Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 S’agissant des contributions d’entretien, la présidente a notamment fondé ses calculs sur la base de l’attribution de la garde exclusive de F.________ à l’intimé. Compte tenu de la suspension de l’exécution des chiffres II à VI examinée supra, il s’agit de faire correspondre les contributions d’entretien à la situation de fait, en tenant compte de la garde partagée. Il convient ainsi d’examiner s’il y a lieu de suspendre également l’exécution des chiffres VII à IX relatifs aux contributions d’entretien, permettant ainsi de revenir au régime antérieur – de garde alternée – tel que prévu par les parties dans leur convention du 25 mars 2022. Sans trancher à ce stade la question d’une potentielle caducité de cette convention (cf. art. 179 al. 2 CC), il s’agit d’examiner si la contribution d’entretien prévue en faveur de F.________ dans ladite convention correspond toujours à l’entretien actuel de l’intéressée et ne viole pas le minimum vital LP de l’intimé. On constate prima facie qu’en tenant compte d’une part au loyer de l’enfant chez la requérante de 15 % et sur la base des chiffres retenus par la présidente, les coûts de F.________ chez sa mère correspondant à son minimum vital LP s’élèvent à 416 fr. (base mensuelle de 300 fr., part au logement de 288 fr., prime LAMal de 123 fr. 25 et frais de cantine de 26 fr. 75), allocations familiales par 322 fr. déduites. Ce montant correspond à quelques francs près à la pension prévue par les parties dans leur convention du 25 mars 2022, de 435 francs (cf. chiffre V). Il est précisé qu’avec un revenu de 4'103 fr. 50 (à un taux de 90 %), la requérante couvre les charges de son minimum vital LP, qui s’élèvent à 3'975 fr. 40 (base mensuelle de 1'350 fr., frais de logement de 1'344 fr. (70 % de 1'920 fr.), prime LAMal de 487 fr. 95, frais de repas de 217 fr. et frais de transport de 576 fr. 46). Par ailleurs, toujours sur la base des chiffres retenus par la présidente et en tenant compte d’un loyer hypothétique de 1'800 fr., les charges de l’intimé correspondant à son minimum vital s’élèvent à 4'457 fr. 05 (base mensuelle de 1'350 fr., loyer de 1'800 fr., prime LAMal de 487 fr. 95, frais de repas de 217 fr. et frais de 602 fr. 10). Ainsi, avec un revenu mensuel net de 5'935 fr. 20, part au 13e salaire comprise, l’intimé est en mesure de s’acquitter de la pension de 435 fr. susmentionnée. 19J120
- 11 - Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de suspendre l’exécution des chiffres VII à IX de l’ordonnance attaquée et de prévoir à toutes fins utiles, à titre de mesures provisionnelles de deuxième instance, que l’entretien de F.________ reste fixé à 435 francs, à charge de l’intimé, montant à verser en mains de la requérante dès et y compris le 1er janvier 2026.
E. 4 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffre II à IX du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 décembre 2025 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. B.________ contribuera à l’entretien de sa fille F.________, née le ***2011, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois en mains d’A.________, d’une pension de 435 fr. (quatre cent trente-cinq francs), éventuelles allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2026. IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 19J120
- 12 - La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Gaëlle Esteves (pour A.________)
- Me Patrick Sutter (pour B.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J120
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS25.***-*** 102 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 9 février 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffier : M. Curchod ***** Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC Statuant sur la requête présentée par A.________, à U***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 décembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec B.________, à U***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J120
- 2 - En f ait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 décembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment autorisé les époux B.________ et A.________ à vivre séparés (I) a confié la garde de l’enfant F.________, née le ***2011, à son père, B.________, auprès duquel elle est domiciliée (II) a dit qu’A.________ bénéficierait sur sa fille F.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec sa fille (III) et à défaut d’entente un week- end sur deux, du vendredi dès la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal, Q*** C à [....] U***, à B.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (V), a imparti à A.________ un délai échéant au 1er mars 2026 pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels (VI), a dit que d’ici la séparation effective des parties, la prise en charge des frais telle qu’elle était répartie en l’état était maintenue (VII), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant F.________ à 766 fr. 80 par mois, hors allocations familiales (VIII), a astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 350 fr. par mois, dès et y compris le 1er mars 2026 (IX), a statué sur les frais (X à XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). En substance, la présidente a retenu que les conditions qui avaient mené les parties à la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mars 2022 n’étaient plus les mêmes, de sorte qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur d’éventuelles modifications. La présidente a retenu qu’il convenait de confier la garde de l’enfant F.________ à son père compte tenu du souhait de cette dernière, conforme à son intérêt. Au vu des modalités de garde de l’enfant, la jouissance du domicile conjugal devait être attribuée à B.________, un délai de deux mois étant par ailleurs approprié pour qu’A.________ quitte le domicile conjugal. La présidente a enfin statué sur la question des contributions d’entretien, imputant notamment un revenu hypothétique à 19J120
- 3 - A.________ à compter du 1er mars 2026, celle-ci – qui n’avait désormais plus la garde de sa fille – devant travailler à plein temps dès cette date. B. a) Le 4 février 2026, A.________ (ci-après : la requérante), a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, soit à ce que la garde de l’enfant F.________ reste attribuée en alternance aux deux époux, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu’un délai au 1er avril 2026 soit imparti à B.________ pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels, à ce que le susnommé soit condamné à contribuer à l’entretien de sa fille F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 410 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2026, et à son propre entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 250 fr., dès le 1er avril 2026. La requérante a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
b) Par déterminations du 6 février 2026, B.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, étant précisé que les mesures protectrices de l’union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de l’article précité (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; TF 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5). Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement 19J120
- 4 - suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit., in JdT 2015 II 408 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). 1.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l’ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l’enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l’état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1, in JdT 2019 II 155, SJ 2019 I 236, FamPra.ch 2019 261 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.1). La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise dans de telles circonstances, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 et réf. cit.). Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2). 19J120
- 5 - Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine). 1.3 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée ; l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les réf. cit.). 1.4 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1, FamPra.ch 2012 p. 796 ; TF 5A_718/2022 précité consid. 3.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de 19J120
- 6 - démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et réf. cit., JdT 2015 II 227 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). 1.5 En l’espèce, il est constaté que la requérante ne précise pas dans son écriture sur quel chiffre du dispositif de l’ordonnance entreprise sa requête d’effet suspensif porte et indique sobrement qu’il convient d’ « octroyer l’effet suspensif au présent appel, de sorte que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 décembre 2025 […] n’est pas immédiatement exécutoire ». Cela étant, compte tenu des conclusions en appel et des arguments avancés, on retiendra que la requête d’effet suspensif porte sur les chiffres qui concernent la garde de l’enfant, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et le versement de sommes d’argent, à savoir les chiffres II et IX du dispositif de l’ordonnance litigieuse. 2. 2.1 2.1.1 La requérante fait d’abord valoir des faits nouveaux ; elle soutient que depuis le mois de novembre 2025, l’intimé a quitté le domicile conjugal, sans lui communiquer sa nouvelle adresse, en emportant avec lui ses affaires personnelles. Depuis son départ, la requérante exercerait seule la garde de fait sur F.________ au domicile conjugal. L’intimé verrait sa fille d’entente avec cette dernière, les visites se déroulant au moins une fois par semaine au domicile de la sœur de l’intimé, F.________ dormant cependant systématiquement chez la requérante. La requérante fait grief à la présidente d’avoir attribué la garde de l’enfant F.________ à son père. La présidente n’aurait en particulier pas respecté le souhait de l’enfant, celle-ci ayant expressément indiqué 19J120
- 7 - souhaiter, dans l’idéal, passer une semaine sur deux avec sa mère. Par ailleurs, le critère du souhait de l’enfant ne serait pas le seul critère devant être évalué par l’autorité, qui ne saurait écarter l’option de la garde alternée sans tenir compte des autres circonstances. En particulier, le fait que les capacités éducatives de la requérante soient établies permettrait notamment de relativiser les difficultés décrites par F.________ dans son quotidien avec sa mère, étant précisé que cette dernière serait, depuis sa naissance, le parent de référence de l’enfant. Depuis le départ de l’intimé du domicile conjugal il y a plusieurs mois, la requérante exercerait de facto seule la garde de fait de F.________, sans que cela ne pose de problèmes particuliers. En définitive, en ne tenant pas compte tant du souhait de l’enfant que du contexte particulier du cas d’espèce, la présidente n’aurait pas respecté les prescriptions légales en matière d’attribution de la garde de l’enfant. Selon la requérante, ne pas restituer l’effet suspensif reviendrait à vider l’appel de toute sa substance. En effet, il serait alors attendu de la requérante qu’elle quitte le domicile conjugal, en reprenant toutes ses affaires, ce qui ne ferait pas de sens dans la mesure où l’intimé a lui-même déjà quitté le domicile en question. Par ailleurs, la requérante n’exercerait plus la garde sur sa fille, alors même qu’aucun élément du dossier ne justifierait cette décision. L’octroi de l’effet suspensif permettrait le maintien de la situation telle qu’elle s’exerce depuis plusieurs mois et éviter de multiples changements qui risqueraient de perturber l’enfant. 2.1.2 L’intimé fait quant à lui valoir que la requérante ne démontrerait pas qu’elle risquerait de subir un risque difficilement réparable. La présidente a rendu une décision motivée par laquelle il a été considéré que la jouissance du domicile conjugal devait être attribuée à l’intimé puisque celui-ci bénéficiait désormais de la garde exclusive sur sa fille, notamment pour correspondre à la volonté de l’enfant – dont les déclarations étaient « tout à fait claires » – et en appréciant tous les critères, notamment également le fait que l’enfant H.________, né le ***2005, aujourd’hui majeur, vivait toujours au domicile et souhaitait vivre avec son père. Le fait pour la requérante de devoir quitter le domicile conjugal ne saurait constituer pour 19J120
- 8 - elle un préjudice difficilement réparable, celle-ci ne démontrant pas qu’elle n’aurait pas de solution temporaire et provisoire pour se reloger jusqu’à droit connu sur l’appel, l’intéressée pouvant se faire héberger auprès d’amis ou de sa famille. L’intimé expose avoir dû quitter le domicile conjugal dès lors que la situation était devenue insupportable du fait du comportement de la requérante, la situation étant également devenue difficile pour les enfants F.________ et H.________. La prolongation de cette situation serait préjudiciable pour les susnommés et l’intimé. Il conviendrait d’éviter que pendant des mois encore, les enfants demeurent dans une situation qui ne leur convient pas, la requérante ne considérant que son intérêt personnel, son confort, son appel démontrant manifestement une volonté de mettre les pieds au mur, comme elle le fait depuis de nombreux mois, tout en adoptant un comportement inadmissible à l’égard des siens. 2.2 En l’espèce, la présidente a retenu que si la relation entre les parties était tendue et que le climat familial était délétère pour F.________, il n’existait pas d’élément en l’état permettant de douter des capacités éducatives de chacun des parents. Lors de son audition par la présidente, l’enfant avait indiqué que c’était « un peu compliqué » avec sa mère, celle- ci n’utilisant pas les bons mots pour lui parler et pouvant être blessante. L’enfant avait expliqué qu’elle était plus proche de son père et qu’elle entendait prendre de la distance avec sa mère, ne voyant pas de soucis à vivre avec son père. Questionnée sur ses souhaits s’agissant de la garde, F.________ avait répondu que, dans l’idéal, elle souhaiterait voir sa mère « une semaine toutes les deux semaines » mais que cela dépendrait où vivraient ses parents, précisant que le plus important était qu’elle puisse voire sa mère à peu près « une fois toutes les deux semaines ». Ainsi, vu l’âge de l’enfant, la présidente a estimé qu’il y avait lieu de prendre en compte son souhait qui, en l’état, était conforme à son intérêt, la situation pouvant être réévaluée si nécessaire. En l’occurrence, on ne saurait à ce stade préjuger dans un sens ou dans l’autre des moyens soulevés dans l’appel. Cela étant, si la présidente a attribué à l’intimé la garde exclusive sur sa fille ainsi que la jouissance du domicile conjugal, force est de constater que depuis le mois 19J120
- 9 - de novembre 2025, l’intéressé a quitté le logement en question et ne conteste pas que la requérante exerce seule la garde de fait sur F.________ dans ce même logement. Contrairement à ce que soutient l’intimé, l’exécution de l’ordonnance attaquée pourrait exposer l’enfant F.________ à un préjudice difficilement réparable. En effet, comme le relève la requérante à juste titre, l’octroi de l’effet suspensif permettrait le maintien, pour la durée de la procédure d’appel, de la situation telle qu’elle s’exerce depuis plusieurs mois et d’éviter de multiples changements qui risqueraient de perturber l’enfant. Par ailleurs, rien n’indique à ce stade que le maintien de la situation actuelle serait préjudiciable pour l’enfant F.________, la situation devenue « insupportable » évoquée par l’intimé se référant uniquement à l’époque de la vie commune des parties et rien de tel ne ressortant des déclarations de l’enfant. Par ailleurs, les propos tenus par F.________ devant la présidente ne semblent pas aussi limpides que ce qui est prétendu par l’intimé, l’enfant n’exprimant pas clairement le souhait de vivre uniquement avec son père, expliquant notamment « ne pas voir de soucis à vivre avec son père » et également, de manière contradictoire, vouloir vivre avec sa mère « une semaine toutes les deux semaines » et vouloir voir sa mère « à peu près une fois toutes les deux semaines ». L’enfant sera entendue prochainement par la juge unique pour permettre notamment de clarifier ce point. En définitive, on ne voit pas en quoi le maintien du régime de garde actuel pendant la procédure d’appel mettrait en péril le bien-être de l’enfant. Par ailleurs, dans la mesure où la requérante exerce la garde sur sa fille au sein du domicile conjugal depuis plusieurs mois et que l’intimé a quitté le logement en question, la requérante doit pouvoir être autorisée à y demeurer, ce afin d’éviter de potentiels multiples changements pouvant perturber F.________. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de suspendre l’exécution des chiffres II à VI de l’ordonnance attaquée. 19J120
- 10 -
3. S’agissant des contributions d’entretien, la présidente a notamment fondé ses calculs sur la base de l’attribution de la garde exclusive de F.________ à l’intimé. Compte tenu de la suspension de l’exécution des chiffres II à VI examinée supra, il s’agit de faire correspondre les contributions d’entretien à la situation de fait, en tenant compte de la garde partagée. Il convient ainsi d’examiner s’il y a lieu de suspendre également l’exécution des chiffres VII à IX relatifs aux contributions d’entretien, permettant ainsi de revenir au régime antérieur – de garde alternée – tel que prévu par les parties dans leur convention du 25 mars 2022. Sans trancher à ce stade la question d’une potentielle caducité de cette convention (cf. art. 179 al. 2 CC), il s’agit d’examiner si la contribution d’entretien prévue en faveur de F.________ dans ladite convention correspond toujours à l’entretien actuel de l’intéressée et ne viole pas le minimum vital LP de l’intimé. On constate prima facie qu’en tenant compte d’une part au loyer de l’enfant chez la requérante de 15 % et sur la base des chiffres retenus par la présidente, les coûts de F.________ chez sa mère correspondant à son minimum vital LP s’élèvent à 416 fr. (base mensuelle de 300 fr., part au logement de 288 fr., prime LAMal de 123 fr. 25 et frais de cantine de 26 fr. 75), allocations familiales par 322 fr. déduites. Ce montant correspond à quelques francs près à la pension prévue par les parties dans leur convention du 25 mars 2022, de 435 francs (cf. chiffre V). Il est précisé qu’avec un revenu de 4'103 fr. 50 (à un taux de 90 %), la requérante couvre les charges de son minimum vital LP, qui s’élèvent à 3'975 fr. 40 (base mensuelle de 1'350 fr., frais de logement de 1'344 fr. (70 % de 1'920 fr.), prime LAMal de 487 fr. 95, frais de repas de 217 fr. et frais de transport de 576 fr. 46). Par ailleurs, toujours sur la base des chiffres retenus par la présidente et en tenant compte d’un loyer hypothétique de 1'800 fr., les charges de l’intimé correspondant à son minimum vital s’élèvent à 4'457 fr. 05 (base mensuelle de 1'350 fr., loyer de 1'800 fr., prime LAMal de 487 fr. 95, frais de repas de 217 fr. et frais de 602 fr. 10). Ainsi, avec un revenu mensuel net de 5'935 fr. 20, part au 13e salaire comprise, l’intimé est en mesure de s’acquitter de la pension de 435 fr. susmentionnée. 19J120
- 11 - Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de suspendre l’exécution des chiffres VII à IX de l’ordonnance attaquée et de prévoir à toutes fins utiles, à titre de mesures provisionnelles de deuxième instance, que l’entretien de F.________ reste fixé à 435 francs, à charge de l’intimé, montant à verser en mains de la requérante dès et y compris le 1er janvier 2026.
4. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffre II à IX du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 décembre 2025 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. B.________ contribuera à l’entretien de sa fille F.________, née le ***2011, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois en mains d’A.________, d’une pension de 435 fr. (quatre cent trente-cinq francs), éventuelles allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er janvier 2026. IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 19J120
- 12 - La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
- Me Gaëlle Esteves (pour A.________)
- Me Patrick Sutter (pour B.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J120