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JS26.009284

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2026-05-29 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 février 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le président) a dit que D.________ devait quitter le logement sis B***, à Q***, d’ici au 23 février 2026, en emportant avec lui ses effets personnels à l’exclusion de tous autres biens (I), a dit qu’à défaut d’exécution du chiffre I ci-dessus, C.________ pourrait, dès le 24 février 2026, requérir et obtenir, sur simple présentation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, le concours de la force publique afin de faire exécuter ledit chiffre I (II), a interdit à D.________ de s’approcher à moins de 100 mètres du logement sis B***, à Q***, ainsi que de son épouse C.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) (III et IV), a interdit à D.________ de prendre contact avec son épouse C.________, que ce soit par téléphone, par écrit ou par voie électronique, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CPC (V), a attribué la jouissance du logement conjugal sis B***, à Q***, à C.________, à charge pour D.________ de continuer à en assumer le loyer (VI), a dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer (VII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles sont prises à titre superprovisionnel (IX).

E. 2 Par acte du 4 mai 2026 adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, D.________ a en substance déclaré faire « opposition » à l’ordonnance précitée et en requérir le réexamen immédiat, en ce sens qu’il souhaiterait « uniquement un accès à une partie de l’appartement, afin de pouvoir arrêter une solution durable et accéder à [s]on bureau à domicile ». Le président a spontanément transmis cet acte au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. 19J045

- 3 -

E. 3 Par avis recommandé du 12 mai 2026, notifié le 13 mai 2026, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a constaté que ni la décision entreprise ni l’enveloppe l’ayant contenue n’étaient jointes à l’acte déposé par D.________, lequel ne comportait au surplus pas de signature manuscrite, de sorte qu’il présentait des vices de forme. Par ce même envoi, l’acte a été renvoyé à D.________, l’invitant, dans un délai de cinq jours dès réception de l’avis, à signer l’acte ainsi qu’à produire la décision contre laquelle il entendait faire recours/appel, l’enveloppe l’ayant contenue, ainsi que toute preuve permettant de s’assurer de la nature de la décision querellée et d’établir la date de notification de cette décision. La juge unique a indiqué qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération. Le 15 mai 2026, D.________ a retourné l’acte d’« appel » signé mais n’a pas produit les pièces requises.

E. 4.1.1 Selon l'art. 311 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. La juridiction d’appel vérifie d’office les questions de recevabilité et doit par conséquent être en mesure de s’assurer que la chaîne des délais découlant notamment de l’art. 311 al. 1 CPC a été respectée. L'art. 311 al. 2 CPC est une règle d'ordre, dont le non-respect amènera l'autorité d'appel à faire usage de l'art. 132 al. 1 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 12 et 13 ad art. 311 CPC et les réf. citées).

E. 4.1.2 Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. À défaut de rectification dans le délai imparti, l’acte n’est pas pris en considération. Cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête – respectivement un appel ou un recours –, il sera déclaré irrecevable. L’intéressé doit être informé des conséquences d’une absence de rectification de l’acte vicié dans l’avis lui fixant le délai pour 19J045

- 4 - procéder à dite rectification (Bohnet, CR-CPC, n. 30 ad art. 132 CPC et la réf. citée).

E. 4.1.3 Aux termes de l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L’exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l’obligation d’épuiser les voies de recours cantonales; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (TF 4A_416/2023 du 4 septembre 2023 consid. 2; TF 5A_509/2021 du 28 juin 2021 consid. 2). Au demeurant, cette exclusion du recours se justifie aussi par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; ATF 137 III 417 consid. 1.2; TF 4A_416/2023, loc. cit.; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3).

E. 4.1.4 La décision d’irrecevabilité rendue en application de l’art. 132 al. 1 CPC relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

E. 4.2 En l’espèce, aucune suite n’a été donnée à l’avis du 12 mai 2026 s’agissant de la production de la décision qui fait l'objet de l'appel, de l’enveloppe l’ayant contenue ou de toute preuve permettant d’établir la date de notification de cette décision. Pour ce motif déjà, l’appel doit être déclaré irrecevable. En outre, vu l’absence de production de la décision querellée, il sied donc de s’en tenir à la teneur de l’appel et d’admettre que celui-ci est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Or, une ordonnance de mesures superprovisionnelles est amenée à être rapidement 19J045

- 5 - remplacée par des mesures provisionnelles. Cela garantit ainsi un réexamen rapide de la situation et ouvrira les voies de droit applicables aux mesures provisionnelles. Faute de voie de droit ouverte contre l’ordonnance attaquée, l’appel est irrecevable également de ce chef.

E. 5 En définitive, l'appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge unique : La greffière : 19J045

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. D.________,

- Me Patricia Michellod (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J045

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS26.***-*** 385 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 29 mai 2026 Composition : Mme GAURON-CARLIN, juge unique Greffière : Mme Vouilloz ***** Art. 132 al. 1 et 311 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 février 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec C.________, à Q***, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J045

- 2 - En f ait e t en droit :

1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 février 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : le président) a dit que D.________ devait quitter le logement sis B***, à Q***, d’ici au 23 février 2026, en emportant avec lui ses effets personnels à l’exclusion de tous autres biens (I), a dit qu’à défaut d’exécution du chiffre I ci-dessus, C.________ pourrait, dès le 24 février 2026, requérir et obtenir, sur simple présentation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, le concours de la force publique afin de faire exécuter ledit chiffre I (II), a interdit à D.________ de s’approcher à moins de 100 mètres du logement sis B***, à Q***, ainsi que de son épouse C.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) (III et IV), a interdit à D.________ de prendre contact avec son épouse C.________, que ce soit par téléphone, par écrit ou par voie électronique, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CPC (V), a attribué la jouissance du logement conjugal sis B***, à Q***, à C.________, à charge pour D.________ de continuer à en assumer le loyer (VI), a dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer (VII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles sont prises à titre superprovisionnel (IX).

2. Par acte du 4 mai 2026 adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, D.________ a en substance déclaré faire « opposition » à l’ordonnance précitée et en requérir le réexamen immédiat, en ce sens qu’il souhaiterait « uniquement un accès à une partie de l’appartement, afin de pouvoir arrêter une solution durable et accéder à [s]on bureau à domicile ». Le président a spontanément transmis cet acte au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. 19J045

- 3 -

3. Par avis recommandé du 12 mai 2026, notifié le 13 mai 2026, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a constaté que ni la décision entreprise ni l’enveloppe l’ayant contenue n’étaient jointes à l’acte déposé par D.________, lequel ne comportait au surplus pas de signature manuscrite, de sorte qu’il présentait des vices de forme. Par ce même envoi, l’acte a été renvoyé à D.________, l’invitant, dans un délai de cinq jours dès réception de l’avis, à signer l’acte ainsi qu’à produire la décision contre laquelle il entendait faire recours/appel, l’enveloppe l’ayant contenue, ainsi que toute preuve permettant de s’assurer de la nature de la décision querellée et d’établir la date de notification de cette décision. La juge unique a indiqué qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération. Le 15 mai 2026, D.________ a retourné l’acte d’« appel » signé mais n’a pas produit les pièces requises. 4. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 311 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier. La juridiction d’appel vérifie d’office les questions de recevabilité et doit par conséquent être en mesure de s’assurer que la chaîne des délais découlant notamment de l’art. 311 al. 1 CPC a été respectée. L'art. 311 al. 2 CPC est une règle d'ordre, dont le non-respect amènera l'autorité d'appel à faire usage de l'art. 132 al. 1 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 12 et 13 ad art. 311 CPC et les réf. citées). 4.1.2 Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. À défaut de rectification dans le délai imparti, l’acte n’est pas pris en considération. Cela signifie que lorsque l’acte consiste en une demande ou une requête – respectivement un appel ou un recours –, il sera déclaré irrecevable. L’intéressé doit être informé des conséquences d’une absence de rectification de l’acte vicié dans l’avis lui fixant le délai pour 19J045

- 4 - procéder à dite rectification (Bohnet, CR-CPC, n. 30 ad art. 132 CPC et la réf. citée). 4.1.3 Aux termes de l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L’exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l’obligation d’épuiser les voies de recours cantonales; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (TF 4A_416/2023 du 4 septembre 2023 consid. 2; TF 5A_509/2021 du 28 juin 2021 consid. 2). Au demeurant, cette exclusion du recours se justifie aussi par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1; ATF 137 III 417 consid. 1.2; TF 4A_416/2023, loc. cit.; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3). 4.1.4 La décision d’irrecevabilité rendue en application de l’art. 132 al. 1 CPC relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). 4.2 En l’espèce, aucune suite n’a été donnée à l’avis du 12 mai 2026 s’agissant de la production de la décision qui fait l'objet de l'appel, de l’enveloppe l’ayant contenue ou de toute preuve permettant d’établir la date de notification de cette décision. Pour ce motif déjà, l’appel doit être déclaré irrecevable. En outre, vu l’absence de production de la décision querellée, il sied donc de s’en tenir à la teneur de l’appel et d’admettre que celui-ci est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Or, une ordonnance de mesures superprovisionnelles est amenée à être rapidement 19J045

- 5 - remplacée par des mesures provisionnelles. Cela garantit ainsi un réexamen rapide de la situation et ouvrira les voies de droit applicables aux mesures provisionnelles. Faute de voie de droit ouverte contre l’ordonnance attaquée, l’appel est irrecevable également de ce chef.

5. En définitive, l'appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge unique : La greffière : 19J045

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. D.________,

- Me Patricia Michellod (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J045