du droit de visite usuel d'un week-end sur deux, une journée hebdomadaire supplémentaire (qui devra
- 3 - correspondre à un jour de travail de l'intimée) afin de permettre à l'enfant de voir son père au moins une fois par semaine; quant aux vacances, l'enfant n'étant pas encore en âge scolaire, le premier juge a fixé à quatre semaines par année, soit le minimum légal pour les personnes salariées, la durée pendant laquelle le requérant pourra avoir l'enfant auprès de lui. Enfin, s'agissant de la fixation de la contribution d'entretien éventuelle due par A.R.________ pour l'entretien des siens, le premier juge a d'abord retenu, en application de l'art. 276 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), que le prénommé devait contribuer à l'entretien de son fils C.R.________ par le versement d'une pension correspondant aux 15% de son revenu mensuel net, soit un montant arrondi de 670 francs; ensuite, le premier juge a retenu que le minimum vital de A.R.________ se montait à 4'000 fr. par mois (savoir 1'200 francs de base mensuelle, 150 fr. de forfait droit de visite, 1'800 fr. d'intérêts hypothécaires, amortissement et autre, 180 fr. d'assurance-maladie et 670 fr. de pension pour C.R.________), ce qui lui laissait un disponible de 475 fr., et que le minimum vital de B.R.________ se montait à 2'442 fr. par mois (savoir 1'350 fr. de base mensuelle pour elle-même, 400 fr. de base mensuelle pour C.R.________, 244 francs d'assurance-maladie pour elle- même et son fils et 448 fr. de frais de transport), ce qui lui laissait un disponible de 218 fr., allocations familiales par 200 fr. comprises; les époux couvrant chacun leur minimum vital, le premier juge a considéré qu'il convenait de répartir le disponible à raison de 40% pour l'époux et de 60% pour l'épouse, celle-ci ayant un enfant à sa charge, de sorte que la contribution d'entretien due par A.R.________, qui comprend la pension pour C.R.________, par 670 fr., et le solde résultant de la répartition du disponible des époux, par 198 fr., s'élevait à un montant arrondi de 850 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le mois où la garde de l'enfant avait été transférée à sa mère. B. Par acte motivé du 7 mars 2011, A.R.________ a fait appel de ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que la garde de l'enfant C.R.________ lui est confiée (ch. III), qu'un droit de visite, fixé à dire de justice, est accordé à
- 4 - B.R.________ (ch. IV) et qu'il est constaté qu'aucune contribution n'est due de part et d'autre (ch. V); subsidiairement, il a conclu à la réforme du ch. IV du prononcé en ce sens qu'un libre droit de visite sur son fils lui est accordé, à exercer d'entente avec B.R.________, étant dit qu'à défaut d'entente, il l'aura auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher et de le ramener là où il se trouve : une semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au mercredi à 8 heures; l'autre semaine du lundi à 8 heures au mercredi à 8 heures; la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis d'un mois. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. Les époux A.R.________, né le [...] 1975, et B.R.________, née [...] le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2008 à Orbe, sous le régime de la séparation de biens. De cette union est issu C.R.________, né le [...] 2008. Les époux connaissent des difficultés conjugales depuis plusieurs mois. Ils ont entrepris une thérapie de couple auprès de la N.________, à Yverdon-les-Bains. Le 25 juin 2010, X.________, psychologue à [...], qui suivait la famille R.________, a signalé la situation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Il a notamment informé le SPJ des conflits divisant le couple parental et relevé que l'enfant C.R.________ "para[issait] peu symptomatique mais [que] le fait qu'il soit régulièrement exposé à ces conflits fai[sait] craindre pour son développement ultérieur". Après consultation des thérapeutes de la N.________, le SPJ a décidé de faire une demande d'intervention à I.________ le 7 septembre 2010.
2. Dans une correspondance du 11 août 2010, A.R.________ a dénoncé son épouse à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. Il a notamment indiqué que la situation financière de B.R.________ était catastrophique. Il a également relevé que le comportement de son épouse s'était modifié lorsqu'elle avait repris le travail, environ cinq mois après la
- 5 - naissance de C.R.________. Il a enfin estimé que "du point de vue psychologique [...] elle pourri[ssait] la vie à [son] fils ainsi que la [s]ienne". Les parties ont été entendues par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois à l'audience tenue le 6 octobre 2010, au cours de laquelle B.R.________ a accepté une mesure de curatelle volontaire. A la suite de cette audience, la justice de paix a également ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale, qu'elle a confiée au SPJ.
3. a) Le 26 octobre 2010, A.R.________ a quitté le domicile conjugal avec C.R.________ pour se rendre chez ses parents, à [...]. Par requête du 29 octobre 2010 déposée devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président du tribunal d'arrondissement), il a conclu, par la voie des mesures protectrices de l'union conjugale, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sa propriété, sis [...], à Orbe, et des meubles et objets qui s'y trouvent lui soit attribuée, à charge pour lui d'en payer toutes les charges (Il), à ce que la garde sur C.R.________ lui soit confiée (III) et à ce que B.R.________ exerce un droit de visite sur son fils selon les modalités qui seraient précisées à l'audience (IV). Par la voie des mesures d'extrême urgence, le requérant a conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal et des meubles et objets s'y trouvant lui soit attribuée, à charge pour lui d'en payer toutes les charges (I), à ce qu'ordre soit donné à B.R.________ de quitter le domicile conjugal dans les 48 heures dès notification de l'ordonnance à rendre et de rendre, dans le même délai, les clés sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Il), à ce qu'interdiction soit faite à B.R.________ d'emporter avec elle les meubles et objets garnissant le domicile conjugal, excepté ses effets personnels, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (III), à ce que la garde sur C.R.________ lui soit confiée (IV) et à ce que B.R.________ exerce un droit de visite sur son fils à raison d'une demie journée par semaine à fixer d'entente entre les parties et en présence d'un tiers, à défaut d'entente,
- 6 - au Point rencontre à raison de deux heures (sans possibilité de sortir) tous les 15 jours, selon le règlement interne du Point rencontre (V).
b) Par prononcé de mesures préprotectrices de l'union conjugale rendu le 29 octobre 2010, le président du tribunal d'arrondissement a notamment autorisé les époux à vivre séparés (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à A.R.________, qui devrait en payer les charges (Il), ordonné à B.R.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission, de quitter le domicile conjugal dans un délai échéant le 6 novembre 2010 à 12 heures, en rendant les clés à A.R.________ (III), interdit à B.R.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission, d'emporter les meubles et objets garnissant le domicile conjugal, excepté ses effets personnels (IV), confié la garde de C.R.________ à A.R.________ (V), accordé à B.R.________ un droit de visite sur son fils d'une demi-journée par semaine, à fixer d'entente avec A.R.________ et à exercer en présence d'un tiers (VI), dit qu'à défaut d'entente, le droit de visite s'exercerait dans un point-rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du point- rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (VII), dit que le point-rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier (VIII) et dit que chaque parent était tenu de prendre contact avec le point-rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IX).
c) Il ressort d'un rapport de la gendarmerie vaudoise qu'une patrouille a dû intervenir au domicile des parents du requérant le 30 octobre 2010 en fin d'après-midi. Selon les gendarmes intervenus sur les lieux, A.R.________ a fait appel aux forces de l'ordre car son épouse désirait s'en aller avec C.R.________. Il semble toutefois que B.R.________ n'avait pas eu connaissance du prononcé de mesures préprotectrices de l'union conjugale rendu le jour précédent, dont elle a pris acte sur place. En conséquence, selon les termes des gendarmes, ces derniers l'ont invitée à
- 7 - quitter les lieux, ce qu'elle a fait calmement après avoir dit au revoir à son fils.
4. Par courrier du 2 novembre 2010, B.R.________, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le prononcé de mesures préprotectrices de l'union conjugale rendu le 29 octobre 2010 soit annulé (I), à ce qu'au vu de l'urgence de la situation, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale soit fixée dans les meilleurs délais (Il), à ce que dans l'attente de cette audience, A.R.________ soit tenu de ramener l'enfant C.R.________ au domicile conjugal (III), à ce que la garde lui soit provisoirement attribuée (IV), à ce qu'ordre soit donné à A.R.________ de quitter le domicile conjugal dans les 48 heures dès réception du prononcé à intervenir, en emportant avec lui ses effets personnels (V), à ce que le droit de visite de A.R.________ soit fixé à dire de justice (VI), à ce qu'ordre soit donné à A.R.________ de lui verser dans les 48 heures dès réception du prononcé la somme de 2'500 fr. à valoir sur la pension qui sera fixée à dire de justice pour l'entretien des siens (VII) et à ce que l'assistance judiciaire provisoire lui soit octroyée (VIII). Le même jour, A.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête. Par prononcé de mesures préprotectrices de l'union conjugale du 4 novembre 2010, le président du tribunal d'arrondissement a rejeté les conclusions d'extrême urgence prises par B.R.________.
5. K.________, assistant social auprès du SPJ, a rendu son rapport d'enquête le 10 novembre 2010. Il a notamment relevé ce qui suit s'agissant de l'épouse : "Nous avons observé lors des trois entretiens avec les parents, que Mme B.R.________ a toujours gardé une attention adéquate sur son fils et s'est occupée de lui lorsqu'il a manifesté un besoin. En notre présence son attitude a été plutôt ouverte à la discussion tout en gardant un oeil sur C.R.________."
- 8 - En ce qui concerne le requérant, le SPJ a fait les remarques suivantes : "Les propos transmis oralement et par écrit nous ont fait comprendre que M. A.R.________, appuyé par ses parents, avait une vision très pragmatique des choses et une façon très procédurière de consolider sa position, menant une véritable enquête contre son épouse. Reprochant au SPJ qu'il ne faisait rien pour l'aider, il a pris les choses en main en mettant son épouse sous curatelle de gestion par la Justice de paix le 4.10.2010. Ensuite il a demandé le divorce [recte : des mesures protectrices de l'union conjugale] le 29.10.2010 au Tribunal d'arrondissement et l'expulsion de son épouse du domicile conjugal dans les huit jours à suivre. En obtenant cela il a également obtenu, dans un premier temps, que Mme B.R.________ soit privée de contact avec leur fils C.R.________, mise à part une demie journée de droit de visite par semaine en présence d'un tiers. A.R.________ a cherché de l'aide extérieure en plus de celle qui a déjà été proposée par les thérapeutes de couple de la N.________. Cependant il n'a accepté l'aide et les conseils venant des thérapeutes, du SPJ ou de I.________ seulement si elle entrait dans sa logique de raisonnement." Dans un chapitre intitulé "Synthèse et discussion", l'assistant social a tenu les propos suivants : "D'après nos observations à partir du premier entretien le 14.07.2010, aussi bien Mme B.R.________ que M. A.R.________ ont dépassé une limite quant à l'emploi de certains mots très durs dans leurs échanges verbaux. [...] De ce fait, l'ambiance psycho-affective a été souvent très tendue et conflictuelle, pouvant à la longue affecter le développement de leur fils C.R.________. […] Par sa manière de communiquer M. A.R.________ n'a pas cherché l'arrangement et l'organisation les plus adéquats dans leur vie de famille, mais, en dénigrant les arguments de son épouse, il a fini par accumuler des preuves et allégations contre cette dernière, qui, d'après lui, était la source de tous les conflits. N'ayant pas réussi à persuader les professionnels impliqués dans la situation de s'allier à sa cause, M. A.R.________ a fait appel à la justice afin de mettre fin à un mariage qui ne lui convenait plus. […] Par rapport à la manière dont les événements se sont précipités ces derniers dix jours, nous souhaiterions faire part à votre Autorité des inquiétudes que nous partageons avec M. X.________, psychologue au [...], quand il exprime dans son courriel du 2.11.2010 : «... le souci pour la relation entre C.R.________ et sa mère vu que le père a pris plein pouvoir sur le droit au contact de la mère avec son enfant. Je pense qu'il faut que les choses soient plus claires (décision de justice) le plus rapidement possible afin de préserver la relation entre Madame et son enfant. Je crains en effet que si la situation se prolonge telle qu'elle est, C.R.________ commence à avoir une vision déformée de sa mère.» Dans l'immédiat il nous paraît important que le temps du droit à la relation personnelle soit équitable entre les deux parents afin que le petit C.R.________ puisse garder ses deux parents comme des liens
- 9 - significatifs, chacun avec ses forces et ses faiblesses. Ceci dit, nous sommes persuadés que la maman a des capacités parentales suffisamment bonnes pour s'occuper de son fils pendant trois jours et demi par semaine, donc autant que le papa, dès qu'elle aura trouvé un appartement qui lui permettra de l'accueillir." Au terme de son rapport, le SPJ a conclu à ce que l'autorité compétente prenne d'urgence toutes mesures favorisant le maintien de la relation entre C.R.________ et sa mère.
6. Par courrier du 12 novembre 2010 adressé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, le président du tribunal d'arrondissement a proposé, par économie de procédure, que le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois reprenne l'enquête en limitation de l'autorité parentale et mandate le Groupe Evaluation d'une enquête sociale. Dans une correspondance du 26 novembre 2010 au président du tribunal d'arrondissement, la justice de paix a estimé qu'il était judicieux de n'ouvrir qu'une procédure. En parallèle, elle a informé le président qu'une mesure de curatelle volontaire avait été instituée à l'endroit de B.R.________. Le président du tribunal d'arrondissement a donc mandaté, par lettre du 30 novembre 2010, le Groupe Evaluation du SPJ pour effectuer une enquête déterminant qui des deux conjoints est le plus apte à assumer le droit de garde.
7. L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 22 décembre 2010 en présence des parties, toutes deux assistées. La conciliation, vainement tentée, n'a pas abouti. Quatre témoins ont été entendus. De leurs déclarations résultent les éléments suivants : V.________, mère du requérant A.R.________, a déclaré dans son audition que C.R.________ avait beaucoup changé depuis la séparation,
- 10 - qu'il était plus ouvert, plus spontané et mangeait mieux. Elle a précisé que lors de l'intervention des forces de l'ordre à son domicile le 30 octobre 2010, l'intimée B.R.________ l'avait insultée. Le témoin a en outre estimé que l'intimée était une mère trop présente, trop protectrice, tenant en permanence son fils dans ses bras. Pour le cas où la garde de C.R.________ serait attribuée à son fils, elle a indiqué qu'elle s'était proposée de garder l'enfant deux jours par semaine et qu'il irait les trois jours restant chez la maman de jour. Interpellé par le conseil de l'intimée, le témoin a admis qu'en mai 2010, les parties lui avaient confié C.R.________ pour le week- end, mais que lorsque l'intimée était venue récupérer son fils, elle-même et son époux avaient refusé de le lui rendre tant qu'ils n'avaient pas pu joindre le requérant pour qu'il donne son assentiment. Z.________, ami du requérant, a rapporté qu'il avait rencontré plusieurs fois l'intimée, mais qu'il la connaissait peu car elle ne s'intégrait pas et se mettait à l'écart. Il a en outre déclaré qu'elle était parfois malhonnête avec son époux, mais qu'étant donné que ce dernier était une personne très calme, il ne lui répondait rien. Le témoin a précisé que C.R.________ était tout le temps "dans les pattes" de sa maman. Il a enfin indiqué que le requérant était récemment venu lui rendre visite avec C.R.________ et que l'enfant paraissait heureux. P.________, collègue et amie de l'intimée, a déclaré qu'elle avait passé du temps avec C.R.________ et l'intimée, et que cette dernière se comportait comme une mère aimante. Elle a précisé que le petit garçon avait l'air très "amoureux" de sa maman. S'agissant des circonstances de la séparation des parties, le témoin a expliqué que le requérant était parti avec son fils sans en avertir son épouse. L'intimée aurait alors téléphoné à son mari pour lui demander quand il comptait revenir, ce que ce dernier avait refusé de dire, se montrant dénigrant au téléphone. Il aurait également mentionné à plusieurs reprises le point rencontre. Pendant cette communication, on pouvait entendre C.R.________ réclamer sa mère et lui demander de venir le chercher. P.________ a encore rapporté que C.R.________ avait été récemment malade, mais que le requérant avait refusé de donner plus d'informations à son épouse. Elle a ajouté que
- 11 - l'intimée avait envisagé en été 2010 de se séparer de son mari, mais qu'elle y avait renoncé, ne voulant pas séparer son fils de son père. Le témoin a enfin précisé que les époux avaient suivi, sur initiative du mari, une thérapie conjugale, et que l'intimée avait également accepté que C.R.________ soit suivi par un psychologue du [...]. O.________, psychologue suivant l'intimée, a déclaré que celle- ci l'avait consultée car elle rencontrait des problèmes dans son couple. L'intimée se disait amoureuse de son mari, voulant améliorer la situation et travailler sur elle. L'épouse aurait parlé de reproches que son mari lui faisait. Le témoin a ajouté que l'intimée ne souffrait d'aucune pathologie psychique et qu'elle avait toutes les qualités nécessaires pour élever son fils. La psychologue a enfin rapporté que le requérant lui avait téléphoné à une occasion, voulant savoir où se trouvait son épouse, et qu'il avait notamment qualifié cette dernière de menteuse.
8. a) Par prononcé de mesures préprotectrices de l'union conjugale du 22 décembre 2010, le président du tribunal d'arrondissement a dit que B.R.________ aurait son fils C.R.________ auprès d'elle, à charge pour elle d'aller le chercher et de le ramener là où il se trouve, du mercredi 22 décembre 2010 à 18 heures au dimanche 26 décembre 2010 à 10 heures, et du lundi 27 décembre 2010 à 10 heures au dimanche 2 janvier 2011 à 18 heures.
b) Par un nouveau prononcé de mesures préprotectrices de l'union conjugale rendu le 2 février 2011, le président du tribunal d'arrondissement, statuant d'office sur le sort de l'enfant, a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à A.R.________, qui en paierait les charges hypothécaires et les charges courantes (Il), confié la garde de l'enfant C.R.________ à B.R.________ (III), accordé un libre droit de visite à A.R.________ sur son fils, à exercer d'entente avec B.R.________, et dit qu'à défaut d'entente, il l'aurait auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher et de le ramener là où il se trouve, une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, un jour par semaine,
- 12 - lorsque B.R.________ travaille, de 8 heures à 18 heures, et quatre semaines par année, dont deux semaines consécutives (IV) et astreint A.R.________ à contribuer à l'entretien des siens, par le versement d'une pension mensuelle de 850 fr., payable d'avance le premier de chaque mois dès le 1er février 2011, allocations familiales en plus (V).
c) Par courrier du 3 février 2011, A.R.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisoires et de mesures protectrices de l'union conjugale. Au terme de cette requête, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde sur l'enfant C.R.________ lui soit attribuée (I), à ce que B.R.________ jouisse d'un droit de visite à fixer d'entente avec lui-même, et qu'à défaut d'entente, elle puisse avoir son fils auprès d'elle, à charge pour elle d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener, tous les jeudis matin de 9 à 13 heures, soit après le repas de midi, et qu'elle puisse en outre téléphoner à son fils tous les jours à 19 heures 50 (II) et enfin à ce qu'aucune pension ne soit due (III). Par correspondance du 3 février 2011, le président du tribunal d'arrondissement a notamment rejeté les conclusions superprovisionnelles prises par A.R.________. Il a également relevé que l'instance n'était pas clôturée puisque la décision de première instance n'avait pas encore été rendue.
9. Le requérant est forestier-bûcheron à plein temps. Victime d'un accident de vélo en été 2010, il a été en arrêt accident jusqu'à la fin du mois de janvier 2011. Il recevait alors des indemnités pour perte de gain de 4'450 fr. par mois, net, allocations familiales pour C.R.________ par 200 fr. en sus. Depuis le 1er février 2011, il a repris son activité professionnelle à 50%. Il habite le domicile conjugal, sis [...] à Orbe, dont il est seul propriétaire et qu'il a acquis avant le mariage. Quant à l'intimée, elle travaille à 60% en tant qu'aide- soignante à I'EMS [...], à [...]. Elle réalise un salaire mensuel net de 2'460 fr. environ, part au treizième salaire comprise. Depuis la séparation des parties, elle est hébergée par des amis, A.M.________ et B.M.________, qui
- 13 - disposent d'une grande villa de six pièces à L'Abergement. Selon une lettre du 29 novembre 2010, ces derniers mettent gracieusement à disposition de l'intimée pour une durée illimitée deux chambres de la maison, soit une pièce pour elle-même et une pour C.R.________, la vaste demeure permettant selon eux de loger convenablement, outre eux- mêmes, B.R.________ et son fils.
- 14 - En d roit :
1. a) La décision attaquée a été rendue le 24 février 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibidem, p. 136).
- 15 -
3. L'appelant considère en substance que la décision entreprise est juridiquement incorrecte en ce qui concerne le droit de garde et le droit de visite et ne respecte pas le bien de l'enfant, critère déterminant pour attribuer la garde à un parent. Il estime d'abord que le premier juge est parti d'une prémisse erronée en considérant que la garde d'un enfant en bas âge doit en principe être attribuée à la mère. L'appelant reproche ensuite au premier juge d'avoir mal apprécié les critères pour déterminer l'intérêt de l'enfant, en particulier la stabilité et les conditions de vie, ainsi que les capacités éducatives respectives des parents et celles permettant la favorisation des contacts avec l'autre parent.
4. a) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment confier l'autorité parentale à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC) ou, à plus forte raison, lui attribuer la garde des enfants. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Verena Bräm, Zürcher Kommentar, 2ème éd., nn. 89 et 101 ad art. 176 CC cité in TF 5A_693/2007 du 18 février 2008; Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, n. 19 ad art. 176 CC). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 c. 5.3; ATF 117 lI 353 c. 3; 115 Il 206 c. 4a et 317 c. 2; FamPra.ch 2006 n° 20 p. 193; FamPra.ch 2008 n° 104 p. 981).
- 16 -
b) En l'espèce, après avoir rappelé les principes jurisprudentiels régissant l'attribution de la garde et les relations personnelles, le premier juge a confirmé que l'attribution d'un enfant en bas âge à la mère doit rester la règle et qu'il ne convient de s'écarter de cette solution que si des raisons impérieuses le commandent. Il a relevé le bas âge de l'enfant C.R.________, qui n'a que deux ans tout juste (actuellement 2 ans et 4 mois), ainsi que les témoignages recueillis lors des débats confirmant la relation fusionnelle unissant l'enfant et la mère. Au vu de ce qui précède, il en a déduit que la garde devait être attribuée à la mère, pour les motifs préconisés par la jurisprudence. Ne se contentant pas de ce qui précède, le premier juge a encore examiné si des raisons impérieuses commandaient de s'écarter de cette solution. Il a retenu que les accusations portées par l'époux contre sa femme concernant l'absence de maîtrise nerveuse de cette dernière n'ont pas été objectivées par des pièces ou des témoignages. Enfin, le premier juge s'est aussi référé au rapport d'enquête du SPJ, du 10 novembre 2010, lequel a constaté que l'intimée avait toujours gardé une attention adéquate sur son fils et été attentive à ses besoins; l'auteur du rapport s'est dit persuadé que l'intimée avait des capacités parentales suffisamment bonnes pour s'occuper de son fils à condition de disposer d'un lieu d'accueil et de vie, condition qui est réalisée puisque l'instruction a établi que l'intimée bénéficie d'un hébergement stable et à durée indéterminée dans la villa de six pièces du couple M.________ à L'Abergement, lesquels mettent gracieusement à sa disposition deux chambres de leur maison. Les capacités éducatives de l'appelant n'étant par ailleurs pas contestées par l'intimée, le premier juge a, à ce stade de son raisonnement, abouti à la conclusion que les deux parents étaient également aptes à prendre en charge l'enfant (cf. prononcé, pp. 37 à 39). L'appréciation du premier juge est adéquate dans son résultat. On doit cependant relever que la jurisprudence tend à écarter désormais toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 133 CC et réf.) ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude des parents
- 17 - concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., n. 452, p. 287). Le premier juge ne s'est pas contenté du critère de la préférence naturelle, mais a procédé à un examen détaillé de toutes les circonstances pertinentes sous l'angle de l'aptitude des parents selon la jurisprudence citée au c. 4a ci-dessus. Son analyse peut être retenue. Elle converge avec les éléments ressortant de l'instruction et son appréciation est confirmée par le contenu du dossier. L'appelant se réfère à des pièces produites par l'intimée elle-même en première instance (pièces 3a à 3g) dont il extrait des passages censés prouver l'agressivité et les comportements inadéquats de son épouse en présence de leur fils. Sans même compter que ces pièces ne sont constituées que de notes personnelles de l'intimée dans lesquelles cette dernière admet avec franchise et lucidité avoir parfois eu, en réaction au conflit avec son mari, des propos ou des attitudes pouvant impressionner son fils, il faut relever que le premier juge n'a pas ignoré ces indications, mais les a appréciées en les mettant en relation avec d'autres éléments de l'instruction, déjà relevés plus haut. Il en a fait de même s'agissant des conditions de vie offertes par la nouvelle situation de la mère (cf. prononcé, pp. 38 et 39). Le premier juge s'est ensuite attaché à déterminer quel parent était le mieux disposé à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il a notamment relevé que l'intimée, au contraire de son époux, n'a jamais dénigré les capacités éducatives de ce dernier. Les exemples retenus dans le prononcé attaqué (cf. prononcé, p. 39) sont éloquents; partant, la constatation faite par le premier juge selon lequel il est inquiétant d'observer que les remarques des divers intervenants sociaux, qui ont tous souligné l'impact que pourrait avoir l'important conflit conjugal sur le développement de l'enfant, n'ont aucune influence sur l'appelant, qui continue de mener une "véritable croisade contre son épouse", est adéquate (cf. prononcé, p. 40). On peut d'ailleurs répéter ce constat à la lecture d'une bonne partie des moyens développés dans l'appel. En ce qui concerne la disponibilité respective des parents, l'appelant indique qu'après avoir repris son travail à 50%, il a reçu son congé et a été libéré de ses obligations de travail durant le délai de congé
- 18 - dès le 23 février 2011. Il allègue qu'il sera rémunéré sans travailler jusqu'à fin mai 2011; il envisage aussi qu'il ne puisse retrouver rapidement un emploi dans son domaine - il est bûcheron - et en déduit une disponibilité complète ces prochains temps. On est là en présence d'un élément nouveau. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-137). En l'espèce, les conditions légales sont manifestement remplies, de sorte qu'il y a lieu d'en tenir compte. Cela étant, même si cet élément nouveau n'est pas négligeable dans l'appréciation de la disponibilité respective des parents, il convient cependant d'en relativiser la portée. La situation qu'invoque le recourant n'est en principe pas appelée à durer indéfiniment. L'hypothèse qu'il ne retrouve pas de travail et se trouve en situation de chômage reste un élément incertain. Choisir de lui attribuer la garde en raison d'une provisoire disponibilité professionnelle revient à prendre le risque de devoir revoir la situation si et dès que l'appelant aura retrouvé un emploi. Mis en balance avec l'ensemble des autres éléments que le premier juge a pris en considération, ce seul fait nouveau n'est pas de nature à modifier l'analyse adéquate à laquelle il s'est livré. Au vu de tous les éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le premier juge a décidé d'accorder la garde de l'enfant à sa mère. L'appel doit par conséquent être rejeté s'agissant de ses conclusions principales relatives à cet objet.
5. L'appelant critique également le droit de visite prévu dans le prononcé attaqué. Il considère que le premier juge n'a pas suffisamment
- 19 - tenu compte des horaires de travail respectifs de chacun des parents, par exemple en lui accordant un jour par semaine de 8 heures à 18 heures, ce qui est incompatible avec les horaires d'un travailleur (même si cela n'est actuellement pas son cas) ou en prévoyant des modalités qui imposent forcément à la mère de trouver une solution de garde alors qu'il serait, selon lui, à même de s'occuper de l'enfant pendant ce temps-là. Il reproche aussi au premier juge de ne lui avoir octroyé que quatre semaines par année au titre des vacances, en se tenant au minimum légal pour un salarié puisque l'enfant n'est pas en âge de scolarité. Au vu de ce qui précède, l'appelant a pris une conclusion subsidiaire (tendant à l'octroi d'un libre droit de visite sur son fils, à exercer d'entente avec l'intimée, étant dit qu'à défaut d'entente, il l'aura auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher et de le ramener là où il se trouve : une semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au mercredi à 8 heures; l'autre semaine du lundi à 8 heures au mercredi à 8 heures; la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis d'un mois) qui revient en réalité à une garde alternée de fait. La garde alternée suppose une volonté conjointe des parents comportant leur accord sur le principe et les modalités de la garde. Or l'intimée s'y oppose et l'appelant ne la conçoit qu'à titre subsidiaire. Il faut en plus que cette garde soit compatible avec le bien des enfants (sur ce point, cf. notamment Séverine Berger, La garde alternée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, in JT 2002 I 150; TF 5P.345/2005 du 23 décembre 2005; Chaix, Commentaire Romand, Code civil I, n. 19 ad art. 176 CC). Au vu des tensions entre époux et du désaccord de la mère, une garde alternée n'entre pas en ligne de compte. Elle ne pourrait en outre qu'être préjudiciable à l'intérêt de I'enfant qui a besoin de stabilité et d'être soustrait autant que possible du conflit conjugal. Le premier juge a analysé de façon probante les besoins primordiaux de l'enfant (cf. prononcé, p. 41) et la motivation de sa décision est convaincante. Sur ce point également, l'appel doit être rejeté.
- 20 -
6. A titre principal, l'appelant a aussi conclu à la réforme en ce sens qu'aucune contribution n'est due entre les parties. Il n'a cependant pas exposé de motivation à l'appui de cette conclusion. En l'occurrence, le premier juge a astreint l'appelant à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 850 fr., payable d'avance le 1er de chaque mois dès le 1er février 2011, allocations familiales en plus. Pour établir le montant de la contribution, le premier juge s'est fondé sur la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, généralement appliquée par les tribunaux. Les postes qu'il a pris en compte pour calculer les minimums vitaux des parties sont pertinents et adéquats, en particulier le taux de 15% du revenu net du débiteur retenu pour l'entretien de l'enfant en vertu de la méthode des pourcentages pratiquée par les tribunaux vaudois. Sa décision échappe par conséquent à la critique et peut être confirmée. Cela étant, l'appel doit être rejeté sur ce dernier point.
7. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat. La requête d'assistance judiciaire est admise. L'indemnité du conseil d'office de l'appelant A.R.________ pour la procédure de deuxième instance est fixée à 1'630 fr. 15, TVA et débours inclus. Il n'y a pas matière à dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
- 21 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est admise. IV. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité du conseil d'office de l'appelant A.R.________ pour la procédure de deuxième instance est fixée à 1'630 fr. 15 (mille six cent trente francs et quinze centimes), TVA et débours inclus. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 5 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 22 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.R.________),
- Me Antonella Cereghetti Zwahlen (pour B.R.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :