Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS26.***-*** 119 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 10 avril 2026 Composition : M. PELLET, juge unique Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ contre la décision rendue le 10 mars 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause opposant la recourante à C.________, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J030
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Par lettre du 9 avril 2026, la recourante a déclaré retirer son recours déposé contre la décision de refus d’assistance judiciaire rendue le 10 mars 2026 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
2. La recourante a versé le montant de 200 fr. à titre d’avance de frais judiciaires (art. 9 al. 1 et 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Dès lors que le recours est retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la cour, les frais judiciaires de deuxième instance seront réduits d’un tiers (art. 76 al. 2 TFJC). Ils seront arrêtés à 133 fr. (art. 69 al. 3 TFJC) et mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Un montant de 67 fr. sera restitué à celle- ci. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, C.________ n’étant pas intervenu dans la procédure d’assistance judiciaire. Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. 14J030
- 3 - II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 133 fr. (cent trente-trois francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Julie André, av., pour B.________, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J030
- 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière : 14J030