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JS25.018071

Mesures protectrices de l'union conjugale

Waadt · 2026-03-24 · Français VD
Sachverhalt

pertinents suivants sur la base de l’ordonnance, complétés par les pièces au dossier :

1. a) L’appelant et l’intimée se sont mariés le 4 mai 2013 à Londrina ([...]). Un enfant est issu de leur union :

- D.________, né le […] 2018.

b) L’appelant est également père de l’enfant majeur […], né le […] 2006 d’une précédente union.

c) Les parties vivent séparées depuis le 6 janvier 2025.

2. a) L’appelant a travaillé à plein temps en qualité d'aide-monteur auprès de S.________ SA. Selon ses fiches de salaire récentes, il a perçu en dernier lieu un salaire mensuel net de 3'896 fr. 05 (3'596 fr. 35x 13 / 12). L’appelant a été licencié le 26 août 2025 pour le 30 septembre 2025. Il a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage par 3'973 fr. 95 pour le mois d’octobre 2025. 19J005

- 5 - Depuis le mois de novembre 2025, l’appelant a retrouvé un emploi à 50 % auprès d’I.________ SA. Son revenu mensuel est complété par des indemnités de l’assurance-chômage, de sorte qu’il s’élève en finalité à 3'800 fr. net par mois.

b) L’intimée âgée de […] ans, est arrivée en Suisse en 2014. Elle parle parfaitement bien le français et est titulaire d'un permis d'établissement. Sur le plan professionnel, l’intimée a travaillé quelques mois auprès de R.________ SA, primeurs en gros. Selon ses fiches de salaire des mois de septembre 2021, octobre 2021 et février 2022, l’intimée percevait alors un salaire mensuel brut de 3'600 fr., versé treize fois l'an, pour une activité à temps plein. Durant cette même période, elle a été placée par […] dans le cadre d'une mission temporaire de durée indéterminée comme employée de ménage auprès d'[…] SA. Son salaire horaire était de 23 fr. 67 brut, parts aux treizième salaire, vacances et jours fériés comprises, conformément au contrat de mission signé le 26 novembre 2021. Depuis l’année 2022, l’intimée exploite en raison individuelle un salon de coiffure, d’onglerie, d’épilations et de soins esthétiques, à […]. Selon les comptes de pertes et profits établis par une fiduciaire, l’intimée a réalisé une perte de 13'384 fr. 50 en 2023 et un bénéfice de 8'092 fr. 95 en 2024.

3. a) Les parties sont opposées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ouverte le 15 avril 2025.

b) Dans le cadre de cette procédure, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue le 8 mai 2025 devant la présidente. A l’occasion de cette audience, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir 19J005

- 6 - ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « l. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 6 janvier 2025. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à C.________, qui en payera le loyer et les charges. III. La garde de l'enfant D.________, né le […] 2018, est confiée à C.________, auprès de laquelle il sera domicilié. IV. B.________ exercera un libre droit de visite sur D.________, d'entente avec C.________A défaut d'entente, il l'aura auprès de lui, transports à sa charge :

- le mercredi soir et le jeudi soir, à la fin du travail de B.________ jusqu'à 20 h 30, étant précisé que les repas seront pris ;

- un week-end sur deux, du vendredi à la fin du travail de B.________ au dimanche à 18 heures, étant précisé que lorsque C.________ travaille le samedi l'enfant D.________ sera auprès de son père ;

- la moitié des vacances scolaires ;

- alternativement à Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne Fédéral, Noël ou Nouvel an. V. C.________ s'engage à faire toutes les démarches utiles auprès de la Caisse des allocations familiales afin que les montants dus en faveur de l'enfant […], né le […] 2006, soient versés en mains de son père, B.________. VI. C.________ s'engage à restituer les allocations familiales perçues à partir du 1er mars 2025 pour l'enfant […], né le […] 2006, lesquelles seront déduites des contributions d'entretien qui seront fixées. » Les parties ont également convenu ce qui suit par convention, également ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures superprotectrices de l'union conjugale : « l. B.________ s'engage à continuer à financer l'écolage de l'enfant D.________, né le […] 2018, et de payer les frais de maman de jour. » La présidente a imparti un délai non prolongeable au 30 mai 2025 aux parties pour produire des pièces relatives à leur situation financière respective. 19J005

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c) Par courrier du 24 mai 2025, l’appelant a pris les conclusions superprotectrices et protectrices suivantes : « A titre de mesures superprotectrices : I. Interdiction est faite à Madame C.________ de sortir du territoire suisse avec son fils, D.________, né le […] 2018. A titre de mesures protectrices de l'union conjugale : « A titre principal :

9. Interdiction est faite à Madame C.________ de sortir du territoire suisse avec son fils, D.________, né le […] 2018. A titre subsidiaire :

17. Interdiction est faite à Madame C.________ de sortir du territoire suisse avec son fils, D.________, né le […] 2018. » Par courrier du 15 mai 2025, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant. Par décision superprovisoire du 16 mai 2025, la présidente a admis la requête de mesures superprotectrices de l’appelant en faisant interdiction à l’intimée de sortir du territoire suisse avec son fils D.________.

d) Les parties ont produit les pièces requises le 28 mai 2025 et ont renoncé à la tenue d'une nouvelle audience en lien avec les nouvelles conclusions déposées le 14 mai 2025 par l’appelant.

e) Le 24 juin 2025, l’intimée a complété les pièces produites le 28 mai 2025. En dro it : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non 19J005

- 8 - patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile, et des déterminations subséquentes reçues dans le délai de l’art. 53 al. 3 CPC. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Ainsi, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les 19J005

- 9 - parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). Ainsi, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références citées ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016

p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). D'après la jurisprudence, l’appelant doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références citées). Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement 19J005

- 10 - pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1). 2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 3. 3.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Le devoir d’investigation du juge n’est toutefois pas illimité et ne minimise pas le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 2.2 supra). 3.2 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 Il 153, SJ 2017 I 16 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). L'art. 316 al. 1 CPC n'habilite ainsi pas les parties à exiger de l'instance d'appel qu'elle convoque une audience pour leur permettre de s'exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l'obligation pour le premier juge d'entendre les parties à l'instar 19J005

- 11 - des art. 273 (en ce qui concerne les mesures protectrices de l'union conjugale), 287 et 291 CPC (en ce qui concerne la procédure de divorce) (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 3a ad art. 316 CPC et les références citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1 ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; CACI 21 juin 2021/291 consid. 2.2.1). En effet, la maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. 3.3 3.3.1 En l’occurrence, les parties ont produit plusieurs pièces. Compte tenu de ce qui précède, celles-ci sont recevables en tant qu’elles concernent des questions soumises à la maxime inquisitoire illimitée, en particulier les capacités financières respectives des parties, et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 3.3.2 Quant aux réquisitions en production de pièces formulées par les parties qui n’ont pas été ordonnées en cours d’instance, elles seront traitées ci-après. 4. 4.1 L’appelant critique tout d’abord l’attribution de la garde exclusive de l’enfant à l’intimée. Bien qu’ayant signé une convention prévoyant un tel mode de garde, il considère que la procédure de deuxième instance et la survenance de faits nouveaux, soit selon lui la soudaine application stricte de la convention par l’intimée par rapport au droit de visite libre qui avait cours jusqu’alors et la menace qu’aurait proférée cette dernière de partir au […] avec leur enfant, justifient de revoir la situation et lui attribuer la garde exclusive de celui-ci. 19J005

- 12 - L’intimée considère que, la convention ayant été ratifiée sur le siège lors de l’audience du 8 mai 2025, l’appelant aurait dû contester dite ratification dans le délai de trente jours qui avait cours. Elle considère ainsi que la conclusion de l’appelant à ce titre est irrecevable. Subsidiairement, l’intimée conteste l’existence des faits invoqués par l’appelant. 4.2 Lorsque le juge ratifie une convention de mesures protectrices de l'union conjugale – l'art. 279 CPC sur la ratification d’une convention sur les effets du divorce étant applicable par analogie –, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC est ouverte (Juge unique CACI 20 novembre 2025/529 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 30 août 2018/487 consid. 1.1). S’agissant du délai d’appel, les parties se voient notifier la ratification de leur convention partielle le jour même de la signature de celle-ci, par la remise d’une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience. Le délai d’appel commence dès lors à courir le lendemain de la notification (art. 142 al. 1 CPC) (Juge unique CACI 20 novembre 2025/529 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 30 août 2018/487 consid. 2.2). 4.3 En l’occurrence, la convention signée par les parties a été ratifiée le 8 mai 2025 sur le siège par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Le procès-verbal de l’audience, contenant la convention ratifiée, a été remis séance tenante aux parties. Par conséquent, le délai d’appel à l’encontre de la convention ratifiée arrivait à échéance le samedi 7 juin 2025, délai reporté ex lege au lundi 9 juin 2025 (art. 142 al. 3 CPC). Ainsi, les griefs soulevés par l’appelant portant sur la garde de l’enfant sont tardifs et irrecevables. Au surplus et conformément à la garantie de la double instance, les éventuels faits nouveaux relèvent de la compétence du juge de première instance. 19J005

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5. L’appelant s’en prend ensuite à la situation financière de l’intimée telle qu’établie par la première juge. 5.1 5.1.1 En premier lieu, l’appelant relève que, bien que la première juge ait imputé à l’intimée un revenu hypothétique à hauteur de 50 % compte tenu de l’âge de l’enfant D.________, celle-ci aurait, nonobstant la naissance de l’enfant, toujours travaillé à temps plein, d’abord en qualité d’employée puis en tant qu’indépendante, depuis qu’elle a ouvert, en 2022, son propre salon d’esthétique. Il souligne que les horaires d’ouverture de celui-ci démontrent le taux d’activité de l’intimée et que les propres allégations de celle-ci le confirment. L’intimée lui oppose qu’elle travaille à temps partiel afin de prendre soin de l’enfant D.________. Elle considère que le revenu hypothétique qui lui a été imputé par la première juge est erroné car supérieur à la moitié du revenu qu’elle a réalisé durant quelques mois lorsqu’elle travaillait à temps plein en tant que salariée. 5.1.2 5.1.2.1 Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 5.1.2.2 Le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l'enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d'un droit à la réduire, à tout le moins si l'activité déployée jusqu'alors n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant et qu'elle ne constitue pas une charge insoutenable pour le parent concerné (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 127). De même, le principe de la continuité a pour effet qu'un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d'activité professionnelle déployé avant la séparation, 19J005

- 14 - sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l'enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain (ATF 144 III 481 consid. 4.5 et les références citées ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2024 p. 1058 ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.2 et les références citées). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont cependant pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). 5.1.2.3 Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2022 p. 103). Ce nonobstant, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, le juge peut, selon son appréciation, laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 8.1 ; TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1.2 ; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.2 et les références citées). 5.1.3 En l’occurrence, l’intimée n’a travaillé à temps complet que durant une période très limitée de quelques mois après la naissance de l’enfant entre la fin de l’année 2021 et le début de l’année 2022, activité lui ayant procuré un salaire mensuel brut de 3'600 fr., versé treize fois l'an. 19J005

- 15 - Depuis lors, soit du temps de la vie commune des parties, l’intimée a ouvert un salon d’esthétique et exerce comme indépendante. Selon les pièces produites, elle a réalisé, par le biais de cette activité, une perte de 13'384 fr. 50 en 2023 et un bénéfice de 8'092 fr. 95 en 2024, étant précisé que la présence de l’intimée sur son lieu de travail n’engendre pas forcément de revenu en l’absence de clients. Force est ainsi de constater que l’activité indépendante de l’intimée ne lui procure pas de revenu suffisant pour couvrir ses propres charges. Or, compte tenu de la séparation des parties, il appartient à l’intimée de tout mettre en œuvre, soit en complétant ses revenus, soit en trouvant une activité salariée, pour parvenir à couvrir ses besoins financiers. Ainsi, l’appréciation de la première juge sur le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort des propres déclarations de l’intimée à l’audience d’appel du 21 janvier 2026 qu’elle se rend à son salon, qui se trouve à trois cents mètres de l’école de l’enfant D.________, cinq fois par semaine, soit tous les matins après avoir déposé celui-ci à l’école et y reste jusqu’à midi, moment où elle mange avec l’enfant, puis tous les après-midis dès 13h30 et jusqu’au soir à 18h00. Toujours de l’aveu de l’intimée, c’est l’appelant qui prend en charge l’enfant à la sortie de l’école jusqu’au soir lorsqu’il le ramène chez elle. On comprend d’ailleurs des déclarations des parties que l’enfant ne va plus chez la maman de jour depuis sa rentrée scolaire au mois d’août 2025 puisque l’intimée l’amène à l’école, mange avec lui à midi et que l’appelant s’en occupe dès la sortie de l’école jusqu’au soir, étant précisé que les frais relatifs à la prise en charge de l’enfant par une maman de jour ont été acquittés jusqu’en juin 2025. Ainsi, on précisera que les frais de prise en charge par des tiers, retenus à hauteur de 300 fr. par la première juge, seront supprimés à compter du 1er août 2025. Les déclarations de l’intimée démontrent ainsi qu’elle dispose, en qualité d’indépendante dont le salon se trouve à proximité immédiate du lieu de scolarisation de l’enfant, du temps nécessaire à l’exercice d’une 19J005

- 16 - activité professionnelle à un taux plus élevé que 50 %, ce qui rend inutile l’audition de témoins censés attester de son taux de travail. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de tenir compte d’une contribution de prise en charge correspondant au déficit total de l’intimée dans les coûts directs de l’enfant puisqu’elle admet elle-même qu’elle ne prend pas en charge personnellement l’enfant, hormis en l’emmenant à l’école les matins et durant les repas de midi et que l’appelant s’en occupe ensuite tous les après-midis pendant que l’intimée demeure à son travail jusqu’à 18h00. Par conséquent, pour la période où l’intimée exerce en qualité d’indépendante, la contribution de prise en charge sera réduite à hauteur de 50 % du déficit de l’intimée, correspondant au fait qu’elle s’occupe de l’enfant le matin avant l’école puis les midis jusqu’à la reprise de l’école à 13h30. Cela étant, une telle organisation apparaît difficilement conciliable avec un emploi salarié, ce d’autant plus que le futur lieu de travail et les horaires de l’intimée demeurent inconnus. La convention conclue par les parties prévoyant que l’intimée exerce la garde exclusive de l’enfant, il convient de constater, compte tenu de l’âge de celui-ci, qu’il ne peut être exigé de l’intimée qu’elle exerce professionnellement à plus de 50 %, ce à tout le moins jusqu’à ce que l’enfant débute le degré secondaire (ATF 147 III 308 consid. 5.2). Sur ce point, l’appréciation de la première juge doit être confirmée et un revenu hypothétique doit être imputé à l’intimée. S’agissant du montant dudit revenu hypothétique, les parties ne remettent pas en cause de manière recevable le raisonnement et le calcul opéré par la première juge, de sorte que leurs griefs doivent être rejetés. Enfin, reste à examiner la question de la contribution de prise en charge en faveur de l’enfant dès la période où un revenu hypothétique est imputé à l’intimée. Il ressort des déclarations de celle-ci que le système de prise en charge tel que pratiqué par les parties lui convient et qu’elle n’y voit aucune objection. Ainsi, l’appelant continuera de prendre en charge l’enfant tous les jours à la sortie de l’école jusqu’au soir. L’intimée n'accusera donc pas de déficit financier à raison de la prise en charge personnelle de l’enfant durant ces périodes. L’enfant n’étant pas pris en 19J005

- 17 - charge par des tiers, l’intimée devra continuer à le prendre en charge les matins avant le début de l’école et durant les repas de midi. Ainsi, il appert que le déficit mensuel de l’intimée sera lié à la prise en charge de l’enfant, celle-ci exploitant d’ores et déjà sa capacité maximale de gain. Ce montant devra être tenu en compte à titre de contribution de prise en charge dans les coûts directs de l’enfant. 5.2 5.2.1 L’appelant considère ensuite que le délai d’adaptation imparti à l’intimée pour retrouver une activité salariée aurait dû courir dès la séparation des parties. Partant, il conteste le délai de cinq mois octroyé par le premier juge à compter de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 mai 2025 et invoque que ledit délai aurait dû être imparti à compter du 1er février 2025. L’intimée considère que le grief de l’appelant est irrecevable car il n’explique pas en quoi la première juge aurait versé dans l’arbitraire en retenant un délai d’adaptation de cinq mois dès l’audience du 8 mai 2025 et non dès la séparation effective des parties. Elle ajoute qu’au vu de la situation financière de l'appelant, la question de savoir à partir de quand un revenu hypothétique pour une activité à 50 % doit être lui imputé importe peu, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant D.________ étant limitée à 900 fr. par mois dès et y compris le 1er mai 2025. 5.2.2 Lorsque le juge impute un revenu hypothétique à une partie, celle-ci doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1 et les références citées). 5.2.3 L’appelant se borne à alléguer que le « mode de fonctionnement » des époux impliquait que l’intimée savait qu’elle devrait pouvoir subvenir aux besoins de la famille en cas de séparation, sans expliquer en quoi celui-ci consistait, ni comment les parties se seraient 19J005

- 18 - entendues à ce titre. Son grief n’est ainsi pas suffisamment motivé, de sorte qu’il est irrecevable. Par surabondance, on relèvera que même s’il avait été considéré recevable, son grief aurait été rejeté. En effet, du temps de leur vie commune, l’appelant n’a pas remis en cause que l’exercice par l’intimée d’une activité indépendante ne lui procurant que peu de revenus, à tout le moins pas suffisants pour couvrir ses charges. C’est donc au contraire l’appelant, compte tenu de ses propres revenus plus élevés, qui devait s’attendre à devoir contribuer à l’entretien de son épouse après leur séparation. En tout état de cause, il ne pouvait décemment penser que l’intimée parviendrait à trouver un emploi rémunéré lui permettant de couvrir ses charges d’ici au début du mois de février 2026, compte tenu de la séparation remontant au 6 janvier 2025. 5.3 5.3.1 Enfin, l’appelant considère que le premier juge aurait dû constater que l’intimée vivait en concubinage avec son nouveau compagnon, de sorte qu’il aurait dû adapter le minimum vital et la part au loyer de l’intimée. A ce titre, il a requis l’audition de témoins. L’intimée conteste vivre en concubinage avec son nouveau compagnon et se réfère à l’attestation de domicile de celui-ci. 5.3.2 Selon l’art. 8 CC, le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des faits sur lesquelles il fonde sa prétention. 5.3.3 L’appelant se borne à requérir l’audition de témoins mais n’apporte aucun indice du concubinage qu’il allègue comme par exemple une photographie de la boîte aux lettres de l’intimée qui contiendrait également le nouveau de son nouveau compagnon. De son côté, l’intimée a produit une attestation officielle de domicile de T.________ qui démontre qu’il vit à […]. 19J005

- 19 - En l’absence de tout indice indiquant que l’intimée ferait ménage commun avec son nouveau compagnon, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve formulées par l’appelant. Par voie de conséquence, son grief, infondé, doit être rejeté. 5.4 L’appelant conteste ensuite divers postes des charges relatives à ses charges mensuelles incompressibles. 5.4.1 5.4.1.1 L’appelant s’en prend tout d’abord au montant de 100 fr. retenu dans ses charges à titre de forfait pour l’exercice de son droit de visite. Il estime que c’est cette charge aurait dû être arrêtée à 150 francs. L’intimée considère quant à elle qu’aucun montant n’aurait dû être retenu au titre de l’exercice du droit de visite de l’appelant sur leur fils, la situation financière des parties devant être limitée au minimum vital du droit des poursuites. 5.4.1.2 De jurisprudence constante, le montant pour les frais indispensables à l’exercice du droit de visite, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, avec un ordre de grandeur de 5 fr. par jour et par enfant, est retenu. A titre d'exemple, en cas de droit de visite usuel, soit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, il peut être retenu un montant de 50 fr. par mois et par enfant dans le minimum vital du droit des poursuites (Juge unique CACI 2022/538 du 30 juin 2022, consid 5.2.2 ; TC FR, Lignes directrices du 26 janvier 2021 à l’attention des magistrats de première instance et à l’Ordre des avocats fribourgeois ; arrêts TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.2 ; TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 2.4). 5.4.1.3 En l’espèce, il est vrai que les frais relatifs à l’exercice du droit de visite ne font en principe pas partie des charges retenues dans le cadre de l’établissement des situations financières des parties fondées sur le 19J005

- 20 - minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Toutefois, l’appelant prend en charge l’enfant de manière élargie, puisque de l’aveu de l’intimée elle-même, il s’en occupe du lundi au vendredi dès la sortie de l’école et jusqu’au soir. Ainsi, retenir un montant à ce titre dans les charges de l’appelant n’apparaît pas arbitraire, ce d’autant plus que la première juge a retenu des frais de recherche d’emploi par 150 fr. mensuels dans les charges de l’intimée qui a déclaré ne pas entendre chercher un quelconque travail. Dans ces circonstances et compte tenu du droit de visite élargi de l’appelant sur son fils, c’est une somme de 150 fr. qui sera retenue. 5.4.2 5.4.2.1 L’appelant conteste ensuite la réduction de 20 % du montant de son loyer opérée par la première juge pour tenir compte du fait que l’enfant majeur de l’appelant vit auprès de lui. Il invoque que son fils n’est âgé que de 18 ans et poursuit sa scolarité auprès du gymnase de […], de sorte qu’il n’a pas de revenu et ne peut contribuer au paiement d’une part du loyer de leur appartement. L’appelant ajoute qu’il serait choquant qu’en plus d’une réduction du montant de son loyer, l’entretien dû à son fils majeur ne soit pas pris en compte dans ses charges. 5.4.2.2 Aux termes de l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. De jurisprudence constante, l'entretien de l'enfant mineur prime sur l'entretien de l'enfant majeur (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.4). Le Tribunal fédéral a retenu que les contributions d'entretien qui seraient dues à un enfant majeur en vertu de l’art. 277 al. 2 CC doivent être exclues des charges à retenir dans le cadre de la détermination de la capacité contributive du débirentier de l’entretien (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). 19J005

- 21 - 5.4.2.3 Il n’est pas contesté que les situations financières des parties commandent d’établir leurs ressources selon la méthode du minimum vital limité au droit des poursuites. Par conséquent, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.4.2.2 supra), il convient de déduire la part relative à l’hébergement du fils majeur de l’appelant du montant du loyer de ce dernier. Pour les mêmes raisons, l’entretien que celui-ci devrait en faveur de son fils majeur ne doit pas être tenu en compte. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté. 5.5 5.5.1 L’appelant fait encore grief à la première juge d’avoir retenu que son ancien employeur s’acquittait de ses frais d’essence relatifs à ses frais de déplacement professionnels. Il soutient que les frais pris en charge par celui-ci correspondaient à ses déplacements sur les chantiers durant ses horaires de travail mais ne tenaient pas compte du trajet entre son domicile et le siège de la société qui l’employait. Un montant de 94 fr. 50 aurait donc dû être ajouté à ses charges. L’intimée s’en remet à justice. 5.5.2 Lorsque l’on s'en tient au minimum d'existence du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession (TF 5A _971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et les références citées). Les frais de déplacement qui peuvent être retenus dans les charges sont alors les coûts effectifs d'entretien et d'utilisation uniquement. 5.5.3 La première juge a tenu compte de l’assurance véhicule par 92 fr. 45 par mois et de sa taxe véhicule mensuelle de 30 fr. 50. Elle a en revanche exclus les frais d’essence de l’appelant au motif qu’ils seraient couverts par l’indemnité versée par son employeur. En l’occurrence, il ressort des pièces produites que l’ancien employeur de l’appelant a attesté du fait qu’il devait utiliser son véhicule 19J005

- 22 - privé pour se rendre sur les chantiers liés à l’exercice de son activité professionnelle. Il appert également que les frais de déplacement entre le lieu de domicile et le lieu de travail de l’appelant n’étaient pas couverts par l’indemnité versée par l’employeur, seuls les trajets à destination et en provenance des chantiers étant pris en compte. Dans ces circonstances, l’appelant a rendu vraisemblable que les frais d’essence liés à l’utilisation de son véhicule pour les trajets entre son domicile et le siège de la société l’employant alors n’étaient pas couverts par l’indemnité perçue. Le grief de l’appelant est donc fondé et le montant de 94 fr. 50 sera ajouté à ses charges pour la période allant du 1er mai 2025 au 30 septembre 2025, date de la fin de son contrat de travail. 5.6 L’appelant ayant retrouvé un travail depuis le dépôt de son acte d’appel lui procurant un revenu équivalent au précédent, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs qu’il a soulevé du fait de son licenciement. Il sera en revanche tenu compte de l’indemnité perçue de l’assurance- chômage pour le mois d’octobre 2025 par 3'973 fr. 95. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner, comme requis par l’intimée, les pièces justifiant des motifs du licenciement de l’appelant, celui-ci ayant retrouvé un travail rapidement et aucun indice ne laissant à penser qu’il serait à l’origine de la fin de son contrat de tavail. 5.7 5.7.1 Fondé sur ce qui précède, les coûts directs de l’enfant D.________, né le […] 2018, doivent être distingués selon deux périodes, à savoir :

- du 1er mai 2025 jusqu’au 31 juillet 2025, période durant laquelle l’enfant était en école privée et pris en charge par une maman de jour ; 19J005

- 23 -

- du 1er août 2025 au 31 octobre 2025, pour tenir compte du changement d’école de l’enfant pour une école publique, de l’absence de frais de prise en charge par des tiers et du déficit de l’intimée en lien avec son activité d’indépendante ;

- dès le 1er novembre 2025, pour tenir compte du déficit de l’intimée en lien avec le revenu hypothétique lui étant imputé. Il s’ensuit que les coûts directs de l’enfant sont les suivants :

- Du 1er mai 2025 jusqu’au 31 juillet 2025 : Base mensuelle selon normes Fr. 400.00 OPF Part. aux frais du logement du Fr. 271.80 parent gardien (20 %) Frais d’écolage Fr. 450.00 Prise en charge par des tiers Fr. 300.00 Minimum vital LP Fr. 971.80

- Allocations familiales ou Fr. 322.00 de formation COÛTS DIRECTS Fr. 1'099.80

- Du 1er août 2025 au 31 octobre 2025 : Base mensuelle selon normes Fr. 400.00 OPF Part. aux frais du logement du Fr. 271.80 parent gardien (20 %) Minimum vital LP Fr. 671.80

- Allocations familiales ou Fr. 322.00 de formation COÛTS DIRECTS Fr. 349.80 19J005

- 24 -

- Dès le 1er novembre 2025 : Base mensuelle selon normes Fr. 400.00 OPF Part. aux frais du logement du Fr. 271.80 parent gardien (20 %) Minimum vital LP Fr. 671.80

- Allocations familiales ou Fr. 322.00 de formation COÛTS DIRECTS Fr. 349.80 5.7.2 Quant à la situation financière de l’intimée, elle doit être distinguée selon deux périodes, à savoir :

- Du 1er mai 2025 au jusqu’au 31 octobre 2025 pour tenir compte de son activité indépendante ;

- Dès le 1er novembre 2025 à la suite de l’imputation d’un revenu hypothétique. Il s’ensuit que les budgets mensuels de l’intimée sont les suivants :

- Du 1er mai 2025 au jusqu’au 31 octobre 2025 : Revenu mensuel Fr. 1'300.00 [soit 850 fr. + 450 fr.] Base mensuelle selon normes Fr. 1’350.00 OPF Frais de logement Fr. 1'358.9 (raisonnables) 5

- Év. Participation enfant(s) Fr. 271.80 Charge finale logement Fr. 1'087.1 5 19J005

- 25 - Prime d’assurance-maladie Fr. 92.35 (base) Frais de recherche d’emploi Fr. 150.00 Minimum vital LP Fr. 2'679. 50 Déficit mensuel Fr. 1'379. 50

- Dès le 1er novembre 2025 : Revenu mensuel Fr. 1'790.00 Revenu accessoire (sous- Fr. 450.00 location) Base mensuelle selon normes Fr. 1’350.00 OPF Frais de logement Fr. 1'358.9 (raisonnables) 5

- Év. Participation enfant(s) Fr. 271.80 Charge finale logement Fr. 1'087.1 5 Prime d’assurance-maladie Fr. 92.35 (base) Frais de recherche d’emploi Fr. 150.00 Frais de déplacement Fr. 108.50 Frais de repas pris hors du Fr. 275.00 domicile Minimum vital LP Fr. 2'913. 00 Déficit mensuel Fr 1'123. 00 Il découle de ce qui précède que l’intimée accuse un déficit mensuel de 1'379 fr. par mois jusqu’au 31 octobre 2025, puis de 1’123 fr. par mois dès le 1er novembre 2025, et non 673 fr. comme retenu de manière erronée par la première juge. 19J005

- 26 - 5.7.3 Enfin, la situation financière de l’appelant doit être distinguées selon trois périodes, à savoir :

- du 1er mai 2025 au 30 septembre 2025 pour tenir compte de ses frais de déplacement professionnels ;

- du 1er au 30 octobre 2025 pour tenir compte de l’absence de frais de déplacement et de repas pris hors du domicile, ainsi que du montant de l’indemnité perçue par l’assurance-chômage ;

- dès le 1er novembre 2025 pour tenir compte du nouveau revenu de l’appelant et de frais de déplacement et de repas à hauteur de 50 % compte tenu du contrat de travail à temps partiel de l’appelant. Il s’ensuit que les budgets mensuels de l’appelant sont les suivants : Du 1er mai 2025 au 30 septembre 2025 : Revenu mensuel Fr. 3’800.00 Base mensuelle selon normes Fr. 1’200.00 OPF Frais de logement Fr. 1'258.0 (raisonnables) 0 Prime d’assurance-maladie Fr. 92.35 (base) Droit de visite Fr. 150.00 Frais de déplacement Fr. 222.60 Frais de repas pris hors du Fr. 217.00 domicile Minimum vital LP Fr. 3'139. 95 Disponible mensuel Fr 660.05 19J005

- 27 - Du 1er au 30 octobre 2025 : Revenu mensuel Fr. 3'973.95 Base mensuelle selon normes Fr. 1’200.00 OPF Frais de logement Fr. 1'258.0 (raisonnables) 0 Prime d’assurance-maladie Fr. 92.35 (base) Droit de visite Fr. 150.00 Frais de déplacement Fr. 00.00 Frais de repas pris hors du Fr. 00.00 domicile Minimum vital LP Fr. 2'700. 00 Disponible mensuel Fr 1'273. 95 Dès le 1er novembre 2025 : Revenu mensuel Fr. 3'800.00 Base mensuelle selon normes Fr. 1’200.00 OPF Frais de logement Fr. 1'258.0 (raisonnables) 0 Prime d’assurance-maladie Fr. 92.35 (base) Droit de visite Fr. 150.00 Frais de déplacement Fr. 111.30 Frais de repas pris hors du Fr. 108.50 domicile Minimum vital LP Fr. 2'920. 15 Disponible mensuel Fr 879.85 19J005

- 28 - Il découle de ce qui précède que le disponible mensuel de l’appelant se monte à 660 fr. 05 du 1er mai au 30 septembre 2025, à 1'273 fr. 95 du 1er au 20 octobre 2025 et à 879 fr. 85 depuis le 1er novembre 2025, soit une moyenne de 779 fr. 15 par mois ([(660 fr. 05 x 5) + 1'273 fr. 95 + 879 fr. 85] / 7). 5.8 Le déficit de l’intimée est lié, comme on l’a vu, à la prise en charge de l’enfant à raison de 50 % du montant jusqu’au 31 octobre 2025, puis en totalité dès le 1er novembre 2025. Partant, l’entretien convenable de l’enfant D.________ s’élève à :

- 1'789 fr. 30 (1'099.80 + [1'379 fr. / 2]) du 1er mai au 31 juillet 2025 ;

- 1'039 fr. 30 (349.80 + [1'379 fr. / 2]) du 1er août 2025 au 31 octobre 2025 ;

- 1'472 fr. 80 (349.80 + 1'123 fr.) dès le 1er novembre 2025. Le disponible mensuel de l’appelant ne suffisant pas à couvrir l’entier des coûts directs de l’enfant, l’entier de ce montant sera attribué à ce dernier. La contribution d'entretien à charge de l’appelant sera ainsi arrêtée à 779 fr. 15, correspondant à la moyenne des disponibles de l’appelant, arrondie à 780 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, étant précisé que les montants d’ores et déjà versés par l’appelant devront être déduits. 6. 6.1 L’appelant invoque ensuite qu’il s’est acquitté des frais d’écolage et de la maman de jour de l’enfant, soit 750 fr. par mois, du mois de mai 2025 jusqu’à la fin du mois de juillet 2025 et qu’il a versé une contribution d'entretien à l’intimée. Il considère que la contribution d'entretien en faveur de l’enfant ne saurait dépasser 469 fr. 20, montant correspondant à son disponible, jusqu’au 30 septembre 2025, précisant que ces montants ont été payés et devront être remboursés par l’intimée. 19J005

- 29 - L’intimée conteste que l’appelant ait effectué les paiements dont il se prévaut. 6.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1, 2e phrase, CPC ; TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a). Il ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 ; TF 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3). 6.3 La première juge a considéré, dans la mesure où l’appelant avait largement contribué aux charges de l’enfant depuis la séparation des parties, en s’acquittant de ses frais d’écolage et en versant un montant de 400 fr. à l’intimée, il ne se justifiait pas de faire remonter le dies a quo des contributions d'entretien en sa faveur au 1er janvier 2025, tel que requis par l’intimée. Elle a ainsi fixé les contributions d'entretien dues à l’enfant à compter du 1er mai 2025, première date utile suivant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de l’intimée. Les arguments des parties ne sont pas de nature à modifier l’appréciation portée à cette question par la première juge. En effet, il appartient à l’appelant, pour autant qu’il ait versé des montants en mains de l’intimée durant cette période, d’en requérir le remboursement auprès de celle-ci. Infondé, le grief de l’appelant doit être rejeté. 7. 19J005

- 30 - 7.1 L'appelant fait grief à l'autorité de première instance d'avoir rejeté sa conclusion tendant à ce qu'interdiction soit faite à l'intimée de quitter le territoire suisse avec l'enfant D.________. Il rappelle que la première juge avait donné suite à cette conclusion à titre superprovisionnel. L’appelant ajoute que, postérieurement à la reddition de l’ordonnance attaquée, il a découvert que l’intimée avait entrepris des démarches pour mettre fin au contrat de bail du locataire occupant l’appartement propriété commune des parties situé au [...]. Il considère que c’est afin d’y emménager que l’intimée aurait tenté de résilier ledit contrat de bail. En tout état, l’appelant allègue avoir perdu le passeport de l’enfant et produit une pièce à ce titre. L’intimée conteste avoir l’intention de quitter la Suisse avec l’enfant et relève qu’il est pour le moins curieux que l'appelant ait soudainement « perdu » le passeport de son fils D.________. Elle souligne qu’à l'examen de la pièce 212 produite par celui-ci, on constate que cette perte serait survenue le 16 août 2025, soit quelques jours avant le prononcé du 20 août 2025, mais que l’appelant a attendu le 26 août 2025 pour l'annoncer. 7.2 La première juge a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de considérer, même sous l’angle de la vraisemblance, que l’intimée aurait une quelconque volonté de quitter le pays de façon définitive et sans consulter l’intimé. Elle a également estimé que rien ne justifiait que l’appelant conserver le passeport de l’enfant, d’autant plus que l’intimée exerçait une garde exclusive sur celui-ci. Entendue lors de l’audience d’appel, l’intimée a déclaré ce qui suit : « Je conteste formellement avoir l’intention de quitter la Suisse pour m’établir au [...]. Je souhaite simplement pouvoir me rendre à l’étranger avec D.________ et en particulier rendre visite à ma famille dans ce pays. Malgré les paroles que j’ai pu prononcer sous l’énervement et le stress, je ne souhaite pas partir. Il est exact que j’ai fait les démarches pour faire partir le locataire au [...]. Mon idée était de ventre cet appartement, j’en ai même parlé à mon beau-père. Pour moi, je souhaite me débarrasser de cet 19J005

- 31 - objet le plus vite possible. Cela n’a aucun rapport avec un éventuel départ. Ma famille a des immeubles et je n’ai pas besoin de cet appartement pour vivre au [...] si j’avais l’intention de partir. Je suis [...] et j’ai fait des démarches pour obtenir la nationalité suisse pour moi et D.________. […] je suis conscience que mon fils a de meilleures perspectives d’avenir en Suisse qu’au [...]. » En fait, l’intimée vit en Suisse depuis 2014 déjà, pays dans lequel elle est intégrée. Elle n’a pas résilié le bail à loyer de son appartement à […] et entretien une nouvelle relation avec un homme séparé, père d’enfants qui résident en Suisse également. Rien ne permet de douter des explications qu’elle a fournies selon lesquelles elle souhaite vendre le bien dont elle est propriétaire en commun avec l’appelant au [...]. Ainsi, aucun élément ne permet de suspecter que l’intimée tenterait de quitter le territoire avec l’enfant. Dans ces circonstances, l’appréciation de la première juge doit être confirmée et le grief de l’appelant rejeté. 8. 8.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance attaquée réformés dans le sens qui précède. L’ordonnance entreprise ayant été rendue sans frais judiciaires ni dépens, il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 318 al. 3 CPC). 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]. L’appelant n’obtenant que partiellement gain de cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires précités à sa charge à raison de 85 %, soit par 510 fr., le solde par 90 fr. étant mis à la charge de l’intimée. 19J005

- 32 - 8.3 La charge totale des dépens de deuxième instance peut être estimée, compte tenu de la nature et de l’ampleur de la cause, à 3'000 fr. (art. 3 al. 1 et 2, 7 al. 1 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Vu l’issue de la cause et après compensation, l’appelant devra verser à l’intimée la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (85 % - 15 %). Il est encore précisé que l’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire de verser des dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1 let. d CPC). 9. 9.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les références citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et 19J005

- 33 - les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_118/2021 précité). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité). 9.2 9.2.1 En l’espèce, Me Olga Collados Andrade a indiqué avoir consacré 21 heures et 20 minutes au traitement de la cause du 28 août 2025 au 28 janvier 2026. Parmi les opérations facturées, figurent 3 heures et 50 minutes d’échanges divers avec le client entre le 22 août 2025 et le 19 décembre 2025, sans compter le temps facturé à l’étude des pièces et à l’échange avec le client qui n’a pas été distingué, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer quel temps a été consacré à quelle opération. Ce temps apparaît excessif et s’apparente plutôt à du soutien moral qui ne donne pas lieu à rémunération. Il sera donc rapporté à 2 heures. Par ailleurs, la rédaction de l’appel, comprenant des recherches juridiques, a été facturée à hauteur de 6 heures et celle des déterminations à 2 heures et 40 minutes. Compte tenu de la brièveté de ces actes, le temps de rédaction de l’appel sera réduit à 4 heures et celui des déterminations à 1 heure et 30 minutes. Enfin, il n’y a pas lieu de rémunérer le courriel adressé à « Helsana » dans la mesure où l’on ignore le lien de cet envoi avec la cause. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 16 heures et 20 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Olga Collados Andrade doit être fixée à 2’940 fr. (16.20h x 180 fr.), montant 19J005

- 34 - auquel il convient d’ajouter des débours par 58 fr. 80 (2 % x 2’940 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 252 fr. 60, pour un total de 3'371 fr. 40. 9.2.2 Quant à Me Franck Ammann, il a produit une liste des opérations dont il ressort qu’il a consacré 16 heures et 25 minutes au traitement de la cause pour la période allant du 25 septembre 2025 au 26 janvier 2026. Parmi ces opérations, figurent régulièrement 5 minutes de courriel à la cliente, ainsi qu’à la partie adverse qui coïncident avec l’envoi ou la réception de courriers de et à l’autorité de céans. Ces transmissions s’assimilent donc à des mémos qui relèvent de la tâche du secrétariat et n’entrent pas dans les opérations rémunérées par l’assistance judiciaire. Elles seront donc retranchées. Par ailleurs, le temps de rédaction de la réponse, de 3 heures et 50 minutes, apparait excessif compte tenu de la nature et de l’ampleur de l’affaire. Il sera donc réduit à 2 heures et 30 minutes. Les opérations post assistance judiciaire, facturées par 1 heure, semblent exagérées et seront rapportées à 30 minutes. Enfin, les débours se montent à 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ) et non 5 % comme indiqué dans la liste des opérations de l’avocat. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 13 heures et 35 minutes. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Franck Ammann doit être fixée à 2’445 fr. (13.35h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 48 fr. 90 (2 % x 2’445 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 211 fr. 70, pour un total de 2'825 fr. 60. 9.3 Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 19J005

- 35 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II. astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son fils D.________, né le […] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________, de 780 fr. (sept cent huitante francs), dès le 1er mai 2025 ; III. dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant D.________ s’élève à :

- 1'789 fr. 30, contribution d'entretien par 689 fr. 50 comprise et allocations familiales par 322 fr. déduites du 1er mai au 31 juillet 2025 ;

- 1'039 fr. 30, contribution d'entretien par 689 fr. 50 comprise et allocations familiales par 322 fr. déduites du 1er août 2025 au 31 octobre 2025 ;

- 1'472 fr. 80 contribution d'entretien par 1'123 fr. comprise et allocations familiales par 322 fr. déduites dès le 1er novembre 2025. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. 19J005

- 36 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________ par 510 fr. (cinq cent dix francs), et à la charge de l’intimée C.________par 90 fr. (nonante francs), montants provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Olga Collados Andrade, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 3'371 fr. 40 (trois mille trois cent septante-et-un francs et quarante centimes), TVA, débours et vacation compris. IV. L’indemnité d’office de Me Franck Ammann, conseil d’office de l’intimée C.________, est arrêtée à 2'825 fr. 60 (deux mille huit cent vingt-cinq francs et soixante centimes), TVA, débours et vacation compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et de l’indemnité versée à leur conseil d’office, laissées provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VI. L’appelant B.________ versera à l’intimée C.________ un montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 19J005

- 37 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Olga Collados Andrade (pour B.________),

- Me Franck Ammann (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005

Erwägungen (56 Absätze)

E. 1 a) L’appelant et l’intimée se sont mariés le 4 mai 2013 à Londrina ([...]). Un enfant est issu de leur union :

- D.________, né le […] 2018.

b) L’appelant est également père de l’enfant majeur […], né le […] 2006 d’une précédente union.

c) Les parties vivent séparées depuis le 6 janvier 2025.

E. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non 19J005

- 8 - patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile, et des déterminations subséquentes reçues dans le délai de l’art. 53 al. 3 CPC. 2.

E. 2 a) L’appelant a travaillé à plein temps en qualité d'aide-monteur auprès de S.________ SA. Selon ses fiches de salaire récentes, il a perçu en dernier lieu un salaire mensuel net de 3'896 fr. 05 (3'596 fr. 35x 13 / 12). L’appelant a été licencié le 26 août 2025 pour le 30 septembre 2025. Il a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage par 3'973 fr. 95 pour le mois d’octobre 2025. 19J005

- 5 - Depuis le mois de novembre 2025, l’appelant a retrouvé un emploi à 50 % auprès d’I.________ SA. Son revenu mensuel est complété par des indemnités de l’assurance-chômage, de sorte qu’il s’élève en finalité à 3'800 fr. net par mois.

b) L’intimée âgée de […] ans, est arrivée en Suisse en 2014. Elle parle parfaitement bien le français et est titulaire d'un permis d'établissement. Sur le plan professionnel, l’intimée a travaillé quelques mois auprès de R.________ SA, primeurs en gros. Selon ses fiches de salaire des mois de septembre 2021, octobre 2021 et février 2022, l’intimée percevait alors un salaire mensuel brut de 3'600 fr., versé treize fois l'an, pour une activité à temps plein. Durant cette même période, elle a été placée par […] dans le cadre d'une mission temporaire de durée indéterminée comme employée de ménage auprès d'[…] SA. Son salaire horaire était de 23 fr. 67 brut, parts aux treizième salaire, vacances et jours fériés comprises, conformément au contrat de mission signé le 26 novembre 2021. Depuis l’année 2022, l’intimée exploite en raison individuelle un salon de coiffure, d’onglerie, d’épilations et de soins esthétiques, à […]. Selon les comptes de pertes et profits établis par une fiduciaire, l’intimée a réalisé une perte de 13'384 fr. 50 en 2023 et un bénéfice de 8'092 fr. 95 en 2024.

E. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

E. 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Ainsi, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les 19J005

- 9 - parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). Ainsi, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références citées ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016

p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). D'après la jurisprudence, l’appelant doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références citées). Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement 19J005

- 10 - pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1).

E. 2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).

E. 3 a) Les parties sont opposées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ouverte le 15 avril 2025.

b) Dans le cadre de cette procédure, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue le 8 mai 2025 devant la présidente. A l’occasion de cette audience, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir 19J005

- 6 - ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « l. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 6 janvier 2025. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à C.________, qui en payera le loyer et les charges. III. La garde de l'enfant D.________, né le […] 2018, est confiée à C.________, auprès de laquelle il sera domicilié. IV. B.________ exercera un libre droit de visite sur D.________, d'entente avec C.________A défaut d'entente, il l'aura auprès de lui, transports à sa charge :

- le mercredi soir et le jeudi soir, à la fin du travail de B.________ jusqu'à 20 h 30, étant précisé que les repas seront pris ;

- un week-end sur deux, du vendredi à la fin du travail de B.________ au dimanche à 18 heures, étant précisé que lorsque C.________ travaille le samedi l'enfant D.________ sera auprès de son père ;

- la moitié des vacances scolaires ;

- alternativement à Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne Fédéral, Noël ou Nouvel an. V. C.________ s'engage à faire toutes les démarches utiles auprès de la Caisse des allocations familiales afin que les montants dus en faveur de l'enfant […], né le […] 2006, soient versés en mains de son père, B.________. VI. C.________ s'engage à restituer les allocations familiales perçues à partir du 1er mars 2025 pour l'enfant […], né le […] 2006, lesquelles seront déduites des contributions d'entretien qui seront fixées. » Les parties ont également convenu ce qui suit par convention, également ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures superprotectrices de l'union conjugale : « l. B.________ s'engage à continuer à financer l'écolage de l'enfant D.________, né le […] 2018, et de payer les frais de maman de jour. » La présidente a imparti un délai non prolongeable au 30 mai 2025 aux parties pour produire des pièces relatives à leur situation financière respective. 19J005

- 7 -

c) Par courrier du 24 mai 2025, l’appelant a pris les conclusions superprotectrices et protectrices suivantes : « A titre de mesures superprotectrices : I. Interdiction est faite à Madame C.________ de sortir du territoire suisse avec son fils, D.________, né le […] 2018. A titre de mesures protectrices de l'union conjugale : « A titre principal :

9. Interdiction est faite à Madame C.________ de sortir du territoire suisse avec son fils, D.________, né le […] 2018. A titre subsidiaire :

17. Interdiction est faite à Madame C.________ de sortir du territoire suisse avec son fils, D.________, né le […] 2018. » Par courrier du 15 mai 2025, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant. Par décision superprovisoire du 16 mai 2025, la présidente a admis la requête de mesures superprotectrices de l’appelant en faisant interdiction à l’intimée de sortir du territoire suisse avec son fils D.________.

d) Les parties ont produit les pièces requises le 28 mai 2025 et ont renoncé à la tenue d'une nouvelle audience en lien avec les nouvelles conclusions déposées le 14 mai 2025 par l’appelant.

e) Le 24 juin 2025, l’intimée a complété les pièces produites le 28 mai 2025. En dro it : 1.

E. 3.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Le devoir d’investigation du juge n’est toutefois pas illimité et ne minimise pas le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 2.2 supra).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 Il 153, SJ 2017 I 16 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). L'art. 316 al. 1 CPC n'habilite ainsi pas les parties à exiger de l'instance d'appel qu'elle convoque une audience pour leur permettre de s'exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l'obligation pour le premier juge d'entendre les parties à l'instar 19J005

- 11 - des art. 273 (en ce qui concerne les mesures protectrices de l'union conjugale), 287 et 291 CPC (en ce qui concerne la procédure de divorce) (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 3a ad art. 316 CPC et les références citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1 ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; CACI 21 juin 2021/291 consid. 2.2.1). En effet, la maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves.

E. 3.3.1 En l’occurrence, les parties ont produit plusieurs pièces. Compte tenu de ce qui précède, celles-ci sont recevables en tant qu’elles concernent des questions soumises à la maxime inquisitoire illimitée, en particulier les capacités financières respectives des parties, et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

E. 3.3.2 Quant aux réquisitions en production de pièces formulées par les parties qui n’ont pas été ordonnées en cours d’instance, elles seront traitées ci-après.

E. 4.1 L’appelant critique tout d’abord l’attribution de la garde exclusive de l’enfant à l’intimée. Bien qu’ayant signé une convention prévoyant un tel mode de garde, il considère que la procédure de deuxième instance et la survenance de faits nouveaux, soit selon lui la soudaine application stricte de la convention par l’intimée par rapport au droit de visite libre qui avait cours jusqu’alors et la menace qu’aurait proférée cette dernière de partir au […] avec leur enfant, justifient de revoir la situation et lui attribuer la garde exclusive de celui-ci. 19J005

- 12 - L’intimée considère que, la convention ayant été ratifiée sur le siège lors de l’audience du 8 mai 2025, l’appelant aurait dû contester dite ratification dans le délai de trente jours qui avait cours. Elle considère ainsi que la conclusion de l’appelant à ce titre est irrecevable. Subsidiairement, l’intimée conteste l’existence des faits invoqués par l’appelant.

E. 4.2 Lorsque le juge ratifie une convention de mesures protectrices de l'union conjugale – l'art. 279 CPC sur la ratification d’une convention sur les effets du divorce étant applicable par analogie –, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC est ouverte (Juge unique CACI 20 novembre 2025/529 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 30 août 2018/487 consid. 1.1). S’agissant du délai d’appel, les parties se voient notifier la ratification de leur convention partielle le jour même de la signature de celle-ci, par la remise d’une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience. Le délai d’appel commence dès lors à courir le lendemain de la notification (art. 142 al. 1 CPC) (Juge unique CACI 20 novembre 2025/529 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 30 août 2018/487 consid. 2.2).

E. 4.3 En l’occurrence, la convention signée par les parties a été ratifiée le 8 mai 2025 sur le siège par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Le procès-verbal de l’audience, contenant la convention ratifiée, a été remis séance tenante aux parties. Par conséquent, le délai d’appel à l’encontre de la convention ratifiée arrivait à échéance le samedi 7 juin 2025, délai reporté ex lege au lundi 9 juin 2025 (art. 142 al. 3 CPC). Ainsi, les griefs soulevés par l’appelant portant sur la garde de l’enfant sont tardifs et irrecevables. Au surplus et conformément à la garantie de la double instance, les éventuels faits nouveaux relèvent de la compétence du juge de première instance. 19J005

- 13 -

E. 5 Prime d’assurance-maladie Fr. 92.35 (base) Frais de recherche d’emploi Fr. 150.00 Frais de déplacement Fr. 108.50 Frais de repas pris hors du Fr. 275.00 domicile Minimum vital LP Fr. 2'913. 00 Déficit mensuel Fr 1'123. 00 Il découle de ce qui précède que l’intimée accuse un déficit mensuel de 1'379 fr. par mois jusqu’au 31 octobre 2025, puis de 1’123 fr. par mois dès le 1er novembre 2025, et non 673 fr. comme retenu de manière erronée par la première juge. 19J005

- 26 -

E. 5.1.1 En premier lieu, l’appelant relève que, bien que la première juge ait imputé à l’intimée un revenu hypothétique à hauteur de 50 % compte tenu de l’âge de l’enfant D.________, celle-ci aurait, nonobstant la naissance de l’enfant, toujours travaillé à temps plein, d’abord en qualité d’employée puis en tant qu’indépendante, depuis qu’elle a ouvert, en 2022, son propre salon d’esthétique. Il souligne que les horaires d’ouverture de celui-ci démontrent le taux d’activité de l’intimée et que les propres allégations de celle-ci le confirment. L’intimée lui oppose qu’elle travaille à temps partiel afin de prendre soin de l’enfant D.________. Elle considère que le revenu hypothétique qui lui a été imputé par la première juge est erroné car supérieur à la moitié du revenu qu’elle a réalisé durant quelques mois lorsqu’elle travaillait à temps plein en tant que salariée.

E. 5.1.2.1 Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

E. 5.1.2.2 Le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l'enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d'un droit à la réduire, à tout le moins si l'activité déployée jusqu'alors n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant et qu'elle ne constitue pas une charge insoutenable pour le parent concerné (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 127). De même, le principe de la continuité a pour effet qu'un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d'activité professionnelle déployé avant la séparation, 19J005

- 14 - sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l'enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain (ATF 144 III 481 consid. 4.5 et les références citées ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2024 p. 1058 ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid.

E. 5.1.2.3 Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2022 p. 103). Ce nonobstant, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, le juge peut, selon son appréciation, laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 8.1 ; TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1.2 ; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid.

E. 5.1.3 En l’occurrence, l’intimée n’a travaillé à temps complet que durant une période très limitée de quelques mois après la naissance de l’enfant entre la fin de l’année 2021 et le début de l’année 2022, activité lui ayant procuré un salaire mensuel brut de 3'600 fr., versé treize fois l'an. 19J005

- 15 - Depuis lors, soit du temps de la vie commune des parties, l’intimée a ouvert un salon d’esthétique et exerce comme indépendante. Selon les pièces produites, elle a réalisé, par le biais de cette activité, une perte de 13'384 fr. 50 en 2023 et un bénéfice de 8'092 fr. 95 en 2024, étant précisé que la présence de l’intimée sur son lieu de travail n’engendre pas forcément de revenu en l’absence de clients. Force est ainsi de constater que l’activité indépendante de l’intimée ne lui procure pas de revenu suffisant pour couvrir ses propres charges. Or, compte tenu de la séparation des parties, il appartient à l’intimée de tout mettre en œuvre, soit en complétant ses revenus, soit en trouvant une activité salariée, pour parvenir à couvrir ses besoins financiers. Ainsi, l’appréciation de la première juge sur le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort des propres déclarations de l’intimée à l’audience d’appel du 21 janvier 2026 qu’elle se rend à son salon, qui se trouve à trois cents mètres de l’école de l’enfant D.________, cinq fois par semaine, soit tous les matins après avoir déposé celui-ci à l’école et y reste jusqu’à midi, moment où elle mange avec l’enfant, puis tous les après-midis dès 13h30 et jusqu’au soir à 18h00. Toujours de l’aveu de l’intimée, c’est l’appelant qui prend en charge l’enfant à la sortie de l’école jusqu’au soir lorsqu’il le ramène chez elle. On comprend d’ailleurs des déclarations des parties que l’enfant ne va plus chez la maman de jour depuis sa rentrée scolaire au mois d’août 2025 puisque l’intimée l’amène à l’école, mange avec lui à midi et que l’appelant s’en occupe dès la sortie de l’école jusqu’au soir, étant précisé que les frais relatifs à la prise en charge de l’enfant par une maman de jour ont été acquittés jusqu’en juin 2025. Ainsi, on précisera que les frais de prise en charge par des tiers, retenus à hauteur de 300 fr. par la première juge, seront supprimés à compter du 1er août 2025. Les déclarations de l’intimée démontrent ainsi qu’elle dispose, en qualité d’indépendante dont le salon se trouve à proximité immédiate du lieu de scolarisation de l’enfant, du temps nécessaire à l’exercice d’une 19J005

- 16 - activité professionnelle à un taux plus élevé que 50 %, ce qui rend inutile l’audition de témoins censés attester de son taux de travail. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de tenir compte d’une contribution de prise en charge correspondant au déficit total de l’intimée dans les coûts directs de l’enfant puisqu’elle admet elle-même qu’elle ne prend pas en charge personnellement l’enfant, hormis en l’emmenant à l’école les matins et durant les repas de midi et que l’appelant s’en occupe ensuite tous les après-midis pendant que l’intimée demeure à son travail jusqu’à 18h00. Par conséquent, pour la période où l’intimée exerce en qualité d’indépendante, la contribution de prise en charge sera réduite à hauteur de 50 % du déficit de l’intimée, correspondant au fait qu’elle s’occupe de l’enfant le matin avant l’école puis les midis jusqu’à la reprise de l’école à 13h30. Cela étant, une telle organisation apparaît difficilement conciliable avec un emploi salarié, ce d’autant plus que le futur lieu de travail et les horaires de l’intimée demeurent inconnus. La convention conclue par les parties prévoyant que l’intimée exerce la garde exclusive de l’enfant, il convient de constater, compte tenu de l’âge de celui-ci, qu’il ne peut être exigé de l’intimée qu’elle exerce professionnellement à plus de 50 %, ce à tout le moins jusqu’à ce que l’enfant débute le degré secondaire (ATF 147 III 308 consid. 5.2). Sur ce point, l’appréciation de la première juge doit être confirmée et un revenu hypothétique doit être imputé à l’intimée. S’agissant du montant dudit revenu hypothétique, les parties ne remettent pas en cause de manière recevable le raisonnement et le calcul opéré par la première juge, de sorte que leurs griefs doivent être rejetés. Enfin, reste à examiner la question de la contribution de prise en charge en faveur de l’enfant dès la période où un revenu hypothétique est imputé à l’intimée. Il ressort des déclarations de celle-ci que le système de prise en charge tel que pratiqué par les parties lui convient et qu’elle n’y voit aucune objection. Ainsi, l’appelant continuera de prendre en charge l’enfant tous les jours à la sortie de l’école jusqu’au soir. L’intimée n'accusera donc pas de déficit financier à raison de la prise en charge personnelle de l’enfant durant ces périodes. L’enfant n’étant pas pris en 19J005

- 17 - charge par des tiers, l’intimée devra continuer à le prendre en charge les matins avant le début de l’école et durant les repas de midi. Ainsi, il appert que le déficit mensuel de l’intimée sera lié à la prise en charge de l’enfant, celle-ci exploitant d’ores et déjà sa capacité maximale de gain. Ce montant devra être tenu en compte à titre de contribution de prise en charge dans les coûts directs de l’enfant.

E. 5.2 et les références citées).

E. 5.2.1 L’appelant considère ensuite que le délai d’adaptation imparti à l’intimée pour retrouver une activité salariée aurait dû courir dès la séparation des parties. Partant, il conteste le délai de cinq mois octroyé par le premier juge à compter de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 mai 2025 et invoque que ledit délai aurait dû être imparti à compter du 1er février 2025. L’intimée considère que le grief de l’appelant est irrecevable car il n’explique pas en quoi la première juge aurait versé dans l’arbitraire en retenant un délai d’adaptation de cinq mois dès l’audience du 8 mai 2025 et non dès la séparation effective des parties. Elle ajoute qu’au vu de la situation financière de l'appelant, la question de savoir à partir de quand un revenu hypothétique pour une activité à 50 % doit être lui imputé importe peu, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant D.________ étant limitée à 900 fr. par mois dès et y compris le 1er mai 2025.

E. 5.2.2 Lorsque le juge impute un revenu hypothétique à une partie, celle-ci doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1 et les références citées).

E. 5.2.3 L’appelant se borne à alléguer que le « mode de fonctionnement » des époux impliquait que l’intimée savait qu’elle devrait pouvoir subvenir aux besoins de la famille en cas de séparation, sans expliquer en quoi celui-ci consistait, ni comment les parties se seraient 19J005

- 18 - entendues à ce titre. Son grief n’est ainsi pas suffisamment motivé, de sorte qu’il est irrecevable. Par surabondance, on relèvera que même s’il avait été considéré recevable, son grief aurait été rejeté. En effet, du temps de leur vie commune, l’appelant n’a pas remis en cause que l’exercice par l’intimée d’une activité indépendante ne lui procurant que peu de revenus, à tout le moins pas suffisants pour couvrir ses charges. C’est donc au contraire l’appelant, compte tenu de ses propres revenus plus élevés, qui devait s’attendre à devoir contribuer à l’entretien de son épouse après leur séparation. En tout état de cause, il ne pouvait décemment penser que l’intimée parviendrait à trouver un emploi rémunéré lui permettant de couvrir ses charges d’ici au début du mois de février 2026, compte tenu de la séparation remontant au 6 janvier 2025.

E. 5.3.1 Enfin, l’appelant considère que le premier juge aurait dû constater que l’intimée vivait en concubinage avec son nouveau compagnon, de sorte qu’il aurait dû adapter le minimum vital et la part au loyer de l’intimée. A ce titre, il a requis l’audition de témoins. L’intimée conteste vivre en concubinage avec son nouveau compagnon et se réfère à l’attestation de domicile de celui-ci.

E. 5.3.2 Selon l’art. 8 CC, le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des faits sur lesquelles il fonde sa prétention.

E. 5.3.3 L’appelant se borne à requérir l’audition de témoins mais n’apporte aucun indice du concubinage qu’il allègue comme par exemple une photographie de la boîte aux lettres de l’intimée qui contiendrait également le nouveau de son nouveau compagnon. De son côté, l’intimée a produit une attestation officielle de domicile de T.________ qui démontre qu’il vit à […]. 19J005

- 19 - En l’absence de tout indice indiquant que l’intimée ferait ménage commun avec son nouveau compagnon, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve formulées par l’appelant. Par voie de conséquence, son grief, infondé, doit être rejeté.

E. 5.4 L’appelant conteste ensuite divers postes des charges relatives à ses charges mensuelles incompressibles.

E. 5.4.1.1 L’appelant s’en prend tout d’abord au montant de 100 fr. retenu dans ses charges à titre de forfait pour l’exercice de son droit de visite. Il estime que c’est cette charge aurait dû être arrêtée à 150 francs. L’intimée considère quant à elle qu’aucun montant n’aurait dû être retenu au titre de l’exercice du droit de visite de l’appelant sur leur fils, la situation financière des parties devant être limitée au minimum vital du droit des poursuites.

E. 5.4.1.2 De jurisprudence constante, le montant pour les frais indispensables à l’exercice du droit de visite, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, avec un ordre de grandeur de 5 fr. par jour et par enfant, est retenu. A titre d'exemple, en cas de droit de visite usuel, soit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, il peut être retenu un montant de 50 fr. par mois et par enfant dans le minimum vital du droit des poursuites (Juge unique CACI 2022/538 du 30 juin 2022, consid 5.2.2 ; TC FR, Lignes directrices du 26 janvier 2021 à l’attention des magistrats de première instance et à l’Ordre des avocats fribourgeois ; arrêts TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.2 ; TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 2.4).

E. 5.4.1.3 En l’espèce, il est vrai que les frais relatifs à l’exercice du droit de visite ne font en principe pas partie des charges retenues dans le cadre de l’établissement des situations financières des parties fondées sur le 19J005

- 20 - minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Toutefois, l’appelant prend en charge l’enfant de manière élargie, puisque de l’aveu de l’intimée elle-même, il s’en occupe du lundi au vendredi dès la sortie de l’école et jusqu’au soir. Ainsi, retenir un montant à ce titre dans les charges de l’appelant n’apparaît pas arbitraire, ce d’autant plus que la première juge a retenu des frais de recherche d’emploi par 150 fr. mensuels dans les charges de l’intimée qui a déclaré ne pas entendre chercher un quelconque travail. Dans ces circonstances et compte tenu du droit de visite élargi de l’appelant sur son fils, c’est une somme de 150 fr. qui sera retenue.

E. 5.4.2.1 L’appelant conteste ensuite la réduction de 20 % du montant de son loyer opérée par la première juge pour tenir compte du fait que l’enfant majeur de l’appelant vit auprès de lui. Il invoque que son fils n’est âgé que de 18 ans et poursuit sa scolarité auprès du gymnase de […], de sorte qu’il n’a pas de revenu et ne peut contribuer au paiement d’une part du loyer de leur appartement. L’appelant ajoute qu’il serait choquant qu’en plus d’une réduction du montant de son loyer, l’entretien dû à son fils majeur ne soit pas pris en compte dans ses charges.

E. 5.4.2.2 Aux termes de l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. De jurisprudence constante, l'entretien de l'enfant mineur prime sur l'entretien de l'enfant majeur (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.4). Le Tribunal fédéral a retenu que les contributions d'entretien qui seraient dues à un enfant majeur en vertu de l’art. 277 al. 2 CC doivent être exclues des charges à retenir dans le cadre de la détermination de la capacité contributive du débirentier de l’entretien (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). 19J005

- 21 -

E. 5.4.2.3 Il n’est pas contesté que les situations financières des parties commandent d’établir leurs ressources selon la méthode du minimum vital limité au droit des poursuites. Par conséquent, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.4.2.2 supra), il convient de déduire la part relative à l’hébergement du fils majeur de l’appelant du montant du loyer de ce dernier. Pour les mêmes raisons, l’entretien que celui-ci devrait en faveur de son fils majeur ne doit pas être tenu en compte. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté.

E. 5.5.1 L’appelant fait encore grief à la première juge d’avoir retenu que son ancien employeur s’acquittait de ses frais d’essence relatifs à ses frais de déplacement professionnels. Il soutient que les frais pris en charge par celui-ci correspondaient à ses déplacements sur les chantiers durant ses horaires de travail mais ne tenaient pas compte du trajet entre son domicile et le siège de la société qui l’employait. Un montant de 94 fr. 50 aurait donc dû être ajouté à ses charges. L’intimée s’en remet à justice.

E. 5.5.2 Lorsque l’on s'en tient au minimum d'existence du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession (TF 5A _971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et les références citées). Les frais de déplacement qui peuvent être retenus dans les charges sont alors les coûts effectifs d'entretien et d'utilisation uniquement.

E. 5.5.3 La première juge a tenu compte de l’assurance véhicule par 92 fr. 45 par mois et de sa taxe véhicule mensuelle de 30 fr. 50. Elle a en revanche exclus les frais d’essence de l’appelant au motif qu’ils seraient couverts par l’indemnité versée par son employeur. En l’occurrence, il ressort des pièces produites que l’ancien employeur de l’appelant a attesté du fait qu’il devait utiliser son véhicule 19J005

- 22 - privé pour se rendre sur les chantiers liés à l’exercice de son activité professionnelle. Il appert également que les frais de déplacement entre le lieu de domicile et le lieu de travail de l’appelant n’étaient pas couverts par l’indemnité versée par l’employeur, seuls les trajets à destination et en provenance des chantiers étant pris en compte. Dans ces circonstances, l’appelant a rendu vraisemblable que les frais d’essence liés à l’utilisation de son véhicule pour les trajets entre son domicile et le siège de la société l’employant alors n’étaient pas couverts par l’indemnité perçue. Le grief de l’appelant est donc fondé et le montant de 94 fr. 50 sera ajouté à ses charges pour la période allant du 1er mai 2025 au 30 septembre 2025, date de la fin de son contrat de travail.

E. 5.6 L’appelant ayant retrouvé un travail depuis le dépôt de son acte d’appel lui procurant un revenu équivalent au précédent, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs qu’il a soulevé du fait de son licenciement. Il sera en revanche tenu compte de l’indemnité perçue de l’assurance- chômage pour le mois d’octobre 2025 par 3'973 fr. 95. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner, comme requis par l’intimée, les pièces justifiant des motifs du licenciement de l’appelant, celui-ci ayant retrouvé un travail rapidement et aucun indice ne laissant à penser qu’il serait à l’origine de la fin de son contrat de tavail.

E. 5.7.1 Fondé sur ce qui précède, les coûts directs de l’enfant D.________, né le […] 2018, doivent être distingués selon deux périodes, à savoir :

- du 1er mai 2025 jusqu’au 31 juillet 2025, période durant laquelle l’enfant était en école privée et pris en charge par une maman de jour ; 19J005

- 23 -

- du 1er août 2025 au 31 octobre 2025, pour tenir compte du changement d’école de l’enfant pour une école publique, de l’absence de frais de prise en charge par des tiers et du déficit de l’intimée en lien avec son activité d’indépendante ;

- dès le 1er novembre 2025, pour tenir compte du déficit de l’intimée en lien avec le revenu hypothétique lui étant imputé. Il s’ensuit que les coûts directs de l’enfant sont les suivants :

- Du 1er mai 2025 jusqu’au 31 juillet 2025 : Base mensuelle selon normes Fr. 400.00 OPF Part. aux frais du logement du Fr. 271.80 parent gardien (20 %) Frais d’écolage Fr. 450.00 Prise en charge par des tiers Fr. 300.00 Minimum vital LP Fr. 971.80

- Allocations familiales ou Fr. 322.00 de formation COÛTS DIRECTS Fr. 1'099.80

- Du 1er août 2025 au 31 octobre 2025 : Base mensuelle selon normes Fr. 400.00 OPF Part. aux frais du logement du Fr. 271.80 parent gardien (20 %) Minimum vital LP Fr. 671.80

- Allocations familiales ou Fr. 322.00 de formation COÛTS DIRECTS Fr. 349.80 19J005

- 24 -

- Dès le 1er novembre 2025 : Base mensuelle selon normes Fr. 400.00 OPF Part. aux frais du logement du Fr. 271.80 parent gardien (20 %) Minimum vital LP Fr. 671.80

- Allocations familiales ou Fr. 322.00 de formation COÛTS DIRECTS Fr. 349.80

E. 5.7.2 Quant à la situation financière de l’intimée, elle doit être distinguée selon deux périodes, à savoir :

- Du 1er mai 2025 au jusqu’au 31 octobre 2025 pour tenir compte de son activité indépendante ;

- Dès le 1er novembre 2025 à la suite de l’imputation d’un revenu hypothétique. Il s’ensuit que les budgets mensuels de l’intimée sont les suivants :

- Du 1er mai 2025 au jusqu’au 31 octobre 2025 : Revenu mensuel Fr. 1'300.00 [soit 850 fr. + 450 fr.] Base mensuelle selon normes Fr. 1’350.00 OPF Frais de logement Fr. 1'358.9 (raisonnables) 5

- Év. Participation enfant(s) Fr. 271.80 Charge finale logement Fr. 1'087.1

E. 5.7.3 Enfin, la situation financière de l’appelant doit être distinguées selon trois périodes, à savoir :

- du 1er mai 2025 au 30 septembre 2025 pour tenir compte de ses frais de déplacement professionnels ;

- du 1er au 30 octobre 2025 pour tenir compte de l’absence de frais de déplacement et de repas pris hors du domicile, ainsi que du montant de l’indemnité perçue par l’assurance-chômage ;

- dès le 1er novembre 2025 pour tenir compte du nouveau revenu de l’appelant et de frais de déplacement et de repas à hauteur de 50 % compte tenu du contrat de travail à temps partiel de l’appelant. Il s’ensuit que les budgets mensuels de l’appelant sont les suivants : Du 1er mai 2025 au 30 septembre 2025 : Revenu mensuel Fr. 3’800.00 Base mensuelle selon normes Fr. 1’200.00 OPF Frais de logement Fr. 1'258.0 (raisonnables) 0 Prime d’assurance-maladie Fr. 92.35 (base) Droit de visite Fr. 150.00 Frais de déplacement Fr. 222.60 Frais de repas pris hors du Fr. 217.00 domicile Minimum vital LP Fr. 3'139. 95 Disponible mensuel Fr 660.05 19J005

- 27 - Du 1er au 30 octobre 2025 : Revenu mensuel Fr. 3'973.95 Base mensuelle selon normes Fr. 1’200.00 OPF Frais de logement Fr. 1'258.0 (raisonnables) 0 Prime d’assurance-maladie Fr. 92.35 (base) Droit de visite Fr. 150.00 Frais de déplacement Fr. 00.00 Frais de repas pris hors du Fr. 00.00 domicile Minimum vital LP Fr. 2'700. 00 Disponible mensuel Fr 1'273. 95 Dès le 1er novembre 2025 : Revenu mensuel Fr. 3'800.00 Base mensuelle selon normes Fr. 1’200.00 OPF Frais de logement Fr. 1'258.0 (raisonnables) 0 Prime d’assurance-maladie Fr. 92.35 (base) Droit de visite Fr. 150.00 Frais de déplacement Fr. 111.30 Frais de repas pris hors du Fr. 108.50 domicile Minimum vital LP Fr. 2'920. 15 Disponible mensuel Fr 879.85 19J005

- 28 - Il découle de ce qui précède que le disponible mensuel de l’appelant se monte à 660 fr. 05 du 1er mai au 30 septembre 2025, à 1'273 fr. 95 du 1er au 20 octobre 2025 et à 879 fr. 85 depuis le 1er novembre 2025, soit une moyenne de 779 fr. 15 par mois ([(660 fr. 05 x 5) + 1'273 fr. 95 + 879 fr. 85] / 7).

E. 5.8 Le déficit de l’intimée est lié, comme on l’a vu, à la prise en charge de l’enfant à raison de 50 % du montant jusqu’au 31 octobre 2025, puis en totalité dès le 1er novembre 2025. Partant, l’entretien convenable de l’enfant D.________ s’élève à :

- 1'789 fr. 30 (1'099.80 + [1'379 fr. / 2]) du 1er mai au 31 juillet 2025 ;

- 1'039 fr. 30 (349.80 + [1'379 fr. / 2]) du 1er août 2025 au 31 octobre 2025 ;

- 1'472 fr. 80 (349.80 + 1'123 fr.) dès le 1er novembre 2025. Le disponible mensuel de l’appelant ne suffisant pas à couvrir l’entier des coûts directs de l’enfant, l’entier de ce montant sera attribué à ce dernier. La contribution d'entretien à charge de l’appelant sera ainsi arrêtée à 779 fr. 15, correspondant à la moyenne des disponibles de l’appelant, arrondie à 780 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, étant précisé que les montants d’ores et déjà versés par l’appelant devront être déduits.

E. 6.1 L’appelant invoque ensuite qu’il s’est acquitté des frais d’écolage et de la maman de jour de l’enfant, soit 750 fr. par mois, du mois de mai 2025 jusqu’à la fin du mois de juillet 2025 et qu’il a versé une contribution d'entretien à l’intimée. Il considère que la contribution d'entretien en faveur de l’enfant ne saurait dépasser 469 fr. 20, montant correspondant à son disponible, jusqu’au 30 septembre 2025, précisant que ces montants ont été payés et devront être remboursés par l’intimée. 19J005

- 29 - L’intimée conteste que l’appelant ait effectué les paiements dont il se prévaut.

E. 6.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1, 2e phrase, CPC ; TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a). Il ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 ; TF 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3).

E. 6.3 La première juge a considéré, dans la mesure où l’appelant avait largement contribué aux charges de l’enfant depuis la séparation des parties, en s’acquittant de ses frais d’écolage et en versant un montant de 400 fr. à l’intimée, il ne se justifiait pas de faire remonter le dies a quo des contributions d'entretien en sa faveur au 1er janvier 2025, tel que requis par l’intimée. Elle a ainsi fixé les contributions d'entretien dues à l’enfant à compter du 1er mai 2025, première date utile suivant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de l’intimée. Les arguments des parties ne sont pas de nature à modifier l’appréciation portée à cette question par la première juge. En effet, il appartient à l’appelant, pour autant qu’il ait versé des montants en mains de l’intimée durant cette période, d’en requérir le remboursement auprès de celle-ci. Infondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.

E. 7 19J005

- 30 -

E. 7.1 L'appelant fait grief à l'autorité de première instance d'avoir rejeté sa conclusion tendant à ce qu'interdiction soit faite à l'intimée de quitter le territoire suisse avec l'enfant D.________. Il rappelle que la première juge avait donné suite à cette conclusion à titre superprovisionnel. L’appelant ajoute que, postérieurement à la reddition de l’ordonnance attaquée, il a découvert que l’intimée avait entrepris des démarches pour mettre fin au contrat de bail du locataire occupant l’appartement propriété commune des parties situé au [...]. Il considère que c’est afin d’y emménager que l’intimée aurait tenté de résilier ledit contrat de bail. En tout état, l’appelant allègue avoir perdu le passeport de l’enfant et produit une pièce à ce titre. L’intimée conteste avoir l’intention de quitter la Suisse avec l’enfant et relève qu’il est pour le moins curieux que l'appelant ait soudainement « perdu » le passeport de son fils D.________. Elle souligne qu’à l'examen de la pièce 212 produite par celui-ci, on constate que cette perte serait survenue le 16 août 2025, soit quelques jours avant le prononcé du 20 août 2025, mais que l’appelant a attendu le 26 août 2025 pour l'annoncer.

E. 7.2 La première juge a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de considérer, même sous l’angle de la vraisemblance, que l’intimée aurait une quelconque volonté de quitter le pays de façon définitive et sans consulter l’intimé. Elle a également estimé que rien ne justifiait que l’appelant conserver le passeport de l’enfant, d’autant plus que l’intimée exerçait une garde exclusive sur celui-ci. Entendue lors de l’audience d’appel, l’intimée a déclaré ce qui suit : « Je conteste formellement avoir l’intention de quitter la Suisse pour m’établir au [...]. Je souhaite simplement pouvoir me rendre à l’étranger avec D.________ et en particulier rendre visite à ma famille dans ce pays. Malgré les paroles que j’ai pu prononcer sous l’énervement et le stress, je ne souhaite pas partir. Il est exact que j’ai fait les démarches pour faire partir le locataire au [...]. Mon idée était de ventre cet appartement, j’en ai même parlé à mon beau-père. Pour moi, je souhaite me débarrasser de cet 19J005

- 31 - objet le plus vite possible. Cela n’a aucun rapport avec un éventuel départ. Ma famille a des immeubles et je n’ai pas besoin de cet appartement pour vivre au [...] si j’avais l’intention de partir. Je suis [...] et j’ai fait des démarches pour obtenir la nationalité suisse pour moi et D.________. […] je suis conscience que mon fils a de meilleures perspectives d’avenir en Suisse qu’au [...]. » En fait, l’intimée vit en Suisse depuis 2014 déjà, pays dans lequel elle est intégrée. Elle n’a pas résilié le bail à loyer de son appartement à […] et entretien une nouvelle relation avec un homme séparé, père d’enfants qui résident en Suisse également. Rien ne permet de douter des explications qu’elle a fournies selon lesquelles elle souhaite vendre le bien dont elle est propriétaire en commun avec l’appelant au [...]. Ainsi, aucun élément ne permet de suspecter que l’intimée tenterait de quitter le territoire avec l’enfant. Dans ces circonstances, l’appréciation de la première juge doit être confirmée et le grief de l’appelant rejeté.

E. 8.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance attaquée réformés dans le sens qui précède. L’ordonnance entreprise ayant été rendue sans frais judiciaires ni dépens, il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 318 al. 3 CPC).

E. 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]. L’appelant n’obtenant que partiellement gain de cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires précités à sa charge à raison de 85 %, soit par 510 fr., le solde par 90 fr. étant mis à la charge de l’intimée. 19J005

- 32 -

E. 8.3 La charge totale des dépens de deuxième instance peut être estimée, compte tenu de la nature et de l’ampleur de la cause, à 3'000 fr. (art. 3 al. 1 et 2, 7 al. 1 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Vu l’issue de la cause et après compensation, l’appelant devra verser à l’intimée la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (85 % - 15 %). Il est encore précisé que l’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire de verser des dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1 let. d CPC).

E. 9.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les références citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et 19J005

- 33 - les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_118/2021 précité). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité).

E. 9.2.1 En l’espèce, Me Olga Collados Andrade a indiqué avoir consacré 21 heures et 20 minutes au traitement de la cause du 28 août 2025 au 28 janvier 2026. Parmi les opérations facturées, figurent 3 heures et 50 minutes d’échanges divers avec le client entre le 22 août 2025 et le 19 décembre 2025, sans compter le temps facturé à l’étude des pièces et à l’échange avec le client qui n’a pas été distingué, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer quel temps a été consacré à quelle opération. Ce temps apparaît excessif et s’apparente plutôt à du soutien moral qui ne donne pas lieu à rémunération. Il sera donc rapporté à 2 heures. Par ailleurs, la rédaction de l’appel, comprenant des recherches juridiques, a été facturée à hauteur de 6 heures et celle des déterminations à 2 heures et 40 minutes. Compte tenu de la brièveté de ces actes, le temps de rédaction de l’appel sera réduit à 4 heures et celui des déterminations à 1 heure et 30 minutes. Enfin, il n’y a pas lieu de rémunérer le courriel adressé à « Helsana » dans la mesure où l’on ignore le lien de cet envoi avec la cause. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 16 heures et 20 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Olga Collados Andrade doit être fixée à 2’940 fr. (16.20h x 180 fr.), montant 19J005

- 34 - auquel il convient d’ajouter des débours par 58 fr. 80 (2 % x 2’940 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 252 fr. 60, pour un total de 3'371 fr. 40.

E. 9.2.2 Quant à Me Franck Ammann, il a produit une liste des opérations dont il ressort qu’il a consacré 16 heures et 25 minutes au traitement de la cause pour la période allant du 25 septembre 2025 au 26 janvier 2026. Parmi ces opérations, figurent régulièrement 5 minutes de courriel à la cliente, ainsi qu’à la partie adverse qui coïncident avec l’envoi ou la réception de courriers de et à l’autorité de céans. Ces transmissions s’assimilent donc à des mémos qui relèvent de la tâche du secrétariat et n’entrent pas dans les opérations rémunérées par l’assistance judiciaire. Elles seront donc retranchées. Par ailleurs, le temps de rédaction de la réponse, de 3 heures et 50 minutes, apparait excessif compte tenu de la nature et de l’ampleur de l’affaire. Il sera donc réduit à 2 heures et 30 minutes. Les opérations post assistance judiciaire, facturées par 1 heure, semblent exagérées et seront rapportées à 30 minutes. Enfin, les débours se montent à 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ) et non 5 % comme indiqué dans la liste des opérations de l’avocat. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 13 heures et 35 minutes. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Franck Ammann doit être fixée à 2’445 fr. (13.35h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 48 fr. 90 (2 % x 2’445 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 211 fr. 70, pour un total de 2'825 fr. 60.

E. 9.3 Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 19J005

- 35 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II. astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son fils D.________, né le […] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________, de 780 fr. (sept cent huitante francs), dès le 1er mai 2025 ; III. dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant D.________ s’élève à :

- 1'789 fr. 30, contribution d'entretien par 689 fr. 50 comprise et allocations familiales par 322 fr. déduites du 1er mai au 31 juillet 2025 ;

- 1'039 fr. 30, contribution d'entretien par 689 fr. 50 comprise et allocations familiales par 322 fr. déduites du 1er août 2025 au 31 octobre 2025 ;

- 1'472 fr. 80 contribution d'entretien par 1'123 fr. comprise et allocations familiales par 322 fr. déduites dès le 1er novembre 2025. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. 19J005

- 36 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________ par 510 fr. (cinq cent dix francs), et à la charge de l’intimée C.________par 90 fr. (nonante francs), montants provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Olga Collados Andrade, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 3'371 fr. 40 (trois mille trois cent septante-et-un francs et quarante centimes), TVA, débours et vacation compris. IV. L’indemnité d’office de Me Franck Ammann, conseil d’office de l’intimée C.________, est arrêtée à 2'825 fr. 60 (deux mille huit cent vingt-cinq francs et soixante centimes), TVA, débours et vacation compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et de l’indemnité versée à leur conseil d’office, laissées provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VI. L’appelant B.________ versera à l’intimée C.________ un montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 19J005

- 37 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Olga Collados Andrade (pour B.________),

- Me Franck Ammann (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 187 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 24 mars 2026 Composition : M. PARRONE, juge unique Greffière : Mme Clerc ***** Art. 173 al. 3, 276a al. 1, 276 al. 1 et 285 al. 1 CC ; art. 296 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, intimé, à […], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 20 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, requérante, à […], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J005

- 2 - En f ait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 août 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment rappelé la convention signée par B.________ et C.________ à l’audience du 8 mai 2025 ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale prévoyant notamment que la garde de l’enfant D.________, né le […] 2018, était confiée à sa mère (I.III), que B.________ bénéficierait sur son enfant d’un libre droit de visite à exercer d’entente avec C.________, étant précisé qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir son fils auprès de lui dès la fin de son travail le mercredi soir et le jeudi soir jusqu’à 20h30, un week-end sur deux, du vendredi à la fin de son travail jusqu’au dimanche à 18h00, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne Fédéral, Noël ou Nouvel an (I.IV), astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son fils D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.________, de 900 fr. dès le 1er mai 2025 (II), dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable e l’enfant D.________ s’élevait à 2'480 fr., contribution d'entretien par 1'379 fr. 50 comprise et allocations familiales par 322 fr. déduites pour la période du 1er mai au 31 juillet 2025, à 2'030 fr., contribution d'entretien par 1'379 fr. 50 comprise et allocations familiales par 322 fr. déduites pour la période du 1er août au 31 octobre 2025 et à 1'320 fr., contribution d'entretien par 673 fr. comprise et allocations familiales par 322 fr. déduites dès le 1er novembre 2025 (III) et dit que les frais extraordinaires de l’enfant, non remboursés par une assurance, seraient partagés par moitié entre les parents moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (IV). B. a) Par acte du 20 septembre 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en 19J005

- 3 - concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme des chiffres I.III, I.IV, II, III et IV de son dispositif en ce sens que la garde de l’enfant lui soit attribuée, que C.________ (ci-après : l’intimée) bénéficie d’un libre et large droit de visite sur celui-ci à exercer d’entente avec l’appelant, qu’à défaut d’entente, l’intimée pourrait avoir son enfant auprès d’elle, transports à sa charge, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, étant précisé que si l’intimée devait travailler les samedi, l’enfant resterait auprès de son père durant les heures de travail, que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils, tant que sa garde resterait confiée à sa mère, par le versement mensuel d’une contribution d'entretien de 469 fr. 20 par mois du 1er mai 2025 au 30 septembre 2025, sous déduction des montants déjà payés, soit notamment les frais de garde extérieure et de l’école privée […] et des contributions d'entretien versées directement à l’intimée, étant précisé que tout montant dépassant les contributions d'entretien dues devraient être remboursé par celle-ci, que dès changement de garde, l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 649 fr. 80 en mains de l’appelant, que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 649 fr. 90 et qu’interdiction soit faite à l’intimée de sortir du territoire suisse avec l’enfant, étant précisé que le passeport de ce dernier restera en mains de l’appelant. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Par réponse du 14 octobre 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Elle a également requis la production de pièces en mains de l’appelant, soit celles justifiant de ses recherches d’emploi, ses décomptes de salaire et/ou d’indemnités journalières, ainsi que les pièces relatives aux frais dont il s’est acquitté pour l’entretien de son fils. L’intimée a requis la production, en mains de la société S.________ SA, des pièces justifiant le licenciement de l’appelant.

c) Par déterminations du 6 novembre 2025, l’appelant a persisté dans ses conclusions. Il a également requis l’audition de plusieurs 19J005

- 4 - témoins et la production de pièces en mains du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, de T.________, de l’intimée et du […].

d) Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 22 janvier 2026. C. Le Juge unique de la Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance, complétés par les pièces au dossier :

1. a) L’appelant et l’intimée se sont mariés le 4 mai 2013 à Londrina ([...]). Un enfant est issu de leur union :

- D.________, né le […] 2018.

b) L’appelant est également père de l’enfant majeur […], né le […] 2006 d’une précédente union.

c) Les parties vivent séparées depuis le 6 janvier 2025.

2. a) L’appelant a travaillé à plein temps en qualité d'aide-monteur auprès de S.________ SA. Selon ses fiches de salaire récentes, il a perçu en dernier lieu un salaire mensuel net de 3'896 fr. 05 (3'596 fr. 35x 13 / 12). L’appelant a été licencié le 26 août 2025 pour le 30 septembre 2025. Il a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage par 3'973 fr. 95 pour le mois d’octobre 2025. 19J005

- 5 - Depuis le mois de novembre 2025, l’appelant a retrouvé un emploi à 50 % auprès d’I.________ SA. Son revenu mensuel est complété par des indemnités de l’assurance-chômage, de sorte qu’il s’élève en finalité à 3'800 fr. net par mois.

b) L’intimée âgée de […] ans, est arrivée en Suisse en 2014. Elle parle parfaitement bien le français et est titulaire d'un permis d'établissement. Sur le plan professionnel, l’intimée a travaillé quelques mois auprès de R.________ SA, primeurs en gros. Selon ses fiches de salaire des mois de septembre 2021, octobre 2021 et février 2022, l’intimée percevait alors un salaire mensuel brut de 3'600 fr., versé treize fois l'an, pour une activité à temps plein. Durant cette même période, elle a été placée par […] dans le cadre d'une mission temporaire de durée indéterminée comme employée de ménage auprès d'[…] SA. Son salaire horaire était de 23 fr. 67 brut, parts aux treizième salaire, vacances et jours fériés comprises, conformément au contrat de mission signé le 26 novembre 2021. Depuis l’année 2022, l’intimée exploite en raison individuelle un salon de coiffure, d’onglerie, d’épilations et de soins esthétiques, à […]. Selon les comptes de pertes et profits établis par une fiduciaire, l’intimée a réalisé une perte de 13'384 fr. 50 en 2023 et un bénéfice de 8'092 fr. 95 en 2024.

3. a) Les parties sont opposées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ouverte le 15 avril 2025.

b) Dans le cadre de cette procédure, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue le 8 mai 2025 devant la présidente. A l’occasion de cette audience, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir 19J005

- 6 - ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « l. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 6 janvier 2025. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à C.________, qui en payera le loyer et les charges. III. La garde de l'enfant D.________, né le […] 2018, est confiée à C.________, auprès de laquelle il sera domicilié. IV. B.________ exercera un libre droit de visite sur D.________, d'entente avec C.________A défaut d'entente, il l'aura auprès de lui, transports à sa charge :

- le mercredi soir et le jeudi soir, à la fin du travail de B.________ jusqu'à 20 h 30, étant précisé que les repas seront pris ;

- un week-end sur deux, du vendredi à la fin du travail de B.________ au dimanche à 18 heures, étant précisé que lorsque C.________ travaille le samedi l'enfant D.________ sera auprès de son père ;

- la moitié des vacances scolaires ;

- alternativement à Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne Fédéral, Noël ou Nouvel an. V. C.________ s'engage à faire toutes les démarches utiles auprès de la Caisse des allocations familiales afin que les montants dus en faveur de l'enfant […], né le […] 2006, soient versés en mains de son père, B.________. VI. C.________ s'engage à restituer les allocations familiales perçues à partir du 1er mars 2025 pour l'enfant […], né le […] 2006, lesquelles seront déduites des contributions d'entretien qui seront fixées. » Les parties ont également convenu ce qui suit par convention, également ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures superprotectrices de l'union conjugale : « l. B.________ s'engage à continuer à financer l'écolage de l'enfant D.________, né le […] 2018, et de payer les frais de maman de jour. » La présidente a imparti un délai non prolongeable au 30 mai 2025 aux parties pour produire des pièces relatives à leur situation financière respective. 19J005

- 7 -

c) Par courrier du 24 mai 2025, l’appelant a pris les conclusions superprotectrices et protectrices suivantes : « A titre de mesures superprotectrices : I. Interdiction est faite à Madame C.________ de sortir du territoire suisse avec son fils, D.________, né le […] 2018. A titre de mesures protectrices de l'union conjugale : « A titre principal :

9. Interdiction est faite à Madame C.________ de sortir du territoire suisse avec son fils, D.________, né le […] 2018. A titre subsidiaire :

17. Interdiction est faite à Madame C.________ de sortir du territoire suisse avec son fils, D.________, né le […] 2018. » Par courrier du 15 mai 2025, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant. Par décision superprovisoire du 16 mai 2025, la présidente a admis la requête de mesures superprotectrices de l’appelant en faisant interdiction à l’intimée de sortir du territoire suisse avec son fils D.________.

d) Les parties ont produit les pièces requises le 28 mai 2025 et ont renoncé à la tenue d'une nouvelle audience en lien avec les nouvelles conclusions déposées le 14 mai 2025 par l’appelant.

e) Le 24 juin 2025, l’intimée a complété les pièces produites le 28 mai 2025. En dro it : 1. 1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non 19J005

- 8 - patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile, et des déterminations subséquentes reçues dans le délai de l’art. 53 al. 3 CPC. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Ainsi, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les 19J005

- 9 - parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022). L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2). Ainsi, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références citées ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016

p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). D'après la jurisprudence, l’appelant doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références citées). Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement 19J005

- 10 - pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1). 2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2). 3. 3.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Le devoir d’investigation du juge n’est toutefois pas illimité et ne minimise pas le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 2.2 supra). 3.2 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 Il 153, SJ 2017 I 16 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). L'art. 316 al. 1 CPC n'habilite ainsi pas les parties à exiger de l'instance d'appel qu'elle convoque une audience pour leur permettre de s'exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l'obligation pour le premier juge d'entendre les parties à l'instar 19J005

- 11 - des art. 273 (en ce qui concerne les mesures protectrices de l'union conjugale), 287 et 291 CPC (en ce qui concerne la procédure de divorce) (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 3a ad art. 316 CPC et les références citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1 ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; CACI 21 juin 2021/291 consid. 2.2.1). En effet, la maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. 3.3 3.3.1 En l’occurrence, les parties ont produit plusieurs pièces. Compte tenu de ce qui précède, celles-ci sont recevables en tant qu’elles concernent des questions soumises à la maxime inquisitoire illimitée, en particulier les capacités financières respectives des parties, et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 3.3.2 Quant aux réquisitions en production de pièces formulées par les parties qui n’ont pas été ordonnées en cours d’instance, elles seront traitées ci-après. 4. 4.1 L’appelant critique tout d’abord l’attribution de la garde exclusive de l’enfant à l’intimée. Bien qu’ayant signé une convention prévoyant un tel mode de garde, il considère que la procédure de deuxième instance et la survenance de faits nouveaux, soit selon lui la soudaine application stricte de la convention par l’intimée par rapport au droit de visite libre qui avait cours jusqu’alors et la menace qu’aurait proférée cette dernière de partir au […] avec leur enfant, justifient de revoir la situation et lui attribuer la garde exclusive de celui-ci. 19J005

- 12 - L’intimée considère que, la convention ayant été ratifiée sur le siège lors de l’audience du 8 mai 2025, l’appelant aurait dû contester dite ratification dans le délai de trente jours qui avait cours. Elle considère ainsi que la conclusion de l’appelant à ce titre est irrecevable. Subsidiairement, l’intimée conteste l’existence des faits invoqués par l’appelant. 4.2 Lorsque le juge ratifie une convention de mesures protectrices de l'union conjugale – l'art. 279 CPC sur la ratification d’une convention sur les effets du divorce étant applicable par analogie –, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC est ouverte (Juge unique CACI 20 novembre 2025/529 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 30 août 2018/487 consid. 1.1). S’agissant du délai d’appel, les parties se voient notifier la ratification de leur convention partielle le jour même de la signature de celle-ci, par la remise d’une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience. Le délai d’appel commence dès lors à courir le lendemain de la notification (art. 142 al. 1 CPC) (Juge unique CACI 20 novembre 2025/529 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 30 août 2018/487 consid. 2.2). 4.3 En l’occurrence, la convention signée par les parties a été ratifiée le 8 mai 2025 sur le siège par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Le procès-verbal de l’audience, contenant la convention ratifiée, a été remis séance tenante aux parties. Par conséquent, le délai d’appel à l’encontre de la convention ratifiée arrivait à échéance le samedi 7 juin 2025, délai reporté ex lege au lundi 9 juin 2025 (art. 142 al. 3 CPC). Ainsi, les griefs soulevés par l’appelant portant sur la garde de l’enfant sont tardifs et irrecevables. Au surplus et conformément à la garantie de la double instance, les éventuels faits nouveaux relèvent de la compétence du juge de première instance. 19J005

- 13 -

5. L’appelant s’en prend ensuite à la situation financière de l’intimée telle qu’établie par la première juge. 5.1 5.1.1 En premier lieu, l’appelant relève que, bien que la première juge ait imputé à l’intimée un revenu hypothétique à hauteur de 50 % compte tenu de l’âge de l’enfant D.________, celle-ci aurait, nonobstant la naissance de l’enfant, toujours travaillé à temps plein, d’abord en qualité d’employée puis en tant qu’indépendante, depuis qu’elle a ouvert, en 2022, son propre salon d’esthétique. Il souligne que les horaires d’ouverture de celui-ci démontrent le taux d’activité de l’intimée et que les propres allégations de celle-ci le confirment. L’intimée lui oppose qu’elle travaille à temps partiel afin de prendre soin de l’enfant D.________. Elle considère que le revenu hypothétique qui lui a été imputé par la première juge est erroné car supérieur à la moitié du revenu qu’elle a réalisé durant quelques mois lorsqu’elle travaillait à temps plein en tant que salariée. 5.1.2 5.1.2.1 Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 5.1.2.2 Le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l'enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d'un droit à la réduire, à tout le moins si l'activité déployée jusqu'alors n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant et qu'elle ne constitue pas une charge insoutenable pour le parent concerné (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 127). De même, le principe de la continuité a pour effet qu'un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d'activité professionnelle déployé avant la séparation, 19J005

- 14 - sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l'enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain (ATF 144 III 481 consid. 4.5 et les références citées ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2024 p. 1058 ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.2 et les références citées). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont cependant pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). 5.1.2.3 Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2022 p. 103). Ce nonobstant, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, le juge peut, selon son appréciation, laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 8.1 ; TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1.2 ; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.2 et les références citées). 5.1.3 En l’occurrence, l’intimée n’a travaillé à temps complet que durant une période très limitée de quelques mois après la naissance de l’enfant entre la fin de l’année 2021 et le début de l’année 2022, activité lui ayant procuré un salaire mensuel brut de 3'600 fr., versé treize fois l'an. 19J005

- 15 - Depuis lors, soit du temps de la vie commune des parties, l’intimée a ouvert un salon d’esthétique et exerce comme indépendante. Selon les pièces produites, elle a réalisé, par le biais de cette activité, une perte de 13'384 fr. 50 en 2023 et un bénéfice de 8'092 fr. 95 en 2024, étant précisé que la présence de l’intimée sur son lieu de travail n’engendre pas forcément de revenu en l’absence de clients. Force est ainsi de constater que l’activité indépendante de l’intimée ne lui procure pas de revenu suffisant pour couvrir ses propres charges. Or, compte tenu de la séparation des parties, il appartient à l’intimée de tout mettre en œuvre, soit en complétant ses revenus, soit en trouvant une activité salariée, pour parvenir à couvrir ses besoins financiers. Ainsi, l’appréciation de la première juge sur le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort des propres déclarations de l’intimée à l’audience d’appel du 21 janvier 2026 qu’elle se rend à son salon, qui se trouve à trois cents mètres de l’école de l’enfant D.________, cinq fois par semaine, soit tous les matins après avoir déposé celui-ci à l’école et y reste jusqu’à midi, moment où elle mange avec l’enfant, puis tous les après-midis dès 13h30 et jusqu’au soir à 18h00. Toujours de l’aveu de l’intimée, c’est l’appelant qui prend en charge l’enfant à la sortie de l’école jusqu’au soir lorsqu’il le ramène chez elle. On comprend d’ailleurs des déclarations des parties que l’enfant ne va plus chez la maman de jour depuis sa rentrée scolaire au mois d’août 2025 puisque l’intimée l’amène à l’école, mange avec lui à midi et que l’appelant s’en occupe dès la sortie de l’école jusqu’au soir, étant précisé que les frais relatifs à la prise en charge de l’enfant par une maman de jour ont été acquittés jusqu’en juin 2025. Ainsi, on précisera que les frais de prise en charge par des tiers, retenus à hauteur de 300 fr. par la première juge, seront supprimés à compter du 1er août 2025. Les déclarations de l’intimée démontrent ainsi qu’elle dispose, en qualité d’indépendante dont le salon se trouve à proximité immédiate du lieu de scolarisation de l’enfant, du temps nécessaire à l’exercice d’une 19J005

- 16 - activité professionnelle à un taux plus élevé que 50 %, ce qui rend inutile l’audition de témoins censés attester de son taux de travail. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de tenir compte d’une contribution de prise en charge correspondant au déficit total de l’intimée dans les coûts directs de l’enfant puisqu’elle admet elle-même qu’elle ne prend pas en charge personnellement l’enfant, hormis en l’emmenant à l’école les matins et durant les repas de midi et que l’appelant s’en occupe ensuite tous les après-midis pendant que l’intimée demeure à son travail jusqu’à 18h00. Par conséquent, pour la période où l’intimée exerce en qualité d’indépendante, la contribution de prise en charge sera réduite à hauteur de 50 % du déficit de l’intimée, correspondant au fait qu’elle s’occupe de l’enfant le matin avant l’école puis les midis jusqu’à la reprise de l’école à 13h30. Cela étant, une telle organisation apparaît difficilement conciliable avec un emploi salarié, ce d’autant plus que le futur lieu de travail et les horaires de l’intimée demeurent inconnus. La convention conclue par les parties prévoyant que l’intimée exerce la garde exclusive de l’enfant, il convient de constater, compte tenu de l’âge de celui-ci, qu’il ne peut être exigé de l’intimée qu’elle exerce professionnellement à plus de 50 %, ce à tout le moins jusqu’à ce que l’enfant débute le degré secondaire (ATF 147 III 308 consid. 5.2). Sur ce point, l’appréciation de la première juge doit être confirmée et un revenu hypothétique doit être imputé à l’intimée. S’agissant du montant dudit revenu hypothétique, les parties ne remettent pas en cause de manière recevable le raisonnement et le calcul opéré par la première juge, de sorte que leurs griefs doivent être rejetés. Enfin, reste à examiner la question de la contribution de prise en charge en faveur de l’enfant dès la période où un revenu hypothétique est imputé à l’intimée. Il ressort des déclarations de celle-ci que le système de prise en charge tel que pratiqué par les parties lui convient et qu’elle n’y voit aucune objection. Ainsi, l’appelant continuera de prendre en charge l’enfant tous les jours à la sortie de l’école jusqu’au soir. L’intimée n'accusera donc pas de déficit financier à raison de la prise en charge personnelle de l’enfant durant ces périodes. L’enfant n’étant pas pris en 19J005

- 17 - charge par des tiers, l’intimée devra continuer à le prendre en charge les matins avant le début de l’école et durant les repas de midi. Ainsi, il appert que le déficit mensuel de l’intimée sera lié à la prise en charge de l’enfant, celle-ci exploitant d’ores et déjà sa capacité maximale de gain. Ce montant devra être tenu en compte à titre de contribution de prise en charge dans les coûts directs de l’enfant. 5.2 5.2.1 L’appelant considère ensuite que le délai d’adaptation imparti à l’intimée pour retrouver une activité salariée aurait dû courir dès la séparation des parties. Partant, il conteste le délai de cinq mois octroyé par le premier juge à compter de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 mai 2025 et invoque que ledit délai aurait dû être imparti à compter du 1er février 2025. L’intimée considère que le grief de l’appelant est irrecevable car il n’explique pas en quoi la première juge aurait versé dans l’arbitraire en retenant un délai d’adaptation de cinq mois dès l’audience du 8 mai 2025 et non dès la séparation effective des parties. Elle ajoute qu’au vu de la situation financière de l'appelant, la question de savoir à partir de quand un revenu hypothétique pour une activité à 50 % doit être lui imputé importe peu, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant D.________ étant limitée à 900 fr. par mois dès et y compris le 1er mai 2025. 5.2.2 Lorsque le juge impute un revenu hypothétique à une partie, celle-ci doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1 et les références citées). 5.2.3 L’appelant se borne à alléguer que le « mode de fonctionnement » des époux impliquait que l’intimée savait qu’elle devrait pouvoir subvenir aux besoins de la famille en cas de séparation, sans expliquer en quoi celui-ci consistait, ni comment les parties se seraient 19J005

- 18 - entendues à ce titre. Son grief n’est ainsi pas suffisamment motivé, de sorte qu’il est irrecevable. Par surabondance, on relèvera que même s’il avait été considéré recevable, son grief aurait été rejeté. En effet, du temps de leur vie commune, l’appelant n’a pas remis en cause que l’exercice par l’intimée d’une activité indépendante ne lui procurant que peu de revenus, à tout le moins pas suffisants pour couvrir ses charges. C’est donc au contraire l’appelant, compte tenu de ses propres revenus plus élevés, qui devait s’attendre à devoir contribuer à l’entretien de son épouse après leur séparation. En tout état de cause, il ne pouvait décemment penser que l’intimée parviendrait à trouver un emploi rémunéré lui permettant de couvrir ses charges d’ici au début du mois de février 2026, compte tenu de la séparation remontant au 6 janvier 2025. 5.3 5.3.1 Enfin, l’appelant considère que le premier juge aurait dû constater que l’intimée vivait en concubinage avec son nouveau compagnon, de sorte qu’il aurait dû adapter le minimum vital et la part au loyer de l’intimée. A ce titre, il a requis l’audition de témoins. L’intimée conteste vivre en concubinage avec son nouveau compagnon et se réfère à l’attestation de domicile de celui-ci. 5.3.2 Selon l’art. 8 CC, le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des faits sur lesquelles il fonde sa prétention. 5.3.3 L’appelant se borne à requérir l’audition de témoins mais n’apporte aucun indice du concubinage qu’il allègue comme par exemple une photographie de la boîte aux lettres de l’intimée qui contiendrait également le nouveau de son nouveau compagnon. De son côté, l’intimée a produit une attestation officielle de domicile de T.________ qui démontre qu’il vit à […]. 19J005

- 19 - En l’absence de tout indice indiquant que l’intimée ferait ménage commun avec son nouveau compagnon, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve formulées par l’appelant. Par voie de conséquence, son grief, infondé, doit être rejeté. 5.4 L’appelant conteste ensuite divers postes des charges relatives à ses charges mensuelles incompressibles. 5.4.1 5.4.1.1 L’appelant s’en prend tout d’abord au montant de 100 fr. retenu dans ses charges à titre de forfait pour l’exercice de son droit de visite. Il estime que c’est cette charge aurait dû être arrêtée à 150 francs. L’intimée considère quant à elle qu’aucun montant n’aurait dû être retenu au titre de l’exercice du droit de visite de l’appelant sur leur fils, la situation financière des parties devant être limitée au minimum vital du droit des poursuites. 5.4.1.2 De jurisprudence constante, le montant pour les frais indispensables à l’exercice du droit de visite, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, avec un ordre de grandeur de 5 fr. par jour et par enfant, est retenu. A titre d'exemple, en cas de droit de visite usuel, soit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, il peut être retenu un montant de 50 fr. par mois et par enfant dans le minimum vital du droit des poursuites (Juge unique CACI 2022/538 du 30 juin 2022, consid 5.2.2 ; TC FR, Lignes directrices du 26 janvier 2021 à l’attention des magistrats de première instance et à l’Ordre des avocats fribourgeois ; arrêts TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.2 ; TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 2.4). 5.4.1.3 En l’espèce, il est vrai que les frais relatifs à l’exercice du droit de visite ne font en principe pas partie des charges retenues dans le cadre de l’établissement des situations financières des parties fondées sur le 19J005

- 20 - minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Toutefois, l’appelant prend en charge l’enfant de manière élargie, puisque de l’aveu de l’intimée elle-même, il s’en occupe du lundi au vendredi dès la sortie de l’école et jusqu’au soir. Ainsi, retenir un montant à ce titre dans les charges de l’appelant n’apparaît pas arbitraire, ce d’autant plus que la première juge a retenu des frais de recherche d’emploi par 150 fr. mensuels dans les charges de l’intimée qui a déclaré ne pas entendre chercher un quelconque travail. Dans ces circonstances et compte tenu du droit de visite élargi de l’appelant sur son fils, c’est une somme de 150 fr. qui sera retenue. 5.4.2 5.4.2.1 L’appelant conteste ensuite la réduction de 20 % du montant de son loyer opérée par la première juge pour tenir compte du fait que l’enfant majeur de l’appelant vit auprès de lui. Il invoque que son fils n’est âgé que de 18 ans et poursuit sa scolarité auprès du gymnase de […], de sorte qu’il n’a pas de revenu et ne peut contribuer au paiement d’une part du loyer de leur appartement. L’appelant ajoute qu’il serait choquant qu’en plus d’une réduction du montant de son loyer, l’entretien dû à son fils majeur ne soit pas pris en compte dans ses charges. 5.4.2.2 Aux termes de l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. De jurisprudence constante, l'entretien de l'enfant mineur prime sur l'entretien de l'enfant majeur (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.4). Le Tribunal fédéral a retenu que les contributions d'entretien qui seraient dues à un enfant majeur en vertu de l’art. 277 al. 2 CC doivent être exclues des charges à retenir dans le cadre de la détermination de la capacité contributive du débirentier de l’entretien (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). 19J005

- 21 - 5.4.2.3 Il n’est pas contesté que les situations financières des parties commandent d’établir leurs ressources selon la méthode du minimum vital limité au droit des poursuites. Par conséquent, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.4.2.2 supra), il convient de déduire la part relative à l’hébergement du fils majeur de l’appelant du montant du loyer de ce dernier. Pour les mêmes raisons, l’entretien que celui-ci devrait en faveur de son fils majeur ne doit pas être tenu en compte. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté. 5.5 5.5.1 L’appelant fait encore grief à la première juge d’avoir retenu que son ancien employeur s’acquittait de ses frais d’essence relatifs à ses frais de déplacement professionnels. Il soutient que les frais pris en charge par celui-ci correspondaient à ses déplacements sur les chantiers durant ses horaires de travail mais ne tenaient pas compte du trajet entre son domicile et le siège de la société qui l’employait. Un montant de 94 fr. 50 aurait donc dû être ajouté à ses charges. L’intimée s’en remet à justice. 5.5.2 Lorsque l’on s'en tient au minimum d'existence du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession (TF 5A _971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et les références citées). Les frais de déplacement qui peuvent être retenus dans les charges sont alors les coûts effectifs d'entretien et d'utilisation uniquement. 5.5.3 La première juge a tenu compte de l’assurance véhicule par 92 fr. 45 par mois et de sa taxe véhicule mensuelle de 30 fr. 50. Elle a en revanche exclus les frais d’essence de l’appelant au motif qu’ils seraient couverts par l’indemnité versée par son employeur. En l’occurrence, il ressort des pièces produites que l’ancien employeur de l’appelant a attesté du fait qu’il devait utiliser son véhicule 19J005

- 22 - privé pour se rendre sur les chantiers liés à l’exercice de son activité professionnelle. Il appert également que les frais de déplacement entre le lieu de domicile et le lieu de travail de l’appelant n’étaient pas couverts par l’indemnité versée par l’employeur, seuls les trajets à destination et en provenance des chantiers étant pris en compte. Dans ces circonstances, l’appelant a rendu vraisemblable que les frais d’essence liés à l’utilisation de son véhicule pour les trajets entre son domicile et le siège de la société l’employant alors n’étaient pas couverts par l’indemnité perçue. Le grief de l’appelant est donc fondé et le montant de 94 fr. 50 sera ajouté à ses charges pour la période allant du 1er mai 2025 au 30 septembre 2025, date de la fin de son contrat de travail. 5.6 L’appelant ayant retrouvé un travail depuis le dépôt de son acte d’appel lui procurant un revenu équivalent au précédent, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs qu’il a soulevé du fait de son licenciement. Il sera en revanche tenu compte de l’indemnité perçue de l’assurance- chômage pour le mois d’octobre 2025 par 3'973 fr. 95. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner, comme requis par l’intimée, les pièces justifiant des motifs du licenciement de l’appelant, celui-ci ayant retrouvé un travail rapidement et aucun indice ne laissant à penser qu’il serait à l’origine de la fin de son contrat de tavail. 5.7 5.7.1 Fondé sur ce qui précède, les coûts directs de l’enfant D.________, né le […] 2018, doivent être distingués selon deux périodes, à savoir :

- du 1er mai 2025 jusqu’au 31 juillet 2025, période durant laquelle l’enfant était en école privée et pris en charge par une maman de jour ; 19J005

- 23 -

- du 1er août 2025 au 31 octobre 2025, pour tenir compte du changement d’école de l’enfant pour une école publique, de l’absence de frais de prise en charge par des tiers et du déficit de l’intimée en lien avec son activité d’indépendante ;

- dès le 1er novembre 2025, pour tenir compte du déficit de l’intimée en lien avec le revenu hypothétique lui étant imputé. Il s’ensuit que les coûts directs de l’enfant sont les suivants :

- Du 1er mai 2025 jusqu’au 31 juillet 2025 : Base mensuelle selon normes Fr. 400.00 OPF Part. aux frais du logement du Fr. 271.80 parent gardien (20 %) Frais d’écolage Fr. 450.00 Prise en charge par des tiers Fr. 300.00 Minimum vital LP Fr. 971.80

- Allocations familiales ou Fr. 322.00 de formation COÛTS DIRECTS Fr. 1'099.80

- Du 1er août 2025 au 31 octobre 2025 : Base mensuelle selon normes Fr. 400.00 OPF Part. aux frais du logement du Fr. 271.80 parent gardien (20 %) Minimum vital LP Fr. 671.80

- Allocations familiales ou Fr. 322.00 de formation COÛTS DIRECTS Fr. 349.80 19J005

- 24 -

- Dès le 1er novembre 2025 : Base mensuelle selon normes Fr. 400.00 OPF Part. aux frais du logement du Fr. 271.80 parent gardien (20 %) Minimum vital LP Fr. 671.80

- Allocations familiales ou Fr. 322.00 de formation COÛTS DIRECTS Fr. 349.80 5.7.2 Quant à la situation financière de l’intimée, elle doit être distinguée selon deux périodes, à savoir :

- Du 1er mai 2025 au jusqu’au 31 octobre 2025 pour tenir compte de son activité indépendante ;

- Dès le 1er novembre 2025 à la suite de l’imputation d’un revenu hypothétique. Il s’ensuit que les budgets mensuels de l’intimée sont les suivants :

- Du 1er mai 2025 au jusqu’au 31 octobre 2025 : Revenu mensuel Fr. 1'300.00 [soit 850 fr. + 450 fr.] Base mensuelle selon normes Fr. 1’350.00 OPF Frais de logement Fr. 1'358.9 (raisonnables) 5

- Év. Participation enfant(s) Fr. 271.80 Charge finale logement Fr. 1'087.1 5 19J005

- 25 - Prime d’assurance-maladie Fr. 92.35 (base) Frais de recherche d’emploi Fr. 150.00 Minimum vital LP Fr. 2'679. 50 Déficit mensuel Fr. 1'379. 50

- Dès le 1er novembre 2025 : Revenu mensuel Fr. 1'790.00 Revenu accessoire (sous- Fr. 450.00 location) Base mensuelle selon normes Fr. 1’350.00 OPF Frais de logement Fr. 1'358.9 (raisonnables) 5

- Év. Participation enfant(s) Fr. 271.80 Charge finale logement Fr. 1'087.1 5 Prime d’assurance-maladie Fr. 92.35 (base) Frais de recherche d’emploi Fr. 150.00 Frais de déplacement Fr. 108.50 Frais de repas pris hors du Fr. 275.00 domicile Minimum vital LP Fr. 2'913. 00 Déficit mensuel Fr 1'123. 00 Il découle de ce qui précède que l’intimée accuse un déficit mensuel de 1'379 fr. par mois jusqu’au 31 octobre 2025, puis de 1’123 fr. par mois dès le 1er novembre 2025, et non 673 fr. comme retenu de manière erronée par la première juge. 19J005

- 26 - 5.7.3 Enfin, la situation financière de l’appelant doit être distinguées selon trois périodes, à savoir :

- du 1er mai 2025 au 30 septembre 2025 pour tenir compte de ses frais de déplacement professionnels ;

- du 1er au 30 octobre 2025 pour tenir compte de l’absence de frais de déplacement et de repas pris hors du domicile, ainsi que du montant de l’indemnité perçue par l’assurance-chômage ;

- dès le 1er novembre 2025 pour tenir compte du nouveau revenu de l’appelant et de frais de déplacement et de repas à hauteur de 50 % compte tenu du contrat de travail à temps partiel de l’appelant. Il s’ensuit que les budgets mensuels de l’appelant sont les suivants : Du 1er mai 2025 au 30 septembre 2025 : Revenu mensuel Fr. 3’800.00 Base mensuelle selon normes Fr. 1’200.00 OPF Frais de logement Fr. 1'258.0 (raisonnables) 0 Prime d’assurance-maladie Fr. 92.35 (base) Droit de visite Fr. 150.00 Frais de déplacement Fr. 222.60 Frais de repas pris hors du Fr. 217.00 domicile Minimum vital LP Fr. 3'139. 95 Disponible mensuel Fr 660.05 19J005

- 27 - Du 1er au 30 octobre 2025 : Revenu mensuel Fr. 3'973.95 Base mensuelle selon normes Fr. 1’200.00 OPF Frais de logement Fr. 1'258.0 (raisonnables) 0 Prime d’assurance-maladie Fr. 92.35 (base) Droit de visite Fr. 150.00 Frais de déplacement Fr. 00.00 Frais de repas pris hors du Fr. 00.00 domicile Minimum vital LP Fr. 2'700. 00 Disponible mensuel Fr 1'273. 95 Dès le 1er novembre 2025 : Revenu mensuel Fr. 3'800.00 Base mensuelle selon normes Fr. 1’200.00 OPF Frais de logement Fr. 1'258.0 (raisonnables) 0 Prime d’assurance-maladie Fr. 92.35 (base) Droit de visite Fr. 150.00 Frais de déplacement Fr. 111.30 Frais de repas pris hors du Fr. 108.50 domicile Minimum vital LP Fr. 2'920. 15 Disponible mensuel Fr 879.85 19J005

- 28 - Il découle de ce qui précède que le disponible mensuel de l’appelant se monte à 660 fr. 05 du 1er mai au 30 septembre 2025, à 1'273 fr. 95 du 1er au 20 octobre 2025 et à 879 fr. 85 depuis le 1er novembre 2025, soit une moyenne de 779 fr. 15 par mois ([(660 fr. 05 x 5) + 1'273 fr. 95 + 879 fr. 85] / 7). 5.8 Le déficit de l’intimée est lié, comme on l’a vu, à la prise en charge de l’enfant à raison de 50 % du montant jusqu’au 31 octobre 2025, puis en totalité dès le 1er novembre 2025. Partant, l’entretien convenable de l’enfant D.________ s’élève à :

- 1'789 fr. 30 (1'099.80 + [1'379 fr. / 2]) du 1er mai au 31 juillet 2025 ;

- 1'039 fr. 30 (349.80 + [1'379 fr. / 2]) du 1er août 2025 au 31 octobre 2025 ;

- 1'472 fr. 80 (349.80 + 1'123 fr.) dès le 1er novembre 2025. Le disponible mensuel de l’appelant ne suffisant pas à couvrir l’entier des coûts directs de l’enfant, l’entier de ce montant sera attribué à ce dernier. La contribution d'entretien à charge de l’appelant sera ainsi arrêtée à 779 fr. 15, correspondant à la moyenne des disponibles de l’appelant, arrondie à 780 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, étant précisé que les montants d’ores et déjà versés par l’appelant devront être déduits. 6. 6.1 L’appelant invoque ensuite qu’il s’est acquitté des frais d’écolage et de la maman de jour de l’enfant, soit 750 fr. par mois, du mois de mai 2025 jusqu’à la fin du mois de juillet 2025 et qu’il a versé une contribution d'entretien à l’intimée. Il considère que la contribution d'entretien en faveur de l’enfant ne saurait dépasser 469 fr. 20, montant correspondant à son disponible, jusqu’au 30 septembre 2025, précisant que ces montants ont été payés et devront être remboursés par l’intimée. 19J005

- 29 - L’intimée conteste que l’appelant ait effectué les paiements dont il se prévaut. 6.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 al. 1, 2e phrase, CPC ; TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a). Il ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 11.1 ; TF 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 6.3). 6.3 La première juge a considéré, dans la mesure où l’appelant avait largement contribué aux charges de l’enfant depuis la séparation des parties, en s’acquittant de ses frais d’écolage et en versant un montant de 400 fr. à l’intimée, il ne se justifiait pas de faire remonter le dies a quo des contributions d'entretien en sa faveur au 1er janvier 2025, tel que requis par l’intimée. Elle a ainsi fixé les contributions d'entretien dues à l’enfant à compter du 1er mai 2025, première date utile suivant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale de l’intimée. Les arguments des parties ne sont pas de nature à modifier l’appréciation portée à cette question par la première juge. En effet, il appartient à l’appelant, pour autant qu’il ait versé des montants en mains de l’intimée durant cette période, d’en requérir le remboursement auprès de celle-ci. Infondé, le grief de l’appelant doit être rejeté. 7. 19J005

- 30 - 7.1 L'appelant fait grief à l'autorité de première instance d'avoir rejeté sa conclusion tendant à ce qu'interdiction soit faite à l'intimée de quitter le territoire suisse avec l'enfant D.________. Il rappelle que la première juge avait donné suite à cette conclusion à titre superprovisionnel. L’appelant ajoute que, postérieurement à la reddition de l’ordonnance attaquée, il a découvert que l’intimée avait entrepris des démarches pour mettre fin au contrat de bail du locataire occupant l’appartement propriété commune des parties situé au [...]. Il considère que c’est afin d’y emménager que l’intimée aurait tenté de résilier ledit contrat de bail. En tout état, l’appelant allègue avoir perdu le passeport de l’enfant et produit une pièce à ce titre. L’intimée conteste avoir l’intention de quitter la Suisse avec l’enfant et relève qu’il est pour le moins curieux que l'appelant ait soudainement « perdu » le passeport de son fils D.________. Elle souligne qu’à l'examen de la pièce 212 produite par celui-ci, on constate que cette perte serait survenue le 16 août 2025, soit quelques jours avant le prononcé du 20 août 2025, mais que l’appelant a attendu le 26 août 2025 pour l'annoncer. 7.2 La première juge a considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de considérer, même sous l’angle de la vraisemblance, que l’intimée aurait une quelconque volonté de quitter le pays de façon définitive et sans consulter l’intimé. Elle a également estimé que rien ne justifiait que l’appelant conserver le passeport de l’enfant, d’autant plus que l’intimée exerçait une garde exclusive sur celui-ci. Entendue lors de l’audience d’appel, l’intimée a déclaré ce qui suit : « Je conteste formellement avoir l’intention de quitter la Suisse pour m’établir au [...]. Je souhaite simplement pouvoir me rendre à l’étranger avec D.________ et en particulier rendre visite à ma famille dans ce pays. Malgré les paroles que j’ai pu prononcer sous l’énervement et le stress, je ne souhaite pas partir. Il est exact que j’ai fait les démarches pour faire partir le locataire au [...]. Mon idée était de ventre cet appartement, j’en ai même parlé à mon beau-père. Pour moi, je souhaite me débarrasser de cet 19J005

- 31 - objet le plus vite possible. Cela n’a aucun rapport avec un éventuel départ. Ma famille a des immeubles et je n’ai pas besoin de cet appartement pour vivre au [...] si j’avais l’intention de partir. Je suis [...] et j’ai fait des démarches pour obtenir la nationalité suisse pour moi et D.________. […] je suis conscience que mon fils a de meilleures perspectives d’avenir en Suisse qu’au [...]. » En fait, l’intimée vit en Suisse depuis 2014 déjà, pays dans lequel elle est intégrée. Elle n’a pas résilié le bail à loyer de son appartement à […] et entretien une nouvelle relation avec un homme séparé, père d’enfants qui résident en Suisse également. Rien ne permet de douter des explications qu’elle a fournies selon lesquelles elle souhaite vendre le bien dont elle est propriétaire en commun avec l’appelant au [...]. Ainsi, aucun élément ne permet de suspecter que l’intimée tenterait de quitter le territoire avec l’enfant. Dans ces circonstances, l’appréciation de la première juge doit être confirmée et le grief de l’appelant rejeté. 8. 8.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance attaquée réformés dans le sens qui précède. L’ordonnance entreprise ayant été rendue sans frais judiciaires ni dépens, il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 318 al. 3 CPC). 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]. L’appelant n’obtenant que partiellement gain de cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires précités à sa charge à raison de 85 %, soit par 510 fr., le solde par 90 fr. étant mis à la charge de l’intimée. 19J005

- 32 - 8.3 La charge totale des dépens de deuxième instance peut être estimée, compte tenu de la nature et de l’ampleur de la cause, à 3'000 fr. (art. 3 al. 1 et 2, 7 al. 1 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Vu l’issue de la cause et après compensation, l’appelant devra verser à l’intimée la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (85 % - 15 %). Il est encore précisé que l’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire de verser des dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1 let. d CPC). 9. 9.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les références citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et 19J005

- 33 - les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_118/2021 précité). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité). 9.2 9.2.1 En l’espèce, Me Olga Collados Andrade a indiqué avoir consacré 21 heures et 20 minutes au traitement de la cause du 28 août 2025 au 28 janvier 2026. Parmi les opérations facturées, figurent 3 heures et 50 minutes d’échanges divers avec le client entre le 22 août 2025 et le 19 décembre 2025, sans compter le temps facturé à l’étude des pièces et à l’échange avec le client qui n’a pas été distingué, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer quel temps a été consacré à quelle opération. Ce temps apparaît excessif et s’apparente plutôt à du soutien moral qui ne donne pas lieu à rémunération. Il sera donc rapporté à 2 heures. Par ailleurs, la rédaction de l’appel, comprenant des recherches juridiques, a été facturée à hauteur de 6 heures et celle des déterminations à 2 heures et 40 minutes. Compte tenu de la brièveté de ces actes, le temps de rédaction de l’appel sera réduit à 4 heures et celui des déterminations à 1 heure et 30 minutes. Enfin, il n’y a pas lieu de rémunérer le courriel adressé à « Helsana » dans la mesure où l’on ignore le lien de cet envoi avec la cause. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 16 heures et 20 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Olga Collados Andrade doit être fixée à 2’940 fr. (16.20h x 180 fr.), montant 19J005

- 34 - auquel il convient d’ajouter des débours par 58 fr. 80 (2 % x 2’940 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 252 fr. 60, pour un total de 3'371 fr. 40. 9.2.2 Quant à Me Franck Ammann, il a produit une liste des opérations dont il ressort qu’il a consacré 16 heures et 25 minutes au traitement de la cause pour la période allant du 25 septembre 2025 au 26 janvier 2026. Parmi ces opérations, figurent régulièrement 5 minutes de courriel à la cliente, ainsi qu’à la partie adverse qui coïncident avec l’envoi ou la réception de courriers de et à l’autorité de céans. Ces transmissions s’assimilent donc à des mémos qui relèvent de la tâche du secrétariat et n’entrent pas dans les opérations rémunérées par l’assistance judiciaire. Elles seront donc retranchées. Par ailleurs, le temps de rédaction de la réponse, de 3 heures et 50 minutes, apparait excessif compte tenu de la nature et de l’ampleur de l’affaire. Il sera donc réduit à 2 heures et 30 minutes. Les opérations post assistance judiciaire, facturées par 1 heure, semblent exagérées et seront rapportées à 30 minutes. Enfin, les débours se montent à 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ) et non 5 % comme indiqué dans la liste des opérations de l’avocat. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 13 heures et 35 minutes. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Franck Ammann doit être fixée à 2’445 fr. (13.35h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 48 fr. 90 (2 % x 2’445 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 211 fr. 70, pour un total de 2'825 fr. 60. 9.3 Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 19J005

- 35 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II. astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son fils D.________, né le […] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de C.________, de 780 fr. (sept cent huitante francs), dès le 1er mai 2025 ; III. dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant D.________ s’élève à :

- 1'789 fr. 30, contribution d'entretien par 689 fr. 50 comprise et allocations familiales par 322 fr. déduites du 1er mai au 31 juillet 2025 ;

- 1'039 fr. 30, contribution d'entretien par 689 fr. 50 comprise et allocations familiales par 322 fr. déduites du 1er août 2025 au 31 octobre 2025 ;

- 1'472 fr. 80 contribution d'entretien par 1'123 fr. comprise et allocations familiales par 322 fr. déduites dès le 1er novembre 2025. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. 19J005

- 36 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________ par 510 fr. (cinq cent dix francs), et à la charge de l’intimée C.________par 90 fr. (nonante francs), montants provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Olga Collados Andrade, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 3'371 fr. 40 (trois mille trois cent septante-et-un francs et quarante centimes), TVA, débours et vacation compris. IV. L’indemnité d’office de Me Franck Ammann, conseil d’office de l’intimée C.________, est arrêtée à 2'825 fr. 60 (deux mille huit cent vingt-cinq francs et soixante centimes), TVA, débours et vacation compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et de l’indemnité versée à leur conseil d’office, laissées provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VI. L’appelant B.________ versera à l’intimée C.________ un montant de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 19J005

- 37 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Olga Collados Andrade (pour B.________),

- Me Franck Ammann (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J005