Erwägungen (25 Absätze)
E. 2 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 19J005
- 13 -
E. 3.1 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles, que sont les mesures protectrices de l’union conjugale, peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 et 276 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d’office selon la maxime inquisitoire illimitée (art. 272 et 296 al. 1 CPC) sans être lié par les conclusions des parties selon la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1).
E. 3.2 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.
E. 3.2.1 L’appelant a produit des pièces, dont les nos 1 à 4 et 6 à 8 concernant l’envoi de l’ordonnance litigieuse ou figurant déjà au dossier, et la pièce n° 9 étant une attestation de la pédiatre du 23 mars 2026 (cf. supra let. D d). Elles sont recevables. La pièce n° 5 est un témoignage écrit du 8 mars 2026 de la voisine habitant l’appartement en-dessous de celui de l’appelant. La recevabilité de cette pièce au regard de l’art. 168 CPC est douteuse, 19J005
- 14 - question qui peut toutefois rester ouverte au vu de ce qui suit (cf. CACI du 25 mars 2025/133 cons. 5.3 et réf. cit.).
E. 3.2.2 Les pièces produites sous bordereau par l’intimée sont recevables, l’une figurant déjà au dossier (pièces nos 51 à 57, 102 à 105).
E. 3.3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre- preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit.). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 l 167 consid. 4.1; ATF 140 l 285 consid. 6.3.1; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; sur le tout TF 5A 695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et réf. cit.). En l’espèce, l’appelant a requis la production de toute pièce attestant d’une consultation dentaire du cadet (pièce n° 151), d’une part, et de la mise en place d’un suivi logopédique pour l’aîné (pièce n° 152), d’autre part. A cet égard, l’intimée a produit les pièces nos 56 et 57, composées de messages, la n° 56 avec un lien pour la consultation dentaire et la n° 57 au sujet de la santé des dents du cadet. Quant à la mise en place d’un suivi logopédique, il ressort du rapport de l’UEMS que le petit retard d’élocution de l’aîné n’est pas grave, la pédiatre ne recommandant aucun suivi à ce propos (cf. supra let. D bb). Compte tenu de ces éléments, le Juge de céans est suffisamment renseigné sur la cause, de sorte que les pièces 19J005
- 15 - requises ne s’avéraient pas pertinentes. Ainsi, ordonner leur production ne se justifiait pas.
E. 4.1 L’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits. Selon lui, il assurait pleinement la prise en charge des enfants pendant la vie commune, en assumant la majorité des soins quotidiens. Le niveau de français limité de l’intimée affaiblirait ses capacités éducatives. Cette difficulté linguistique impacterait sa capacité à accompagner efficacement les enfants dans leur développement scolaire et social. Elle peinerait à les aider dans leurs devoirs et à les stimuler dans l’apprentissage du français ce qui nuirait à leur intégration dans leur environnement extrascolaire. Quant à la capacité et la volonté de favoriser les contacts, il soutient que les accusations de l’intimée de comportements violents de sa part, à propos desquelles elle s’est rétractée, démontreraient une attitude peu propice de l’intimée à la préservation des liens entre les enfants et lui-même. Son départ du domicile conjugal, avec les enfants, démontrerait une telle attitude. Sous l’angle de la stabilité de l’environnement des enfants, il invoque la possibilité de déménager, afin de préserver leur cadre de vie actuel comprenant leurs repères quotidiens, leurs structures d’accueil et leurs relations amicales. Selon lui, la collaboration conflictuelle entre les parties ne créerait pas de risque concret nuisible au bien des enfants. Enfin, plusieurs éléments indiqueraient la volonté des enfants de le retrouver plus souvent. Au vu de ces éléments factuels, l’appelant fait valoir qu’une garde alternée aurait dû être prononcée. Sur la base de ces éléments, l’appelant invoque une violation de l’art. 176 al. 3 CC et des art. 298 ss CC en n’attribuant pas la garde alternée. La Présidente n’aurait pas correctement apprécié le système de prise en charge antérieur à la séparation, essentiel à la continuité et stabilité nécessaires au bien-être des enfants, ni examiné les capacités éducatives effectives des parents ni les éléments objectifs relatifs au vécu et au bien- être des enfants, éléments centraux pour apprécier le bien de l’enfant. 19J005
- 16 -
E. 4.2 La première juge a retenu que les parties disposaient vraisemblablement de bonnes capacités parentales et éducatives dans le cadre de la prise en charge des enfants, sous réserve de l’examen futur de cette question de la part de la DGEJ, UEMS. En revanche, la capacité et la volonté de communiquer et coopérer des parents, primordiales à la mise en œuvre d’une garde alternée, n’étaient pas rendues vraisemblables. Leur conflit était très important, en raison d’un manque de confiance mutuel et des critiques réciproques sur la prise en charge des enfants. Il était impossible, en l’état, de se prononcer sur d’autres critères, comme la distance géographique entre les domiciles familiaux, celui de la mère, qui recherchait un appartement dans la région de Z*** et R***, étant inconnu. Au vu de ces éléments et compte tenu du besoin de stabilité des enfants, la situation des parties révélait trop d’incertitudes pour permettre une garde alternée.
E. 4.3 Contrairement à ce que plaide l’appelant, la Présidente n’a pas omis d’examiner et de retenir certains faits nécessaires pour apprécier la réalisation des critères essentiels à l’hypothèse d’une garde alternée. Au contraire, elle a apprécié que l’état du dossier ne permettait pas d’établir suffisamment ces faits, même au degré de la vraisemblance, d’où la nécessité d’attendre le rapport à établir par la DGEJ, UEMS. Par conséquent, il n’y a pas de constatation inexacte des faits. Les parties s’étant déterminées chacune sur le rapport de la DGEJ, UEMS au cours des échanges en procédure d’appel, il sera tenu compte des faits en découlant, en examinant la violation prétendue des art. 176 al. 3 CC et 298 CC.
E. 4.3.2 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 ibidem et réf. cit.). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 612 consid. 4.3; ATF 142 III 617 ibidem; TF 5A_338/2024 ibidem). A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos (ATF 142 III 612 ibidem; ATF III 617 19J005
- 18 - consid. 3.2.3; TF 5A_338/2024 ibidem). Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soins des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3; ATF 115 II 206 consid. 4a; TF 5A_808/2022 du 12 juin 2023 consid. 4.4.1 et réf. cit.). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant seront prépondérants chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2; TF 5A_200/2019 et 5A_201/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; TF 5A_338/2024 ibidem; TF 5A_495/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.2; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1; JU CACI du 14 mai 2025/211 consid. 3.2).
E. 5.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d'une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge doit alors évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est 19J005
- 17 - effectivement à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard (ATF 142 III 612 consid. 4.2; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 150 III 97 consid.
E. 5.2 A première vue, la garde alternée devrait être envisagée, dès lors qu’il est rendu vraisemblable, au vu du rapport de l’UEMS que les deux parents disposent tous deux de compétences parentales favorables à l’éducation de leurs enfants (cf. supra let. D bb et bc). L’appelant fait valoir que le conflit entre les parents ne suffirait pas, en principe, à exclure une garde partagée. 19J005
- 19 - Cela est exact en principe. Dans le cas d’espèce, toutefois, le conflit apparaît presque extrême. En effet, l’intimée a expliqué aux intervenants de l’UEMS avoir subi des violences psychologiques, ce qui a engendré son départ précipité avec ses enfants pour le Foyer G.________ Or, l’appelant, de son côté, estime cet acte impardonnable. En l’état actuel de la situation, on constate que l’appelant s’est surtout plaint auprès des intervenants des transitions de garde difficiles avec les enfants et restait focalisé sur ces aspects. Par ailleurs, il ressort du rapport de l’UEMS un manque de confiance mutuelle entre les parties en ce qui concerne les enfants : des divergences éducatives les séparent. L’appelant dit que les enfants, lorsqu’ils viennent le voir, ne veulent pas retourner chez leur mère et il estime que l’intimée, ne souhaitant pas lui parler, est responsable de l’absence d’amélioration de la situation (cf. supra let. D bd). L’attestation de la pédiatre à cet égard ne saurait être déterminante, dès lors qu’elle a été établie à la demande et sur les dires de l’appelant (cf. let. D d). Au contraire, cette attestation continue à démontrer l’importance du conflit des parties. Selon les intervenants, cette intensité ne favorise pas actuellement la communication, ni la coparentalité, cela au détriment des enfants. Les transitions restent compliquées du fait surtout que les parents ne s’entendent pas et se transmettent mal les informations. En outre, l’appelant a requis la production de pièces tendant à démontrer que l’intimée ne serait pas attentive à la santé de ses enfants. Or, par les pièces nos 56 et 57, la mère a spontanément rendu vraisemblable que le cadet était allé chez le dentiste et qu’elle avait informé l’appelant des soins à donner à l’enfant découlant de cette consultation. Quant à la pièce n° 152, elle n’était pas pertinente (cf. supra consid. 3.3.1). Ces éléments ne laissent pas présager que les parties puissent communiquer et coopérer en faveur d’une garde alternée. Même si en l’état, les enfants ne semblent pas pris dans le conflit, le risque qu’ils le soient est rendu tout-à-fait vraisemblable. Concernant le critère pratique du logement, l’appelant vit à Q*** et l’intimée à R***, où l’aîné a commencé l’école depuis une année. Si toute option est certes envisageable, il apparaît néanmoins que partager leur domicile entre Q*** et R*** serait déstabilisant pour les enfants. 19J005
- 20 - Aussi, il ne faut pas perdre de vue que les enfants sont encore très petits, étant âgés respectivement de cinq et trois ans. Comme l’a relevé l’UEMS dans son rapport, ils ont besoin de stabilité. De manière convaincante, l’UEMS a souligné que les enfants avaient traversé passablement de changements au fil des derniers mois, étant enfin installés avec leur mère à R***, où ils avaient commencé à se créer un nouveau réseau, à l’école et à la garderie. Il était important de consolider ce qui avait été mis en place et stabiliser la situation pour les enfants. Quant aux autres critères d’appréciation, ils ne s’avèrent pas déterminants. Le niveau de français de l’intimée s’est vraisemblablement amélioré, au vu de la pièce n° 55 attestant de sa participation à des cours intensifs pendant huit mois entre octobre 2021 et janvier 2023. Comme cela ressort des propos de la pédiatre mentionnant que l’intimée ne parlait pas bien le français « au début » (cf. supra let. D bd) et du rapport du Centre de vie enfantine G.________ qui décrit la collaboration avec l’intimée « comme fluide, chaleureuse et basée sur une relation de confiance », le niveau de français de l’intimée n’est pas un obstacle au bon développement social et scolaire des enfants. D’ailleurs, les enfants se développent plutôt bien, étant curieux, vifs et éveillés (cf. supra let. D bb). Comme l’a affirmé l’équipe éducative du Centre de vie enfantine de G.________, il n’y a pas de préoccupation particulière ou de questionnement au sujet de leur développement social, moteur et cognitif/psycho-affectif. Leur intégration dans les secteurs adaptés à leur âge se déroule sans inquiétude (Cf. supra let. D f). Pour ce qui concerne la capacité et la volonté de l’intimée de favoriser les contacts entre l’appelant et les enfants, on constate que l’appelant tend à se focaliser sur ce qui ne va pas et rendre l’intimée responsable de la situation, alors que cette dernière relève les points positifs, tels que l’amélioration des moments de transition avec les enfants, malgré les pleurs du cadet. Si l’intimée pense que son époux ne peut pas répondre aux besoins émotionnels de leurs enfant, comme déclaré en première instance, cela n’implique pas pour autant qu’elle n’encouragera 19J005
- 21 - pas les contacts entre les enfants et leur père. De plus, rien au dossier ne révèle que celui-ci serait plus à même d’encourager les contacts entre l’intimée et les enfants. Au vu des éléments qui précèdent, une garde alternée ne répond pas à l’intérêt des enfants. Aucun élément n’indique que la stabilité des enfants et leur bien-être seraient mis à mal en vivant chez leur mère. Dès lors, en raison du conflit extrême des parties rendant leur communication et coopération extrêmement compliquée, voire inexistante, et vu l’importance de maintenir la stabilité de l’environnement pour les enfants, il se justifie de confier la garde exclusive de ceux-ci à l’intimée.
E. 6.1 Quant au droit de l’appelant d’avoir des relations personnelles avec ses enfants, il est respecté.
E. 6.2 Le droit aux relations personnelles de l’art. 273 CC vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965, p. 616). Selon le Tribunal fédéral, il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_398/2022 du 29 novembre 2022 consid 7.1 et réf. cit.; JU CACI du 9 juin 2026 consid. 4.2.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (TF 5A_398/2022 ibidem) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (TF 5A _739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1 et réf. 19J005
- 22 - cit.), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1).
E. 6.3 En l’espèce, on ne saurait considérer que l’appelant serait privé de relations personnelles avec ses enfants, ou de manière plus importante que les enfants seraient privés d’un contact suffisant avec leur père, dans la mesure où celui-ci bénéficie d’un libre droit de visite, particulièrement large à défaut d’entente. A cet égard, l’intimée a requis une légère modification des modalités du droit de visite de l’appelant, en faveur de celui-ci en ce sens qu’il soit exercé un week-end sur deux, du vendredi à 15 heures – au lieu de 18 heures – au lundi matin à la reprise de l’école. L’appelant a indiqué qu’il ne s’y opposait pas, et cela est dans l’intérêt des enfants. Le dispositif de l’ordonnance sera donc réformé en ce sens. Ainsi, l’appelant pourra être présent de manière significative dans la vie de ses enfants, ce qui lui permettra également d’entretenir avec eux des liens affectifs avec les autres membres de sa famille.
E. 7.1 En définitive, l’appel doit être rejeté, l’ordonnance attaquée confirmée, tout en étant réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que « […] l’appelant aura ses enfants auprès de lui, […] - un week-end sur deux, du vendredi à 15 heures au lundi matin à la reprise de l’école; […] ».
E. 7.2.1 L’émolument de décision de deuxième instance s’élève à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). S’y ajoutent les émoluments relatifs à l’ordonnance de mesures provisionnelles, lesquels doivent être arrêtés à 400 fr. (61 al. 1 TFJC). En conséquence, les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 19J005
- 23 -
E. 7.2.2 Concernant les dépens de deuxième instance, de pleins dépens arrêtés à 3'500 fr., au vu de la nature provisionnelle et de la complexité moyenne de la cause, débours inclus (cf. art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera à ce titre la somme de 2'240 fr. à l’ancien conseil de l’intimée Me T.________ (64 % de 3'500 fr.) et de 1'260 fr. au conseil actuel de l’intimée Me Lisa Faoro (art. 96 al. 2 nCPC et 47 al. 1 LPAv [loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat; BLV 177.11]), étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).
E. 7.3.1 Aux termes de l’art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’espèce, l’appelant et l’intimée perçoivent tous deux le revenu d’insertion. Compte tenu de la motivation de l’appel, celui-ci n’était pas dénué de chances de succès. Les conditions de l’art. 117 al. 1 CPC étant réalisées, il convient dès lors d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant, avec effet au 14 novembre 2025, Me Gloria Capt étant désignée en qualité de conseil d’office, et à l’intimée, avec effet au 28 janvier 2026, Me T.________ étant désignée comme conseil d’office jusqu’au 31 mars 2026, date à laquelle elle est relevée de sa mission, Me Lisa Faoro étant désignée en cette qualité dès le 1er avril 2026.
E. 7.3.1a et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’espèce, l’appelant et l’intimée perçoivent tous deux le revenu d’insertion. Compte tenu de la motivation de l’appel, celui-ci n’était pas dénué de chances de succès. Les conditions de l’art. 117 al. 1 CPC étant réalisées, il convient dès lors d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant, avec effet au 14 novembre 2025, Me Gloria Capt étant désignée en qualité de conseil d’office, et à l’intimée, avec effet au 28 janvier 2026, Me T.________ étant désignée comme conseil d’office jusqu’au 31 mars 2026, date à laquelle elle est relevée de sa mission, Me Lisa Faoro étant désignée en cette qualité dès le 1er avril 2026.
E. 7.3.2 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance 19J005
- 24 - judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).
E. 7.3.3 Me Gloria Capt, conseil d’office de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 19 heures et 24 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il convient d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Capt doit être fixée à 3'492 fr. (19h24 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 69 fr. 84 (2 % x 3'492 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 288 fr. 51 (8.1 % x 3'561 fr. 84), pour un total de 3'850 fr. 35.
E. 7.3.4 Me T.________, conseil d’office de l’intimée, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 13 heures et 15 minutes de travail au dossier du 2 février au 31 mars 2026. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il convient d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me K.________ doit être fixée à 2'385 fr. (13h15 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 47 fr. 70 (2% x 2'385 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 197 fr. 05 (8.1 % x 2’432 fr. 70), pour un total de 2'629 fr. 75.
E. 7.3.5 Me Lisa Faoro, conseil d’office de l’intimée, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 9 heures de travail au dossier du 1er avril au 4 juin 2026. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures paraît excessif. Il convient en effet de retrancher 1h35, correspondant aux opérations des 21 et 22 mai 2026 concernant une audience, celle-ci n’ayant pas été tenue devant le Juge de céans, de même que les frais de vacation annoncés. Il se justifie de retenir 7h25 consacrées à ce dossier. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de celui-ci doit être fixée à 1’335 fr. (7h25 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 26 fr. 70 (2% x 1’335 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 110 fr. 30 (8.1 % x 1’361 fr. 70), pour un total de 1'472 fr. 19J005
- 25 -
E. 7.3.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront leur part de frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. dit que B.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants D.________ et F.________, d’entente avec E.________. A défaut d’entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge :
- tous les mercredis à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école;
- un week-end sur deux, du vendredi à 15 heures au lundi matin à la reprise de l’école;
- la moitié des vacances scolaires;
- alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. 19J005
- 26 - III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.________ est admise, avec effet au 14 novembre 2025, Me Gloria Capt étant désignée comme conseil d’office. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée E.________ est admise, avec effet au 28 janvier 2026, Me T.________ étant désignée comme conseil d’office et relevée de sa mission au 31 mars 2026. V. Me Lisa Faoro est désignée comme conseil d’office de l’intimée E.________, avec effet dès le 1er avril 2026, en remplacement de Me T.________. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. L’appelant B.________ doit verser à Me T.________, ancien conseil de l’intimée E.________, la somme de 2'240 fr. (deux mille deux cent quarante francs), à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’appelant B.________ doit verser à Me Lisa Faoro, conseil de l’intimée E.________, la somme de1’260 fr. (mille deux cent soixante francs), à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’indemnité de Me Gloria Capt, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 3'850 fr. 35 (trois mille huit cent cinquante francs et trente-cinq centimes). X. L’indemnité de Me T.________, conseil d’office de l’intimée E.________, est arrêtée à 2'629 fr. 75 (deux mille six cent vingt- neuf francs et septante-cinq centimes). 19J005
- 27 - XI. L’indemnité de Me Lisa Faoro, conseil d’office de l’intimée E.________, est arrêtée à 1'472 fr. (mille quatre cent septante- deux francs). XII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leur part aux frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat. XIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Gloria Capt, av., pour B.________,
- Me Lisa Faoro, av., pour E.________,
- Me T.________, av., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), et
- l’Unité d’évaluation et mission spécifiques de la DGEJ (UEMS). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel 19J005
- 28 - subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). 19J005
- 29 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 457 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 15 juillet 2026 Composition : M. HACK, juge unique Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 308 al. 1 let. b CPC; art. 176 al. 3, 273 et 298 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 novembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.________, née [...], à Q***, intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005
- 2 - En f ait : A. a) E.________, née [...], (ci-après : l’épouse ou la mère) en novembre 1987 et B.________ (ci-après : l’époux ou le père), né en mai 1995, se sont mariés le ***2021 à Q***. De leur union sont nés deux enfants : D.________ (ci-après : l’aîné), le ***2021 et F.________ (ci-après : le cadet), le ***2023. Depuis le 10 juin 2025, les parties vivent séparées.
b) Le 10 juin 2025, l’épouse a en effet quitté le domicile conjugal familial avec les enfants, en raison selon elle de violences essentiellement psychologiques de son époux. Dès le 16 juin 2025, elle a logé au Centre G.________. Depuis, elle a trouvé un logement à R***. Ayant une formation d’ingénieur de chef de projet, elle a suivi des cours de français lors de son arrivée en Suisse, de 2021 à 2023 selon les pièces produites en appel et pratiqué cette langue au Centre G.________. Sans activité lucrative, elle perçoit l’aide sociale (RI).
c) L’époux est sans activité lucrative, bénéficiant également de l’aide sociale (RI). Il est sans formation, ayant arrêté son apprentissage d’électronicien, lequel n’était selon lui pas compatible avec ses voyages liés à son activité de footballeur professionnel au niveau national. B. a) Le 23 juin 2025, par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente), B.________ a conclu, avec suite de frais, notamment à ce que la garde exclusive des deux enfants lui soit attribuée et à ce que E.________ bénéficie d’un droit de visite sur les enfants à définir en cours d’instance. 19J005
- 3 -
b) Par décision de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2026, la Présidente a dit que le père pourrait avoir ses enfants auprès de lui un samedi sur deux de 13h30 à 17h00 la première fois le 19 juillet 2025, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener au Foyer G.________ (I), et avoir des visioconférences avec ses enfants tous les lundis et jeudis à 16h30 (II).
c) Par déterminations du 29 juillet 2025, la mère a conclu, avec suite de frais, à ce que le domicile légal des enfants soit fixé chez elle, dès lors qu’elle en a la garde de fait et à ce que le père bénéficie d’un droit de visite sur les enfants à définir en cours d’instance.
d) Le 8 août 2025, lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, le père a conclu à la garde alternée sur les enfants, selon les modalités suivantes : - les enfants seraient auprès de lui du lundi matin à la reprise de l’école au mercredi à la sortie de l’école; - ils seraient auprès de leur mère du mercredi à la sortie de l’école au vendredi 18h00;
- alternativement ils seraient chez chacun des parents un week-end sur deux du vendredi 18h00 au lundi à la reprise de l’école; la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel an. L’intimée a modifié sa conclusion, en ce sens que dans l’attente du dépôt d’un rapport à effectuer par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Unité spéciale et missions spécifiques (ci- après : UEMS), le père bénéficie sur les enfants d’un droit de visite, dont les modalités seraient : - chaque semaine du mercredi à la sortie de l’école au jeudi matin à la reprise de l’école; -un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00; - la moitié des vacances scolaires par bloc d’une semaine maximum; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel an. Lors de de cette audience, les époux ont été entendus en tant que parties et leur voisine d’appartement depuis 5 ans a été entendue comme témoin. 19J005
- 4 - Les parties ont signé une convention partielle, ratifiée par la Présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention prévoit notamment que les parties vivent séparées pour une durée indéterminée, ayant suspendu la vie commune le 10 juin 2025, que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à l’époux, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges, que le domicile légal des enfants est fixé auprès de celui de leur mère jusqu’au dépôt du rapport de la DGEJ, UEMS et que jusqu’à la reddition de l’ordonnance litigieuse, le père exerce son droit de visite sur les enfants chaque semaine, dès la rentrée scolaire 2025 du mercredi après l’école au jeudi matin à la reprise de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, les trajets étant à sa charge. Par cette convention, les parties ont renoncé, en l’état, à des contributions d’entretien en faveur des enfants et d’elles-mêmes et à la fixation de l’entretien convenable des enfants. Aussi, les parties sont convenues d’entreprendre un travail de coparentalité auprès d’Accord Famille, antenne de R*** et de confier un mandat d’évaluation à la DGEJ, UEMS. Par décision du 11 août 2025, la Présidente a confié ce mandat à la DGEJ, UEMS, la mission étant de se prononcer sur les modalités de garde ou/et des relations personnelles concernant les deux enfants avec leurs parents. C. Par ordonnance du 12 novembre 2025, la Présidente a attribué la garde exclusive des deux enfants à leur mère, auprès de qui ils seraient domiciliés (I) et dit que le père exercerait un libre et large droit de visite sur ses enfants, d’entente avec la mère. A défaut d'entente, il les aurait auprès de lui, transports à sa charge : - tous les mercredis à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin à la reprise de l’école; - un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au lundi matin à la reprise de l'école; - la moitié des vacances scolaires; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral. 19J005
- 5 - La Présidente a considéré que les deux parties disposaient vraisemblablement de bonnes capacités parentales. Aucun élément au dossier ne laissait penser le contraire. En revanche, les autres critères essentiels pour attribuer la garde ne pouvaient être pleinement appréciés. Cette question devant être l’objet d’un rapport de la DGEJ, UEMS, afin d’apprécier l’opportunité d’une garde alternée, la première juge a estimé inopportun d’opérer déjà un changement dans les modalités de prise en charge des enfants. Une telle modification risquait de mettre en péril la stabilité apportée aux enfants par la situation actuelle, cela d’autant plus qu’aucun élément de danger au domicile maternel ou d’un mal-être chez les enfants n’était révélé. D. a) Le 8 décembre 2025, B.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire, avec effet au 14 novembre 2025, dans le cadre du présent appel. Le 15 décembre 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que lui-même et E.________ exercent une garde partagée sur leurs enfants, à charge pour les parties d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, selon les modalités suivantes : - une semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au vendredi à 18 heures; - la moitié des vacances scolaires; alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral et à ce que le domicile légal des enfants soit fixé au domicile de leur mère. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, leur domicile étant fixé auprès du sien, et à ce que leur mère exerce un libre et large droit de visite sur ses enfants, d’entente avec lui. A défaut d’entente, elle les aurait auprès d’elle, transports à sa charge : - tous les mercredis à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin à la reprise de l’école; - un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au lundi matin à la reprise de l'école; - la moitié des vacances scolaires; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral, les chiffres III, IV et V de l’ordonnance étant maintenus. 19J005
- 6 - Le 8 janvier 2026, le Juge de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision sur la requête d’assistance judiciaire étant réservée.
b) Le 13 janvier 2026, l’UEMS de la DGEJ a déposé le rapport d’évaluation concernant la situation des enfants auprès de leurs parents. Il en ressort ce qui suit. ba) Selon l’intimée, l’appelant s’était livré à de nombreuses violences d’ordre psychologique et refusait de s’occuper des enfants par rétorsion, lorsqu’il était fâché contre elle. Alors qu’elle était au Foyer G.________, elle recevait encore des messages menaçants de l’appelant la culpabilisant d’avoir fui la maison. Elle a expliqué les divergences éducatives d’avec l’appelant apparues depuis la naissance des enfants. Lors du transfert de ceux-ci, l’appelant tentait de la déstabiliser, la critiquant et la menaçant. Concernant ces transitions, les difficultés initiales s’étaient atténuées. Si des réactions émotionnelles de la part des enfants, tels que des pleurs, survenaient encore occasionnellement, elles n’étaient que de courte durée. Selon l’appelant, l’intimée avait subi une dépression post partum après la naissance du cadet et s’était moins occupée des enfants. Il prenait en charge toutes les tâches ménagères. Il estimait impardonnable que l’intimée ait quitté le domicile conjugal avec les enfants abruptement, sans l’avertir, ayant souffert de ne pas les avoir vu de juin à début août
2025. Toujours sur son portable, l’intimée n’était présente que physiquement avec les enfants. Il avait entrepris un suivi thérapeutique depuis septembre 2025 et était prêt à déménager à R*** pour se rapprocher des enfants. bb) Depuis son arrivée au Centre G.________, l’état émotionnel de l’intimée s’était nettement amélioré, celle-ci s’occupant seule des enfants dans un milieu collectif et ayant adapté son style éducatif aux 19J005
- 7 - différents changements de sa situation. Elle s’était rendue à tous les entretiens du centre portant sur les aspects administratifs et psychologiques, avait débuté un suivi psychologique et rencontré la pédiatre des enfants pour l’informer de la situation. De manière générale, l’intimée se montrait preneuse de toutes les offres à disposition, tant pour elle en suivant des cours de français, que pour les enfants entre eux et avec elle. Selon la pédiatre, les parents étaient tous deux investis dans le suivi de leurs enfants. Elle n’avait jamais soupçonné de maltraitance de leur part sur ceux-ci. Ils étaient adéquats avec leurs enfants, l’intimée parvenant à demander de l’aide et à se mobiliser pour aller mieux. Les enfants se développaient plutôt bien, étant curieux, vifs et bien éveillés. L’aîné avait un petit retard d’élocution, mais rien de grave. Quant au cadet, il se comportait bien. Concernant la séparation, l’appelant ne dénigrait pas l’intimée et se focalisait sur les enfants. L’intimée était tout aussi préoccupée du bien-être de ses enfants, bien que la communication avec elle était moins aisée qu’avec l’appelant, du fait qu’elle ne parlait pas bien le français au début. bc) Selon le constat des intervenants, l’appelant et l’intimée se sont montrés disponibles et collaborants. L’intimée était attentive aux besoins de ses enfants, souhaitant prendre un nouveau départ, consciente d’entamer un travail pour avancer et aller mieux pour ses enfants. L’appelant les avait toutefois énormément sollicités, afin de leur faire des retours sur les transitions passées avec les enfants et leur exposer à quel point cela se passait mal. Selon lui, les enfants ne voulaient pas aller voir leur mère et souffraient de la situation, surtout lorsqu’il s’agissait de retourner chez leur mère. L’appelant était resté focalisé sur ces aspects. L’appelant présentait d’excellentes capacités parentales, étant très à l’écoute de ses enfants et proposant beaucoup d’activités, et l’intimée en présentait de très bonnes, étant attentive, à l’écoute et très en lien avec eux, ainsi que très ajustée aux enfants dans ses gestes et paroles. 19J005
- 8 - La relation entre les parties restait tendue et la communication était minimale, voire conflictuelle. Le dialogue entre elles était impossible. Selon l’appelant, l’intimée ne souhaitait pas communiquer avec lui et était responsable de l’absence d’amélioration de la situation. Selon la synthèse du rapport, la communication entre les parents n’était pas suffisante et ne fonctionnait pas assez pour permettre l’établissement d’une garde partagée. De plus, les enfants étaient encore trop jeunes pour ce type d’organisation. Ceux-ci ayant traversé passablement de changements ces derniers mois, ils étaient enfin installés avec leur mère à R***, où ils avaient commencé à se créer un nouveau réseau, à l’école et à la garderie. Il était important de consolider ce qui avait été mis en place et stabiliser la situation pour les enfants. L’intensité du conflit ne favorisait pas la communication, ni la coparentalité au détriment des enfants. Les transitions restaient compliquées, dès lors surtout que les parents ne s’entendaient pas et se transmettaient mal les informations. A ce stade, un travail sur la communication était difficile à envisager. En revanche, l’appelant, le souhaitant, ne pouvait qu’être encouragé à déménager à R*** pour se rapprocher des enfants et envisager une ouverture du droit de visite dans un futur à moyen-long terme. En conclusion, l’UEMS proposait d’attribuer la garde à l’intimée, de mettre en place un droit de visite usuel pour l’appelant, soit, un week- end sur deux, à partir du vendredi 18h jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école ainsi que les mercredis après l’école au jeudi matin à la reprise de l’école et d’encourager les parents à un travail sur leur conflit actuel et sur leurs propres parentalités. Cela permettait de les sensibiliser à l’impact de leur conflit sur les enfants, travail susceptible d’être effectué au sein de la consultation des P.________.
c) Par réponse du 27 février 2026, E.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, principalement au rejet de l’appel et, subsidiairement, à la réforme du chiffre II du dispositif de l’ordonnance litigieuse, en ce sens que l’appelant exercerait un libre et large droit de visite sur ses enfants, d’entente avec elle. A défaut d’entente, l’appelant les 19J005
- 9 - aurait auprès de lui, transports à sa charge : - tous les mercredis à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin à la reprise de l’école; - un week-end sur deux, du vendredi soir à 15 heures au lundi matin à la reprise de l'école; - la moitié des vacances scolaires; -alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral. Le 16 mars 2026, l’appelant, s’étant déterminé, a conclu au rejet des conclusions de la réponse. Il a précisé que, sans que cela ne remette en question ses conclusions, il ne s’opposait pas à l’ajustement de l’horaire de son droit de visite proposé par l’intimée.
d) Le 23 mars 2026, la pédiatre des enfants a établi une attestation à la demande de l’appelant, dont le contenu est le suivant : « […] Depuis la séparation du couple parental, j’ai constaté chez ces enfants des signes de détresse émotionnelle. Il m’apparaît important de noter que je ne dispose pas de l’intégralité des informations relatives à la dynamique conjugale passée. Selon les informations rapportées par le père, qui s’exprime avec respect à l’égard de son ex-épouse sans porter de critiques, les enfants manifestent un stress notable lors des transitions entre les deux domiciles. Des scènes de pleurs ont été observées lorsque les enfants doivent quitter le domicile paternel pour rejoindre leur mère. Le père a également exprimé le souhait que les enfants puissent maintenir leur résidence à Q***, où résident d’autres membres de la famille, notamment des cousins avec lesquels ils entretiennent des liens affectifs solides. Il éprouve de la difficulté à comprendre la décision juridique actuelle et souhaite disposer de davantage de temps avec ses enfants. Je soutiens la démarche du père visant à maintenir une présence significative dans la vie de ses enfants, dans la mesure où cela sert l’intérêt supérieur de ceux-ci. […] »
e) Le 30 mars 2026, l’intimée a confirmé ses conclusions. Le 30 mars 2026, l’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire, avec effet au 28 janvier 2026, dans le cadre du présent appel. 19J005
- 10 - Le lendemain, Me T.________, avocate de l’intimée, a requis d’être relevée de sa mission d’office pour des raisons de santé et de transmettre, avec l’accord de l’intimée, le dossier de la cause à Me Lisa Faoro.
f) Le 31 mars 2026, le Centre de Vie Enfantine G.________, Secteur d’accueil, a établi un rapport à l’attention de la DGEJ au sujet des enfants. Dans ce rapport, la collaboration de l’intimée, qui suivait un suivi psychothérapeutique, avec l’équipe éducative du Centre de vie enfantine G.________ est décrite comme fluide, chaleureuse et basée sur une relation de confiance. Les deux enfants entretenaient un lien de confiance avec leur mère. En fin de journée, l’aîné exprimait systématiquement beaucoup de plaisir à la retrouver, notamment à travers des gestes affectueux tels qu’un câlin. L’intimée adoptait une communication, verbale et non verbale, cohérente, simple et sécurisante, ce qui soutenait la compréhension et la sécurité de son cadet. En fin de journée, celui-ci retrouvait toujours sa mère avec beaucoup de joie. Encore sensible lors de ces moments de transition, le cadet pouvait encore exprimer ses émotions par des pleurs, ces manifestations étant comprises comme une manière pour lui de relâcher les tensions accumulées et de s’exprimer pleinement lors du retour auprès de sa mère. L’équipe éducative n’avait pas de préoccupation particulière ou de questionnement au sujet de leur développement social, moteur et cognitif/psycho-affectif. Leur intégration dans les secteurs adaptés à leur âge se déroulait sans inquiétude.
g) Le 1er avril 2026, le Juge de céans a réservé la décision définitive d’assistance judiciaire en faveur de l’intimée. Puis, le 16 avril 2026, il a pris note de la reprise du mandat de Me K.________ par Me Faoro et précisé qu’il statuerait, le cas échéant, sur la note d’honoraires de la première dans la décision définitive sur l’assistance judiciaire. 19J005
- 11 - Le 20 avril 2026, l’appelant s’est déterminé, produisant des pièces sous bordereau et, le 30 avril 2026, l’intimée en a produites aussi. Le 13 mai 2026, le Juge de céans a informé les parties s’estimer suffisamment renseigné et être ainsi en mesure de statuer sur les éléments du dossier. Les 4 et 9 juin 2026, les parties ont respectivement déposé leurs listes des opérations.
h) Par ordonnance du 4 juin 2026, le Juge de céans a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 mai 2026 dans le cadre de la présente procédure d’appel et fixé les modalités de garde des enfants alternativement auprès des parents pendant les vacances d’été dès le 29 juin jusqu’au 17 août 2026. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2012 II 519), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d et 271 let. a CPC) et relève d’un litige du droit de la famille au sens des art. 271, 276, 302 et 305, de sorte que le délai pour l’introduction de l’appel, de même que pour la réponse, est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, dans sa teneur en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable en vertu de l’art. 405 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme 19J005
- 12 - juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, et des écritures ultérieures déposées dans les délais impartis.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 19J005
- 13 - 3. 3.1 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles, que sont les mesures protectrices de l’union conjugale, peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_788/2024 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 et 276 CPC) et, s’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d’office selon la maxime inquisitoire illimitée (art. 272 et 296 al. 1 CPC) sans être lié par les conclusions des parties selon la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). L’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1). 3.2 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. 3.2.1 L’appelant a produit des pièces, dont les nos 1 à 4 et 6 à 8 concernant l’envoi de l’ordonnance litigieuse ou figurant déjà au dossier, et la pièce n° 9 étant une attestation de la pédiatre du 23 mars 2026 (cf. supra let. D d). Elles sont recevables. La pièce n° 5 est un témoignage écrit du 8 mars 2026 de la voisine habitant l’appartement en-dessous de celui de l’appelant. La recevabilité de cette pièce au regard de l’art. 168 CPC est douteuse, 19J005
- 14 - question qui peut toutefois rester ouverte au vu de ce qui suit (cf. CACI du 25 mars 2025/133 cons. 5.3 et réf. cit.). 3.2.2 Les pièces produites sous bordereau par l’intimée sont recevables, l’une figurant déjà au dossier (pièces nos 51 à 57, 102 à 105). 3.3 3.3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre- preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit.). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 l 167 consid. 4.1; ATF 140 l 285 consid. 6.3.1; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; sur le tout TF 5A 695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et réf. cit.). En l’espèce, l’appelant a requis la production de toute pièce attestant d’une consultation dentaire du cadet (pièce n° 151), d’une part, et de la mise en place d’un suivi logopédique pour l’aîné (pièce n° 152), d’autre part. A cet égard, l’intimée a produit les pièces nos 56 et 57, composées de messages, la n° 56 avec un lien pour la consultation dentaire et la n° 57 au sujet de la santé des dents du cadet. Quant à la mise en place d’un suivi logopédique, il ressort du rapport de l’UEMS que le petit retard d’élocution de l’aîné n’est pas grave, la pédiatre ne recommandant aucun suivi à ce propos (cf. supra let. D bb). Compte tenu de ces éléments, le Juge de céans est suffisamment renseigné sur la cause, de sorte que les pièces 19J005
- 15 - requises ne s’avéraient pas pertinentes. Ainsi, ordonner leur production ne se justifiait pas. 4. 4.1 L’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits. Selon lui, il assurait pleinement la prise en charge des enfants pendant la vie commune, en assumant la majorité des soins quotidiens. Le niveau de français limité de l’intimée affaiblirait ses capacités éducatives. Cette difficulté linguistique impacterait sa capacité à accompagner efficacement les enfants dans leur développement scolaire et social. Elle peinerait à les aider dans leurs devoirs et à les stimuler dans l’apprentissage du français ce qui nuirait à leur intégration dans leur environnement extrascolaire. Quant à la capacité et la volonté de favoriser les contacts, il soutient que les accusations de l’intimée de comportements violents de sa part, à propos desquelles elle s’est rétractée, démontreraient une attitude peu propice de l’intimée à la préservation des liens entre les enfants et lui-même. Son départ du domicile conjugal, avec les enfants, démontrerait une telle attitude. Sous l’angle de la stabilité de l’environnement des enfants, il invoque la possibilité de déménager, afin de préserver leur cadre de vie actuel comprenant leurs repères quotidiens, leurs structures d’accueil et leurs relations amicales. Selon lui, la collaboration conflictuelle entre les parties ne créerait pas de risque concret nuisible au bien des enfants. Enfin, plusieurs éléments indiqueraient la volonté des enfants de le retrouver plus souvent. Au vu de ces éléments factuels, l’appelant fait valoir qu’une garde alternée aurait dû être prononcée. Sur la base de ces éléments, l’appelant invoque une violation de l’art. 176 al. 3 CC et des art. 298 ss CC en n’attribuant pas la garde alternée. La Présidente n’aurait pas correctement apprécié le système de prise en charge antérieur à la séparation, essentiel à la continuité et stabilité nécessaires au bien-être des enfants, ni examiné les capacités éducatives effectives des parents ni les éléments objectifs relatifs au vécu et au bien- être des enfants, éléments centraux pour apprécier le bien de l’enfant. 19J005
- 16 - 4.2 La première juge a retenu que les parties disposaient vraisemblablement de bonnes capacités parentales et éducatives dans le cadre de la prise en charge des enfants, sous réserve de l’examen futur de cette question de la part de la DGEJ, UEMS. En revanche, la capacité et la volonté de communiquer et coopérer des parents, primordiales à la mise en œuvre d’une garde alternée, n’étaient pas rendues vraisemblables. Leur conflit était très important, en raison d’un manque de confiance mutuel et des critiques réciproques sur la prise en charge des enfants. Il était impossible, en l’état, de se prononcer sur d’autres critères, comme la distance géographique entre les domiciles familiaux, celui de la mère, qui recherchait un appartement dans la région de Z*** et R***, étant inconnu. Au vu de ces éléments et compte tenu du besoin de stabilité des enfants, la situation des parties révélait trop d’incertitudes pour permettre une garde alternée. 4.3 Contrairement à ce que plaide l’appelant, la Présidente n’a pas omis d’examiner et de retenir certains faits nécessaires pour apprécier la réalisation des critères essentiels à l’hypothèse d’une garde alternée. Au contraire, elle a apprécié que l’état du dossier ne permettait pas d’établir suffisamment ces faits, même au degré de la vraisemblance, d’où la nécessité d’attendre le rapport à établir par la DGEJ, UEMS. Par conséquent, il n’y a pas de constatation inexacte des faits. Les parties s’étant déterminées chacune sur le rapport de la DGEJ, UEMS au cours des échanges en procédure d’appel, il sera tenu compte des faits en découlant, en examinant la violation prétendue des art. 176 al. 3 CC et 298 CC. 5. 5.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d'une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge doit alors évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est 19J005
- 17 - effectivement à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents à cet égard (ATF 142 III 612 consid. 4.2; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 150 III 97 consid. 4.3.2; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 ibidem et réf. cit.). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 612 consid. 4.3; ATF 142 III 617 ibidem; TF 5A_338/2024 ibidem). A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos (ATF 142 III 612 ibidem; ATF III 617 19J005
- 18 - consid. 3.2.3; TF 5A_338/2024 ibidem). Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soins des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3; ATF 115 II 206 consid. 4a; TF 5A_808/2022 du 12 juin 2023 consid. 4.4.1 et réf. cit.). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant seront prépondérants chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2; TF 5A_200/2019 et 5A_201/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; TF 5A_338/2024 ibidem; TF 5A_495/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.2; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1; JU CACI du 14 mai 2025/211 consid. 3.2). 5.2 A première vue, la garde alternée devrait être envisagée, dès lors qu’il est rendu vraisemblable, au vu du rapport de l’UEMS que les deux parents disposent tous deux de compétences parentales favorables à l’éducation de leurs enfants (cf. supra let. D bb et bc). L’appelant fait valoir que le conflit entre les parents ne suffirait pas, en principe, à exclure une garde partagée. 19J005
- 19 - Cela est exact en principe. Dans le cas d’espèce, toutefois, le conflit apparaît presque extrême. En effet, l’intimée a expliqué aux intervenants de l’UEMS avoir subi des violences psychologiques, ce qui a engendré son départ précipité avec ses enfants pour le Foyer G.________ Or, l’appelant, de son côté, estime cet acte impardonnable. En l’état actuel de la situation, on constate que l’appelant s’est surtout plaint auprès des intervenants des transitions de garde difficiles avec les enfants et restait focalisé sur ces aspects. Par ailleurs, il ressort du rapport de l’UEMS un manque de confiance mutuelle entre les parties en ce qui concerne les enfants : des divergences éducatives les séparent. L’appelant dit que les enfants, lorsqu’ils viennent le voir, ne veulent pas retourner chez leur mère et il estime que l’intimée, ne souhaitant pas lui parler, est responsable de l’absence d’amélioration de la situation (cf. supra let. D bd). L’attestation de la pédiatre à cet égard ne saurait être déterminante, dès lors qu’elle a été établie à la demande et sur les dires de l’appelant (cf. let. D d). Au contraire, cette attestation continue à démontrer l’importance du conflit des parties. Selon les intervenants, cette intensité ne favorise pas actuellement la communication, ni la coparentalité, cela au détriment des enfants. Les transitions restent compliquées du fait surtout que les parents ne s’entendent pas et se transmettent mal les informations. En outre, l’appelant a requis la production de pièces tendant à démontrer que l’intimée ne serait pas attentive à la santé de ses enfants. Or, par les pièces nos 56 et 57, la mère a spontanément rendu vraisemblable que le cadet était allé chez le dentiste et qu’elle avait informé l’appelant des soins à donner à l’enfant découlant de cette consultation. Quant à la pièce n° 152, elle n’était pas pertinente (cf. supra consid. 3.3.1). Ces éléments ne laissent pas présager que les parties puissent communiquer et coopérer en faveur d’une garde alternée. Même si en l’état, les enfants ne semblent pas pris dans le conflit, le risque qu’ils le soient est rendu tout-à-fait vraisemblable. Concernant le critère pratique du logement, l’appelant vit à Q*** et l’intimée à R***, où l’aîné a commencé l’école depuis une année. Si toute option est certes envisageable, il apparaît néanmoins que partager leur domicile entre Q*** et R*** serait déstabilisant pour les enfants. 19J005
- 20 - Aussi, il ne faut pas perdre de vue que les enfants sont encore très petits, étant âgés respectivement de cinq et trois ans. Comme l’a relevé l’UEMS dans son rapport, ils ont besoin de stabilité. De manière convaincante, l’UEMS a souligné que les enfants avaient traversé passablement de changements au fil des derniers mois, étant enfin installés avec leur mère à R***, où ils avaient commencé à se créer un nouveau réseau, à l’école et à la garderie. Il était important de consolider ce qui avait été mis en place et stabiliser la situation pour les enfants. Quant aux autres critères d’appréciation, ils ne s’avèrent pas déterminants. Le niveau de français de l’intimée s’est vraisemblablement amélioré, au vu de la pièce n° 55 attestant de sa participation à des cours intensifs pendant huit mois entre octobre 2021 et janvier 2023. Comme cela ressort des propos de la pédiatre mentionnant que l’intimée ne parlait pas bien le français « au début » (cf. supra let. D bd) et du rapport du Centre de vie enfantine G.________ qui décrit la collaboration avec l’intimée « comme fluide, chaleureuse et basée sur une relation de confiance », le niveau de français de l’intimée n’est pas un obstacle au bon développement social et scolaire des enfants. D’ailleurs, les enfants se développent plutôt bien, étant curieux, vifs et éveillés (cf. supra let. D bb). Comme l’a affirmé l’équipe éducative du Centre de vie enfantine de G.________, il n’y a pas de préoccupation particulière ou de questionnement au sujet de leur développement social, moteur et cognitif/psycho-affectif. Leur intégration dans les secteurs adaptés à leur âge se déroule sans inquiétude (Cf. supra let. D f). Pour ce qui concerne la capacité et la volonté de l’intimée de favoriser les contacts entre l’appelant et les enfants, on constate que l’appelant tend à se focaliser sur ce qui ne va pas et rendre l’intimée responsable de la situation, alors que cette dernière relève les points positifs, tels que l’amélioration des moments de transition avec les enfants, malgré les pleurs du cadet. Si l’intimée pense que son époux ne peut pas répondre aux besoins émotionnels de leurs enfant, comme déclaré en première instance, cela n’implique pas pour autant qu’elle n’encouragera 19J005
- 21 - pas les contacts entre les enfants et leur père. De plus, rien au dossier ne révèle que celui-ci serait plus à même d’encourager les contacts entre l’intimée et les enfants. Au vu des éléments qui précèdent, une garde alternée ne répond pas à l’intérêt des enfants. Aucun élément n’indique que la stabilité des enfants et leur bien-être seraient mis à mal en vivant chez leur mère. Dès lors, en raison du conflit extrême des parties rendant leur communication et coopération extrêmement compliquée, voire inexistante, et vu l’importance de maintenir la stabilité de l’environnement pour les enfants, il se justifie de confier la garde exclusive de ceux-ci à l’intimée. 6. 6.1 Quant au droit de l’appelant d’avoir des relations personnelles avec ses enfants, il est respecté. 6.2 Le droit aux relations personnelles de l’art. 273 CC vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965, p. 616). Selon le Tribunal fédéral, il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_398/2022 du 29 novembre 2022 consid 7.1 et réf. cit.; JU CACI du 9 juin 2026 consid. 4.2.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (TF 5A_398/2022 ibidem) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (TF 5A _739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1 et réf. 19J005
- 22 - cit.), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1). 6.3 En l’espèce, on ne saurait considérer que l’appelant serait privé de relations personnelles avec ses enfants, ou de manière plus importante que les enfants seraient privés d’un contact suffisant avec leur père, dans la mesure où celui-ci bénéficie d’un libre droit de visite, particulièrement large à défaut d’entente. A cet égard, l’intimée a requis une légère modification des modalités du droit de visite de l’appelant, en faveur de celui-ci en ce sens qu’il soit exercé un week-end sur deux, du vendredi à 15 heures – au lieu de 18 heures – au lundi matin à la reprise de l’école. L’appelant a indiqué qu’il ne s’y opposait pas, et cela est dans l’intérêt des enfants. Le dispositif de l’ordonnance sera donc réformé en ce sens. Ainsi, l’appelant pourra être présent de manière significative dans la vie de ses enfants, ce qui lui permettra également d’entretenir avec eux des liens affectifs avec les autres membres de sa famille. 7. 7.1 En définitive, l’appel doit être rejeté, l’ordonnance attaquée confirmée, tout en étant réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que « […] l’appelant aura ses enfants auprès de lui, […] - un week-end sur deux, du vendredi à 15 heures au lundi matin à la reprise de l’école; […] ». 7.2 7.2.1 L’émolument de décision de deuxième instance s’élève à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). S’y ajoutent les émoluments relatifs à l’ordonnance de mesures provisionnelles, lesquels doivent être arrêtés à 400 fr. (61 al. 1 TFJC). En conséquence, les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 19J005
- 23 - 7.2.2 Concernant les dépens de deuxième instance, de pleins dépens arrêtés à 3'500 fr., au vu de la nature provisionnelle et de la complexité moyenne de la cause, débours inclus (cf. art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera à ce titre la somme de 2'240 fr. à l’ancien conseil de l’intimée Me T.________ (64 % de 3'500 fr.) et de 1'260 fr. au conseil actuel de l’intimée Me Lisa Faoro (art. 96 al. 2 nCPC et 47 al. 1 LPAv [loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat; BLV 177.11]), étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). 7.3 7.3.1 Aux termes de l’art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’espèce, l’appelant et l’intimée perçoivent tous deux le revenu d’insertion. Compte tenu de la motivation de l’appel, celui-ci n’était pas dénué de chances de succès. Les conditions de l’art. 117 al. 1 CPC étant réalisées, il convient dès lors d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant, avec effet au 14 novembre 2025, Me Gloria Capt étant désignée en qualité de conseil d’office, et à l’intimée, avec effet au 28 janvier 2026, Me T.________ étant désignée comme conseil d’office jusqu’au 31 mars 2026, date à laquelle elle est relevée de sa mission, Me Lisa Faoro étant désignée en cette qualité dès le 1er avril 2026. 7.3.2 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance 19J005
- 24 - judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). 7.3.3 Me Gloria Capt, conseil d’office de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 19 heures et 24 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il convient d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Capt doit être fixée à 3'492 fr. (19h24 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 69 fr. 84 (2 % x 3'492 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 288 fr. 51 (8.1 % x 3'561 fr. 84), pour un total de 3'850 fr. 35. 7.3.4 Me T.________, conseil d’office de l’intimée, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 13 heures et 15 minutes de travail au dossier du 2 février au 31 mars 2026. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il convient d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me K.________ doit être fixée à 2'385 fr. (13h15 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 47 fr. 70 (2% x 2'385 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 197 fr. 05 (8.1 % x 2’432 fr. 70), pour un total de 2'629 fr. 75. 7.3.5 Me Lisa Faoro, conseil d’office de l’intimée, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 9 heures de travail au dossier du 1er avril au 4 juin 2026. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures paraît excessif. Il convient en effet de retrancher 1h35, correspondant aux opérations des 21 et 22 mai 2026 concernant une audience, celle-ci n’ayant pas été tenue devant le Juge de céans, de même que les frais de vacation annoncés. Il se justifie de retenir 7h25 consacrées à ce dossier. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de celui-ci doit être fixée à 1’335 fr. (7h25 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 26 fr. 70 (2% x 1’335 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 110 fr. 30 (8.1 % x 1’361 fr. 70), pour un total de 1'472 fr. 19J005
- 25 - 7.3.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront leur part de frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. dit que B.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants D.________ et F.________, d’entente avec E.________. A défaut d’entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge :
- tous les mercredis à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école;
- un week-end sur deux, du vendredi à 15 heures au lundi matin à la reprise de l’école;
- la moitié des vacances scolaires;
- alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. 19J005
- 26 - III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.________ est admise, avec effet au 14 novembre 2025, Me Gloria Capt étant désignée comme conseil d’office. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée E.________ est admise, avec effet au 28 janvier 2026, Me T.________ étant désignée comme conseil d’office et relevée de sa mission au 31 mars 2026. V. Me Lisa Faoro est désignée comme conseil d’office de l’intimée E.________, avec effet dès le 1er avril 2026, en remplacement de Me T.________. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. L’appelant B.________ doit verser à Me T.________, ancien conseil de l’intimée E.________, la somme de 2'240 fr. (deux mille deux cent quarante francs), à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’appelant B.________ doit verser à Me Lisa Faoro, conseil de l’intimée E.________, la somme de1’260 fr. (mille deux cent soixante francs), à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’indemnité de Me Gloria Capt, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 3'850 fr. 35 (trois mille huit cent cinquante francs et trente-cinq centimes). X. L’indemnité de Me T.________, conseil d’office de l’intimée E.________, est arrêtée à 2'629 fr. 75 (deux mille six cent vingt- neuf francs et septante-cinq centimes). 19J005
- 27 - XI. L’indemnité de Me Lisa Faoro, conseil d’office de l’intimée E.________, est arrêtée à 1'472 fr. (mille quatre cent septante- deux francs). XII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leur part aux frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat. XIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Gloria Capt, av., pour B.________,
- Me Lisa Faoro, av., pour E.________,
- Me T.________, av., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), et
- l’Unité d’évaluation et mission spécifiques de la DGEJ (UEMS). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel 19J005
- 28 - subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). 19J005
- 29 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005