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JS25.043497

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2026-04-13 · Français VD
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 D.________ (ci-après : l’appelant) et F.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le 30 novembre 2016. Deux enfants sont issus de cette union : M.________, né le ***2018, et J.________, né le ***2021.

E. 2.1 Les parties sont opposées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

E. 2.2 Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 12 novembre 2025 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, elles ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont convenues de vivre séparées à partir du 8 septembre 2025, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis Q*** à [....] U***, à l’appelant, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges, de confier la garde des enfants M.________ et J.________ à l’intimée et à ce que l’appelant exerce son droit aux relations personnelles sur ses fils par l’intermédiaire de la structure Espace contact, les deux parents s’engageant à collaborer activement avec l’ORPM et à répondre à ses exigences en vue de rétablir rapidement les relations entre le père et les enfants dans un cadre protecteur.

E. 2.3 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 février 2026, le président a notamment attribué à l’intimée, dès le 1er mars 2026, la jouissance du logement, sis B*** à [....] V***, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (I), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de son enfant M.________, né le ***2018, par le régulier 19J120

- 3 - versement d’une pension de 590 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er octobre 2025 (IV), a dit qu’il contribuerait à l’entretien de son enfant J.________, né le ***2021, par le régulier versement d’une pension de 1’375 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er octobre 2025 (V), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant M.________ était arrêté à 867 fr. 45 par mois, allocations familiales déduites (VI), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant J.________ était arrêté à 2’029 fr. 15 par mois, allocations familiales déduites (VII) et a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (VIII).

E. 2.4 Par acte du 7 avril 2026, D.________ a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la nullité du chiffre I du dispositif, subsidiairement à son annulation, et à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er octobre 2025, d’un montant de 393 fr. en faveur de son fils M.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, et de 919 fr. en faveur de son fils J.________, allocations familiales non comprises et dues en sus. L’acte d’appel contient en outre une requête d’effet suspensif.

E. 2.5 Par déterminations du 10 avril 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

E. 3.1 A titre liminaire, il est relevé que l’acte d’appel ne contient aucune conclusion relative à l’octroi de l’effet suspensif requis.

E. 3.2 De manière générale, l'appel doit contenir des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 19J120

- 4 - 146 III 203). Exceptionnellement, il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et 6.2, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1).

E. 3.3 En l’espèce, la motivation de l’appelant relative à l’effet suspensif permet de comprendre sa requête, ainsi que son étendue. Cela étant, la question de la recevabilité de ladite requête, compte tenu de l’absence de conclusion, pourra souffrir de demeurer ouverte au vu des développements qui suivent (cf. infra consid. 4).

E. 4.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 19J120

- 5 - Selon la jurisprudence, pour statuer sur l'effet suspensif, l'autorité de recours procédera à une pesée des intérêts en présence et mettra en balance les inconvénients qui résulteraient pour le recourant d'une exécution immédiate de la décision avec ceux qu'un effet suspensif causerait à l'intimé (TF 5A_1021/2014 du 20 mai 2015 consid. 3.3)

E. 4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le débiteur à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier, ce qu’il incombe au débiteur de démontrer (TF 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 et les réf. citées ; parmi d’autres : Juge unique CACI 21 juillet 2025/ES69 consid. 3.2). Ainsi, en règle générale, conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (parmi d’autres : TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; Juge unique CACI 1er avril 2025/ES32 consid. 4.1.2 ; Juge unique CACI 27 février 2025/ES19 consid. 5.1.2). 19J120

- 6 - L’obligation d’entretien trouve par ailleurs sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).

E. 4.1.3 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du

E. 4.2.1 En l’espèce, l’appelant fait tout d’abord valoir que le président aurait outrepassé sa compétence en attribuant le logement, sis à V***, dont les parties sont locataires au motif qu’il ne constituerait pas un domicile conjugal au sens de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse ; RS 210). Il y a lieu de relever que cet argument relève de la procédure au fond et dépasse manifestement le cadre de l’examen sommaire et restreint auquel doit se limiter la Juge de céans au stade de l’effet suspensif, laquelle ne saurait se livrer à une telle analyse sauf à préjuger l’issue de la procédure, de sorte que ce point devra être traité dans le cadre de l’examen de l’appel sur le fond uniquement.

E. 4.2.2 L’appelant invoque ensuite l’existence d’un risque de décisions contradictoires, en raison de la procédure d’expulsion pendant par-devant la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. On comprend de ses explications que le domicile litigieux serait actuellement sous-loué à sa sœur. Or, l’appelant n’allègue ni ne rend vraisemblable l’existence d’un 19J120

- 7 - préjudice difficilement réparable, de sorte que les exigences de l’art. 311 al. 1 CPC ne sont manifestement pas réalisées. De surcroît, le premier juge a attribué la jouissance du logement, sis à V***, à l’intimée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, si bien que l’appelant n’est exposé à aucune préjudice financier, que ce soit en sa qualité de sous-bailleur ou de locataire, et ne bénéficie en conséquence d’aucun intérêt digne de protection à la suspension de l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise. Enfin, quand bien même il est impossible à ce stade de préjuger des moyens de l’appel dans un sens ou dans un autre, il apparaît que l’intérêt de l’intimée a une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui de l’appelant. Compte tenu de ce qui précède, il convient dès lors de rejeter la requête d’effet suspensif s’agissant du logement conjugal dans la mesure où elle est recevable.

E. 4.3 En ce qui concerne les contributions d’entretien, l’appelant se contente d’affirmer, de manière particulièrement succincte et péremptoire, que son minimum vital et ses revenus auraient été établis de manière erronée et arbitraire par le premier juge. Il se borne à faire valoir que son revenu aurait été surévalué et qu’il serait toujours en incapacité de travail à ce jour. Or, il ressort des motifs de l’ordonnance querellée que le premier juge a tenu compte du fait que l’appelant était en incapacité totale de travail à compter du 20 mai 2025 et qu’il a calculé les revenus déterminants de celui-ci en effectuant une moyenne, basée sur ses fiches de salaire à compter du mois de février 2025 jusqu’au mois d’octobre 2025, ce qui n’apparaît, prime facie, pas erroné. Pour le surplus, l’appelant n’argue pas dans quelle mesure le paiement des contributions d’entretien courante et futures l’exposerait à d'importantes difficultés financières, ni qu’en cas d'admission de l’appel, le recouvrement du montant acquitté paraîtrait aléatoire en raison de la solvabilité douteuse de l’intimée. Par conséquent, le requérant ne démontre pas subir un préjudice difficilement réparable. Il convient dès lors de rejeter la requête d’effet suspensif pour les contributions d’entretien courante et futures, soit celles dues dès le 1er mai 2026. 19J120

- 8 - S’agissant enfin des arriérés de contributions d’entretien, l’appelant n’expose ni ne rend vraisemblable que le paiement dudit arriéré l’exposerait à de sérieuses difficultés. Dès lors qu’il n’expose aucun motif particulier justifiant l’admission de l’effet suspensif et il convient à cet égard de s’en tenir à la règle de l’art. 315 al. 2 let. b CPC et de ne pas octroyer l’effet suspensif à l’appel.

E. 5 mars 2024 consid. 5.2). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 3 juillet 2025/ES63 consid. 1.1.4 ; Juge unique CACI 18 juin 2025/ES57 consid. 1.2.3 ; Juge unique CACI 1er novembre 2024/ES90 consid. 4.2.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 al. 1 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 et les réf. citées).

E. 5.1 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

E. 5.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 19J120

- 9 - La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Zoubair Toumia (pour D.________),

- Me Laura Leggiero-Reichenbach (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 19J120

- 10 - La greffière : 19J120

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 280 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 13 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, juge unique Greffière : Mme Ayer ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par D.________, à U***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 24 février 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec F.________, à U***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120

- 2 - En f ait e t en droit :

1. D.________ (ci-après : l’appelant) et F.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le 30 novembre 2016. Deux enfants sont issus de cette union : M.________, né le ***2018, et J.________, né le ***2021. 2. 2.1 Les parties sont opposées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. 2.2 Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 12 novembre 2025 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, elles ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont convenues de vivre séparées à partir du 8 septembre 2025, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis Q*** à [....] U***, à l’appelant, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges, de confier la garde des enfants M.________ et J.________ à l’intimée et à ce que l’appelant exerce son droit aux relations personnelles sur ses fils par l’intermédiaire de la structure Espace contact, les deux parents s’engageant à collaborer activement avec l’ORPM et à répondre à ses exigences en vue de rétablir rapidement les relations entre le père et les enfants dans un cadre protecteur. 2.3 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 février 2026, le président a notamment attribué à l’intimée, dès le 1er mars 2026, la jouissance du logement, sis B*** à [....] V***, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (I), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de son enfant M.________, né le ***2018, par le régulier 19J120

- 3 - versement d’une pension de 590 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er octobre 2025 (IV), a dit qu’il contribuerait à l’entretien de son enfant J.________, né le ***2021, par le régulier versement d’une pension de 1’375 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er octobre 2025 (V), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant M.________ était arrêté à 867 fr. 45 par mois, allocations familiales déduites (VI), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant J.________ était arrêté à 2’029 fr. 15 par mois, allocations familiales déduites (VII) et a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (VIII). 2.4 Par acte du 7 avril 2026, D.________ a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la nullité du chiffre I du dispositif, subsidiairement à son annulation, et à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, dès et y compris le 1er octobre 2025, d’un montant de 393 fr. en faveur de son fils M.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, et de 919 fr. en faveur de son fils J.________, allocations familiales non comprises et dues en sus. L’acte d’appel contient en outre une requête d’effet suspensif. 2.5 Par déterminations du 10 avril 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 3. 3.1 A titre liminaire, il est relevé que l’acte d’appel ne contient aucune conclusion relative à l’octroi de l’effet suspensif requis. 3.2 De manière générale, l'appel doit contenir des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 19J120

- 4 - 146 III 203). Exceptionnellement, il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et 6.2, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, la motivation de l’appelant relative à l’effet suspensif permet de comprendre sa requête, ainsi que son étendue. Cela étant, la question de la recevabilité de ladite requête, compte tenu de l’absence de conclusion, pourra souffrir de demeurer ouverte au vu des développements qui suivent (cf. infra consid. 4). 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 19J120

- 5 - Selon la jurisprudence, pour statuer sur l'effet suspensif, l'autorité de recours procédera à une pesée des intérêts en présence et mettra en balance les inconvénients qui résulteraient pour le recourant d'une exécution immédiate de la décision avec ceux qu'un effet suspensif causerait à l'intimé (TF 5A_1021/2014 du 20 mai 2015 consid. 3.3) 4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le débiteur à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier, ce qu’il incombe au débiteur de démontrer (TF 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 et les réf. citées ; parmi d’autres : Juge unique CACI 21 juillet 2025/ES69 consid. 3.2). Ainsi, en règle générale, conformément à la pratique du Tribunal fédéral et de l’autorité de céans, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (parmi d’autres : TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; Juge unique CACI 1er avril 2025/ES32 consid. 4.1.2 ; Juge unique CACI 27 février 2025/ES19 consid. 5.1.2). 19J120

- 6 - L’obligation d’entretien trouve par ailleurs sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). 4.1.3 Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 3 juillet 2025/ES63 consid. 1.1.4 ; Juge unique CACI 18 juin 2025/ES57 consid. 1.2.3 ; Juge unique CACI 1er novembre 2024/ES90 consid. 4.2.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 al. 1 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 et les réf. citées). 4.2 4.2.1 En l’espèce, l’appelant fait tout d’abord valoir que le président aurait outrepassé sa compétence en attribuant le logement, sis à V***, dont les parties sont locataires au motif qu’il ne constituerait pas un domicile conjugal au sens de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse ; RS 210). Il y a lieu de relever que cet argument relève de la procédure au fond et dépasse manifestement le cadre de l’examen sommaire et restreint auquel doit se limiter la Juge de céans au stade de l’effet suspensif, laquelle ne saurait se livrer à une telle analyse sauf à préjuger l’issue de la procédure, de sorte que ce point devra être traité dans le cadre de l’examen de l’appel sur le fond uniquement. 4.2.2 L’appelant invoque ensuite l’existence d’un risque de décisions contradictoires, en raison de la procédure d’expulsion pendant par-devant la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. On comprend de ses explications que le domicile litigieux serait actuellement sous-loué à sa sœur. Or, l’appelant n’allègue ni ne rend vraisemblable l’existence d’un 19J120

- 7 - préjudice difficilement réparable, de sorte que les exigences de l’art. 311 al. 1 CPC ne sont manifestement pas réalisées. De surcroît, le premier juge a attribué la jouissance du logement, sis à V***, à l’intimée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, si bien que l’appelant n’est exposé à aucune préjudice financier, que ce soit en sa qualité de sous-bailleur ou de locataire, et ne bénéficie en conséquence d’aucun intérêt digne de protection à la suspension de l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise. Enfin, quand bien même il est impossible à ce stade de préjuger des moyens de l’appel dans un sens ou dans un autre, il apparaît que l’intérêt de l’intimée a une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui de l’appelant. Compte tenu de ce qui précède, il convient dès lors de rejeter la requête d’effet suspensif s’agissant du logement conjugal dans la mesure où elle est recevable. 4.3 En ce qui concerne les contributions d’entretien, l’appelant se contente d’affirmer, de manière particulièrement succincte et péremptoire, que son minimum vital et ses revenus auraient été établis de manière erronée et arbitraire par le premier juge. Il se borne à faire valoir que son revenu aurait été surévalué et qu’il serait toujours en incapacité de travail à ce jour. Or, il ressort des motifs de l’ordonnance querellée que le premier juge a tenu compte du fait que l’appelant était en incapacité totale de travail à compter du 20 mai 2025 et qu’il a calculé les revenus déterminants de celui-ci en effectuant une moyenne, basée sur ses fiches de salaire à compter du mois de février 2025 jusqu’au mois d’octobre 2025, ce qui n’apparaît, prime facie, pas erroné. Pour le surplus, l’appelant n’argue pas dans quelle mesure le paiement des contributions d’entretien courante et futures l’exposerait à d'importantes difficultés financières, ni qu’en cas d'admission de l’appel, le recouvrement du montant acquitté paraîtrait aléatoire en raison de la solvabilité douteuse de l’intimée. Par conséquent, le requérant ne démontre pas subir un préjudice difficilement réparable. Il convient dès lors de rejeter la requête d’effet suspensif pour les contributions d’entretien courante et futures, soit celles dues dès le 1er mai 2026. 19J120

- 8 - S’agissant enfin des arriérés de contributions d’entretien, l’appelant n’expose ni ne rend vraisemblable que le paiement dudit arriéré l’exposerait à de sérieuses difficultés. Dès lors qu’il n’expose aucun motif particulier justifiant l’admission de l’effet suspensif et il convient à cet égard de s’en tenir à la règle de l’art. 315 al. 2 let. b CPC et de ne pas octroyer l’effet suspensif à l’appel. 5. 5.1 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. 5.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 19J120

- 9 - La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Zoubair Toumia (pour D.________),

- Me Laura Leggiero-Reichenbach (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 19J120

- 10 - La greffière : 19J120