Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Par décision du 5 mars 2026, la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la première juge) a notamment relevé Me G.________ de son mandant de conseil d’office de K.________, a arrêté son indemnité à 1'345 fr. 05, TVA et débours compris, pour la période du 5 au 23 janvier 2026 et a dit que K.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement de cette indemnité, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire. Cette décision a été adressée à K.________ par courrier recommandé du 5 mars 2026 et a fait l’objet d’un avis pour retrait à l’intéressée le 6 mars 2026, le délai de garde arrivant échéance le 13 mars
2026. K.________ ayant fait prolonger ledit délai, elle a retiré le recommandé le 18 mars 2026.
E. 2 Par acte du 24 mars 2026, K.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision en ces termes [sic] : « […] Je demande de voir le détail des honoraires de Me G.________ pour vérification qui ne m’a pas été informé, que j’aurais des frais, qui me seront attribués, pensant que cela faisait partie des frais de l’assistance juridique. Je vous informe que Me G.________ connaît ma situation financière. Cette information, j’aurais dû la réceptionner de suite, j’aurais pris le soin de refuser, n’ayant pas les moyens actuellement. J’ai aussi pu constater des erreurs où je dois apporter des corrections. Dans l’immédiat, je ne peux pas me prononcer plus, tant que je n’aie pas réceptionné le détail des honoraires. […]. »
E. 3 14J020
- 3 -
E. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 14J020
- 4 - 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109).
E. 3.1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 4 novembre 2022/253 ; CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
E. 3.1.2 Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid.
E. 3.2 En l’occurrence, l’échéance du délai de garde de l’art. 138 al. 3 let. a CPC était le 13 mars 2026. Il s’ensuit que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain pour expirer le 23 mars 2026. Remis à la Poste le 24 mars 2026, le recours est tardif et par conséquent irrecevable.
E. 4 Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. 14J020
- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme K.________ (personnellement),
- Me G.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. 14J020
- 6 - La greffière : 14J020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS26.***-*** 102 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 31 mars 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière : Mme Clerc ***** Art. 138 al. 3 let. a et 142 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à […], contre la décision rendue le 5 mars 2026 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois arrêtant l’indemnité d’office de Me G.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Par décision du 5 mars 2026, la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la première juge) a notamment relevé Me G.________ de son mandant de conseil d’office de K.________, a arrêté son indemnité à 1'345 fr. 05, TVA et débours compris, pour la période du 5 au 23 janvier 2026 et a dit que K.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement de cette indemnité, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire. Cette décision a été adressée à K.________ par courrier recommandé du 5 mars 2026 et a fait l’objet d’un avis pour retrait à l’intéressée le 6 mars 2026, le délai de garde arrivant échéance le 13 mars
2026. K.________ ayant fait prolonger ledit délai, elle a retiré le recommandé le 18 mars 2026.
2. Par acte du 24 mars 2026, K.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision en ces termes [sic] : « […] Je demande de voir le détail des honoraires de Me G.________ pour vérification qui ne m’a pas été informé, que j’aurais des frais, qui me seront attribués, pensant que cela faisait partie des frais de l’assistance juridique. Je vous informe que Me G.________ connaît ma situation financière. Cette information, j’aurais dû la réceptionner de suite, j’aurais pris le soin de refuser, n’ayant pas les moyens actuellement. J’ai aussi pu constater des erreurs où je dois apporter des corrections. Dans l’immédiat, je ne peux pas me prononcer plus, tant que je n’aie pas réceptionné le détail des honoraires. […]. » 3. 14J020
- 3 - 3.1 3.1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 4 novembre 2022/253 ; CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 3.1.2 Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 14J020
- 4 - 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109). 3.2 En l’occurrence, l’échéance du délai de garde de l’art. 138 al. 3 let. a CPC était le 13 mars 2026. Il s’ensuit que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain pour expirer le 23 mars 2026. Remis à la Poste le 24 mars 2026, le recours est tardif et par conséquent irrecevable.
4. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. 14J020
- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme K.________ (personnellement),
- Me G.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. 14J020
- 6 - La greffière : 14J020