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TRIBUNAL CANTONAL 194/II CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 22 octobre 2009 __________________ Présidence de M. D E N Y S , président Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffière : Mme Cardinaux ***** Art. 489 ss, 515 CPC Vu l'arrêt sur appel de mesures protectrices d'union conjugale rendu le 3 juin 2009 par lequel le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment ordonné à A.Q.________, à Fez, de restituer immédiatement à B.Q.________, à Essertine-sur-Yverdon, tous les vêtements, la literie, le mobilier et les jouets des enfants, ainsi que le matériel de puériculture du bébé se trouvant encore à son domicile, à l’exclusion de tout matériel hi-fi ou multimédia dont la jouissance est contestée, en particulier l’ordinateur de Cassandra, le canapé trois places, la moitié des casseroles, de la vaisselle pour six couverts, la moitié des 809
- 2 - “tupperware”, un fer à repasser, la literie nécessaire pour un lit double (drap, duvet et traversin, taie de duvet, respectivement de traversin), ainsi que la moitié des linges de toilette se trouvant encore au domicile conjugal (ch. VI), dit que la décision vaut ordonnance d'exécution forcée, au sens des art. 512 ss CPC, en particulier les art. 513 et 514 CPC, et qu'à défaut d'exécution, il pourra être suivi à l'exécution forcée, notamment par voie d'ouverture forcée de son logement (ch. VII), vu la requête d’exécution forcée déposée le 16 septembre 2009 par B.Q.________, vu l'ordonnance d'exécution forcée du 18 septembre 2009 par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment confirmé l’ordre d’exécution forcée de l’arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 juin 2009 (I), chargé l'huissier du tribunal d'arrondissement dans un délai au 30 septembre 2009 de procéder à l'exécution forcée du chiffre VI du dispositif de l'arrêt sur appel (II), ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution s'ils en sont requis (III), dit qu'il sera procédé au besoin à l'ouverture forcée du logement d'A.Q.________ ou de tout autre lieu clos dont ce dernier a la jouissance, où les biens soumis à l'exécution forcée se trouveraient (IV) et qu'il sera procédé à l'exécution forcée pour autant que B.Q.________ fasse dans un délai au 25 septembre 2009 l'avance des frais prévisibles correspondants, par 2'400 fr. (V), vu le recours interjeté le 29 septembre 2009 par A.Q.________ contre cette ordonnance d'exécution forcée, vu l'avis du 30 septembre 2009 par lequel la présidente du tribunal d'arrondissement a informé les parties que l'exécution forcée n'aurait pas lieu, car l'avance de frais requise n'avait pas été effectuée par l'intimée dans le délai imparti, vu les autres pièces du dossier;
- 3 - attendu que l'ordonnance d'exécution forcée rendue en application des art. 513 ss CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) peut faire l'objet d'un recours non contentieux selon les art. 489 ss CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 515 CPC, pp. 794-795), que l'existence d'un intérêt du recourant, - qui doit être juridique et non de fait -, est une condition de recevabilité de tout recours, contentieux ou non (ATF 118 II 108 c. 2; ATF 107 II 504 c. 3; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 5 ad art. 53 OJ), qu'un recours peut devenir sans objet si l'intérêt fait défaut à la date du dépôt du recours ou en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, op. cit., n. 5.5 ad art. 53 OJ et jurisprudence citée ad art. 72 PCF, sous n. 2 ad art. 40 OJ), qu'en l'espèce, la présidente du tribunal d'arrondissement a imparti à B.Q.________ un délai au 25 septembre 2009 pour effectuer l'avance des frais d'exécution forcée d'un montant de 2'400 fr. (ch. V de l'ordonnance d'exécution forcée du 18 septembre 2009) faute de quoi l'exécution forcée n'aurait pas lieu, que, l'intimée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti et qui expirait le 25 septembre 2009, l'exécution forcée n'a pas eu lieu, que, dans ces conditions, le recours d'A.Q.________, qui tendait à l'annulation de l'ordonnance d'exécution forcée, n'a plus d'objet, qu'il appartient à la Chambre des recours d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
- 4 - attendu que présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours d'A.Q.________ est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. A.Q.________,
- Me Véronique Fontana (pour B.Q.________). Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :