opencaselaw.ch

JS25.019366

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2026-04-13 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 A.________ (ci-après : le requérant) et B.________, née C.________ (ci-après : l’intimée), se sont mariés le 18 juin 2016 à R***. Deux enfants sont issus de cette union :

- G.________, née le ***2011 ;

- F.________, né le ***2020.

E. 2 mars 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rappelé la convention partielle signée par les parties à l'audience du 19 juin 2025, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant notamment que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l’intimée (I/II), que la garde des enfants G.________ et F.________ était provisoirement confiée à l’intimée, auprès de laquelle ils avaient leur domicile (I/III), et fixant le droit de visite du requérant sur les enfants (I/IV), a dit que le requérant était tenu de contribuer à l'entretien de l'enfant G.________ par le versement sur le compte bancaire de l’intimée, d'avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales en plus, d'une pension s'élevant à 2'750 fr. dès 1er mai 2025 jusqu'au 30 septembre 2025, puis à 2'130 fr. dès le 1er octobre 2025 (II), a dit que le requérant était tenu de contribuer à l'entretien de l'enfant F.________ par le versement sur le compte bancaire de l’intimée, d'avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales en plus, d'une pension s'élevant à 2'430 fr. dès 1er mai 2025 jusqu'au 30 septembre 2025, puis à 1’780 fr. dès le 1er octobre 2025 (III), a dit que le requérant était tenu de contribuer à l'entretien de l’intimée par le paiement sur le compte bancaire de celle-ci, d'avance le premier jour de chaque mois dès le 1er octobre 2025, d'une pension mensuelle de 470 fr. (IV), a dit que l’intimée était tenue d'assumer toutes ses propres charges, notamment les charges courantes du logement conjugal, ainsi que les charges relatives aux enfants, et ce dès 19J120

- 3 - le 1er mai 2025 (V), a dit que la présente ordonnance était rendue sans frais, ni dépens (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).

E. 3 Par acte du 2 avril 2026, A.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, prenant des conclusions portant – en substance – tant sur la garde des enfants que sur les questions financières familiales, soit en particulier les contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’intimée. Préalablement, il a requis, avec suite de frais et dépens, l’octroi de l’effet suspensif. Par déterminations du 10 avril 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

E. 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose 19J120

- 4 - cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 408 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).

E. 4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le débiteur à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier, ce qu’il incombe au débiteur de démontrer (TF 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). L’obligation d’entretien trouve sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 227 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 et les réf. cit. ; parmi d’autres : Juge unique CACI 27 novembre 2024/ES101 consid. 4.1.2.2).

E. 4.2 D’emblée, on précisera que la pratique du Tribunal fédéral invoquée par le requérant selon laquelle l’effet suspensif devrait être accordé pour les pensions arriérées n’a aucune portée normative (cf. parmi d’autres : ordonnances TF 5A_83/2023 du 15 août 2023 ; 5A_72/2023 du 23 février 2023).

E. 4.3 19J120

- 5 -

E. 4.3.1 Le requérant se prévaut notamment du fait qu’il aurait une garde de fait sur G.________ depuis début octobre 2025, de sorte qu’il serait inenvisageable qu’il verse une pension en mains de l’intimée pour l’entretien de l’enfant.

E. 4.3.2 En l’espèce, par convention du 19 juin 2025, ratifiée sur le siège par la présidente, les parties sont convenues que la garde des enfants G.________ et F.________ était provisoirement confiée à l’intimée. Il ressort toutefois de l’ordonnance litigieuse que G.________ a été entendue par la première juge le 4 décembre 2025 et a déclaré que, depuis le mois de septembre 2025, elle était principalement chez son père et qu’elle dormait chez ce dernier toutes les nuits de la semaine, weekend inclus, n’allant chez sa mère que les lundis, mardis et jeudis en fin de journée, ainsi qu'un vendredi sur deux en fin de journée, mais jamais le week-end. A l’aune de ce qui précède, force est de retenir, au stade de la vraisemblance, que G.________ vit désormais dans les faits chez son père, cela depuis septembre 2025. On précisera que, dans l’ordonnance litigieuse, la présidente a indiqué que la question de l’éventuelle modification de la prise en charge personnelle des enfants devrait être examinée à l’occasion de la nouvelle audience appointée au 21 avril 2026 (cf. ordonnance entreprise consid. 7). Dans ces conditions, il ne se justifie effectivement pas d’astreindre le requérant à verser une pension en mains de l’intimée pour l’entretien de G.________ le temps de la procédure d’appel. L’effet suspensif est ainsi partiellement accordé dans cette mesure dès le 1er octobre 2025.

E. 4.4 Pour le reste, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. L’appelant soutient certes qu’il se trouverait dans l’impossibilité de s’acquitter « des sommes fixées dans la décision contestée eu égard à la modification de sa capacité de gain », mais n’invoque aucun élément censé rendre cette situation vraisemblable à l’appui de sa requête d’effet suspensif contenue en pp. 21-22 de son appel (cf. TF 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 5.2.2 et 6.4.2). 19J120

- 6 - En outre, le fait que le requérant exerce un droit de visite élargi sur son fils F.________, soit « tous les mercredis, jeudis, vendredis et un week-end sur deux », ne saurait justifier de suspendre le versement en mains de l’intimée des contributions d’entretien en faveur de l’enfant, ce d’autant moins que ce régime correspond au droit de visite convenu entre les parties par convention du 19 juin 2025 et dont a tenu compte la présidente pour rendre l’ordonnance litigieuse. Enfin et surtout, on ne saurait à ce stade préjuger dans un sens ou dans l’autre des moyens exposés dans la requête d’effet suspensif.

E. 5 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues dès le 1er octobre 2025 et que l’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en tant que ce chiffre dit que l’intimée est tenue d’assumer les charges relatives à G.________. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mars 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est 19J120

- 7 - suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues dès le 1er octobre 2025. III. L’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mars 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce que ce chiffre dit que B.________ est tenue d’assumer les charges relatives à G.________. IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Alexa Landert (pour A.________),

- Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 19J120

- 8 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J120

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 282 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 13 avril 2026 Composition : M. HACK, juge unique Greffier : M. Klay ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par A.________, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mars 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.________, à Q***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120

- 2 - En f ait e t en droit :

1. A.________ (ci-après : le requérant) et B.________, née C.________ (ci-après : l’intimée), se sont mariés le 18 juin 2016 à R***. Deux enfants sont issus de cette union :

- G.________, née le ***2011 ;

- F.________, né le ***2020.

2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 mars 2026, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rappelé la convention partielle signée par les parties à l'audience du 19 juin 2025, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant notamment que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l’intimée (I/II), que la garde des enfants G.________ et F.________ était provisoirement confiée à l’intimée, auprès de laquelle ils avaient leur domicile (I/III), et fixant le droit de visite du requérant sur les enfants (I/IV), a dit que le requérant était tenu de contribuer à l'entretien de l'enfant G.________ par le versement sur le compte bancaire de l’intimée, d'avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales en plus, d'une pension s'élevant à 2'750 fr. dès 1er mai 2025 jusqu'au 30 septembre 2025, puis à 2'130 fr. dès le 1er octobre 2025 (II), a dit que le requérant était tenu de contribuer à l'entretien de l'enfant F.________ par le versement sur le compte bancaire de l’intimée, d'avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales en plus, d'une pension s'élevant à 2'430 fr. dès 1er mai 2025 jusqu'au 30 septembre 2025, puis à 1’780 fr. dès le 1er octobre 2025 (III), a dit que le requérant était tenu de contribuer à l'entretien de l’intimée par le paiement sur le compte bancaire de celle-ci, d'avance le premier jour de chaque mois dès le 1er octobre 2025, d'une pension mensuelle de 470 fr. (IV), a dit que l’intimée était tenue d'assumer toutes ses propres charges, notamment les charges courantes du logement conjugal, ainsi que les charges relatives aux enfants, et ce dès 19J120

- 3 - le 1er mai 2025 (V), a dit que la présente ordonnance était rendue sans frais, ni dépens (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).

3. Par acte du 2 avril 2026, A.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, prenant des conclusions portant – en substance – tant sur la garde des enfants que sur les questions financières familiales, soit en particulier les contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’intimée. Préalablement, il a requis, avec suite de frais et dépens, l’octroi de l’effet suspensif. Par déterminations du 10 avril 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, conformément à l’art. 315 al. 4 let. b CPC. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose 19J120

- 4 - cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 408 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le débiteur à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier, ce qu’il incombe au débiteur de démontrer (TF 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). L’obligation d’entretien trouve sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. cit., in JdT 2015 II 227 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1). Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 et les réf. cit. ; parmi d’autres : Juge unique CACI 27 novembre 2024/ES101 consid. 4.1.2.2). 4.2 D’emblée, on précisera que la pratique du Tribunal fédéral invoquée par le requérant selon laquelle l’effet suspensif devrait être accordé pour les pensions arriérées n’a aucune portée normative (cf. parmi d’autres : ordonnances TF 5A_83/2023 du 15 août 2023 ; 5A_72/2023 du 23 février 2023). 4.3 19J120

- 5 - 4.3.1 Le requérant se prévaut notamment du fait qu’il aurait une garde de fait sur G.________ depuis début octobre 2025, de sorte qu’il serait inenvisageable qu’il verse une pension en mains de l’intimée pour l’entretien de l’enfant. 4.3.2 En l’espèce, par convention du 19 juin 2025, ratifiée sur le siège par la présidente, les parties sont convenues que la garde des enfants G.________ et F.________ était provisoirement confiée à l’intimée. Il ressort toutefois de l’ordonnance litigieuse que G.________ a été entendue par la première juge le 4 décembre 2025 et a déclaré que, depuis le mois de septembre 2025, elle était principalement chez son père et qu’elle dormait chez ce dernier toutes les nuits de la semaine, weekend inclus, n’allant chez sa mère que les lundis, mardis et jeudis en fin de journée, ainsi qu'un vendredi sur deux en fin de journée, mais jamais le week-end. A l’aune de ce qui précède, force est de retenir, au stade de la vraisemblance, que G.________ vit désormais dans les faits chez son père, cela depuis septembre 2025. On précisera que, dans l’ordonnance litigieuse, la présidente a indiqué que la question de l’éventuelle modification de la prise en charge personnelle des enfants devrait être examinée à l’occasion de la nouvelle audience appointée au 21 avril 2026 (cf. ordonnance entreprise consid. 7). Dans ces conditions, il ne se justifie effectivement pas d’astreindre le requérant à verser une pension en mains de l’intimée pour l’entretien de G.________ le temps de la procédure d’appel. L’effet suspensif est ainsi partiellement accordé dans cette mesure dès le 1er octobre 2025. 4.4 Pour le reste, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. L’appelant soutient certes qu’il se trouverait dans l’impossibilité de s’acquitter « des sommes fixées dans la décision contestée eu égard à la modification de sa capacité de gain », mais n’invoque aucun élément censé rendre cette situation vraisemblable à l’appui de sa requête d’effet suspensif contenue en pp. 21-22 de son appel (cf. TF 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 5.2.2 et 6.4.2). 19J120

- 6 - En outre, le fait que le requérant exerce un droit de visite élargi sur son fils F.________, soit « tous les mercredis, jeudis, vendredis et un week-end sur deux », ne saurait justifier de suspendre le versement en mains de l’intimée des contributions d’entretien en faveur de l’enfant, ce d’autant moins que ce régime correspond au droit de visite convenu entre les parties par convention du 19 juin 2025 et dont a tenu compte la présidente pour rendre l’ordonnance litigieuse. Enfin et surtout, on ne saurait à ce stade préjuger dans un sens ou dans l’autre des moyens exposés dans la requête d’effet suspensif.

5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues dès le 1er octobre 2025 et que l’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en tant que ce chiffre dit que l’intimée est tenue d’assumer les charges relatives à G.________. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mars 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est 19J120

- 7 - suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues dès le 1er octobre 2025. III. L’exécution du chiffre V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mars 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce que ce chiffre dit que B.________ est tenue d’assumer les charges relatives à G.________. IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Alexa Landert (pour A.________),

- Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 19J120

- 8 - La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J120