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JS25.019705

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2026-03-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-***-*** 133 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 11 mars 2026 Composition : Mme BENDANI, juge unique Greffier : M. Curchod ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, et sur l’appel joint de C.________, à R***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005

- 2 - En f ait : A. C.________, née le ***1988, et B.________, né le ***1986, se sont mariés le 23 septembre 2023. Aucun enfant n’est issu de cette union. B. a) Le 24 avril 2025, C.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dirigée contre B.________ en concluant notamment à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en acquitter le loyer et les charges (II), à ce qu’un délai d’un mois soit imparti à B.________ pour quitter le logement conjugal, mais au plus tard au 31 mai 2025 (III), à ce que B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 4'360 fr. à compter du 1er avril 2025, puis de 5'720 fr. dès et y compris le 1er juin 2025 (IV) et à ce que B.________ soit condamné à lui verser un montant de 4'500 fr. à titre de provisio ad litem (V).

b) Par déterminations du 4 juillet 2025, B.________ a conclu au rejet de la requête adverse, sous réserve de sa conclusion I. A titre reconventionnel, B.________ a conclu à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, un délai au 31 août 2025 au plus tard étant imparti à C.________ pour quitter le logement en question, et à ce que la susnommée soit astreinte à contresigner la résiliation du bail à loyer portant sur le domicile conjugal pour le prochain terme.

c) Lors de l’audience de mesures protectrices qui s’est tenue le 17 juillet 2025 devant le président, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée : 19J005

- 3 - « I. Les époux C.________ et B.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. Les époux conviennent de résilier le bail du domicile conjugal sis D*** à [....] U*** au prochain terme contractuel possible. Dès que chacun aura retrouvé un nouveau logement, soit signé un nouveau contrat de bail, elles entreprendront] sans délai les démarches nécessaires à la résiliation extraordinaire du contrat de bail portant sur le logement conjugal, soit à la recherche d’un locataire disposé et en mesure de reprendre le bail aux mêmes conditions. Afin de favoriser la reprise d’un bail par C.________, B.________ s’engage à se porter garant de tout contrat de bail signé par celle-ci dont le loyer, charges comprises, n’excéde [sic] pas 1'800 fr. (mille huit cents francs). »

d) Statuant par voie de mesures superprovisionnelles le 18 juillet 2025, le président a dit que B.________ s’acquitterait de l’entier du loyer afférent au logement dans lequel vivent les époux, a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 2'230 fr. par mois, dès le 1er août 2025, à faire valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée ultérieurement par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. C. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 septembre 2025, le président a dit que B.________ contribuerait à l'entretien de son épouse C.________ par le régulier versement d'une pension payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 2'620 fr. dès le 1er juin 2025, sous déduction des montants déjà versés à ce titre sur la base de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2015, et de 2'430 fr. dès l'imputation d'un revenu hypothétique à C.________, soit le 1er du troisième mois dès la décision exécutoire (l), a dit que B.________ verserait une provisio ad litem de 4'500 fr. en faveur de C.________, sur le compte de son conseil dans un délai de 10 jours dès la notification de l’ordonnance (II), a dit que la décision était rendue sans frais (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). 19J005

- 4 - D. a) Par acte du 29 octobre 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres I et II en ce sens qu’il soit constaté que les époux ne se doivent aucune contribution d’entretien réciproque, chacun disposant des ressources nécessaires à son entretien, et à ce que l’allocation d’une provisio ad litem soit rejetée. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a produit un bordereau de pièces et a requis la tenue de débats et son interrogatoire dans le cadre de ceux-ci.

b) Dans sa réponse du 23 décembre 2025, C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel et a formé un appel joint en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’appelant contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension de 2'741 fr. dès le 1er juin 2025, sous réduction des montants déjà versés, et de 5'874 fr. depuis le 1er décembre 2025. L’intimée a joint un bordereau de pièces à son appel, a requis l’interrogatoire des parties et a sollicité l’effet suspensif. Le 6 janvier 2026, la juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel joint du 23 décembre 2025.

c) Le 19 janvier 2026, l’appelant a déposé des déterminations, joignant un bordereau de pièces. Le 2 février 2026, l’intimée a déposé des déterminations, joignant une pièce. Le 13 février, l’appelant a déposé des déterminations, joignant un bordereau de pièces à son acte et requérant la production par l’intimée de ses dernières fiches de salaire pour son activité auprès de F.________ (cf. pièce requise n° 51). 19J005

- 5 - En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2012 II 519), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d et 271 let. a, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173. 01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l'appel est recevable, sous les réserves qui suivent. 1.3 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 19J005

- 6 - consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Bien que l’autorité d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, une décision ayant déjà été rendue. L’appelant doit ainsi tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1). Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2.2 L’autorité de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). 19J005

- 7 - La procédure sommaire (art. 272 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire limitée ; art. 55 al. 2 et 272 CPC), et s'agissant de la question de la contribution d'entretien entre époux, le principe de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). Vu l'application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit. ; TF 5A 855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). 3. 3.1 3.1.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre- preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et réf. cit.). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et réf. cit.). 19J005

- 8 - 3.1.2 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’auraient pas pu l’être devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette règle s’applique également dans les litiges gouvernés par la maxime inquisitoire sociale ou limitée (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_36/2017 du 2 mars 2017 consid. 6) ; l’art. 317 al. 1bis CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025 et qui codifie la jurisprudence admettant les nova sans restriction en appel lorsque l’autorité établit les faits d’office (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), ne s’applique qu’aux causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. FF 2020 p. 2680). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux alors que les faux (ou pseudo-) nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). Il appartient au plaideur qui entend invoquer des faux nova devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2). 3.1.3 En l’espèce, les parties invoquent des faits nouveaux, qui sont recevables dès lors qu’ils sont postérieurs à l'audience de première instance. Ainsi, on peut retenir les éléments supplémentaires suivants :

- Le bail à loyer de l'appartement conjugal a été résilié le 2 octobre 2025, celui-ci ayant été restitué le 17 novembre 2025 (cf. pièce n° 103) ;

- L'appelant a conclu un nouveau contrat de bail avec ses parents pour un appartement à Q*** pour un loyer mensuel de 1'800 fr. dès le 1er août 2025 (cf. pièce n° 303) ;

- L'intimée a conclu un nouveau contrat de bail dès le 1er décembre 2025 pour un montant mensuel de 1'758 fr. (cf. pièce n° 304), place de parc par 150 fr. en sus (cf. pièce n°

104) ; 19J005

- 9 -

- L'intimée a aussi contracté une garantie de loyer, qui lui coûte 271 fr. 45 mensuellement (cf. pièce n° 105) ;

- L'intimée a trouvé un nouvel emploi dès le 1er février 2026 pour un salaire mensuel brut de 6'000 fr. durant les trois premiers mois, puis de 6'500 fr. dès le 4e mois (cf. pièce n° 110). Les parties ont par ailleurs toutes deux requis leur interrogatoire dans le cadre de la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu d’y faire droit, les preuves administrées ayant permis à la juge de forger sa conviction. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’ordonner la production de la pièce requise n° 51 par l’appelant. 4. 4.1 4.1.1 Même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Partant, pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces 19J005

- 10 - frais nouveaux (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 précité consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et réf. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique. Le principe de solidarité demeurant applicable durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, un revenu hypothétique peut également être imputé à un conjoint lorsque le couple n'a pas eu d'enfant (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017consid. 5.4). 4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties ; tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195 et réf. cit.). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (not. ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral considère que, s'agissant de l'obligation d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1). Cette rigueur tend désormais à s'appliquer également dans les relations entre époux après le divorce (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 72). Cela implique qu'il peut aussi être tenu compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 85). 4.1.3 Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions cumulatives. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives 19J005

- 11 - susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique et la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas d’espèce (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1 et réf. cit. ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377), notamment en fonction du temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, ou encore du besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle (Stoudmann, op. cit., p. 103 et réf. cit.). S’il n’existe pas de délai raisonnable usuel, la pratique accorde le plus souvent des délais entre trois et six mois (Stoudmann, op. cit., p. 103), ce qui se trouve dans la marge d’appréciation admise par le Tribunal fédéral dans les affaires qui lui sont soumises (cf. parmi d’autres TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.4 ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.4.3). En ce qui concerne spécifiquement la reprise d’une activité lucrative par le conjoint créancier, le délai transitoire sert à permettre la réalisation des conditions pour y parvenir ; dans ce cas, même des délais particulièrement longs peuvent être indiqués, en particulier s’ils permettent une nette augmentation de l’autonomie financière par le suivi d’une formation complémentaire (Stoudmann, op. cit., p. 105 et réf. cit.). Le 19J005

- 12 - Tribunal fédéral a notamment confirmé un délai d'adaptation de six mois (TF 5A_97/2017 du 3 février 2017 consid. 3.2.2), de quinze mois pour une épouse qui s'était consacrée aux soins et à l'éducation des enfants, vu également la situation financière favorable de l'ex-époux (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4), et même de deux ans dans le cas d’une mère de famille qui avait été éloignée du marché de travail durant 18 ans (TF 5A_524/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3). Il faut également examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_338/2023 du 29 février 2024 consid. 3.3.2). 4.2 4.2.1 L'appelant considère que le délai d'adaptation octroyé à la partie adverse pour l'imputation d'un revenu hypothétique est superflu, la communauté de vie n'ayant duré que 19 mois, l'intimée étant en bonne santé et au chômage depuis le 30 avril 2024. L'intimée conteste le revenu hypothétique imputé au regard des efforts vainement entrepris dans divers domaines pour retrouver un emploi. Elle expose en particulier avoir effectué 286 recherches d’emploi durant avril 2024 à octobre 2025, lesdites recherches étant diversifiées et correspondant à ses expériences professionnelles. Contrairement à ce qui a été retenu par le président, l’intimée aurait postulé également dans des administrations cantonales et communales. A titre subsidiaire, elle considère que le délai de deux mois qui lui a été imparti est trop bref, au regard de la situation des parties et de ses difficultés à se réinsérer dans le marché du travail, malgré ses nombreuses offres d’emploi de qualité, qui plus est, dans des domaines d’activités variés. 4.2.2 Le président a retenu que l’analyse des recherches d’emploi de l’intimée révélait que celle-ci s’était presque exclusivement limitée à des postes administratifs dans des multinationales et des grandes structures. Dès lors que l’objectif était de maximiser ses chances de réinsertion professionnelle, l’intimée ne pouvait pas se contenter d’effectuer des postulations uniquement dans des postes qui l’intéressaient. Il pouvait être 19J005

- 13 - raisonnablement attendu de l’intéressée qu’elle élargisse le champ de ses recherches, par exemple en postulant dans des administrations cantonales ou communales ou dans d’autres secteurs accessibles sans formation spécifique où le niveau d’exigences des recruteurs était moins élevé. Il y avait ainsi lieu de lui imputer un revenu hypothétique d’un montant mensuel net de 4'683 fr. 50, en tenant compte de 15 % de charges sociales, pour une activité dans la branche « activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises » en région lémanique selon le calculateur statistique de salaires Salarium. Dès lors que l’intimée avait épuisé son droit à l’assurance-chômage mais qu’elle avait déjà effectué de nombreuses recherches d’emploi, il convenait de lui accorder un délai d’adaptation de deux mois dès que l’ordonnance serait exécutoire. En l’occurrence, les parties se sont mariées le 23 septembre 2023 et ont décidé de se séparer en 2025, la requête de mesures protectrices ayant été déposée le 24 avril 2025. Elles n'ont pas eu d'enfant. L’intimée a travaillé depuis le mois d’août 2023 en qualité d’assistante administrative au sein de la société G.________ SA. Elle a ensuite bénéficié de l’assurance-chômage jusqu'en mai 2025. Elle est âgée de 36 ans et est en bonne santé. Elle est au bénéfice d'une formation, possédant un baccalauréat en sciences économiques, un diplôme international en cosmétologie, un certifcat MS office 2016, un certificat de rédaction professionnelle et commerciale et une formation en marketing digital. Certes, l’intimée a effectué de nombreuses recherches d’emploi entre avril 2024 et décembre 2025. Cela étant, si elle semble bien avoir également recherché du travail dans l’administration cantonale ou communale, le nombre de recherches en question (9 entre le 27 septembre 2024 et le 21 novembre 2025) est clairement insuffisant, en particulier au regard du nombre total de postulations effectuées (286) durant la période concernée. L’intimée devant réellement épuiser sa capacité maximale de travail, c’est à juste titre que le président a retenu que les efforts fournis par l’intéressée ne pouvaient être considérés comme suffisants au regard des principes jurisprudentiels développés en droit de la famille, l’intéressée devant élargir le champ de ses recherches. Au regard de l'ensemble des 19J005

- 14 - éléments précités, c’est à bon droit que le président a imputé un revenu hypothétique à l’intimée. S’agissant du délai d’adaptation, rien au dossier ne justifie de déroger au délai raisonnable usuel pratiqué par les tribunaux. Au regard de la situation des parties et des difficultés rencontrées par l’intimée pour se réinsérer dans le marché du travail, malgré les nombreuses offres d’emploi effectuées, un délai jusqu’au 1er février 2026 est justifié. Reste que dès cette date, l’intéressée a retrouvé un emploi en qualité de réceptionniste et coordinatrice en médecine esthétique à plein temps pour le compte de F.________ T***, pour un salaire mensuel brut de 6'000 fr. les 3 premiers mois de travail, puis de 6'500 fr. depuis lors, soit des salaires mensuels nets, respectivement, de 5'100 fr. et 5'525 francs en tenant compte de charges sociales estimées à 15 %. Le revenu effectif est ainsi de 5'100 fr. dès le 1er février 2026, et de 5'525 fr. dès le 1er mai 2026. 5. 5.1 Les parties font valoir divers griefs en lien avec leurs charges respectives, lesquels seront détaillés ci-après. 5.2 5.2.1 Pour arrêter les contributions d’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). Dans ce cadre, il convient de partir de la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) de l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. S’y ajoutent le loyer, les frais 19J005

- 15 - de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2) Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille ou élargi, en ajoutant d’abord les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes, cf. CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5) et les assurances (50 fr., cf. CACI 15 décembre 2022/610, loc. cit.), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 5.2.2 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4). 5.3 5.3.1 L'appelant indique qu'il s'est installé chez ses parents dès le 21 juillet 2025 et qu'il paie à ce titre un loyer mensuel de 1'800 francs, contrat de bail à l’appui. Il s’acquittait également du loyer du logement conjugal d’U*** pour un montant mensuel de 3'090 fr., de sorte que dès le 19J005

- 16 - mois de juillet 2025 jusqu’à la reprise du bail de l’ancien logement conjugal le 1er décembre 2025, ses charges s’élevaient à 9'472 fr. 90. Dans sa réponse sur appel, l’intimée soutient que l’appelant n’aurait pas prouvé le paiement du loyer de 1'800 fr. en question. Par ailleurs, elle se réfère à la convention partielle signée par les parties devant le président le 17 juillet 2025, estimant que l’appelant n’avait aucune raison valable de contracter un nouveau bail à loyer avec ses parents dès le 1er août 2025, en dehors de toute urgence, étant rappelé que l’intéressé était tenu de s’acquitter de l’entier du logement d’U*** conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 juillet 2025 par le président. 5.3.2 En l’espèce, lors de l'audience du 17 juillet 2025, les parties ont convenu ce qui suit : « Les époux conviennent de résilier le bail du domicile conjugal sis D*** à U*** au prochain terme contractuel possible. Dès que chacun aura retrouvé un nouveau logement, soit signé un nouveau contrat de bail, elles entreprendront sans délai les démarches nécessaires à la résiliation extraordinaire du contrat de bail portant sur le logement conjugal, soit à la recherche d'un locataire disposé et en mesure de reprendre le bail aux mêmes conditions ». Au regard de cette convention, la démarche de l’appelant tendant à conclure immédiatement un contrat de bail est injustifiable. En effet, il savait devoir assumer le loyer d'U*** jusqu'à la reprise du bail. De plus, le nouveau contrat de bail ayant été signé entre l’appelant et les parents de ce dernier, il est évident que ceux-ci pouvaient faire preuve de flexibilité et ne lui louer leur bien que dès la résiliation du bail d'U***. Pour ces motifs, on ne saurait admettre la comptabilité de deux loyers dans les charges de l'intéressé, étant précisé que ce dernier s’acquitte bien du loyer de Q*** selon le relevé de compte produit (cf. pièce 308). Il convient ainsi de retenir, dans les charges de l’appelant, le loyer d'U*** jusqu'à la fin novembre 2025, puis le loyer de Q*** dès le 1er décembre 2025. 19J005

- 17 - 5.4 5.4.1 L'appelant allègue une base mensuelle de 1'200 fr. et des impôts à hauteur de 2'000 fr. par mois. 5.4.2 Le président a retenu que les parties s’étaient entendues pour la résiliation du bail du domicile conjugal, mais qu’elles ne s’étaient pour l’instant pas constituées de nouveau domicile, de sorte qu’il convenait de tenir compte d’une base mensuelle de 850 fr. chez chacune d’elle. Les impôts de l’appelant ont été estimés à 1'345 fr. 80 pour la période dès le 1er juin 2025 et à 1'490 fr. 85 dès l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée. En l’occurrence l'appelant n'explique pas pour quels motifs il faudrait retenir les montants précités et ne conteste d'ailleurs pas la motivation du président en lien avec ses postes. Faute de motivation suffisante, ses griefs sont irrecevables. Il n’y a ainsi pas lieu de revenir sur le raisonnement et les calculs du président, étant relevé que les impôts devront de toute manière être recalculés sur la base des faits nouveaux exposés supra (cf. consid. 3.1.3). Il convient en revanche de tenir compte d'un forfait mensuel de 1'200 fr. à titre de minimum vital dans les charges de chacune des parties dès le 1er décembre 2025, le bail du domicile conjugal ayant été remis dès cette date. 5.5 L'appelant soutient que l’intimée n’aurait plus de charge d’impôts dans son budget pendant au moins 2 ans, dès lors que l’intéressée allait récupérer un crédit d’impôts de 7'383 fr. 45. On ne peut procéder de la sorte. En effet, l'intimée va être taxée fiscalement et on ne saurait tenir compte d'éventuels éléments de fortune pour les compenser avec certaines charges. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 19J005

- 18 - 5.6 5.6.1 L'intimée allègue qu'elle a dû se rendre régulièrement chez le médecin ou à l'hôpital durant l'année 2024 (cf. pièce n° 12), qu'elle a dû poursuivre ses traitements en 2025, un montant de 1'596 fr. 90 ayant été mis à sa charge (cf. pièce n° 106) et qu'elle a ainsi démontré l'existence de traitements ordinaires nécessaires en cours ou imminents. L'autorité de première instance aurait par conséquent dû retenir un montant mensuel de 275 fr. 45 dans ses charges à titre de frais médicaux non remboursés. 5.6.2 Le président a retenu que l’intimée n’avait pas démontré l’existence de traitement médicaux non remboursés, cette dernière s’étant contentée de produire les décomptes établis par l’assurance. En l’occurrence, le raisonnement du président doit être confirmé. En effet, au regard des décomptes produits par l’intimée, il est impossible de déterminer si les frais médicaux non pris en charge sont liés à des traitements ordinaires nécessaires. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

6. Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les charges retenues par le président seront reprises ici étant précisé qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de fixer les pensions en distinguant les périodes suivantes : 1) dès le 1er juin 2025 (avec un domicile commun) ; 2) dès le 1er décembre 2025 (avec des domiciles distincts) ; 3) dès le 1er février 2026 (avec la reprise d’emploi de l’intimée et la réactualisation des charges des parties) ; 4) dès le 1er mai 2026 (avec le nouveau salaire de l’intimée). 6.1 La situation des parties était ainsi la suivante du 1er juin au 30 novembre 2025 : 19J005

- 19 - […] […] Il est précisé que la charge fiscale des parties a été estimée sur la base du calculateur cantonal vaudois. L’appelant bénéficie d’un disponible de 3'212 fr. 85 alors que le budget de l’intimée est déficitaire à hauteur de 1'986 francs. Après 19J005

- 20 - couverture du découvert de l’intimée et déduction des cotisations au 3e pilier, l’excédent à partager s’élève à 33 fr. 99. 6.2 La situation des parties était la suivante du 1er décembre 2025 au 31 janvier 2026 : [… [… ] ] Il est précisé qu’il n’a été tenu compte que d’un montant de 158 fr. 90 pour chacune des parties à titre de cotisations au 3e pilier, faute de disponible suffisant. 19J005

- 21 - 6.3 La situation des parties était la suivante du 1er février au 30 avril 2026 : [… [… ] ] 19J005

- 22 - Il est précisé que les frais de la place de parc (150 fr.) ont été intégrés dans le loyer de l’intimée, l’intéressée ayant besoin d’un véhicule pour son activité professionnelle. Les frais de transport de l’intimée ont été calculés selon le forfait usuel de 70 centimes/kilomètre (not. CACI 7 décembre 2021/585 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384). C’est ainsi un montant mensuel de 1'178 fr. 90 (43 km x 2 x 5 x 47 / 12 x 0.70) qui a été retenu. 6.4 La situation des parties est la suivante depuis le 1er mai 2026 : […] […] [… ] 19J005

- 23 - Compte tenu de la situation financière respective des époux, rien ne justifie de s’écarter du partage par moitié du disponible. L’appelant devra ainsi contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, de :

- 2'590 fr. du 1er juin au 30 novembre 2025 ;

- 4'570 fr. du 1er décembre 2025 au 31 janvier 2026 ;

- 3'030 fr. du 1er février au 30 avril 2026 ;

- 2'830 fr. dès le 1er mai 2026. 7. 7.1 L'appelant conteste l'octroi d'une provisio ad litem. Il relève que l'intimée bénéficie d'un excédent actuel de 2’700 fr., qu'elle va pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôts de 7'383 fr. 45 et que lui-même ne dispose pas de moyens suffisants pour verser une telle provision. 7.2 La provisio ad litem, qui doit permettre à la personne qui la reçoit de défendre ses intérêts en justice (ATF 146 III 203 consid. 6.3, JdT 2021 II 77, RSPC 2020 p. 565, FamPra.ch 2020 p. 1083), est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu'estimés (sur le tout : TF 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.2.1 ; TF 5D_222/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.2.2). D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A 808/2016 du 21 19J005

- 24 - mars 2017 consid. 4.1). A cela s'ajoute, comme condition à l'octroi d'une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n'apparaisse pas dénuée de chances de succès (TF 5D_135/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1), ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (sur le tout : TF 5D_17/2024 précité consid. 5.2.1 et réf. cit.). Le fait que le conjoint prétendument débiteur bénéficie d'une fortune considérable n'est donc pas seul déterminant, puisqu'il s'agit d'examiner également la situation économique du conjoint ou de l'enfant prétendument créancier qui fait valoir qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Stoudmann, op. cit., pp. 632 et 633 et réf. cit.). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen d'ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d'entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (parmi d'autres : Juge unique CACI 2024/551 consid. 6.2 et réf. cit. ; Stoudmann, op. cit., p. 633). Le moment du dépôt de la demande de provision est en principe déterminant. A cette fin, le requérant doit indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (Stoudmann, op. cit., pp. 633 et 634 et réf. cit.). Les conditions de réalisation de la provisio ad litem doivent être invoquées par l'époux requérant ; il supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant le droit (TF 5D_17/2024 précité consid. 5.2.2 ; TF 5A_786/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.1). Il doit notamment démontrer que sa propre situation financière ne lui permet pas d'assumer les frais les frais du procès, alors que son conjoint en a les moyens : à défaut, 19J005

- 25 - le droit n'est pas rendu vraisemblable et la requête doit être rejetée (Stoudmann, op. cit., p. 638). 7.3 Le président a retenu que l’intimée se trouvait dans une situation financière qui ne lui permettait pas de subvenir aux coûts engendrés par la procédure sans entamer les moyens servant à couvrir son entretien. Même après l’imputation d’un revenu hypothétique, la situation financière de l’intéressée restait déficitaire et il ressortait de ses extraits de comptes des soldes, respectivement, de 539 fr. 50 au 30 juin 2025 sur son compte ouvert auprès de la J.________, de 2'318 fr. 32 au 30 avril 2025 sur son compte ouvert auprès de la K.________ du Y***, et de 0 fr. 75 au 1er avril 2025 sur son compte L.________. Quant à l’appelant, ses comptes bancaires faisaient état de liquidités de plus de 80'000 fr. et détenait également des titres et autres placements, un montant de 59'741 fr. ressortant de la déclaration d’impôt des époux pour l’année 2023. L’appelant devait ainsi verser à l’intimée un montant de 4'500 fr. en faveur de son épouse à titre de provisio ad litem, compte tenu de l’ampleur de la cause, les dépenses passées et à venir. En l’occurrence, l’appréciation du président ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Comme le relève le président à juste titre et comme examiné supra (cf. consid. 6), même après l’imputation d’un revenu hypothétique la situation financière de l’intimée reste déficitaire. Par ailleurs, l’appelant ne critique pas l’argumentation du président, selon laquelle l’intimée ne dispose d’aucune fortune et que l’appelant bénéficiait au contraire de liquidités pour plus de 80'000 francs. Enfin, les éléments sont insuffisants pour confirmer que l’intimée aurait d’ores et déjà perçu un crédit d’impôts de 7'383 francs. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 8. 19J005

- 26 - 8.1 En définitive, l’appel est rejeté et l’appel joint partiellement admis, l’ordonnance entreprise étant réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 8.2 8.2.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En outre, en vertu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, les frais peuvent être répartis en équité lorsque le litige relève du droit de la famille. 8.2.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuite (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), la question du sort des frais judiciaires de première instance ne se pose pas. Il y a en outre lieu de confirmer la décision du président de compenser les dépens dans la mesure où il est vrai qu’aucune des parties n’a obtenu gain de cause par rapport aux conclusions prises en première instance. 8.2.3 L’appelant succombe dans son appel et l’intimée obtient partiellement gain de cause dans son appel joint, de sorte qu’il parait équitable de faire supporter les trois quarts des frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’appelant et un quart à la charge de l’intimée. Les émoluments de décision de deuxième instance sont de 1’200 fr. pour l’appel et de 1'200 fr. pour l’appel joint (art. 65 al. 2 et 4 TFJC 19J005

- 27 - [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]). S’y ajoute l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif, lequel doit être arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 2’600 fr. et doivent être mis à mis à la charge de l’appelant par 1'950 fr. et à la charge de l’intimée par 650 fr., étant précisé que les frais judiciaires de l’intimée sont toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat, celle-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. 8.3 Vu l’issue du litige, l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur des écritures produites, la charge des dépens de deuxième instance peut être arrêtée à 4'000 fr. (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par partie, l’appelant devant verser (après compensation) à Me Dominique- Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’intimée (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 2'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. 8.4 8.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 8.4.2 En l’espèce, Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’intimée, indique avoir consacré 22h57 à la procédure de deuxième instance. Une telle durée est excessive au regard des opérations effectuées et du fait que l’avocat connaît déjà le dossier de première instance. En particulier, le temps consacré les 8, 9, 10, 13 et 20 décembre 2025 pour la rédaction de la réponse sur appel et l’appel joint, annoncé pour un total de 13h45 (4h00 + 3h15 + 3h00 + 2h30 + 1h00), doit être réduit à 8h00. Il en va de même du temps consacré le 23 janvier 2026 pour la rédaction de déterminations, annoncé à 3h30, qui doit être réduit à 2h00. 19J005

- 28 - En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 15h42 (22h57 – 5h45 – 1h30), de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité d’office de Me Dominique- Anne Kirchhofer doit être fixée à 2'826 fr. (15h42 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 56 fr. 50 (2 % de 2’826 fr., art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout, par 233 fr. 50, soit 3'116 fr. au total. 8.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’appel joint est partiellement admis. III. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. Dit que B.________ contribuera à l’entretien de son épouse C.________ par le régulier versement d’une pension payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de :

- 2'590 fr. (deux mille cinq cent nonante francs) dès le 1er juin 2025, sous déduction des montants déjà versés 19J005

- 29 - à ce titre sur la base de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2025 ;

- 4'570 fr. (quatre mille cinq cent septante francs) dès le 1er décembre 2025 ;

- 3'030 fr. (trois mille trente francs) dès le 1er février 2026 ;

- 2'830 fr. (deux mille huit cent trente francs) dès le 1er mai 2026 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’600 fr. (deux mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________ par 1’950 fr. (mille neuf cent cinquante francs) et à la charge de l’intimée C.________ par 650 fr. (six cent cinquante francs), les frais judiciaires mis à la charge de cette dernière étant supportés provisoirement par l’Etat. V. L’appelant B.________ doit verser à Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de l’intimée C.________, la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VI. L’indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’intimée C.________, est arrêtée à 3'116 fr. (trois mille cent seize francs), TVA et débours compris. VII. Sous réserve du recouvrement des dépens, la bénéficiaire de l’assistance judicaires est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. 19J005

- 30 - La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Alexandre Reil (pour B.________),

- Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J005