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JS25.048172

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2026-03-12 · Français VD
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 N.________ et J.________ se sont mariés le […] 2023 et sont les parents de l’enfant C.________, née le […] 2025.

E. 1.2 Les parties sont opposées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale depuis le 7 octobre 2025 pendante devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente). Dans le cadre de cette procédure, la présidente a rendu plusieurs ordonnances de mesures superprovisionnelles.

E. 1.2.1 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2025, la présidente a confirmé l’expulsion du domicile de N.________, attribué la garde de fait de l’enfant C.________ à J.________ et astreint N.________ à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 6'000 fr. dès le 1er octobre 2025.

E. 1.2.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 octobre 2025, la présidente a notamment dit que l’exercice du droit de visite de N.________ sur sa fille s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre.

E. 1.2.3 Le 11 décembre 2025, une première audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue devant la présidente en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. 14J010

- 3 - Le 28 janvier 2026, une deuxième audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue devant la présidente en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A l’occasion de cette audience, un délai au 27 février 2026 a été imparti aux parties pour produire des pièces relatives à leur situation financière. N.________, par son conseil, a en outre conclu à la disjonction de la question relative à l’exercice du droit aux relations personnelles, considérant le temps nécessaire au traitement des questions relatives à la contribution d'entretien. J.________ a conclu au rejet de cette conclusion. J.________ a, quant à elle, conclu à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, conclusion à laquelle N.________ s’est opposé. A l’issue de l’audience, la présidente a informé les parties qu’elle statuerait sans délai sur la disjonction de la procédure et la question d’une expertise et/ou d’une enquête de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS).

E. 1.2.4 Par prononcé du 10 février 2026, la présidente a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur l’enfant C.________, a confié le mandat d’expertise à la Dre H.________ et a rejeté la conclusion en disjonction de N.________.

E. 2.1 Par acte du 20 février 2026, N.________ (ci-après : le recourant) a recouru pour retard injustifié en concluant, avec suite de frais, à ce que son recours soit admis, à ce qu’ordre soit donné à la présidente de procéder à la rédaction et à la notification d’une décision de mesures provisionnelles sujette à appel au plus tard dans un délai de vingt jours dès la notification de la décision et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de l’Etat de Vaud. 14J010

- 4 -

E. 2.2 J.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

E. 3.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d’un déni de justice formel (CREC 24 février 2026/49 consid. 3.1.1), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 3.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par une partie à une procédure dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

E. 4.1 Le recourant fait valoir que la décision de mesures provisionnelles doit être rendue sans délai et que le temps excessif mis à sa rédaction permettant le dépôt d'un appel constituerait une violation de l'art. 265 al. 2 CPC. Il se plaint du fait que sa requête de disjonction ait été rejetée et que la présidente ait ordonné une expertise pédopsychiatrique. Le recourant y voit un déni de justice formel, en faisant valoir qu'il est notoire que la mise en œuvre d'une telle expertise dure plusieurs mois.

E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, 14J010

- 5 - dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5A_282/2023 du 17 mai 2023 consid. 3.1 et les références citées).

E. 4.2.2 Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 l 23 consid. 2.4.3 ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1 ; CREC 15 février 2024/41 et la référence citée).

E. 4.3 En l’occurrence, le recourant se méprend sur la nature du recours pour déni de justice quant aux griefs qu'il soulève. En réalité, il s'en prend à l'organisation procédurale des mesures protectrices de l'union conjugale et non aux lenteurs de cette procédure. Le recourant perd ainsi de vue qu'à l'audience du 28 janvier 2026, la procédure probatoire n'a pas été close et qu'un délai au 27 février 2026 lui a été imparti pour produire l'intégralité des comptes bancaires de sa société […] pour les années 2024 et 2025 et pour produire les comptes de […] pour la même période. C'est donc en vain qu'il se plaint du délai de reddition de la décision de mesures 14J010

- 6 - provisionnelles puisqu'au moment de son recours la cause n'était pas encore en état d'être jugée. Quant à la question de la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique elle est sans rapport avec le délai de reddition de l'ordonnance de mesures provisionnelles puisque dès la clôture de la procédure probatoire la présidente devra rendre à bref délai une ordonnance mesures protectrices de l'union conjugale. En outre, le procès- verbal des opérations montre que la cause est instruite sans désemparer et sans aucun temps mort dans la poursuite des opérations. Les griefs du recourant ne peuvent ainsi qu’être écartés.

E. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

E. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 73 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

E. 5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 14J010

- 7 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant N.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Franck Ammann (pour N.________),

- Me Laurent Maire (pour J.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J010

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière : 14J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 74 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 12 mars 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Clerc ***** Art. 29 al. 1 Cst. et 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par N.________, à […], dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale l’opposant à J.________, à […], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010

- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 N.________ et J.________ se sont mariés le […] 2023 et sont les parents de l’enfant C.________, née le […] 2025. 1.2 Les parties sont opposées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale depuis le 7 octobre 2025 pendante devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente). Dans le cadre de cette procédure, la présidente a rendu plusieurs ordonnances de mesures superprovisionnelles. 1.2.1 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 octobre 2025, la présidente a confirmé l’expulsion du domicile de N.________, attribué la garde de fait de l’enfant C.________ à J.________ et astreint N.________ à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 6'000 fr. dès le 1er octobre 2025. 1.2.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 octobre 2025, la présidente a notamment dit que l’exercice du droit de visite de N.________ sur sa fille s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre. 1.2.3 Le 11 décembre 2025, une première audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue devant la présidente en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. 14J010

- 3 - Le 28 janvier 2026, une deuxième audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue devant la présidente en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A l’occasion de cette audience, un délai au 27 février 2026 a été imparti aux parties pour produire des pièces relatives à leur situation financière. N.________, par son conseil, a en outre conclu à la disjonction de la question relative à l’exercice du droit aux relations personnelles, considérant le temps nécessaire au traitement des questions relatives à la contribution d'entretien. J.________ a conclu au rejet de cette conclusion. J.________ a, quant à elle, conclu à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, conclusion à laquelle N.________ s’est opposé. A l’issue de l’audience, la présidente a informé les parties qu’elle statuerait sans délai sur la disjonction de la procédure et la question d’une expertise et/ou d’une enquête de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS). 1.2.4 Par prononcé du 10 février 2026, la présidente a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur l’enfant C.________, a confié le mandat d’expertise à la Dre H.________ et a rejeté la conclusion en disjonction de N.________. 2. 2.1 Par acte du 20 février 2026, N.________ (ci-après : le recourant) a recouru pour retard injustifié en concluant, avec suite de frais, à ce que son recours soit admis, à ce qu’ordre soit donné à la présidente de procéder à la rédaction et à la notification d’une décision de mesures provisionnelles sujette à appel au plus tard dans un délai de vingt jours dès la notification de la décision et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de l’Etat de Vaud. 14J010

- 4 - 2.2 J.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d’un déni de justice formel (CREC 24 février 2026/49 consid. 3.1.1), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par une partie à une procédure dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 4. 4.1 Le recourant fait valoir que la décision de mesures provisionnelles doit être rendue sans délai et que le temps excessif mis à sa rédaction permettant le dépôt d'un appel constituerait une violation de l'art. 265 al. 2 CPC. Il se plaint du fait que sa requête de disjonction ait été rejetée et que la présidente ait ordonné une expertise pédopsychiatrique. Le recourant y voit un déni de justice formel, en faisant valoir qu'il est notoire que la mise en œuvre d'une telle expertise dure plusieurs mois. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, 14J010

- 5 - dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5A_282/2023 du 17 mai 2023 consid. 3.1 et les références citées). 4.2.2 Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 l 23 consid. 2.4.3 ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1 ; CREC 15 février 2024/41 et la référence citée). 4.3 En l’occurrence, le recourant se méprend sur la nature du recours pour déni de justice quant aux griefs qu'il soulève. En réalité, il s'en prend à l'organisation procédurale des mesures protectrices de l'union conjugale et non aux lenteurs de cette procédure. Le recourant perd ainsi de vue qu'à l'audience du 28 janvier 2026, la procédure probatoire n'a pas été close et qu'un délai au 27 février 2026 lui a été imparti pour produire l'intégralité des comptes bancaires de sa société […] pour les années 2024 et 2025 et pour produire les comptes de […] pour la même période. C'est donc en vain qu'il se plaint du délai de reddition de la décision de mesures 14J010

- 6 - provisionnelles puisqu'au moment de son recours la cause n'était pas encore en état d'être jugée. Quant à la question de la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique elle est sans rapport avec le délai de reddition de l'ordonnance de mesures provisionnelles puisque dès la clôture de la procédure probatoire la présidente devra rendre à bref délai une ordonnance mesures protectrices de l'union conjugale. En outre, le procès- verbal des opérations montre que la cause est instruite sans désemparer et sans aucun temps mort dans la poursuite des opérations. Les griefs du recourant ne peuvent ainsi qu’être écartés. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 73 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 14J010

- 7 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant N.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Franck Ammann (pour N.________),

- Me Laurent Maire (pour J.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 14J010

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière : 14J010