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JS25.059215

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2026-03-09 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 F.________ et C.________ se sont mariés en 2024 en A***. Ils ont un enfant, à savoir L.________, né le ***2023. Les parties vivent séparées depuis le 4 novembre 2025.

E. 1.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a attribué provisoirement le logement familial situé O***, à U***, à C.________, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges y afférentes (I), a attribué provisoirement la garde de l’enfant L.________ à C.________ (II), a ordonné des mesures d’éloignement à l’encontre de F.________ (III à VII) et a dit que cette ordonnance resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, une audience étant à fixer dans les meilleurs délais (VIII).

E. 1.3 Le 14 janvier 2026, la présidente a tenu une audience en présence de C.________, de son conseil, de F.________ et d’une interprète français-espagnol pour assister ce dernier. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée : « l. Les époux F.________ et C.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 4 novembre 2025. II. La jouissance du domicile conjugal, sis O***, à U***, est attribuée à C.________, qui en assumera seule le loyer et les charges. III. Le lieu de résidence de l’enfant L.________, né le ***2023, est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait. IV. Parties conviennent que l’exercice du droit de visite de F.________ à l’égard son enfant L.________, né le ***2023, s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une 19J045

- 3 - durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au document Principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoire pour les deux parents. V. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de L.________, né le ***2023, s’élève à 2'460 fr. (deux mille quatre cent soixante francs) par mois, dont 400 fr. pour son minimum vital, 249 fr. à titre de part au loyer (15%), 0 fr. de prime d’assurance-maladie entièrement subsidiée, 490 fr. 50 de frais de garde, 1'603 fr. 05 de contribution de prise en charge, les allocations familiales par 283 fr. venant en déduction desdites charges. VI. Dès et y compris le 1er novembre 2025, F.________ contribuera à l’entretien de son enfant par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'790 fr. (mille sept cent nonante francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, étant précisé qu’un décompte sera fait entre les parties pour déterminer l’arriéré dû en fonction de qui a payé quoi. VII. Parties renoncent à toute contribution d’entretien pour elles- mêmes. VIII. Il a été tenu compte des éléments financiers suivants :

- Pour F.________ : un revenu mensuel net de 4'860 fr. et des charges pour un total de 3'066 fr. 05.

- Pour C.________ : un revenu mensuel net de 1'465 fr. et des charges pour un total de 3'068 fr. 05. IX. […] ».

E. 2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 janvier 2026, la présidente a dit que le droit de visite de F.________ à l’égard de son fils, L.________, s’exercerait par le biais de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (I), a dit que Point Rencontre recevait une copie du prononcé, déterminait les lieux de visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III) et a rendu le prononcé (recte : l’ordonnance) sans frais (IV). 19J045

- 4 -

E. 3 Par acte du 11 février 2026, F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance susmentionnée en concluant, principalement, à ce que les mesures d’éloignement soient réexaminées (1), à ce que les « accusations fausses » de C.________ soient vérifiées (2), à ce que ses témoins soient entendus (3), à ce que C.________ « clarifie certaines informations qui as caché au tribunal au moment de l’audience (travail non déclare, envoie des revenus à l’étranger notamment son pays d’origine via WESTER UNION et autres » (sic) (4), à ce que le montant de la contribution d’entretien soit réexaminé (5), et, subsidiairement, à ce que « le dossier soit renvoyé au premier juge pour compléter l’instruction » (6). A l’appui, l’appelant a produit une copie de l’ordonnance entreprise ainsi qu’une copie de sa demande d’assistance judiciaire datée du 11 février 2026 et adressée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Dans cette demande, il a requis l’exonération de la totalité des avances et sûretés ainsi que l’assistance d’office d’un avocat pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, dans laquelle il interviendrait en tant que demandeur contre C.________. Sous la rubrique relative au prochain délai arrivant à échéance, l’appelant a indiqué « 22 Février 2026 – RECOURS effectue pour une personne qui m’as aide » (sic). C.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à déposer une réponse.

E. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas 19J045

- 5 - patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nos 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 34 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 4.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid.

E. 4.1.2 En l’espèce, la décision entreprise est une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur une cause non patrimoniale, de telle sorte que la voie de l’appel est ouverte. Au surplus, l’appel a été déposé en temps utile.

E. 4.2.1 Pour être recevable, l’appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, FamPra.ch 2012 p. 443 ; TF 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2.1 ; TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.4). Celles-ci doivent notamment faire apparaître ce que l’appelant conteste dans une décision et pourquoi, et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Les conclusions doivent être libellées de manière déterminée, de telle sorte que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 précité consid. 4.2 et 4.3; TF 5A_241/2025 du 21 août 2025 consid. 3.1 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2). L’appelant ne peut en principe pas se borner à demander l’annulation de la décision attaquée mais il doit, sous peine d’irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (TF 5A_241/2025 précité consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_645/2021 précité consid. 3.2). Cela étant, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l’acte (ATF 137 II 19J045

- 6 - 313 consid. 1.3, JdT 2012 I 20 ; ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; TF 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.1). L’interdiction du formalisme excessif commande ainsi de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut l’appelant (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et les réf. citées, RSPC 2023 p. 347 ; TF 5A_173/2024 précité consid. 3.4.1 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 précité consid. 4.2 et 4.3). L’application de la maxime d’office dans le domaine de l’entretien de l’enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l’exigence de conclusions chiffrées ; en procédure d’appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l’entretien de l’enfant (ATF 137 III 617 précité consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_241/2025 précité consid. 3.1 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1).

E. 4.2.2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_781/2024 du

E. 4.2.3 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d’urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu’elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; TF 5A_411/2025 du 16 juin 2025 consid. 3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.3.2). Dans la procédure contradictoire qui fait suite à la décision de mesures superprovisionnelles, le juge ne contrôle pas ce premier prononcé. Il rend sa décision sur la requête de mesures provisionnelles qui remplace les mesures superprovisionnelles précédemment rendues, en ce sens que celles-ci deviennent purement et simplement caduques (TF 5A_411/2025 précité consid. 3 ; TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1). Les effets des mesures superprovisionnelles cessent ex tunc. Le juge n’a pas à constater, dans son dispositif, le sort à leur réserver. Dès lors, dans le cadre d’un appel dirigé contre la décision de mesures provisionnelles, le tribunal supérieur ne peut examiner ni le contenu de la décision superprovisionnelle, ni ses conditions particulières (TF 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.3.2). 19J045

- 8 -

E. 4.3 En l’espèce, on comprend des conclusions de l’appelant, non assisté, qu’il souhaite attaquer les mesures d’éloignement ordonnées à titre superprovisionnel par la présidente le 8 décembre 2025 et la contribution d’entretien mensuelle convenue entre les parties en faveur de l’enfant par convention du 14 janvier 2026 ratifiée le même jour par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Or, ces éléments ne font pas l’objet de l’ordonnance entreprise, dont une copie a pourtant été produite par l’appelant à l’appui de son appel en conformité avec l’art. 311 al. 2 CPC, confirmant ainsi sa volonté de faire appel de cette ordonnance et non de l’ordonnance superprovisionnelle du 8 décembre 2025 et de la convention ratifiée du 14 janvier 2026. En tout état, lesdites mesures d’éloignement ordonnées à titre d’extrême urgence n’ayant pas été confirmées à titre provisionnel, elles ne sont plus en vigueur et ne sauraient faire l’objet d’un appel conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.2.3). Au surplus, même à supposer que l’appelant entendait ici faire appel de la convention ratifiée le 14 janvier 2026 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale en lien notamment avec la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant, l’appelant ne prend pas de conclusion permettant de déterminer ce qu’il entend obtenir dans ce cadre. En effet, il n’indique pas la mesure dans laquelle les pensions en faveur de L.________ devraient être diminuées ou supprimées, ni s’il faudrait annuler la décision attaquée. Force est ainsi de constater que l’appelant ne forme aucune conclusion sur le fond, de caractère réformatoire ni cassatoire. Dans le chapitre 4 du mémoire d’appel (p. 2), l’appelant semble également contester la « restriction sévère » de ses relations personnelles avec son enfant. On comprend qu’il fait référence ici au chiffre I de l’ordonnance entreprise à teneur de laquelle le droit de visite de l’appelant à l’égard de son fils s’exercera par le biais de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Toutefois, son appel ne comprend aucune conclusion à ce sujet et on ne discerne à nouveau pas ce que l’appelant souhaite obtenir dans ce cadre. Partant, même à la lecture de sa motivation et à la lumière du principe de la confiance, l’acte d’appel ne contient en définitive aucune 19J045

- 9 - conclusion claire et précise quant à la réforme ou à l’annulation de la décision attaquée, ses conclusions ne pouvant être reprises textuellement dans le dispositif du présent arrêt. De surcroît, la motivation de l’appel est déficiente. L’appelant se borne à présenter sa propre version des faits, sans aucune référence à un quelconque passage de la décision contestée. Il n’explique pas en quoi celle-ci serait erronée, soit les motifs pour lesquels le premier juge violerait le droit ou constaterait les faits de manière inexacte. Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable faute de conclusions et de motivation suffisantes. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 5.2 Même si l’appelant n’en a pas fait la requête expresse dans son mémoire d’appel, on comprend du formulaire de demande d’assistance judiciaire du 11 février 2026 joint à l’appel qu’il requiert l’assistance judiciaire pour la présente procédure d’appel. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC). 5.3 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder (art. 312 al. 1 in fine CPC). 19J045

- 10 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant F.________ est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Monsieur F.________, personnellement,

- Me Laurinda Konde (pour C.________). et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le 19J045

- 11 - recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J045

E. 9 mai 2025 consid. 3.3.2). S’agissant d’une partie non assistée, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant aux exigences précitées (TF 4D_136/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.4 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Cela étant, même rédigé par un non-juriste, l’appel doit permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.2.2 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la 19J045

- 7 - décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 144 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 9 mars 2026 Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Delabays ***** Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à U***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec C.________, à U***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J045

- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 F.________ et C.________ se sont mariés en 2024 en A***. Ils ont un enfant, à savoir L.________, né le ***2023. Les parties vivent séparées depuis le 4 novembre 2025. 1.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a attribué provisoirement le logement familial situé O***, à U***, à C.________, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges y afférentes (I), a attribué provisoirement la garde de l’enfant L.________ à C.________ (II), a ordonné des mesures d’éloignement à l’encontre de F.________ (III à VII) et a dit que cette ordonnance resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, une audience étant à fixer dans les meilleurs délais (VIII). 1.3 Le 14 janvier 2026, la présidente a tenu une audience en présence de C.________, de son conseil, de F.________ et d’une interprète français-espagnol pour assister ce dernier. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée : « l. Les époux F.________ et C.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 4 novembre 2025. II. La jouissance du domicile conjugal, sis O***, à U***, est attribuée à C.________, qui en assumera seule le loyer et les charges. III. Le lieu de résidence de l’enfant L.________, né le ***2023, est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait. IV. Parties conviennent que l’exercice du droit de visite de F.________ à l’égard son enfant L.________, né le ***2023, s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une 19J045

- 3 - durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au document Principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoire pour les deux parents. V. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable de L.________, né le ***2023, s’élève à 2'460 fr. (deux mille quatre cent soixante francs) par mois, dont 400 fr. pour son minimum vital, 249 fr. à titre de part au loyer (15%), 0 fr. de prime d’assurance-maladie entièrement subsidiée, 490 fr. 50 de frais de garde, 1'603 fr. 05 de contribution de prise en charge, les allocations familiales par 283 fr. venant en déduction desdites charges. VI. Dès et y compris le 1er novembre 2025, F.________ contribuera à l’entretien de son enfant par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'790 fr. (mille sept cent nonante francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, étant précisé qu’un décompte sera fait entre les parties pour déterminer l’arriéré dû en fonction de qui a payé quoi. VII. Parties renoncent à toute contribution d’entretien pour elles- mêmes. VIII. Il a été tenu compte des éléments financiers suivants :

- Pour F.________ : un revenu mensuel net de 4'860 fr. et des charges pour un total de 3'066 fr. 05.

- Pour C.________ : un revenu mensuel net de 1'465 fr. et des charges pour un total de 3'068 fr. 05. IX. […] ».

2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 janvier 2026, la présidente a dit que le droit de visite de F.________ à l’égard de son fils, L.________, s’exercerait par le biais de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (I), a dit que Point Rencontre recevait une copie du prononcé, déterminait les lieux de visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III) et a rendu le prononcé (recte : l’ordonnance) sans frais (IV). 19J045

- 4 -

3. Par acte du 11 février 2026, F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance susmentionnée en concluant, principalement, à ce que les mesures d’éloignement soient réexaminées (1), à ce que les « accusations fausses » de C.________ soient vérifiées (2), à ce que ses témoins soient entendus (3), à ce que C.________ « clarifie certaines informations qui as caché au tribunal au moment de l’audience (travail non déclare, envoie des revenus à l’étranger notamment son pays d’origine via WESTER UNION et autres » (sic) (4), à ce que le montant de la contribution d’entretien soit réexaminé (5), et, subsidiairement, à ce que « le dossier soit renvoyé au premier juge pour compléter l’instruction » (6). A l’appui, l’appelant a produit une copie de l’ordonnance entreprise ainsi qu’une copie de sa demande d’assistance judiciaire datée du 11 février 2026 et adressée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Dans cette demande, il a requis l’exonération de la totalité des avances et sûretés ainsi que l’assistance d’office d’un avocat pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, dans laquelle il interviendrait en tant que demandeur contre C.________. Sous la rubrique relative au prochain délai arrivant à échéance, l’appelant a indiqué « 22 Février 2026 – RECOURS effectue pour une personne qui m’as aide » (sic). C.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à déposer une réponse. 4. 4.1 4.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2012 II 519, SJ 2012 I 55, FamPra.ch 2012 p. 198 ; TF 5A_639/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas 19J045

- 5 - patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nos 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire et relevant d’un litige du droit de la famille au sens de l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 34 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.1.2 En l’espèce, la décision entreprise est une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur une cause non patrimoniale, de telle sorte que la voie de l’appel est ouverte. Au surplus, l’appel a été déposé en temps utile. 4.2 4.2.1 Pour être recevable, l’appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, FamPra.ch 2012 p. 443 ; TF 4A_414/2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2.1 ; TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.4). Celles-ci doivent notamment faire apparaître ce que l’appelant conteste dans une décision et pourquoi, et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Les conclusions doivent être libellées de manière déterminée, de telle sorte que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 précité consid. 4.2 et 4.3; TF 5A_241/2025 du 21 août 2025 consid. 3.1 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2). L’appelant ne peut en principe pas se borner à demander l’annulation de la décision attaquée mais il doit, sous peine d’irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (TF 5A_241/2025 précité consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_645/2021 précité consid. 3.2). Cela étant, les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l’acte (ATF 137 II 19J045

- 6 - 313 consid. 1.3, JdT 2012 I 20 ; ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; TF 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.4.1). L’interdiction du formalisme excessif commande ainsi de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut l’appelant (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2 et les réf. citées, RSPC 2023 p. 347 ; TF 5A_173/2024 précité consid. 3.4.1 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 précité consid. 4.2 et 4.3). L’application de la maxime d’office dans le domaine de l’entretien de l’enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l’exigence de conclusions chiffrées ; en procédure d’appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l’entretien de l’enfant (ATF 137 III 617 précité consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_241/2025 précité consid. 3.1 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1). 4.2.2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). S’agissant d’une partie non assistée, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant aux exigences précitées (TF 4D_136/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.4 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Cela étant, même rédigé par un non-juriste, l’appel doit permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.2.2 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la 19J045

- 7 - décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). 4.2.3 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d’urgence particulière ; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu’elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; TF 5A_411/2025 du 16 juin 2025 consid. 3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.3.2). Dans la procédure contradictoire qui fait suite à la décision de mesures superprovisionnelles, le juge ne contrôle pas ce premier prononcé. Il rend sa décision sur la requête de mesures provisionnelles qui remplace les mesures superprovisionnelles précédemment rendues, en ce sens que celles-ci deviennent purement et simplement caduques (TF 5A_411/2025 précité consid. 3 ; TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.1). Les effets des mesures superprovisionnelles cessent ex tunc. Le juge n’a pas à constater, dans son dispositif, le sort à leur réserver. Dès lors, dans le cadre d’un appel dirigé contre la décision de mesures provisionnelles, le tribunal supérieur ne peut examiner ni le contenu de la décision superprovisionnelle, ni ses conditions particulières (TF 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.3.2). 19J045

- 8 - 4.3 En l’espèce, on comprend des conclusions de l’appelant, non assisté, qu’il souhaite attaquer les mesures d’éloignement ordonnées à titre superprovisionnel par la présidente le 8 décembre 2025 et la contribution d’entretien mensuelle convenue entre les parties en faveur de l’enfant par convention du 14 janvier 2026 ratifiée le même jour par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Or, ces éléments ne font pas l’objet de l’ordonnance entreprise, dont une copie a pourtant été produite par l’appelant à l’appui de son appel en conformité avec l’art. 311 al. 2 CPC, confirmant ainsi sa volonté de faire appel de cette ordonnance et non de l’ordonnance superprovisionnelle du 8 décembre 2025 et de la convention ratifiée du 14 janvier 2026. En tout état, lesdites mesures d’éloignement ordonnées à titre d’extrême urgence n’ayant pas été confirmées à titre provisionnel, elles ne sont plus en vigueur et ne sauraient faire l’objet d’un appel conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.2.3). Au surplus, même à supposer que l’appelant entendait ici faire appel de la convention ratifiée le 14 janvier 2026 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale en lien notamment avec la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant, l’appelant ne prend pas de conclusion permettant de déterminer ce qu’il entend obtenir dans ce cadre. En effet, il n’indique pas la mesure dans laquelle les pensions en faveur de L.________ devraient être diminuées ou supprimées, ni s’il faudrait annuler la décision attaquée. Force est ainsi de constater que l’appelant ne forme aucune conclusion sur le fond, de caractère réformatoire ni cassatoire. Dans le chapitre 4 du mémoire d’appel (p. 2), l’appelant semble également contester la « restriction sévère » de ses relations personnelles avec son enfant. On comprend qu’il fait référence ici au chiffre I de l’ordonnance entreprise à teneur de laquelle le droit de visite de l’appelant à l’égard de son fils s’exercera par le biais de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Toutefois, son appel ne comprend aucune conclusion à ce sujet et on ne discerne à nouveau pas ce que l’appelant souhaite obtenir dans ce cadre. Partant, même à la lecture de sa motivation et à la lumière du principe de la confiance, l’acte d’appel ne contient en définitive aucune 19J045

- 9 - conclusion claire et précise quant à la réforme ou à l’annulation de la décision attaquée, ses conclusions ne pouvant être reprises textuellement dans le dispositif du présent arrêt. De surcroît, la motivation de l’appel est déficiente. L’appelant se borne à présenter sa propre version des faits, sans aucune référence à un quelconque passage de la décision contestée. Il n’explique pas en quoi celle-ci serait erronée, soit les motifs pour lesquels le premier juge violerait le droit ou constaterait les faits de manière inexacte. Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable faute de conclusions et de motivation suffisantes. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 5.2 Même si l’appelant n’en a pas fait la requête expresse dans son mémoire d’appel, on comprend du formulaire de demande d’assistance judiciaire du 11 février 2026 joint à l’appel qu’il requiert l’assistance judiciaire pour la présente procédure d’appel. Or, sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès au vu du dossier et compte tenu des considérants qui précèdent. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à former appel. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC). 5.3 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder (art. 312 al. 1 in fine CPC). 19J045

- 10 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant F.________ est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Monsieur F.________, personnellement,

- Me Laurinda Konde (pour C.________). et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le 19J045

- 11 - recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J045