Sachverhalt
sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 3.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid 4.3 et les réf. cit.), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 3.3 3.3.1 Selon l’art. 272 CPC, le juge établit les faits d’office. Cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. En vertu de celle-ci, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office
- 12 - l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3 et les réf. cit.). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_59/2024 précité consid. 4.2 et les réf. cit.). 3.3.2 Les faits notoirement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen") peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3 ; TF 4A_37/2014 du 24 juin 2014 consid. 2.4.1). Sont reconnus comme tels les faits qui ressortent de procédures antérieures entre les mêmes parties (TF 4A_122/2021 du 14 septembre 2021 consid. 2.4 ; TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.2 ; TF 4A_180/2017 loc. cit.), de même que ceux dont le juge a eu connaissance dans une autre procédure et qui relèvent de l’objet du litige tel que délimité par les allégations des parties (TF 4A_37/2014 loc. cit. et la réf. cit.). 3.4 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). En revanche, les questions relatives aux époux, telles que la question de l’attribution du domicile conjugal, sont régies par le principe de disposition, à teneur duquel le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). 3.5 3.5.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC),
- 13 - lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. 3.5.2 Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’appelant dans la procédure d’appel sont recevables, dès lors qu’ils peuvent exercer une influence sur des questions relatives aux enfants mineurs et soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence pour la résolution des questions concernant les enfants, à savoir les griefs portant sur la garde et l’entretien des enfants. 4. 4.1 L’appelant conteste que la garde exclusive des enfants B.D.________, C.D.________ et D.D.________ soit attribuée à son épouse et requiert qu’elle lui soit attribuée. Il fait valoir en substance que l’intimée travaillerait à un taux d’activité supérieur à celui de 40 % retenu par le premier juge et s’en prend, à cet égard, à la constatation des faits. En droit, il invoque qu’il n’y avait dès lors pas lieu de retenir une plus grande disponibilité de la mère et conteste par ailleurs qu’on puisse se fonder sur la position exprimée par D.D.________, tandis que la mère impliquait les enfants dans le conflit parental. 4.2 Le jugement entrepris retient que l’avis manifesté par D.D.________ plaide en faveur de l’attribution de la garde des enfants à leur mère. Celui-ci a en effet déclaré qu’il avait le sentiment de devoir défendre sa mère face à son père et rapporté que son père l’avait giflé à une occasion. A cela s’ajoutait que la mère était davantage disponible, dès lors qu’elle travaillait pour l’instant à un taux réduit. 4.3
- 14 - 4.3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Lorsqu’il statue sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, le juge tient compte du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298 al. 2bis CC). Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (298 al. 2ter CC). Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2). 4.3.2 En l’espèce, les parties s’étaient séparées en août 2022 après une intervention policière pour suspicion de violences domestiques ayant donné lieu à une expulsion provisoire de l’appelant de l’ancien appartement conjugal. Lors de l’audience du 8 septembre 2022, elles avaient convenu que la jouissance de cet appartement soit attribuée à l’appelant et que l’intimée le quitte, prenant avec elle leurs trois enfants,
- 15 - dont les parties avaient convenu que la garde soit octroyée à leur mère. L’intimée avait alors intégré un nouvel appartement, censé être occupé par cinq personnes et ayant une surface de 87 m2. Le contrat de bail y afférent avait été signé le 25 juillet 2022 par les deux époux (cf. pièce 101). A une date inconnue, l’appelant a conclu seul un nouveau contrat de bail pour un appartement censé avoir quatre occupants, de 74 m2, entrée dès le 1er juin 2023, à la [...], à [...] (cf. pièce 4). Les parties ont vécu séparément jusqu’au début de l’année 2024, moment auquel elles ont recommencé à vivre ensemble dans l’appartement sis [...], les enfants déménageant dès lors encore une fois. L’appelant travaille à 100 %, tandis que l’intimée travaille à un taux sensiblement plus réduit, serait-il un peu supérieur à 40 % comme le soutient l’appelant sans rendre vraisemblable un taux précis. La mère a par conséquent des disponibilités vraisemblablement plus importantes que le père pour s’occuper de leurs trois enfants. Ses compétences pour le faire ne sont au demeurant pas remises en question par les professionnels de l’enfance dont les déclarations sont au dossier (cf. rapport de la DGEJ du 12 mars 2025, faisant référence aux propos du pédiatre de la fratrie et de l’enseignante de D.D.________). On doit à cet égard relever que comme mentionné, les parties s’étaient déjà séparées, il y a moins de trois ans, et qu’elles avaient alors convenu que la garde des enfants serait confiée à leur mère. On ne saurait dans ces conditions retenir que la mère n’a pas les disponibilités ou les capacités suffisantes pour s’occuper des enfants. Quant au père, qui affirme qu’il s’est toujours occupé de réveiller les enfants le matin ou de leur préparer le petit-déjeuner, c’est oublier qu’entre septembre 2022 et début 2024, il n’en avait pas la garde, les enfants vivant avec leur mère et ne voyant leur père a priori que lors du droit de visite qui devait s’exercer d’entente avec celle-ci et à défaut un week-end sur deux du jeudi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. A cela s’ajoute que chaque enfant a été entendu par la DGEJ, seul, le 4 février 2025 (cf. rapport de la DGEJ du 12 mars 2025). Aucun d’eux n’a fait part du fait que leur mère n’était pas présente lorsqu’ils en
- 16 - avaient besoin. En revanche, D.D.________, âgé de 13 ans, a relaté avoir été frappé lors d’une altercation entre ses parents, à deux reprises par son père. Il ne ressort pas du rapport de la DGEJ du 12 mars 2025 que le père, qui a contesté la version des faits de la mère, aurait contesté avoir frappé son fils. D.D.________ a en outre indiqué « [éviter] un peu » son père, début 2025 encore, que son père devenait violent lorsqu’il s’alcoolisait et qu’il avait peur que son père « s’en reprenne à eux ». Il ne voulait pas vivre avec son père, ni même aller en week-end avec lui, l’ayant déjà mal vécu en 2022. De tels éléments ne donnent pas la confiance nécessaire pour laisser durablement trois enfants avec l’appelant. Pour le surplus, C.D.________, alors âgé de 15 ans, ne voulait manifestement pas parler aux assistants sociaux et a indiqué qu’il voudrait une garde partagée entre ses parents. B.D.________, alors âgée de 16 ans, a également déclaré ne pas vouloir dire chez qui elle voulait vivre. Elle a toutefois indiqué qu’il n’y avait pas de dialogue avec son père et qu’elle n’était pas dans l’évitement mais que c’était devenu naturel. Lorsqu’elle avait demandé – légitimement
– à son père, qui était seul avec ses trois enfants, de ne pas les mêler aux conflits parentaux, il s’était énervé. Dans ces conditions, l’appréciation du premier juge selon laquelle la garde des enfants, face à des parents qui ne peuvent clairement pas assumer une garde alternée, qu’au demeurant aucun d’eux ne demande, doit être confiée, comme cela était déjà le cas entre fin 2022 et début 2024, à leur mère doit ici être confirmée. A cet égard, l’appelant tente de manière étonnante de se prévaloir en sa faveur du fait que B.D.________ ait déclaré qu’elle trouvait difficile de vivre dans cette ambiance pesante à la maison, car sa mère comptait parfois sur elle pour être présente lorsqu’elle se retrouvait avec l’appelant et que cela prouverait que l’intimée ne saurait pas protéger les enfants du conflit parental mais les impliquerait. En effet, à tenir ces déclarations pour vraies, cela signifie, sans statuer sur le rôle de chaque parent dans les conflits, que l’appelant, même en présence de B.D.________, n’a pas le bon sens de ne pas entrer en conflit avec la mère, impliquant au contraire clairement, et sans égards pour B.D.________, celle- ci dans le conflit. On ne saurait rien en tirer en sa faveur. La réflexion est la même lorsque l’appelant invoque que D.D.________ aurait le sentiment
- 17 - de devoir défendre sa mère contre lui. L’appelant devrait au contraire sérieusement se demander – s’il ne le sait pas déjà – pourquoi en sa présence son épouse a besoin de protection. La question n'est en effet pas de savoir si la mère se protège correctement du père, mais déjà pourquoi celui-ci a un comportement qui pousse la mère à s’en protéger. Que C.D.________ n’ait pas attesté de violence de la part de ses parents n’est pas pertinent, les déclarations des deux autres enfants étant clairement suffisantes sur ce point. 5. 5.1 L’appelant conteste ensuite l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’intimée et requiert qu’elle lui soit attribuée. Il fait valoir à cet égard que compte tenu de leurs précédents déménagements et du lieu de formation de B.D.________ et de C.D.________, l’intérêt des enfants à rester dans le même logement doit être relativisé. Il se prévaut cependant également du fait qu’il demande la garde de ses enfants et que l’attribution du domicile en sa faveur permettrait de leur éviter un nouveau déménagement. Il invoque encore que la situation financière des parties ne serait pas déterminante compte tenu de ses poursuites et du fait que l’intimée travaille à un taux supérieur à celui retenu et génère donc des revenus plus élevés. Enfin, il se prévaut de la titularité du bail. 5.2 Le premier juge a retenu que compte tenu de l’intérêt des enfants, dont la garde a été confiée à leur mère, la jouissance du domicile conjugal devait elle aussi être attribuée à l’intimée, ce d’autant qu’elle percevait un salaire moindre que le père et rencontrerait donc plus de difficulté à se reloger. Au surplus, la titularité du contrat de bail n’avait pas d’importance. 5.3 5.3.1 L'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit qu’à la requête d’un époux, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage. En vertu de cette disposition, il attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des
- 18 - parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (TF 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_760/2023 du 19 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 ; TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5 et les réf. cit.). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_934/2023 loc. cit. ; TF 5A_760/2023 loc. cit. ; TF 5A_524/2017 loc. cit. ; TF 5A_829/2016 loc. cit. ; TF 5A_470/2016 loc. cit. et les réf. cit.). Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.4 ; CACI du 1er février 2023/27 consid. 3.2). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (ATF 120 II 1 consid. 2c ; TF 5A_934/2023 loc. cit. ; TF 5A_760/2023 loc. cit. ; TF 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 5.2 et les réf. cit.). Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple dans les cas manifestes d'insuffisance financière pour le conserver) que des motifs
- 19 - d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A_524/2017 précité consid. 6.1-6.3 ; TF 5A_829/2016 loc. cit. ; CACI du 1er février 2023/27 loc. cit.). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_934/2023 loc. cit. ; TF 5A_760/2023 loc. cit. ; TF 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 et les réf. cit.). 5.3.2 En l’espèce, vu le critère central de l’intérêt de l’enfant pour l’attribution du logement familial, celle-ci doit suivre la garde, attribuée à l’intimée (cf. consid. 4.3.2 supra). Les enfants, qui ont dû déménager fin 2022 avec leur mère, puis à nouveau début 2024, subissent les tensions constantes résultant des conflits de leurs parents depuis des années, ce qui les impacte incontestablement dans leur vie. On ne saurait les déstabiliser encore davantage en leur imposant un nouveau déménagement, au profit du confort du père de rester, une fois encore, dans le même logement, l’appelant n’invoquant pas autre chose. L’appelant plaide avoir « spécialement aménagé l’appartement en fonction de ses besoins et pour y recevoir ses enfants ». Une telle affirmation n’est aucunement rendue vraisemblable le concernant, l’appelant n’exposant notamment pas quels besoins spécifiques il aurait. S’agissant du fait que l’appartement aurait été aménagé pour accueillir ses enfants, cela justifie encore que ceux-ci n’aient pas à en déménager. Dans ces conditions et comme l’invoque l’appelant lui-même, la situation financière des parties n'est pas déterminante, tout au moins pas en sa faveur, pas plus que le fait qu’il ait signé seul le contrat de bail portant sur le logement familial, étonnamment alors que le précédent bail de l’intimée en 2022 avait été signé par les deux époux.
- 20 - Par conséquent, l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à l’intimée doit être confirmée. 5.4 5.4.1 L’appelant conclut, à titre subsidiaire, à l’octroi d’un délai de trente jours pour pouvoir déménager dès la notification de l’arrêt sur appel. 5.4.2 Le premier juge a estimé qu’un délai au 1er juillet 2025 pour quitter le domicile paraissait raisonnable. 5.4.3 L’appelant ne motive absolument pas sa conclusion qui est par conséquent irrecevable (art. 311 al. 1 CPC). Au demeurant, il s’est vu expulser du domicile conjugal par décision du 29 avril 2025 avec interdiction d’y revenir. L’expulsion est depuis toujours en force, un recours contre la décision la confirmant n’ayant pas encore pu être traité, vu le temps mis par l’appelant à le déposer, puis à déposer les pièces exigées pour statuer sur sa requête d’assistance judiciaire. Lui octroyer un délai pour quitter le logement reviendrait donc à lui permettre de revenir y vivre. Or, selon le rapport de la DGEJ du 12 mars 2025, jusqu’à l’expulsion du père, l’intimée dormait par terre et ils vivaient à cinq dans une atmosphère particulièrement toxique. Les trois enfants ont déclaré avoir dû à un moment ou à un autre séparer leurs parents lors de leurs disputes répétées et violentes. Il n’est pas tolérable de réinstaurer cette situation. Au surplus, l’appelant, depuis qu’il a dû quitter l’appartement, a dû nécessairement prendre des mesures pour se loger, mesures qu’il pourra prolonger jusqu’à ce qu’il ait trouvé un logement permanent, si ce n’est pas déjà le cas. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de rendre une décision qui reviendrait en réalité à autoriser l’appelant à revenir vivre dans l’appartement durant un temps. 5.5 5.5.1 A titre subsidiaire, l’appelant conclut également, s’il devait néanmoins quitter le domicile conjugal, à pouvoir emporter avec lui ses
- 21 - effets personnels et de quoi se reloger sommairement, se référant à « l’usage » (appel, p. 11). 5.5.2 L’appelant a déjà été expulsé du domicile conjugal en 2022 sur la base de suspicion de violences domestiques. La procédure n’est donc pas nouvelle pour lui. L’appelant n’expose pas quelles affaires personnelles lui manqueraient encore alors qu’il a été expulsé le 29 avril 2025 et que les parties sont en communication ou peuvent l’être via leurs avocats respectifs et se transmettre ainsi des affaires. Au vu des graves tensions existant entre les époux, qui dégénèrent régulièrement en violence notamment, et de la présence des trois enfants au sein du petit logement familial, qui en ont déjà bien trop vu et subi, il n’est pas question de laisser l’appelant, qui a rendu les clés de l’appartement, y revenir sous prétexte de prendre des affaires personnelles non identifiées et dont rien ne rend vraisemblable qu’elles soient encore dans l’appartement conjugal. Une telle requête, dont on ne sait même pas sur quoi elle porte, doit donc être rejetée. Contrairement à ce que tente de faire croire l’appelant, la situation n’est au demeurant pas similaire à celle dans laquelle se trouverait l’intimée si elle devait quitter le logement, puisqu’elle y est restée sans interruption et n’a partant nécessairement pas emporté ses « effets personnels ». Quant à prendre de quoi se reloger sommairement, la requête de l’appelant est trop vague. En effet, dans le cas d’espèce, il n’est pas rendu vraisemblable que le logement conjugal, actuellement occupé par trois mineurs, dont le confort, vu tout ce qu’ils ont déjà vécu, doit primer sur celui de l’appelant, disposerait de meubles en trop que l’appelant pourrait prendre sans dommage pour eux. Dans ces conditions, on ne saurait faire droit à cette conclusion, l’octroi de l’autorisation sollicitée n’étant que la porte ouverte à des conflits que les enfants des parties ont déjà plus qu’assez vécus. 6.
- 22 - 6.1 L’appelant conteste encore devoir verser des contributions d’entretien en faveur de ses enfants et requiert qu’il revienne à l’intimée de les verser. Il soulève différents griefs relatifs aux revenus et aux charges de l’intimée ainsi que s’agissant de ses propres charges. 6.2 Le premier juge a considéré que compte tenu de son disponible mensuel, l’appelant devait être astreint au versement de contributions d’entretien correspondant aux coûts directs des enfants. Celles-ci étaient dues dès l’échéance du délai lui ayant été imparti pour quitter le domicile conjugal. 6.3 Les arguments soulevés par l’appelant en relation avec les contributions d’entretien à verser par l’intimée sont sans objet, dès lors que l’octroi à celle-ci de la garde exclusive des enfants est confirmé et que partant, le débiteur de l’entretien des enfants est l’appelant, conformément au principe d’équivalence des prestations (cf. ATF 147 III 265 consid. 5.5). L’appelant n’a pas pris de conclusion, notamment chiffrée s’agissant des pensions qu’il devrait en faveur de ses enfants en cas de maintien de la garde à la mère. Il n’y a partant pas lieu de réexaminer cette question. 6.4 L’appelant s’étonne à tort que l’art. 277 al. 2 CC ait été mentionné dans le dispositif de l’ordonnance entreprise, vu l’âge de son aîné notamment. Il requiert également en vain, si une telle mention devait être confirmée, qu’il soit expressément prévu, conformément à la solution légale de l’art. 289 al. 1 CC, le paiement en mains des enfants dès leur majorité. En effet, selon la jurisprudence, lorsqu’une contribution d’entretien a été fixée en faveur d’un enfant et que celui-ci accède à la majorité, la contribution ne doit plus être versée à son représentant légal (art. 289 al. 1 CC), mais doit être payée en mains de l’enfant (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 in fine). Il en résulte que si cette hypothèse devait se réaliser alors que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2025 était toujours en force, l’appelant devrait
- 23 - verser les pensions prévues en mains de chacun de ses enfants dès leur majorité respective. Cette précision n’a donc pas à être ajoutée dans l’ordonnance entreprise et l’appelant n’a pas d’intérêt à obtenir ce complément. 6.5 L’appelant se plaint encore de l’emploi des termes « pensions provisoires » aux chiffres VI, VII et VIII du dispositif de l’ordonnance entreprise, estimant qu’il s’agirait d’un « concept dont la portée juridique n’est pas des plus claires [sic] ». L’appelant a très bien compris qu’il s’agissait de contributions d’entretien, ce que la lecture de la page 17 de l’ordonnance entreprise expose sans aucun doute possible. On ne voit pas dans ces circonstances son intérêt à faire corriger ces termes et sa requête est partant irrecevable. 6.6 De même, il n’y a pas lieu de constater formellement l’absence de contribution d’entretien entre époux dans le dispositif de l’ordonnance entreprise, l’appelant ne rendant pas vraisemblable un intérêt suffisant à cette fin et ne prenant même pas une conclusion formelle en ce sens. 6.7 Cela étant, l’autorité de céans corrigera d’office une erreur manifeste de plume en précisant aux chiffres VI, VII et VIII du dispositif de l’ordonnance entreprise que la pension est due dès que l’appelant aura quitté le domicile familial – ce qu’il a dû faire depuis le 29 avril 2025 sans possibilité en l’état d’y revenir – au plus tard dès le 1er juillet 2025 et non dès le 1er juillet 2017. 6.8 L’appelant conclut à ce qu’il soit prévu que les frais extraordinaires des enfants soient assumés par moitié par chaque parent, conformément à la conclusion XV qu’il avait prise en première instance. Une telle conclusion n’était aucunement motivée et on comprend de l’ordonnance entreprise que faute de toute information la concernant le premier juge l’ait implicitement écartée.
- 24 - En deuxième instance, l’appelant ne rend pas vraisemblable l’existence de frais extraordinaires pour les enfants, qu’il ne tente même pas de nommer. Au contraire, il indique qu’il y a lieu de prévoir un partage par moitié « à toutes fins utiles » si des frais « devaient survenir ». Dans ces conditions, on ne voit pas son intérêt concret à ce qu’il soit statué sur une telle requête, qui plus est en mesures protectrices de l’union conjugale, et à l’admettre. Sa conclusion est partant irrecevable. 7. 7.1 Enfin, l’appelant conteste l’octroi de dépens de première instance de 2'000 fr. à l’intimée et réclame que ce soit l’intimée qui lui doive un tel montant au même titre. Subsidiairement, il demande que les dépens de première instance soient compensés entre les parties. Il fait valoir en substance que l’intimée a succombé sur une part du montant des contributions d’entretien. 7.2
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué. 7.4 En l’espèce, l’intimée a obtenu gain de cause en première instance sur ses conclusions relatives à la garde des enfants, au logement familial et au départ de celui-ci de l’appelant, aspects tous contestés par l’appelant qui prenait des conclusions inverses. Elle a également obtenu le versement par l’appelant de contributions d’entretien en faveur des enfants, alors que l’appelant concluait à ce qu’il revienne à l’intimée de
- 25 - verser de telles contributions. Même si elle n’a pas obtenu exactement les montants qu’elle a demandés, fondés sur les pièces qu’elle a pu obtenir s’agissant de la situation de son mari, on doit considérer qu’elle l’emporte principalement. Dans ces conditions, le montant de 2'000 fr., qui vu le travail fourni correspond à des dépens réduits, ne peut qu’être ici confirmé.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel contre la décision du 7 mai 2025 est irrecevable et celui contre l’ordonnance du 30 avril 2025, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’appel était clairement et d’emblée dénué de chances de succès pour l’entier des conclusions prises, ce qui exclut que l’assistance judiciaire puisse être accordée à l’appelant (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., conformément aux art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), auxquels s’ajoute l’émolument arrêté à 200 fr. pour la décision sur l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ces frais, totalisant 800 fr., seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant à huis clos prononce : I. La requête de jonction est rejetée. II. L’appel contre la décision du 7 mai 2025 est irrecevable.
- 26 - III. L’appel contre l’ordonnance du 30 avril 2025 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. IV. L’ordonnance du 30 avril 2025 est modifiée d’office en ses chiffres VI, VII et VIII, en ce sens que les contributions d’entretien visées par ces chiffres sont dues par A.D.________ dès qu’il aura quitté le domicile familial, mais au plus tard dès le 1er juillet 2025. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. La requête d’assistance judiciaire de A.D.________ est rejetée. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de A.D.________. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 juin 2025, est notifié en expédition complète à :
- Me Arnaud Thièry (pour A.D.________),
- Me Samuel Pahud (pour M.________),
- 27 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- B.D.________,
- C.D.________,
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
- La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JS24.055881-250607 / VD25.020080 268 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 23 juin 2025 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique Greffière : Mme Wack ***** Art. 176 al. 1 ch. 2 et 3, 176 al. 3, 289 al. 1 et 298 CC ; art. 106 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 avril 2025 et contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans les causes divisant l’appelant d’avec M.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1101
- 2 - En fait : A. a) A.D.________ (ci-après : l’appelant) et M.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le [...] 2006.
b) Trois enfants sont issus de leur union : B.D.________, née le [...] 2008, C.D.________, né le [...] 2009, et D.D.________, né le [...] 2011. c/aa) En août 2022, l’intimée a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à la suite d’une expulsion provisoire de l’appelant de l’ancien appartement conjugal par la police ayant donné lieu à une première séparation des parties. bb) Lors de l’audience du 8 septembre 2022, les parties ont convenu que la jouissance de l’appartement conjugal, alors sis [...] à [...], soit attribuée à l’appelant et que l’intimée le quitte, prenant avec elle leurs trois enfants, dont les parties ont également convenu que la garde soit attribuée à leur mère. cc) L’intimée a alors intégré un nouvel appartement sis [...] à [...], censé être occupé par cinq personnes et ayant une surface de 87 m2. Le contrat de bail y afférent a été signé le 25 juillet 2022 par les deux époux. dd) A une date inconnue, l’appelant a conclu seul un nouveau contrat de bail pour un appartement censé avoir quatre occupants, de 74 m2, entrée dès le 1er juin 2023, à la [...][...] à [...].
d) Les parties ont vécu séparément jusqu’au début de l’année 2024, moment auquel elles ont recommencé à vivre ensemble dans l’appartement sis [...] avec les enfants.
- 3 -
e) Le 19 novembre 2024, les parties se sont à nouveau séparées à la suite d’une altercation lors de laquelle la police est intervenue. B. a) Le 10 décembre 2024, l’intimée a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) d’une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale contre son époux. Une cause a été ouverte sous la référence JS24.055881. A titre de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale, elle a notamment conclu, avec suite de frais, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 19 novembre 2024, à ce que le domicile conjugal et le mobilier qui l’orne lui soient attribués, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée exclusivement et à ce que le père bénéficie d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec elle et à défaut, au départ, en alternance, un samedi sur deux de 10 h à 18 h puis un dimanche sur deux de 10 h à 18 h, puis, dès qu’il disposerait d’un logement approprié, un jour de la semaine de la fin de l’école à 19 h, un week-end sur deux du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Elle a également conclu à ce que l’appelant contribue à l’entretien des enfants par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, pour B.D.________ d’un montant de 386 fr. 90 pour le mois de décembre 2024, de 382 fr. 20 pour les mois de janvier et février 2025 et de 764 fr. 40 dès le mois de mars 2025, pour C.D.________ d’un montant de 291 fr. 95 pour le mois de décembre 2024, de 304 fr. pour les mois de janvier et février 2025 et de 608 fr. dès le mois de mars 2025, et pour D.D.________ d’un montant de 1'800 fr. 95 pour le mois de décembre 2024, de 1'797 fr. 20 pour les mois de janvier et février 2025 et de 1'105 fr. 40 dès le mois de mars 2025.
- 4 -
b) Par décision du 11 décembre 2024, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 10 décembre 2024.
c) L’appelant a déposé sa réponse à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 20 décembre 2024. Il a notamment conclu, avec suite de frais, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges, à ce qu’il soit imparti à l’intimée un délai de trente jours dès notification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale pour quitter le domicile conjugal en emportant avec elle ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et à ce que la mère bénéficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants à exercer d’entente avec lui et à défaut un week-end sur deux du vendredi soir à 18 h au dimanche soir à 18 h et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, dès qu’elle disposerait d’un logement lui permettant de recevoir ses enfants et dans l’attente un samedi sur deux de 10 h à 18 h. Il a également conclu à ce que l’intimée contribue à l’entretien des enfants, dès qu’elle aurait quitté le logement conjugal, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelant, pour B.D.________ d’un montant de 526 fr., pour C.D.________ d’un montant de 281 fr. 70 et pour D.D.________ d’un montant de 485 fr. 20, éventuelles allocations familiales et bourses d’études ou d’apprentissage non comprises et dues en sus, à ce que les frais extraordinaires des trois enfants soient assumés par moitié par chacun des parents et à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux.
d) Par courrier du 13 février 2025, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), interpellée par le président, a indiqué connaître la fratrie en raison d’un signalement reçu le 8 janvier 2025 et a communiqué les renseignements utiles en sa possession relatifs à la situation des enfants.
- 5 -
e) Le 20 février 2025, les parties ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, lors de laquelle elles ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le premier juge pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Par cette convention, les parties ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 19 novembre 2024.
f) Le 12 mars 2025, la DGEJ a transmis au premier juge un rapport relatif à son appréciation de la situation des trois enfants. Ce rapport repose sur un rapport de police du 19 novembre 2024, un signalement reçu de la police le 8 janvier 2025, l’audition séparée de chaque enfant, les faits relatés en entretien avec les parents ainsi qu’une prise de contact avec le pédiatre de la fratrie et l’enseignante de D.D.________.
g) Le 29 avril 2025, après une nouvelle intervention policière, la Police de Lausanne a rendu un ordre d’expulsion immédiate du domicile conjugal sis [...] à [...] à l’encontre de l’appelant pour une durée de trente jours. Une cause a été ouverte sous la référence VD25.020080. Le 30 avril 2025, le président a notamment confirmé, sur mesures superprovisionnelles, l’expulsion immédiate de l’appelant, lui a fait interdiction, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), de pénétrer dans le logement, a déclaré l’ordonnance de mesures superprovisionnelles immédiatement exécutoire et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à l’audience de validation. Le président a également imparti un délai au 5 mai 2025 aux parties pour se déterminer, ce qu’elles ont toutes deux fait.
- 6 - C. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2025 rendue dans la cause JS24.055881, le président a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges dès la séparation effective des parties (II), imparti un délai au 1er juillet 2025 au plus tard à l’appelant pour quitter le domicile conjugal (III), fixé le lieu de résidence des enfants B.D.________, [...] et [...] au domicile de leur mère, qui en exercerait la garde de fait (IV), dit que l’appelant bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec ces derniers et pouvant inclure la nuit dans la mesure où la capacité d’accueil de son nouveau logement le permettrait (V), dit qu’il contribuerait à l’entretien de ses enfants, en mains de leur mère, par le régulier versement, le premier de chaque mois, dès qu’il aurait quitté le domicile conjugal mais au plus tard dès le 1er juillet 2017, d’une pension de 480 fr. en faveur de B.D________, de 200 fr. en faveur de C.D.________ et de 490 fr. en faveur de D.D.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à la majorité des enfants ou la fin de leur formation professionnelle ou de leurs études, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse ; RS
210) (VI à VIII) et dit que l’appelant verserait la somme de 2'000 fr. à l’intimée à titre de dépens (X).
b) Par décision du 7 mai 2025 rendue dans la cause VD25.020080, le président a indiqué que « compte tenu des violences constatées par la police et de la claire volonté des parties de mettre un terme à la vie commune », il confirmait l’expulsion policière prononcée le 29 avril 2025 à l’encontre de l’appelant, ce jusqu’au 1er juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2025 devait prendre le relais s’agissant de l’attribution du logement familial à l’intimée. Il a constaté que le dossier était ainsi clos, a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens et a rayé la cause du rôle. D. a) Le 19 mai 2025, l’appelant a interjeté appel, dans un même acte, contre l’ordonnance du 30 avril 2025 et contre la décision du 7 mai 2025, avec requête d’effet suspensif.
- 7 - Préalablement, l’appelant a requis la jonction des causes s’agissant des appels formés contre les deux prononcés précités. S’agissant de l’ordonnance du 30 avril 2025, il a conclu, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens en substance que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, qu’un délai de trente jours dès la notification de l’arrêt sur appel soit imparti à l’intimée pour quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement, qu’il exerce la garde de fait sur ses enfants tandis qu’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties devrait être réservé à la mère, que celle-ci contribue à l’entretien des enfants, dès qu’elle aurait quitté le domicile conjugal, par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelant, de 480 fr. pour B.D.________, de 200 fr. pour C.D.________ et de 490 fr. pour D.D.________, éventuelles allocations familiales et bourses d’études ou d’apprentissage non comprises et dues en sus, que les frais extraordinaires des trois enfants soient assumés par moitié par chacun des parents et que l’intimée lui verse la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance. Subsidiairement, l’appelant a notamment conclu à ce qu’un délai de trente jours dès la notification de l’arrêt sur appel lui soit imparti pour quitter le domicile conjugal, en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement, et à ce que les dépens de première instance soient compensés. S’agissant de la décision du 7 mai 2025, il a conclu, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la mesure d’expulsion judiciaire soit levée avec effet immédiat et qu’il soit immédiatement autorisé à pénétrer dans le logement. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et a produit un bordereau de dix pièces à l’appui de l’appel.
- 8 - Le 4 juin 2025, l’appelant a produit un bordereau de quatre pièces supplémentaires.
b) Par ordonnance du 16 juin 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet suspensif.
c) L’intimée n’a pas été invitée à répondre à l’appel.
d) En sus de son appel, par acte du 19 mai 2025, l’appelant a interjeté recours contre la décision du 7 mai 2025 relative à l’expulsion policière de son logement, avec requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 22 mai 2025, la Juge déléguée de la Chambre des recours du Tribunal de céans a rejeté la requête d’effet suspensif visant à permettre à l’appelant de revenir au domicile conjugal. La cause demeure pendante devant ladite Chambre sous la référence VD25.020080-250615.
e) Le dispositif du présent arrêt a été adressé aux parties le 24 juin 2025. Par courrier du 25 juin 2025, l’appelant a requis la motivation de l’arrêt prononcé. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 28b CC, réglant la protection de la personnalité en cas de violence, menace ou harcèlement et qui n’a pas été modifié lors de l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), les cantons désignent un service qui peut prononcer l’expulsion
- 9 - immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure (al. 4). Dans le Canton de Vaud, la compétence et la procédure pour le prononcé d’une expulsion immédiate sont régies par les art. 48 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). D’après l’art. 48 CDPJ, la police judiciaire peut ordonner l’expulsion immédiate de l’auteur de l’atteinte (al. 1 in fine) ; elle établit un rapport de son intervention qu’elle transmet dans les vingt-quatre heures, avec le formulaire d’expulsion, au président du tribunal d’arrondissement du for de l’intervention (al. 5, 2e phr.). Le premier jour utile dès réception du rapport d’intervention, ledit président rend une ordonnance dans laquelle la mesure policière est confirmée, réformée ou annulée (art. 50 al. 1 CDPJ). Il statue ensuite selon les formes de la procédure sommaire (art. 51 al. 3 CDJP), seul le recours limité au droit étant recevable contre la décision (art. 109 al. 3 CDJP). 1.1.2 En l’occurrence, conformément aux dispositions précitées, seule la voie du recours est ouverte contre la décision du 7 mai 2025, rendue en procédure sommaire, confirmant l’ordonnance du 30 avril 2025 relative à l’ordre d’expulsion immédiate prononcé par la police le 29 avril 2025. Partant, l’appel contre la décision du 7 mai 2025 doit être déclaré irrecevable. 1.2 1.2.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de
- 10 - juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2.2 De surcroît, l’appel n’est recevable que si la partie appelante y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit ainsi démontrer qu’il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3 ; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). Lorsqu’une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; TF 4A_122/2019 loc. cit.). 1.2.3 Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et comportant notamment des conclusions non patrimoniales, l’appel contre l’ordonnance du 30 avril 2025 est en revanche recevable, sous les réserves qui suivent. 2. 2.1 L’appelant requiert la jonction des causes JS24.055881 et VD25.020080. 2.2 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). 2.3 En l’espèce, vu le sort réservé à l’appel relatif à la décision du 7 mai 2025 (cf. consid. 1.1.2 supra), la requête de jonction entre la cause relative à l’expulsion judiciaire et celle relative aux mesures protectrices de l’union conjugale doit être rejetée. Il s’agit en outre de deux procédures reposant sur des fondements juridiques différents et donnant lieu à des décisions contestables par des voies de droit distinctes.
- 11 - Cela étant, l’appelant ayant dans son écriture du 19 mai 2025 distingué les moyens soulevés contre chacune des décisions entreprises, il n’est pas nécessaire qu’il produise un acte d’appel distinct. 3. 3.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 3.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures protectrices de l’union conjugale statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid 4.3 et les réf. cit.), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). 3.3 3.3.1 Selon l’art. 272 CPC, le juge établit les faits d’office. Cette disposition prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, laquelle n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. En vertu de celle-ci, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office
- 12 - l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3 et les réf. cit.). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_59/2024 précité consid. 4.2 et les réf. cit.). 3.3.2 Les faits notoirement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen") peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3 ; TF 4A_37/2014 du 24 juin 2014 consid. 2.4.1). Sont reconnus comme tels les faits qui ressortent de procédures antérieures entre les mêmes parties (TF 4A_122/2021 du 14 septembre 2021 consid. 2.4 ; TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.2 ; TF 4A_180/2017 loc. cit.), de même que ceux dont le juge a eu connaissance dans une autre procédure et qui relèvent de l’objet du litige tel que délimité par les allégations des parties (TF 4A_37/2014 loc. cit. et la réf. cit.). 3.4 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). En revanche, les questions relatives aux époux, telles que la question de l’attribution du domicile conjugal, sont régies par le principe de disposition, à teneur duquel le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). 3.5 3.5.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC),
- 13 - lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. 3.5.2 Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par l’appelant dans la procédure d’appel sont recevables, dès lors qu’ils peuvent exercer une influence sur des questions relatives aux enfants mineurs et soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence pour la résolution des questions concernant les enfants, à savoir les griefs portant sur la garde et l’entretien des enfants. 4. 4.1 L’appelant conteste que la garde exclusive des enfants B.D.________, C.D.________ et D.D.________ soit attribuée à son épouse et requiert qu’elle lui soit attribuée. Il fait valoir en substance que l’intimée travaillerait à un taux d’activité supérieur à celui de 40 % retenu par le premier juge et s’en prend, à cet égard, à la constatation des faits. En droit, il invoque qu’il n’y avait dès lors pas lieu de retenir une plus grande disponibilité de la mère et conteste par ailleurs qu’on puisse se fonder sur la position exprimée par D.D.________, tandis que la mère impliquait les enfants dans le conflit parental. 4.2 Le jugement entrepris retient que l’avis manifesté par D.D.________ plaide en faveur de l’attribution de la garde des enfants à leur mère. Celui-ci a en effet déclaré qu’il avait le sentiment de devoir défendre sa mère face à son père et rapporté que son père l’avait giflé à une occasion. A cela s’ajoutait que la mère était davantage disponible, dès lors qu’elle travaillait pour l’instant à un taux réduit. 4.3
- 14 - 4.3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Lorsqu’il statue sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, le juge tient compte du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298 al. 2bis CC). Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande (298 al. 2ter CC). Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1.2). 4.3.2 En l’espèce, les parties s’étaient séparées en août 2022 après une intervention policière pour suspicion de violences domestiques ayant donné lieu à une expulsion provisoire de l’appelant de l’ancien appartement conjugal. Lors de l’audience du 8 septembre 2022, elles avaient convenu que la jouissance de cet appartement soit attribuée à l’appelant et que l’intimée le quitte, prenant avec elle leurs trois enfants,
- 15 - dont les parties avaient convenu que la garde soit octroyée à leur mère. L’intimée avait alors intégré un nouvel appartement, censé être occupé par cinq personnes et ayant une surface de 87 m2. Le contrat de bail y afférent avait été signé le 25 juillet 2022 par les deux époux (cf. pièce 101). A une date inconnue, l’appelant a conclu seul un nouveau contrat de bail pour un appartement censé avoir quatre occupants, de 74 m2, entrée dès le 1er juin 2023, à la [...], à [...] (cf. pièce 4). Les parties ont vécu séparément jusqu’au début de l’année 2024, moment auquel elles ont recommencé à vivre ensemble dans l’appartement sis [...], les enfants déménageant dès lors encore une fois. L’appelant travaille à 100 %, tandis que l’intimée travaille à un taux sensiblement plus réduit, serait-il un peu supérieur à 40 % comme le soutient l’appelant sans rendre vraisemblable un taux précis. La mère a par conséquent des disponibilités vraisemblablement plus importantes que le père pour s’occuper de leurs trois enfants. Ses compétences pour le faire ne sont au demeurant pas remises en question par les professionnels de l’enfance dont les déclarations sont au dossier (cf. rapport de la DGEJ du 12 mars 2025, faisant référence aux propos du pédiatre de la fratrie et de l’enseignante de D.D.________). On doit à cet égard relever que comme mentionné, les parties s’étaient déjà séparées, il y a moins de trois ans, et qu’elles avaient alors convenu que la garde des enfants serait confiée à leur mère. On ne saurait dans ces conditions retenir que la mère n’a pas les disponibilités ou les capacités suffisantes pour s’occuper des enfants. Quant au père, qui affirme qu’il s’est toujours occupé de réveiller les enfants le matin ou de leur préparer le petit-déjeuner, c’est oublier qu’entre septembre 2022 et début 2024, il n’en avait pas la garde, les enfants vivant avec leur mère et ne voyant leur père a priori que lors du droit de visite qui devait s’exercer d’entente avec celle-ci et à défaut un week-end sur deux du jeudi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. A cela s’ajoute que chaque enfant a été entendu par la DGEJ, seul, le 4 février 2025 (cf. rapport de la DGEJ du 12 mars 2025). Aucun d’eux n’a fait part du fait que leur mère n’était pas présente lorsqu’ils en
- 16 - avaient besoin. En revanche, D.D.________, âgé de 13 ans, a relaté avoir été frappé lors d’une altercation entre ses parents, à deux reprises par son père. Il ne ressort pas du rapport de la DGEJ du 12 mars 2025 que le père, qui a contesté la version des faits de la mère, aurait contesté avoir frappé son fils. D.D.________ a en outre indiqué « [éviter] un peu » son père, début 2025 encore, que son père devenait violent lorsqu’il s’alcoolisait et qu’il avait peur que son père « s’en reprenne à eux ». Il ne voulait pas vivre avec son père, ni même aller en week-end avec lui, l’ayant déjà mal vécu en 2022. De tels éléments ne donnent pas la confiance nécessaire pour laisser durablement trois enfants avec l’appelant. Pour le surplus, C.D.________, alors âgé de 15 ans, ne voulait manifestement pas parler aux assistants sociaux et a indiqué qu’il voudrait une garde partagée entre ses parents. B.D.________, alors âgée de 16 ans, a également déclaré ne pas vouloir dire chez qui elle voulait vivre. Elle a toutefois indiqué qu’il n’y avait pas de dialogue avec son père et qu’elle n’était pas dans l’évitement mais que c’était devenu naturel. Lorsqu’elle avait demandé – légitimement
– à son père, qui était seul avec ses trois enfants, de ne pas les mêler aux conflits parentaux, il s’était énervé. Dans ces conditions, l’appréciation du premier juge selon laquelle la garde des enfants, face à des parents qui ne peuvent clairement pas assumer une garde alternée, qu’au demeurant aucun d’eux ne demande, doit être confiée, comme cela était déjà le cas entre fin 2022 et début 2024, à leur mère doit ici être confirmée. A cet égard, l’appelant tente de manière étonnante de se prévaloir en sa faveur du fait que B.D.________ ait déclaré qu’elle trouvait difficile de vivre dans cette ambiance pesante à la maison, car sa mère comptait parfois sur elle pour être présente lorsqu’elle se retrouvait avec l’appelant et que cela prouverait que l’intimée ne saurait pas protéger les enfants du conflit parental mais les impliquerait. En effet, à tenir ces déclarations pour vraies, cela signifie, sans statuer sur le rôle de chaque parent dans les conflits, que l’appelant, même en présence de B.D.________, n’a pas le bon sens de ne pas entrer en conflit avec la mère, impliquant au contraire clairement, et sans égards pour B.D.________, celle- ci dans le conflit. On ne saurait rien en tirer en sa faveur. La réflexion est la même lorsque l’appelant invoque que D.D.________ aurait le sentiment
- 17 - de devoir défendre sa mère contre lui. L’appelant devrait au contraire sérieusement se demander – s’il ne le sait pas déjà – pourquoi en sa présence son épouse a besoin de protection. La question n'est en effet pas de savoir si la mère se protège correctement du père, mais déjà pourquoi celui-ci a un comportement qui pousse la mère à s’en protéger. Que C.D.________ n’ait pas attesté de violence de la part de ses parents n’est pas pertinent, les déclarations des deux autres enfants étant clairement suffisantes sur ce point. 5. 5.1 L’appelant conteste ensuite l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’intimée et requiert qu’elle lui soit attribuée. Il fait valoir à cet égard que compte tenu de leurs précédents déménagements et du lieu de formation de B.D.________ et de C.D.________, l’intérêt des enfants à rester dans le même logement doit être relativisé. Il se prévaut cependant également du fait qu’il demande la garde de ses enfants et que l’attribution du domicile en sa faveur permettrait de leur éviter un nouveau déménagement. Il invoque encore que la situation financière des parties ne serait pas déterminante compte tenu de ses poursuites et du fait que l’intimée travaille à un taux supérieur à celui retenu et génère donc des revenus plus élevés. Enfin, il se prévaut de la titularité du bail. 5.2 Le premier juge a retenu que compte tenu de l’intérêt des enfants, dont la garde a été confiée à leur mère, la jouissance du domicile conjugal devait elle aussi être attribuée à l’intimée, ce d’autant qu’elle percevait un salaire moindre que le père et rencontrerait donc plus de difficulté à se reloger. Au surplus, la titularité du contrat de bail n’avait pas d’importance. 5.3 5.3.1 L'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit qu’à la requête d’un époux, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage. En vertu de cette disposition, il attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des
- 18 - parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (TF 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_760/2023 du 19 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 ; TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5 et les réf. cit.). En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A_934/2023 loc. cit. ; TF 5A_760/2023 loc. cit. ; TF 5A_524/2017 loc. cit. ; TF 5A_829/2016 loc. cit. ; TF 5A_470/2016 loc. cit. et les réf. cit.). Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.4 ; CACI du 1er février 2023/27 consid. 3.2). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (ATF 120 II 1 consid. 2c ; TF 5A_934/2023 loc. cit. ; TF 5A_760/2023 loc. cit. ; TF 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 5.2 et les réf. cit.). Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple dans les cas manifestes d'insuffisance financière pour le conserver) que des motifs
- 19 - d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A_524/2017 précité consid. 6.1-6.3 ; TF 5A_829/2016 loc. cit. ; CACI du 1er février 2023/27 loc. cit.). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_934/2023 loc. cit. ; TF 5A_760/2023 loc. cit. ; TF 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 5.2 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1 et les réf. cit.). 5.3.2 En l’espèce, vu le critère central de l’intérêt de l’enfant pour l’attribution du logement familial, celle-ci doit suivre la garde, attribuée à l’intimée (cf. consid. 4.3.2 supra). Les enfants, qui ont dû déménager fin 2022 avec leur mère, puis à nouveau début 2024, subissent les tensions constantes résultant des conflits de leurs parents depuis des années, ce qui les impacte incontestablement dans leur vie. On ne saurait les déstabiliser encore davantage en leur imposant un nouveau déménagement, au profit du confort du père de rester, une fois encore, dans le même logement, l’appelant n’invoquant pas autre chose. L’appelant plaide avoir « spécialement aménagé l’appartement en fonction de ses besoins et pour y recevoir ses enfants ». Une telle affirmation n’est aucunement rendue vraisemblable le concernant, l’appelant n’exposant notamment pas quels besoins spécifiques il aurait. S’agissant du fait que l’appartement aurait été aménagé pour accueillir ses enfants, cela justifie encore que ceux-ci n’aient pas à en déménager. Dans ces conditions et comme l’invoque l’appelant lui-même, la situation financière des parties n'est pas déterminante, tout au moins pas en sa faveur, pas plus que le fait qu’il ait signé seul le contrat de bail portant sur le logement familial, étonnamment alors que le précédent bail de l’intimée en 2022 avait été signé par les deux époux.
- 20 - Par conséquent, l’attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à l’intimée doit être confirmée. 5.4 5.4.1 L’appelant conclut, à titre subsidiaire, à l’octroi d’un délai de trente jours pour pouvoir déménager dès la notification de l’arrêt sur appel. 5.4.2 Le premier juge a estimé qu’un délai au 1er juillet 2025 pour quitter le domicile paraissait raisonnable. 5.4.3 L’appelant ne motive absolument pas sa conclusion qui est par conséquent irrecevable (art. 311 al. 1 CPC). Au demeurant, il s’est vu expulser du domicile conjugal par décision du 29 avril 2025 avec interdiction d’y revenir. L’expulsion est depuis toujours en force, un recours contre la décision la confirmant n’ayant pas encore pu être traité, vu le temps mis par l’appelant à le déposer, puis à déposer les pièces exigées pour statuer sur sa requête d’assistance judiciaire. Lui octroyer un délai pour quitter le logement reviendrait donc à lui permettre de revenir y vivre. Or, selon le rapport de la DGEJ du 12 mars 2025, jusqu’à l’expulsion du père, l’intimée dormait par terre et ils vivaient à cinq dans une atmosphère particulièrement toxique. Les trois enfants ont déclaré avoir dû à un moment ou à un autre séparer leurs parents lors de leurs disputes répétées et violentes. Il n’est pas tolérable de réinstaurer cette situation. Au surplus, l’appelant, depuis qu’il a dû quitter l’appartement, a dû nécessairement prendre des mesures pour se loger, mesures qu’il pourra prolonger jusqu’à ce qu’il ait trouvé un logement permanent, si ce n’est pas déjà le cas. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de rendre une décision qui reviendrait en réalité à autoriser l’appelant à revenir vivre dans l’appartement durant un temps. 5.5 5.5.1 A titre subsidiaire, l’appelant conclut également, s’il devait néanmoins quitter le domicile conjugal, à pouvoir emporter avec lui ses
- 21 - effets personnels et de quoi se reloger sommairement, se référant à « l’usage » (appel, p. 11). 5.5.2 L’appelant a déjà été expulsé du domicile conjugal en 2022 sur la base de suspicion de violences domestiques. La procédure n’est donc pas nouvelle pour lui. L’appelant n’expose pas quelles affaires personnelles lui manqueraient encore alors qu’il a été expulsé le 29 avril 2025 et que les parties sont en communication ou peuvent l’être via leurs avocats respectifs et se transmettre ainsi des affaires. Au vu des graves tensions existant entre les époux, qui dégénèrent régulièrement en violence notamment, et de la présence des trois enfants au sein du petit logement familial, qui en ont déjà bien trop vu et subi, il n’est pas question de laisser l’appelant, qui a rendu les clés de l’appartement, y revenir sous prétexte de prendre des affaires personnelles non identifiées et dont rien ne rend vraisemblable qu’elles soient encore dans l’appartement conjugal. Une telle requête, dont on ne sait même pas sur quoi elle porte, doit donc être rejetée. Contrairement à ce que tente de faire croire l’appelant, la situation n’est au demeurant pas similaire à celle dans laquelle se trouverait l’intimée si elle devait quitter le logement, puisqu’elle y est restée sans interruption et n’a partant nécessairement pas emporté ses « effets personnels ». Quant à prendre de quoi se reloger sommairement, la requête de l’appelant est trop vague. En effet, dans le cas d’espèce, il n’est pas rendu vraisemblable que le logement conjugal, actuellement occupé par trois mineurs, dont le confort, vu tout ce qu’ils ont déjà vécu, doit primer sur celui de l’appelant, disposerait de meubles en trop que l’appelant pourrait prendre sans dommage pour eux. Dans ces conditions, on ne saurait faire droit à cette conclusion, l’octroi de l’autorisation sollicitée n’étant que la porte ouverte à des conflits que les enfants des parties ont déjà plus qu’assez vécus. 6.
- 22 - 6.1 L’appelant conteste encore devoir verser des contributions d’entretien en faveur de ses enfants et requiert qu’il revienne à l’intimée de les verser. Il soulève différents griefs relatifs aux revenus et aux charges de l’intimée ainsi que s’agissant de ses propres charges. 6.2 Le premier juge a considéré que compte tenu de son disponible mensuel, l’appelant devait être astreint au versement de contributions d’entretien correspondant aux coûts directs des enfants. Celles-ci étaient dues dès l’échéance du délai lui ayant été imparti pour quitter le domicile conjugal. 6.3 Les arguments soulevés par l’appelant en relation avec les contributions d’entretien à verser par l’intimée sont sans objet, dès lors que l’octroi à celle-ci de la garde exclusive des enfants est confirmé et que partant, le débiteur de l’entretien des enfants est l’appelant, conformément au principe d’équivalence des prestations (cf. ATF 147 III 265 consid. 5.5). L’appelant n’a pas pris de conclusion, notamment chiffrée s’agissant des pensions qu’il devrait en faveur de ses enfants en cas de maintien de la garde à la mère. Il n’y a partant pas lieu de réexaminer cette question. 6.4 L’appelant s’étonne à tort que l’art. 277 al. 2 CC ait été mentionné dans le dispositif de l’ordonnance entreprise, vu l’âge de son aîné notamment. Il requiert également en vain, si une telle mention devait être confirmée, qu’il soit expressément prévu, conformément à la solution légale de l’art. 289 al. 1 CC, le paiement en mains des enfants dès leur majorité. En effet, selon la jurisprudence, lorsqu’une contribution d’entretien a été fixée en faveur d’un enfant et que celui-ci accède à la majorité, la contribution ne doit plus être versée à son représentant légal (art. 289 al. 1 CC), mais doit être payée en mains de l’enfant (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 in fine). Il en résulte que si cette hypothèse devait se réaliser alors que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2025 était toujours en force, l’appelant devrait
- 23 - verser les pensions prévues en mains de chacun de ses enfants dès leur majorité respective. Cette précision n’a donc pas à être ajoutée dans l’ordonnance entreprise et l’appelant n’a pas d’intérêt à obtenir ce complément. 6.5 L’appelant se plaint encore de l’emploi des termes « pensions provisoires » aux chiffres VI, VII et VIII du dispositif de l’ordonnance entreprise, estimant qu’il s’agirait d’un « concept dont la portée juridique n’est pas des plus claires [sic] ». L’appelant a très bien compris qu’il s’agissait de contributions d’entretien, ce que la lecture de la page 17 de l’ordonnance entreprise expose sans aucun doute possible. On ne voit pas dans ces circonstances son intérêt à faire corriger ces termes et sa requête est partant irrecevable. 6.6 De même, il n’y a pas lieu de constater formellement l’absence de contribution d’entretien entre époux dans le dispositif de l’ordonnance entreprise, l’appelant ne rendant pas vraisemblable un intérêt suffisant à cette fin et ne prenant même pas une conclusion formelle en ce sens. 6.7 Cela étant, l’autorité de céans corrigera d’office une erreur manifeste de plume en précisant aux chiffres VI, VII et VIII du dispositif de l’ordonnance entreprise que la pension est due dès que l’appelant aura quitté le domicile familial – ce qu’il a dû faire depuis le 29 avril 2025 sans possibilité en l’état d’y revenir – au plus tard dès le 1er juillet 2025 et non dès le 1er juillet 2017. 6.8 L’appelant conclut à ce qu’il soit prévu que les frais extraordinaires des enfants soient assumés par moitié par chaque parent, conformément à la conclusion XV qu’il avait prise en première instance. Une telle conclusion n’était aucunement motivée et on comprend de l’ordonnance entreprise que faute de toute information la concernant le premier juge l’ait implicitement écartée.
- 24 - En deuxième instance, l’appelant ne rend pas vraisemblable l’existence de frais extraordinaires pour les enfants, qu’il ne tente même pas de nommer. Au contraire, il indique qu’il y a lieu de prévoir un partage par moitié « à toutes fins utiles » si des frais « devaient survenir ». Dans ces conditions, on ne voit pas son intérêt concret à ce qu’il soit statué sur une telle requête, qui plus est en mesures protectrices de l’union conjugale, et à l’admettre. Sa conclusion est partant irrecevable. 7. 7.1 Enfin, l’appelant conteste l’octroi de dépens de première instance de 2'000 fr. à l’intimée et réclame que ce soit l’intimée qui lui doive un tel montant au même titre. Subsidiairement, il demande que les dépens de première instance soient compensés entre les parties. Il fait valoir en substance que l’intimée a succombé sur une part du montant des contributions d’entretien. 7.2 Considérant que l’intimée avait obtenu gain de cause et agissait par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, le premier juge lui a alloué des dépens arrêtés en équité à 2'000 francs. 7.3 Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Conformément à l’art. 9 al. 1 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué. 7.4 En l’espèce, l’intimée a obtenu gain de cause en première instance sur ses conclusions relatives à la garde des enfants, au logement familial et au départ de celui-ci de l’appelant, aspects tous contestés par l’appelant qui prenait des conclusions inverses. Elle a également obtenu le versement par l’appelant de contributions d’entretien en faveur des enfants, alors que l’appelant concluait à ce qu’il revienne à l’intimée de
- 25 - verser de telles contributions. Même si elle n’a pas obtenu exactement les montants qu’elle a demandés, fondés sur les pièces qu’elle a pu obtenir s’agissant de la situation de son mari, on doit considérer qu’elle l’emporte principalement. Dans ces conditions, le montant de 2'000 fr., qui vu le travail fourni correspond à des dépens réduits, ne peut qu’être ici confirmé.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel contre la décision du 7 mai 2025 est irrecevable et celui contre l’ordonnance du 30 avril 2025, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’appel était clairement et d’emblée dénué de chances de succès pour l’entier des conclusions prises, ce qui exclut que l’assistance judiciaire puisse être accordée à l’appelant (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., conformément aux art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), auxquels s’ajoute l’émolument arrêté à 200 fr. pour la décision sur l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ces frais, totalisant 800 fr., seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant à huis clos prononce : I. La requête de jonction est rejetée. II. L’appel contre la décision du 7 mai 2025 est irrecevable.
- 26 - III. L’appel contre l’ordonnance du 30 avril 2025 est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. IV. L’ordonnance du 30 avril 2025 est modifiée d’office en ses chiffres VI, VII et VIII, en ce sens que les contributions d’entretien visées par ces chiffres sont dues par A.D.________ dès qu’il aura quitté le domicile familial, mais au plus tard dès le 1er juillet 2025. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. La requête d’assistance judiciaire de A.D.________ est rejetée. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de A.D.________. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 juin 2025, est notifié en expédition complète à :
- Me Arnaud Thièry (pour A.D.________),
- Me Samuel Pahud (pour M.________),
- 27 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- B.D.________,
- C.D.________,
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,
- La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :